diff --git a/data/KALICONT000005635184.json b/data/KALICONT000005635184.json index 81ccb869f..fd869b349 100644 --- a/data/KALICONT000005635184.json +++ b/data/KALICONT000005635184.json @@ -14,733 +14,362 @@ "type": "section", "data": { "intOrdre": 0, - "title": "Texte de base : Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956.", - "id": "KALITEXT000005682476", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" + "title": "Texte de base : Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique (accord du 11 avril 2019)", + "id": "KALITEXT000039116990", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" }, "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000039116993", + "num": "1er", + "intOrdre": 524287, + "id": "KALIARTI000039116993", + "content": "
Les dispositions des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 modifiée sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "lstLienModification": [] + } + }, { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 85898, - "title": "Titre Ier : Clauses statutaires", - "id": "KALISCTA000005726665", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" + "intOrdre": 1048574, + "title": "Généralités et principes", + "id": "KALISCTA000039116995", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" }, "children": [ { - "type": "section", + "type": "article", "data": { - "intOrdre": 42949, - "title": "Champ d'application", - "id": "KALISCTA000005753665", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005857588", - "num": "1er", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000022189625", - "content": "La présente convention collective, conclue en application du titre III du livre Ier du code du travail, règle sur le territoire métropolitain les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises ou établissements pharmaceutiques adhérents du syndicat national de l'industrie pharmaceutique et ayant pour activité principale l'une des activités énumérées ci-dessous. Elle s'applique également aux sièges sociaux, services administratifs, financiers et d'études de ces entreprises ou établissements ainsi qu'à leurs annexes ou dépendances : ateliers, entrepôts, bureaux.
Activités visées par la présente convention collective :
1. Fabrication et / ou exploitation de spécialités pharmaceutiques et autres médicaments à usage humain, au sens des articles L. 511, L. 596 et L. 601 du code de la santé publique, y compris la transformation du sang et la fabrication de dérivés sanguins ;
2. Recherche et développement en médecine et en pharmacie humaines, services et sous-traitance de la recherche et développement et du contrôle correspondant aux activités ci-dessus ;
3. Promotion des médicaments qu'elle soit organisée directement par des entreprises titulaires ou exploitant de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) ou qu'elle soit réalisée par une entreprise distincte liée par un contrat commercial avec l'entreprise titulaire ou exploitant de l'AMM ;
4. Lorsqu'elles sont effectuées par des entreprises ou établissements directement liés (1) au titulaire ou exploitant de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) et dont la finalité économique est la fabrication et / ou l'exploitation de médicaments et spécialités pharmaceutiques à usage humain visés au ci-dessus :
― le façonnage et conditionnement ;
― la distribution par dépositaire de ces spécialités et médicaments,
ainsi que les activités administratives, d'études, de conseil et de services concourant à la réalisation de cette finalité économique.
Les activités énumérées ci-dessus figurent dans la nomenclature d'activités française (NAF) annexée au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 dans les classes suivantes dont l'énumération n'est pas exhaustive :
21. 10Z
Fabrication de produits pharmaceutiques de base
Est visée dans cette classe la transformation du sang et des dérivéssanguins.
21. 20Z
Fabrication de préparations pharmaceutiques.
Pour l'ensemble de la classe, la fabrication de médicaments à usage de la médecine humaine.
Est visée également dans cette classe, la fabrication de médicaments n'ayant pas le caractère de spécialités à usage de la médecine humaine.
46. 18Z
Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques.
Sont visés les services d'intermédiaires du commerce de gros de médicaments pharmaceutiques à usage de la médecine humaine, exclusivement lorsqu'ils sont exercés dans les conditions définies au 3 ci-dessus (ex. : distribution par dépositaire...).
46. 46Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Est visé le commerce de gros de médicaments et spécialités pharmaceutiques à usage humain, exclusivement lorsqu'il est exercé dans les conditions définies au 3 ci-dessus.
72. 11Z
Recherche et développement en biotechnologie.
Sont visées dans cette classe les activités telles que définies à la division 72. 11 de la NAF, de recherche et développement en biotechnologie : médecine, biologie, biochimie, pharmacie et plus généralement de recherche et développement en vue de la fabrication et de l'obtention d'AMM et de l'exploitation de médicaments et spécialités pharmaceutiques à usage humain.
72. 19Z
Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles.
Sont visées dans cette classe les activités de recherche et le développement expérimental en sciences naturelles et de l'ingénieur autres qu'en biotechnologie.
64. 20Z
Activités des sociétés holding.
Sont visées l'ensemble des activités énumérées dans cette classe dès lors qu'elles sont exercées à titre principal pour des unités, firmes ou sociétés liées par le présent champ d'application dont la finalité économique est la recherche et le développement, la fabrication et / ou l'exploitation de médicaments et spécialités à usage humain.
70. 10Z
Activités des sièges sociaux.
Est visé l'ensemble des activités énumérées dans cette classe dès lors qu'elles sont exercées à titre principal pour des unités, firmes ou sociétés liées par le présent champ d'application dont la finalité économique est la recherche et le développement, la fabrication et / ou l'exploitation de médicaments et spécialités à usage humain.
71. 20B
Analyses, essais et inspections techniques.
Sont visées les activités énumérées dans cette classe réalisées dans le cadre de travaux menés en vue de l'obtention de l'AMM, de la fabrication ou de l'exploitation de médicaments et spécialités à usage humain.
73. 11Z
Activités des agences de publicité.
Est exclusivement visée dans cette classe l'activité de visite médicale.
94. 11Z
Activités des organisations patronales et consulaires.
Sont visées dans cette classe les organisations patronales dont l'activité principale se rapporte à l'industrie pharmaceutique à l'usage de la médecine humaine.
94. 12Z
Activités des organisations professionnelles.
Sont visées dans cette classe les organisations professionnelles dont l'activité principale se rapporte à l'industrie pharmaceutique à l'usage de la médecine humaine.
Sont, en outre, rattachées à la présente convention collective, quel que soit le code NAF qui leur est attribué en fonction de leur activité, les associations et structures créées par le LEEM dans le cadre de ses activités syndicales et des services qu'il rend à ses adhérents.
La référence à la nomenclature des activités française (NAF) est donnée à titre indicatif. Elle n'est déterminante que si elle correspond à l'activité principale effective de l'entreprise ou l'établissement, défini au 1er alinéa ci-dessus. »
(1) On entend par \" directement liés \", les entreprises ou établissements qui appartiennent totalement ou partiellement à une société ou un groupe pharmaceutique et qui ont pour principale clientèle cette société ou une ou plusieurs entreprises de ce groupe (avenant du 4 novembre 1998 à l'accord collectif du 13 juin 1995 relatif aux clauses statutaires de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique).
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "KALITEXT000022168869", - "textTitle": "Révision de la convention - art. 1 (VNE)", - "linkType": "MODIFIE", - "linkOrientation": "cible", - "articleNum": "1er", - "articleId": "KALIARTI000022168872", - "natureText": "Avenant", - "datePubliTexte": "2010-05-06", - "dateSignaTexte": "2009-07-08", - "dateDebutCible": "2009-07-08" - }, - { - "textCid": "JORFTEXT000028854613", - "textTitle": "Arrêté du 8 avril 2014 - art. 1, v. init.", - "linkType": "ETEND", - "linkOrientation": "cible", - "articleNum": "1", - "articleId": "JORFARTI000028854619", - "natureText": "ARRETE", - "datePubliTexte": "2014-04-15", - "dateSignaTexte": "2014-04-08", - "dateDebutCible": "2999-01-01" - } - ] - } - } - ] + "cid": "KALIARTI000039117003", + "num": "1er", + "intOrdre": 524287, + "id": "KALIARTI000039117003", + "content": "La présente convention collective, conclue en application du titre III du livre I du code du travail, règle sur le territoire métropolitain les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises ou établissements pharmaceutiques adhérents du syndicat professionnel de l'industrie pharmaceutique « Les entreprises du médicament » et ayant pour activité principale l'une des activités énumérées ci-dessous. Elle s'applique également aux sièges sociaux, services administratifs, financiers et d'études de ces entreprises ou établissements ainsi qu'à leurs annexes ou dépendances : ateliers, entrepôts, bureaux, à l'exclusion des voyageurs représentants placiers.
Activités visées par la présente convention collective :
1. Fabrication et/ou exploitation de spécialités pharmaceutiques et autres médicaments à usage humain, au sens des articles L. 5111-1, L. 5111-2, L. 5121-1 et L. 5121-1-1 du code de la santé publique, y compris la transformation du sang et la fabrication de dérivés sanguins.
2. Recherche et développement en médecine et en pharmacie humaines, services et sous-traitance de la recherche et développement et du contrôle correspondant aux activités ci-dessus.
3. Promotion des médicaments qu'elle soit organisée directement par des entreprises titulaires ou exploitant de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) ou qu'elle soit réalisée par une entreprise distincte liée par un contrat commercial avec l'entreprise titulaire ou exploitant de l'AMM.
4. Lorsqu'elles sont effectuées par des entreprises ou établissements directement liés (1) au titulaire ou exploitant de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) et dont la finalité économique est la fabrication et/ou l'exploitation de médicaments et spécialités pharmaceutiques à usage humain visées au 1 ci-dessus :
– le façonnage et conditionnement ;
\n– la distribution par dépositaire de ces spécialités et médicaments, ainsi que les activités administratives, d'études, de conseil et de services concourant à la réalisation de cette finalité économique.
Les activités énumérées ci-dessus figurent dans la nomenclature d'activités françaises (NAF) annexée au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 dans les classes suivantes dont l'énumération n'est pas exhaustive :
21.10Z
Fabrication de produits pharmaceutiques de base
Est visée dans cette classe la transformation du sang et des dérivés sanguins.
21.20Z
Fabrication de préparations pharmaceutiques
Pour l'ensemble de la classe, dès lors qu'il s'agit de médicaments à usage de la médecine humaine.
\nEst visée également dans cette classe, la fabrication de médicaments n'ayant pas le caractère de spécialités à usage de la médecine humaine.
46.18Z
Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Sont visés les services d'intermédiaires du commerce de gros de médicaments pharmaceutiques à usage de la médecine humaine, exclusivement lorsqu'ils sont exercés dans les conditions définies au 3 ci-dessus (ex. : distribution par dépositaire…).
46.46Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Est visé le commerce de gros de médicaments et spécialités pharmaceutiques à usage humain, exclusivement lorsqu'il est exercé dans les conditions définies au 3 ci-dessus.
72.11Z
Recherche et développement en biotechnologie
Sont visées dans cette classe les activités telles que définies à la division 72.11 de la NAF, de recherche et développement en biotechnologie : médecine, biologie, biochimie, pharmacie et plus généralement de recherche et développement en vue de la fabrication et de l'obtention d'AMM et de l'exploitation de médicaments et spécialités pharmaceutiques à usage humain.
72.19Z
Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Sont visées dans cette classe les activités de recherche et le développement expérimental en sciences naturelles et de l'ingénieur autres qu'en biotechnologie.
64.20Z
Activités des sociétés holding
Sont visées l'ensemble des activités énumérées dans cette classe dès lors qu'elles sont exercées à titre principal pour des unités, firmes ou sociétés liées par le présent champ d'application dont la finalité économique est la recherche-développement, la fabrication et/ou l'exploitation de médicaments et spécialités à usage humain.
70.10Z
Activités des sièges sociaux
Est visé l'ensemble des activités énumérées dans cette classe dès lors qu'elles sont exercées à titre principal pour des unités, firmes ou sociétés liées par le présent champ d'application dont la finalité économique est la recherche-développement, la fabrication et/ou l'exploitation de médicaments et spécialités à usage humain.
71.20B
Analyses, essais et inspections techniques
Sont visées les activités énumérées dans cette classe réalisées dans le cadre de travaux menés en vue de l'obtention de l'AMM, de la fabrication ou de l'exploitation de médicaments et spécialités à usage humain.
73.11Z
Activités des agences de publicité
Est exclusivement visée dans cette classe l'activité de visite médicale.
94.11Z
Activités des organisations patronales et consulaires
Sont visées dans cette classe les organisations patronales dont l'activité principale se rapporte à l'industrie pharmaceutique à l'usage de la médecine humaine.
94.12Z
Activités des organisations professionnelles
Sont visées dans cette classe les organisations professionnelles dont l'activité principale se rapporte à l'industrie pharmaceutique à l'usage de la médecine humaine.
Sont, en outre, rattachées à la présente convention collective, quel que soit le code NAF qui leur est attribué en fonction de leur activité, les associations et structures créées par le LEEM dans le cadre de ses activités syndicales et des services qu'il rend à ses adhérents.
La référence à la nomenclature des activités françaises (NAF) est donnée à titre indicatif. Elle n'est déterminante que si elle correspond à l'activité principale effective de l'entreprise ou l'établissement, définie au 1er alinéa ci-dessus.
(1) On entend par « directement liés », les entreprises ou établissements qui appartiennent totalement ou partiellement à une société ou un groupe pharmaceutique et qui ont pour principale clientèle cette société ou une ou plusieurs entreprises de ce groupe (avenant du 4 novembre 1998 à l'accord collectif du 13 juin 1995 relatif aux clauses statutaires de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique).
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Champ d'application", + "lstLienModification": [] + } }, { - "type": "section", + "type": "article", "data": { - "intOrdre": 85898, - "title": "Durée", - "id": "KALISCTA000005753666", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005857595", - "num": "2", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005857598", - "content": "La présente convention est conclue pour une durée initiale de 1 an à compter de sa date d'entrée en vigueur. Sauf dénonciation par l'une des parties signataires notifiée 1 mois au moins avant l'expiration de cette durée initiale, elle se poursuivra par tacite reconduction pour une durée indéterminée.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "historique": "Modifié par Accord du 11 mars 1997 art. 1 BO Conventions collectives 97-19 étendu par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Accord 1995-06-13 BO conventions collectives 95-30", - "linkType": "MODIFICATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - }, - { - "textCid": "", - "textTitle": "convention collective nationale 1956-04-06 étendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] + "cid": "KALIARTI000039117011", + "num": "2", + "intOrdre": 1048574, + "id": "KALIARTI000039117011", + "content": "
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
1. Toute demande de révision par l'une des organisations syndicales patronale ou de salariés représentatives signataires ou ayant adhéré à la convention devra être portée à la connaissance des autres organisations, avec un préavis de 1 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, précisant les dispositions sur lesquelles porte sa demande.
2. Sauf en ce qui concerne les salaires et les frais professionnels et sauf dispositions conventionnelles ou accord contraire des parties, aucune demande de révision d'une disposition de la convention collective ne pourra, sauf cas exceptionnel ou urgence, être introduite dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la dernière révision de cette disposition.
3. Les négociations concernant une demande de révision auxquelles seront invitées l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche devront s'ouvrir au plus tard dans les 3 mois de date à date, suivant la date de réception de la demande de révision.
4. Les dispositions de la convention faisant l'objet d'une demande de révision restent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions.
5. A défaut d'accord dans les 6 mois suivant l'ouverture des négociations, la demande de révision est réputée caduque.
1. Toute demande de révision par l'une des organisations syndicales patronales ou de salariés représentatives signataires ou ayant adhéré à la convention devra être portée à la connaissance des autres organisations, avec un préavis de 1 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, précisant les dispositions sur lesquelles porte sa demande.
2. Sauf en ce qui concerne les salaires et les frais professionnels et, sauf dispositions conventionnelles ou accord contraire des parties, aucune demande de révision d'une disposition de la convention collective ne pourra, sauf cas exceptionnel ou urgence, être introduite dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la dernière révision de cette disposition.
3. Les négociations concernant une demande de révision auxquelles sera invité l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche devront s'ouvrir au plus tard dans les 3 mois de date à date, suivant la date de réception de la demande de révision.
4. Les dispositions de la convention faisant l'objet d'une demande de révision restent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions.
5. À défaut d'accord dans les 6 mois suivant l'ouverture des négociations, la demande de révision est réputée caduque.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Révision de la convention", + "lstLienModification": [] + } }, { - "type": "section", + "type": "article", "data": { - "intOrdre": 171796, - "title": "Dénonciation de la convention", - "id": "KALISCTA000005753668", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005857602", - "num": "4", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005857603", - "content": "1. La convention collective reconduite conformément à l'article 2 ci-dessus pourra, à tout moment, être dénoncée par l'une des parties signataires.
2. Cette dénonciation est en principe totale et vise l'ensemble de la convention. Elle peut toutefois ne concerner que certaines dispositions de cette convention dès lors que l'accord collectif les instituant le prévoit expressément.
3. Elle doit être notifiée aux autres parties contractantes par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de 3 mois commençant le lendemain du jour où la dénonciation est déposée auprès de la DDTE compétente.
4. Les négociations auxquelles seront invitées l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche doivent commencer au plus tard dans le mois suivant l'expiration du préavis de dénonciation.
5. Par exception au 1° ci-dessus, les dispositions nouvelles intégrées dans la convention ou celles ayant fait l'objet d'une révision ne pourront être dénoncées sauf cas exceptionnel dans les 12 mois suivant leur entrée en vigueur.
6. Sauf accord contraire des parties, la convention collective ou les dispositions ayant fait l'objet de la dénonciation restent en vigueur pendant un délai maximum de 12 mois suivant la date d'effet de la dénonciation (1).
(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail (arrêté du 3 octobre 1997, art. 1er).
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "historique": "Modifié par Accord du 11 mars 1997 art. 1 BO Conventions collectives 97-19 étendu par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Accord 1995-06-13 BO conventions collectives 95-30 étendu par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] + "cid": "KALIARTI000039117013", + "num": "4", + "intOrdre": 2097148, + "id": "KALIARTI000039117013", + "content": "1. La présente convention collective, pourra, à tout moment, être dénoncée par l'une des parties signataires.
2. Cette dénonciation est en principe totale et vise l'ensemble de la convention. Elle peut toutefois ne concerner que certaines dispositions de cette convention dès lors que l'accord collectif les instituant le prévoit expressément.
3. Elle doit être notifiée aux autres parties contractantes par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de 3 mois commençant le lendemain du jour où la dénonciation est déposée auprès de la direction générale du travail (DGT) compétente.
4. Les négociations auxquelles sera invité l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche doivent commencer au plus tard dans le mois suivant l'expiration du préavis de dénonciation.
5. Par exception au 1 ci-dessus, les dispositions nouvelles intégrées dans la convention ou celles ayant fait l'objet d'une révision ne pourront être dénoncées sauf cas exceptionnel dans les 12 mois suivant leur entrée en vigueur.
6. Sauf accord contraire des parties, la convention collective ou les dispositions ayant fait l'objet de la dénonciation restent en vigueur pendant un délai maximum de 12 mois suivant la date d'effet de la dénonciation.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Dénonciation de la convention", + "lstLienModification": [] + } }, { - "type": "section", + "type": "article", "data": { - "intOrdre": 214745, - "title": "Commission nationale d'interprétation", - "id": "KALISCTA000005753669", - "etat": "REMPLACE" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005857604", - "num": "5", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000039161437", - "content": "La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation exerce, conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, les missions suivantes :
5.1. Missions générales
1° La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
2° La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
3° Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.
Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus sur la durée du travail, (y compris sur les repos, les jours fériés, les congés payés et le compte épargne temps). En particulier ce bilan analyse l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche.
Ce rapport formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Pour l'établissement de ce rapport, les entreprises ont l'obligation de transmettre, conformément à l'article D. 2232-1-2 du code du travail, les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations conclues sur la durée du travail, (y compris sur les repos, les jours fériés, les congés payés et le compte épargne temps), sous forme numérique à l'adresse : cppni @ leem. org.
La commission paritaire accuse réception des conventions et accords transmis.
Ces conventions et accords seront également transmis au fil de l'eau sous forme numérique aux organisations syndicales de salariés représentatives de la branche, membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche. Cette transmission est organisée par le LEEM qui assure le secrétariat de la CPPNI.
5.2. Missions d'interprétation
1° La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
Elle peut aussi être saisie dans le cadre de sa mission d'interprétation.
2° Dans le cadre de ses missions d'interprétation, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est constituée de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, à raison de deux par organisation et d'un nombre égal de représentants du LEEM, seules les organisations signataires de la convention ou de l'accord collectif concerné ayant toutefois voix délibérative.
3° La commission, saisie par l'une des organisations syndicales patronales ou de salariés représentatives dans la branche, par lettre recommandée avec AR envoyée à l'adresse du LEEM, devra se réunir et donner son avis, sauf cas exceptionnel, dans le délai de 3 mois suivant sa saisine.
4° D'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, la commission pourra faire appel à un ou plusieurs experts.
5° Lorsque la commission donnera un avis à l'unanimité des organisations signataires représentées, le texte de cet avis, signé par ces organisations, aura la même valeur contractuelle que les clauses de la convention collective et sera annexé à cette convention.
5.3. Missions de conciliation
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut aussi être saisie dans le cadre de ses missions de conciliation.
1° Le règlement des difficultés collectives d'application de la présente convention collective ou des accords collectifs passés dans la branche doit être recherché, au niveau de l'entreprise où elles sont nées, par la mise en place d'une procédure de conciliation associant, lorsqu'elles sont présentes dans l'entreprise, les organisations syndicales de salariés représentatives.
2° Dans le cadre de ses missions de conciliation, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour rôle, en l'absence de procédure spécifique prévue dans les accords collectifs concernés, de donner, lorsqu'elle est saisie, un avis sur ces difficultés collectives d'application et d'en rechercher le règlement. Elle est saisie après que la procédure ci-dessus a été engagée dans l'entreprise.
3° Dans son rôle de conciliation, elle est constituée de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, à raison de deux par organisation et d'un nombre égal de représentants du LEEM, seules les organisations signataires de la convention ou de l'accord collectif concerné ayant toutefois voix délibérative.
4° La commission, saisie par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée à l'adresse du LEEM, se réunira dans le plus court délai suivant la saisine.
5° D'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, la commission pourra faire appel à un ou plusieurs experts.
6° La commission pourra de même demander toutes justifications ou effectuer toutes démarches qui lui sembleraient utiles.
7° Les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation devront être établis par la commission, sauf accord contraire des parties, dans un délai maximum de 10 jours francs, à dater de la réception par le LEEM de la lettre AR de saisine.
8° Pendant la durée de la conciliation, et afin que celle-ci se déroule dans des conditions de sérénité suffisantes, les parties s'efforcent de ne pas développer d'actions susceptibles d'aggraver les difficultés en cause.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "KALITEXT000035744771", - "textTitle": "Commission paritaire permanente de négociation ... - art. 1er (VE)", - "linkType": "MODIFIE", - "linkOrientation": "cible", - "articleNum": "1er", - "articleId": "KALIARTI000035744775", - "natureText": "Accord", - "datePubliTexte": "2017-10-09", - "dateSignaTexte": "2017-03-16", - "dateDebutCible": "2017-03-16" - }, - { - "textCid": "JORFTEXT000036840539", - "textTitle": "Arrêté du 20 avril 2018 - art. 1, v. init.", - "linkType": "EXTENSION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "1", - "articleId": "JORFARTI000036840542", - "natureText": "ARRETE", - "datePubliTexte": "2018-04-26", - "dateSignaTexte": "2018-04-20", - "dateDebutCible": "2999-01-01" - } - ] - } - } - ] + "cid": "KALIARTI000039117014", + "num": "5", + "intOrdre": 2621435, + "id": "KALIARTI000039117014", + "content": "La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation exerce, conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, les missions suivantes :
1. Missions générales
1° La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
2° La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
3° Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.
Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus sur la durée du travail, (y compris sur les repos, les jours fériés, les congés payés et le compte épargne-temps). En particulier ce bilan analyse l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche.
Ce rapport formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Il comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des CQP, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Pour l'établissement de ce rapport, les entreprises ont l'obligation de transmettre, conformément à l'article D. 2232-1-2 du code du travail, les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations conclues sur la durée du travail, (y compris sur les repos, les jours fériés, les congés payés et le compte épargne-temps), sous forme numérique à l'adresse :
\ncppni@leem.org.
La commission paritaire accuse réception des conventions et accords transmis.
Ces conventions et accords seront également transmis au fil de l'eau sous forme numérique aux organisations syndicales de salariés représentatives de la branche, membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche. Cette transmission est organisée par le LEEM qui assure le secrétariat de la CPPNI.
2. Missions d'interprétation
1° La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
Elle peut aussi être saisie dans le cadre de sa mission d'interprétation.
2° Dans le cadre de ses missions d'interprétation, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est constituée de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, à raison de deux par organisation et d'un nombre égal de représentants du LEEM, seules les organisations signataires de la convention ou de l'accord collectif concerné ayant toutefois voix délibérative.
3° La commission, saisie par l'une des organisations syndicales patronales ou de salariés représentatives dans la branche, par lettre recommandée avec AR envoyée à l'adresse du LEEM, devra se réunir et donner son avis, sauf cas exceptionnel, dans le délai de 3 mois suivant sa saisine.
4° D'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, la commission pourra faire appel à un ou plusieurs experts.
5° Lorsque la commission donnera un avis à l'unanimité des organisations signataires représentées, le texte de cet avis, signé par ces organisations, aura la même valeur contractuelle que les clauses de la convention collective et sera annexé à cette convention.
3. Missions de conciliation
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut aussi être saisie dans le cadre de ses missions de conciliation.
1° Le règlement des difficultés collectives d'application de la présente convention collective ou des accords collectifs passés dans la branche doit être recherché, au niveau de l'entreprise où elles sont nées, par la mise en place d'une procédure de conciliation associant, lorsqu'elles sont présentes dans l'entreprise, les organisations syndicales de salariés représentatives.
2° Dans le cadre de ses missions de conciliation, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour rôle, en l'absence de procédure spécifique prévue dans les accords collectifs concernés, de donner, lorsqu'elle est saisie, un avis sur ces difficultés collectives d'application et d'en rechercher le règlement. Elle est saisie après que la procédure ci-dessus a été engagée dans l'entreprise.
3° Dans son rôle de conciliation, elle est constituée de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, à raison de deux par organisation et d'un nombre égal de représentants du LEEM, seules les organisations signataires de la convention ou de l'accord collectif concerné ayant toutefois voix délibérative.
4° La commission, saisie par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l'adresse du LEEM, se réunira dans le plus court délai suivant la saisine.
\n5° D'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, la commission pourra faire appel à un ou plusieurs experts.
6° La commission pourra de même demander toutes justifications ou effectuer toutes démarches qui lui sembleraient utiles.
7° Les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation devront être établis par la commission, sauf accord contraire des parties, dans un délai maximum de 10 jours francs, à dater de la réception par le LEEM de la lettre AR de saisine.
8° Pendant la durée de la conciliation, et afin que celle-ci se déroule dans des conditions de sérénité suffisantes, les parties s'efforcent de ne pas développer d'actions susceptibles d'aggraver les difficultés en cause.
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5.1. Missions générales
1° La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
2° La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
3° Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.
Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus sur la durée du travail, (y compris sur les repos, les jours fériés, les congés payés et le compte épargne temps). En particulier ce bilan analyse l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche.
Ce rapport formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Pour l'établissement de ce rapport, les entreprises ont l'obligation de transmettre, conformément à l'article D. 2232-1-2 du code du travail, les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations conclues sur la durée du travail, (y compris sur les repos, les jours fériés, les congés payés et le compte épargne temps), sous forme numérique à l'adresse : cppni @ leem. org.
La commission paritaire accuse réception des conventions et accords transmis.
Ces conventions et accords seront également transmis au fil de l'eau sous forme numérique aux organisations syndicales de salariés représentatives de la branche, membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche. Cette transmission est organisée par le LEEM qui assure le secrétariat de la CPPNI.
5.2. Missions d'interprétation
1° La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
Elle peut aussi être saisie dans le cadre de sa mission d'interprétation.
2° Dans le cadre de ses missions d'interprétation, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est constituée de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, à raison de deux par organisation et d'un nombre égal de représentants du LEEM, seules les organisations signataires de la convention ou de l'accord collectif concerné ayant toutefois voix délibérative.
3° La commission, saisie par l'une des organisations syndicales patronales ou de salariés représentatives dans la branche, par lettre recommandée avec AR envoyée à l'adresse du LEEM, devra se réunir et donner son avis, sauf cas exceptionnel, dans le délai de 3 mois suivant sa saisine.
4° D'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, la commission pourra faire appel à un ou plusieurs experts.
5° Lorsque la commission donnera un avis à l'unanimité des organisations signataires représentées, le texte de cet avis, signé par ces organisations, aura la même valeur contractuelle que les clauses de la convention collective et sera annexé à cette convention.
5.3. Missions de conciliation
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut aussi être saisie dans le cadre de ses missions de conciliation.
1° Le règlement des difficultés collectives d'application de la présente convention collective ou des accords collectifs passés dans la branche doit être recherché, au niveau de l'entreprise où elles sont nées, par la mise en place d'une procédure de conciliation associant, lorsqu'elles sont présentes dans l'entreprise, les organisations syndicales de salariés représentatives.
2° Dans le cadre de ses missions de conciliation, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour rôle, en l'absence de procédure spécifique prévue dans les accords collectifs concernés, de donner, lorsqu'elle est saisie, un avis sur ces difficultés collectives d'application et d'en rechercher le règlement. Elle est saisie après que la procédure ci-dessus a été engagée dans l'entreprise.
3° Dans son rôle de conciliation, elle est constituée de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, à raison de deux par organisation et d'un nombre égal de représentants du LEEM, seules les organisations signataires de la convention ou de l'accord collectif concerné ayant toutefois voix délibérative.
4° La commission, saisie par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée à l'adresse du LEEM, se réunira dans le plus court délai suivant la saisine.
5° D'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, la commission pourra faire appel à un ou plusieurs experts.
6° La commission pourra de même demander toutes justifications ou effectuer toutes démarches qui lui sembleraient utiles.
7° Les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation devront être établis par la commission, sauf accord contraire des parties, dans un délai maximum de 10 jours francs, à dater de la réception par le LEEM de la lettre AR de saisine.
8° Pendant la durée de la conciliation, et afin que celle-ci se déroule dans des conditions de sérénité suffisantes, les parties s'efforcent de ne pas développer d'actions susceptibles d'aggraver les difficultés en cause.
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Ces réunions portent :
\n– sur les thématiques légalement obligatoires telles que prévues aux articles L. 2241-8 et suivants du code du travail ;
\n– sur d'autres thématiques à la demande de l'une des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche ou du LEEM.
Négociations obligatoires de branche
La commission paritaire est réunie au minimum trois fois par an en vue des négociations de branche.
Ces réunions portent :
– sur les thématiques légalement obligatoires ;
\n– sur d'autres thématiques à la demande de l'une des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche ou du LEEM.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, lorsqu'une convention ou un accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai de 1 an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l'accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois avant la dénonciation.
1. La présente convention ne peut être, en aucun cas, la cause de restrictions aux avantages, quels qu'ils soient, acquis par les salariés antérieurement à la date de signature de la présente convention.
2. Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle au maintien des avantages plus favorables reconnus dans certaines entreprises.
Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent, en aucun cas, s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés, pour le même objet, dans certaines entreprises. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable aux salariés sera seul appliqué.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "historique": "Modifié par Accord du 11 mars 1997 art. 1 BO Conventions collectives 97-19 étendu par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Accord 1996-01-16 art. 1 en vigueur le 1er janvier 1996 BO conventions collectives 96-16, étendu par arrêté du 7 octobre 1996 JORF 17 octobre 1996", - "linkType": "MODIFICATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - }, - { - "textCid": "", - "textTitle": "Avenant n° 1 1990-04-05 en vigueur le 6 juin 1990 étendu par arrêté du 19 juin 1990 JORF 28 juin 1990", - "linkType": "MODIFICATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - }, - { - "textCid": "", - "textTitle": "convention collective nationale 1956-04-06 étendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] + "cid": "KALIARTI000039117022", + "num": "8", + "intOrdre": 4194296, + "id": "KALIARTI000039117022", + "content": "
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale, ou association, ou groupement d'employeurs, ou tout employeur pris individuellement non signataire de la présente convention pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues aux articles L. 2261-3 et suivants du code du travail.
Les parties signataires reconnaissent à chacune d'elles et pour l'ensemble des salariés et des employeurs, la liberté d'opinion. Cette liberté s'exerce conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, le cas échéant existant.
Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale, ou association, ou groupement d'employeurs, ou tout employeur pris individuellement, non signataires de la présente convention, pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à cet article.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "historique": "Modifié par Accord du 11 mars 1997 art. 1 BO Conventions collectives 97-19 étendu par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Accord 1996-01-16 art. 2 en vigueur le 1er janvier 1996 BO conventions collectives 96-16, étendu par arrêté du 7 octobre 1996 JORF 17 octobre 1996", - "linkType": "MODIFICATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - }, - { - "textCid": "", - "textTitle": "Avenant 1961-02-13 étendu par arrêté du 23 juillet 1962 JORF 2 août 1962 rectificatif 21 septembre 1962", - "linkType": "MODIFICATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - }, - { - "textCid": "", - "textTitle": "Avenant n° 1 1990-04-05 en vigueur le 6 juin 1990 étendu par arrêté du 19 juin 1990 JORF 28 juin 1990", - "linkType": "MODIFICATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - }, - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1956-04-06 étendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 386541, - "title": "Absences et frais liés à la négociation collective", - "id": "KALISCTA000005753673", - "etat": "REMPLACE" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005857624", - "num": "9", - "intOrdre": 128847, - "id": "KALIARTI000035758204", - "content": "
1° Objet
Le présent article a pour objet de préciser, conformément au d) du 5° de l'article 15 ci-dessous, les conditions de participation des salariés aux réunions des commissions et instances paritaires énumérées à cet article ainsi que les conditions de remboursement des frais y afférents.
2° Composition des commissions paritaires
a) Le nombre de participants aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est fixé comme suit :
\n– commissions paritaires restreintes techniques ou groupes techniques paritaires :
\nTrois membres par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche y compris le ou les permanents syndicaux y participant et autant de représentants du LEEM.
\nCes commissions restreintes ou groupes, décidés d'un commun accord entre le LEEM et les organisations syndicales de salariés, ont pour rôle de procéder à l'examen technique exploratoire des points faisant l'objet d'une négociation ;
\n– commissions plénières :
\nSix membres par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche, ainsi que, si elle le souhaite, un ou plusieurs permanents de cette organisation et un nombre égal de représentants du LEEM.
\nCes commissions ont pour objet de négocier l'ensemble des points faisant l'objet d'une négociation collective, le cas échéant à partir de propositions élaborées par la commission ou le groupe restreint technique.
\nEn outre, le LEEM et les organisations syndicales de salariés peuvent, d'un commun accord, en fonction du thème de négociation, décider que le nombre de 6 ci-dessus est porté à 7. Tel peut être le cas, par exemple, des réunions paritaires relatives à la présentation du rapport annuel, aux salaires, aux réunions de conclusion d'une négociation …
\nb) La composition des autres commissions, organismes et instances paritaires, constitués en application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, ou des accords collectifs de Branche, est fixée par les textes les instituant. À défaut, elles sont constituées comme les commissions restreintes techniques visées ci-dessus.
\nc) Les commissions mixtes paritaires, convoquées par l'autorité administrative conformément aux articles L. 2261-20 et L. 2241-11 à L. 2241-12 du code du travail sont considérées comme des commissions plénières.
3° Autorisation d'absence
a) L'autorisation d'absence des salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, appelés à participer aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et/ ou des commissions, organismes, et instances paritaires constitués en application de la convention collective ou des accords collectifs de branche, est subordonnée à la production, par les salariés, de la convocation émanant de leur organisation syndicale ou de l'organisme ou l'instance paritaire concerné.
\nCette convocation indique la nature et l'objet de la réunion, sa date, son lieu et sa durée (demi-journée ou journée).
\nb) Les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche peuvent bénéficier d'un temps complémentaire, qui peut prendre la forme, soit d'une réunion de préparation, soit une réunion de conclusion ou encore d'une réunion de préparation et de conclusion, pour les réunions paritaires suivantes :
\n– les commissions paritaires mentionnées à l'article 15.5. d de la présente convention collective ;
\n– la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche ;
\n– les jurys CQP (réunion de préparation uniquement) ;
\n– le comité de pilotage paritaire de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation (réunion de préparation uniquement).
\nCe temps complémentaire (préparation ou conclusion ou préparation/ conclusion) ne peut excéder la durée de la réunion paritaire et lui sera directement accolé, sauf lorsque celui-ci est organisé à distance.
\nUne autorisation d'absence payée est accordée, sur justificatif, aux salariés qui participent aux réunions de préparation et/ ou de conclusion.
\nAfin de développer une alternative aux déplacements, la réunion de préparation et/ ou de conclusion pourra se tenir grâce aux technologies de communication et d'information pouvant être mises à disposition par l'entreprise (par exemple visioconférence, téléconférence …).
\nLorsqu'une réunion préparatoire ou de conclusion doit avoir lieu, la convocation mentionnée au a ci-dessus doit le préciser expressément.
4° Remboursement des frais liés aux réunions paritaires de branche
a) Nombre de bénéficiaires des remboursements
Les frais engagés par les salariés d'entreprises relevant de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique pour participer aux réunions des commissions paritaires donnent lieu à remboursement dans la limite de :
- 3 salariés par organisation syndicale représentative dans la branche pour les réunions des commissions paritaires restreintes ou les groupes paritaires techniques ;
- 6 salariés d'établissements différents par organisation syndicale représentative (à l'exception des négociations nécessitant une expertise technique, telle que la prévoyance ...) pour les réunions des commissions plénières, plus, sous réserve du justificatif de leur participation, 1 salarié supplémentaire par organisation syndicale représentative, pour les réunions préparatoires et/ ou de conclusions relatives à ces commissions plénières.
Le nombre 6 ci-dessus est porté à 7 lorsque, conformément au dernier alinéa du a) du 2° « Composition des commissions paritaires » ci-dessus, le nombre de participants à la réunion plénière a été porté à 7.
b) Nature des frais pris en charge et/ ou limites des remboursements
Ces remboursements concernent les frais de transport, de logement et de nourriture engagés à l'occasion des réunions paritaires ainsi que des réunions préparatoires et/ ou de conclusion relatives à ces réunions.
Ils sont pris en charge sur la base des frais réels, plafonnés pour ce qui est du logement et de la nourriture, sur production des justificatifs correspondants, selon les principes suivants :
- frais de transport
Les frais de transport comportent le versement d'une somme correspondant au montant des frais réellement engagés par le salarié pour se rendre du lieu de son domicile (ou du lieu où il se trouve à la date de la réunion en raison de son activité professionnelle) au lieu de la réunion.
Pour effectuer ce trajet, le salarié intéressé opte pour le mode de transport de son choix, sous réserve que celui-ci corresponde au mode de transport le plus rapide, à équivalence de prix, dans la catégorie la plus économique (avion, classe économique pour les très longs trajets, train 2e classe, le cas échéant avec suppléments « train rapide » ou « réservation TGV », voiture, pour les autres).
Pour des raisons de coût et compte tenu du principe ci-dessus, sauf conditions exceptionnelles, le remboursement de frais de voiture est limité aux déplacements ne dépassant pas 250 km (aller simple). Les trajets d'une distance supérieure, néanmoins effectués en voiture, donnent lieu à remboursement sur la base du tarif SNCF 2e classe.
Lorsque le salarié utilise un autre mode de transport que la voiture (avion ou train), le remboursement est effectué sur production de l'original du titre de transport.
Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel ou celui dont il a la disposition, il percevra les indemnités kilométriques correspondant au trajet aller-retour effectué, calculées pour la catégorie dont relève son véhicule, en application du barème fiscal. Les frais de péage et de parking, le cas échéant engagés, seront remboursés sur présentation des justificatifs.
Pour les salariés résidant en dehors de la région parisienne, les réunions préparatoires ou de conclusion ne doivent pas entraîner de remboursements de frais de transport supérieurs aux plafonds concernant les frais d'hôtel pour une nuitée et frais de repas précisés ci-après.
- frais d'hôtel et de repas
Les frais sont pris en charge sur présentation des justificatifs correspondants, dans la limite d'un plafond global par réunion paritaire (y compris la/ les réunion (s) préparatoire (s) et/ ou de conclusion) fixé à :
- plafond concernant les frais de repas : 25 € par repas justifié ou 50 € pour 2 repas justifiés dans la même journée ;
- plafond concernant les frais d'hôtel (chambre + petit déjeuner) pour une nuitée :
- 110 € à Paris ou en région parisienne ;
- 90 € en province.
c) Modalités de remboursement
À l'occasion de chaque réunion paritaire, le LEEM atteste de la présence effective à la réunion des bénéficiaires de remboursement et à l'organisation d'une réunion de préparation et/ ou de conclusion par le recueil de :
\n– leur nom ;
\n– le nom et l'adresse de l'entreprise à laquelle ils appartiennent ;
\n– l'organisation syndicale représentative dans la branche que le bénéficiaire de remboursement représente Les noms des salariés présents sont communiqués par le LEEM, à l'entreprise à laquelle appartiennent les intéressés et à qui le salarié fournit les justificatifs correspondants aux frais de transport (indemnités kilométriques, frais SNCF, avion selon les modalités “ frais de transports ” prévus au 9 4° b ci-dessus, transports en commun, parking) et aux frais de repas ou de logement engagés pour la réunion paritaire.
Les forfaits de remboursement sont ceux prévus à l'article 9 4° ci-dessus.
5° Remboursement des frais liés aux réunions des organismes et instances paritaires émanant de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ou des accords collectifs de la branche
A défaut de dispositions particulières fixées par les textes instituant les organismes ou instances les régissant, les dispositions du 4° ci-dessus s'appliqueront aux membres de ces organismes ou instances participant à leurs réunions.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "KALITEXT000035744771", - "textTitle": "Commission paritaire permanente de négociation ... - art. 3 (VNE)", - "linkType": "MODIFIE", - "linkOrientation": "cible", - "articleNum": "3", - "articleId": "KALIARTI000035744781", - "natureText": "Accord", - "datePubliTexte": "2017-10-09", - "dateSignaTexte": "2017-03-16", - "dateDebutCible": "2017-03-16" - }, - { - "textCid": "JORFTEXT000036840539", - "textTitle": "Arrêté du 20 avril 2018 - art. 1, v. init.", - "linkType": "ETEND", - "linkOrientation": "cible", - "articleNum": "1", - "articleId": "JORFARTI000036840542", - "natureText": "ARRETE", - "datePubliTexte": "2018-04-26", - "dateSignaTexte": "2018-04-20", - "dateDebutCible": "2999-01-01" - } - ] - } - } - ] + "cid": "KALIARTI000039117026", + "num": "10", + "intOrdre": 1048574, + "id": "KALIARTI000039117026", + "content": "1. Principe
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les entreprises s'engagent à ne pas prendre en considération les éléments suivants, en matière de recrutement, de conduite ou de répartition du travail, d'accès à la formation, de mesure disciplinaires ou de licenciement, de rémunération, de promotion, d'évolution professionnelle ou d'attribution d'avantages sociaux : l'origine, le sexe, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'âge, la situation de famille ou de grossesse, les caractéristiques génétiques, la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, l'appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l'apparence physique, le nom de famille, le lieu de résidence ou de domiciliation bancaire, l'état de santé, la perte d'autonomie ou le handicap, la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
2. Commission de non-discrimination
Lorsqu'un salarié, visé par une décision dans un des domaines ci-dessus estimera que cette décision a été prise en violation des dispositions du présent article, les organisations patronales et de salariés représentatives s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter une solution au cas litigieux.
Si aucune solution n'est acceptée par les deux parties, le litige sera soumis à une commission de non-discrimination composée de 2 représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et d'autant de représentants du LEEM.
Le LEEM, saisi par la partie la plus diligente par lettre recommandée avec AR, devra réunir cette commission dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre.
La commission peut convenir d'entendre les parties. Elle doit rendre son avis et, à défaut d'avis commun, faire connaître le point de vue de chacun des collèges dans le délai de 15 jours calendaires suivants la réunion.
Le recours devant cette commission paritaire ne fait pas obstacle au droit pour l'intéressé ou l'organisation syndicale à laquelle il appartient de demander judiciairement réparation du préjudice causé.
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Le présent article a pour objet de préciser, conformément au d) du 5° de l'article 15 ci-dessous, les conditions de participation des salariés aux réunions des commissions et instances paritaires énumérées à cet article ainsi que les conditions de remboursement des frais y afférents.
2° Composition des commissions paritaires
a) Le nombre de participants aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est fixé comme suit :
\n– commissions paritaires restreintes techniques ou groupes techniques paritaires :
\nTrois membres par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche y compris le ou les permanents syndicaux y participant et autant de représentants du LEEM.
\nCes commissions restreintes ou groupes, décidés d'un commun accord entre le LEEM et les organisations syndicales de salariés, ont pour rôle de procéder à l'examen technique exploratoire des points faisant l'objet d'une négociation ;
\n– commissions plénières :
\nSix membres par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche, ainsi que, si elle le souhaite, un ou plusieurs permanents de cette organisation et un nombre égal de représentants du LEEM.
\nCes commissions ont pour objet de négocier l'ensemble des points faisant l'objet d'une négociation collective, le cas échéant à partir de propositions élaborées par la commission ou le groupe restreint technique.
\nEn outre, le LEEM et les organisations syndicales de salariés peuvent, d'un commun accord, en fonction du thème de négociation, décider que le nombre de 6 ci-dessus est porté à 7. Tel peut être le cas, par exemple, des réunions paritaires relatives à la présentation du rapport annuel, aux salaires, aux réunions de conclusion d'une négociation …
\nb) La composition des autres commissions, organismes et instances paritaires, constitués en application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, ou des accords collectifs de Branche, est fixée par les textes les instituant. À défaut, elles sont constituées comme les commissions restreintes techniques visées ci-dessus.
\nc) Les commissions mixtes paritaires, convoquées par l'autorité administrative conformément aux articles L. 2261-20 et L. 2241-11 à L. 2241-12 du code du travail sont considérées comme des commissions plénières.
3° Autorisation d'absence
a) L'autorisation d'absence des salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, appelés à participer aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et/ ou des commissions, organismes, et instances paritaires constitués en application de la convention collective ou des accords collectifs de branche, est subordonnée à la production, par les salariés, de la convocation émanant de leur organisation syndicale ou de l'organisme ou l'instance paritaire concerné.
\nCette convocation indique la nature et l'objet de la réunion, sa date, son lieu et sa durée (demi-journée ou journée).
\nb) Les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche peuvent bénéficier d'un temps complémentaire, qui peut prendre la forme, soit d'une réunion de préparation, soit une réunion de conclusion ou encore d'une réunion de préparation et de conclusion, pour les réunions paritaires suivantes :
\n– les commissions paritaires mentionnées à l'article 15.5. d de la présente convention collective ;
\n– la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche ;
\n– les jurys CQP (réunion de préparation uniquement) ;
\n– le comité de pilotage paritaire de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation (réunion de préparation uniquement).
\nCe temps complémentaire (préparation ou conclusion ou préparation/ conclusion) ne peut excéder la durée de la réunion paritaire et lui sera directement accolé, sauf lorsque celui-ci est organisé à distance.
\nUne autorisation d'absence payée est accordée, sur justificatif, aux salariés qui participent aux réunions de préparation et/ ou de conclusion.
\nAfin de développer une alternative aux déplacements, la réunion de préparation et/ ou de conclusion pourra se tenir grâce aux technologies de communication et d'information pouvant être mises à disposition par l'entreprise (par exemple visioconférence, téléconférence …).
\nLorsqu'une réunion préparatoire ou de conclusion doit avoir lieu, la convocation mentionnée au a ci-dessus doit le préciser expressément.
4° Remboursement des frais liés aux réunions paritaires de branche
a) Nombre de bénéficiaires des remboursements
Les frais engagés par les salariés d'entreprises relevant de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique pour participer aux réunions des commissions paritaires donnent lieu à remboursement dans la limite de :
- 3 salariés par organisation syndicale représentative dans la branche pour les réunions des commissions paritaires restreintes ou les groupes paritaires techniques ;
- 6 salariés d'établissements différents par organisation syndicale représentative (à l'exception des négociations nécessitant une expertise technique, telle que la prévoyance ...) pour les réunions des commissions plénières, plus, sous réserve du justificatif de leur participation, 1 salarié supplémentaire par organisation syndicale représentative, pour les réunions préparatoires et/ ou de conclusions relatives à ces commissions plénières.
Le nombre 6 ci-dessus est porté à 7 lorsque, conformément au dernier alinéa du a) du 2° « Composition des commissions paritaires » ci-dessus, le nombre de participants à la réunion plénière a été porté à 7.
b) Nature des frais pris en charge et/ ou limites des remboursements
Ces remboursements concernent les frais de transport, de logement et de nourriture engagés à l'occasion des réunions paritaires ainsi que des réunions préparatoires et/ ou de conclusion relatives à ces réunions.
Ils sont pris en charge sur la base des frais réels, plafonnés pour ce qui est du logement et de la nourriture, sur production des justificatifs correspondants, selon les principes suivants :
- frais de transport
Les frais de transport comportent le versement d'une somme correspondant au montant des frais réellement engagés par le salarié pour se rendre du lieu de son domicile (ou du lieu où il se trouve à la date de la réunion en raison de son activité professionnelle) au lieu de la réunion.
Pour effectuer ce trajet, le salarié intéressé opte pour le mode de transport de son choix, sous réserve que celui-ci corresponde au mode de transport le plus rapide, à équivalence de prix, dans la catégorie la plus économique (avion, classe économique pour les très longs trajets, train 2e classe, le cas échéant avec suppléments « train rapide » ou « réservation TGV », voiture, pour les autres).
Pour des raisons de coût et compte tenu du principe ci-dessus, sauf conditions exceptionnelles, le remboursement de frais de voiture est limité aux déplacements ne dépassant pas 250 km (aller simple). Les trajets d'une distance supérieure, néanmoins effectués en voiture, donnent lieu à remboursement sur la base du tarif SNCF 2e classe.
Lorsque le salarié utilise un autre mode de transport que la voiture (avion ou train), le remboursement est effectué sur production de l'original du titre de transport.
Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel ou celui dont il a la disposition, il percevra les indemnités kilométriques correspondant au trajet aller-retour effectué, calculées pour la catégorie dont relève son véhicule, en application du barème fiscal. Les frais de péage et de parking, le cas échéant engagés, seront remboursés sur présentation des justificatifs.
Pour les salariés résidant en dehors de la région parisienne, les réunions préparatoires ou de conclusion ne doivent pas entraîner de remboursements de frais de transport supérieurs aux plafonds concernant les frais d'hôtel pour une nuitée et frais de repas précisés ci-après.
- frais d'hôtel et de repas
Les frais sont pris en charge sur présentation des justificatifs correspondants, dans la limite d'un plafond global par réunion paritaire (y compris la/ les réunion (s) préparatoire (s) et/ ou de conclusion) fixé à :
- plafond concernant les frais de repas : 25 € par repas justifié ou 50 € pour 2 repas justifiés dans la même journée ;
- plafond concernant les frais d'hôtel (chambre + petit déjeuner) pour une nuitée :
- 110 € à Paris ou en région parisienne ;
- 90 € en province.
c) Modalités de remboursement
À l'occasion de chaque réunion paritaire, le LEEM atteste de la présence effective à la réunion des bénéficiaires de remboursement et à l'organisation d'une réunion de préparation et/ ou de conclusion par le recueil de :
\n– leur nom ;
\n– le nom et l'adresse de l'entreprise à laquelle ils appartiennent ;
\n– l'organisation syndicale représentative dans la branche que le bénéficiaire de remboursement représente Les noms des salariés présents sont communiqués par le LEEM, à l'entreprise à laquelle appartiennent les intéressés et à qui le salarié fournit les justificatifs correspondants aux frais de transport (indemnités kilométriques, frais SNCF, avion selon les modalités “ frais de transports ” prévus au 9 4° b ci-dessus, transports en commun, parking) et aux frais de repas ou de logement engagés pour la réunion paritaire.
Les forfaits de remboursement sont ceux prévus à l'article 9 4° ci-dessus.
5° Remboursement des frais liés aux réunions des organismes et instances paritaires émanant de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ou des accords collectifs de la branche
A défaut de dispositions particulières fixées par les textes instituant les organismes ou instances les régissant, les dispositions du 4° ci-dessus s'appliqueront aux membres de ces organismes ou instances participant à leurs réunions.
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L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est réalisée conformément aux dispositions du code du travail applicables en la matière.
1. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au niveau de la branche
En vue de la négociation de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, un rapport présentant la situation comparée des femmes et des hommes est examiné en matière :
\n– de conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle, et à la promotion professionnelle ;
\n– de conditions de travail et d'emploi notamment celles des salariés à temps partiel.
Des mesures temporaires de rattrapage prises au seul bénéfice des femmes ou des hommes selon les conclusions du rapport pourront faire l'objet de mesures tendant à atteindre cet objectif d'égalité professionnelle dans la branche, notamment à l'occasion de la négociation sur les salaires minima.
Ces mesures de branche ne dispensent pas les entreprises dans lesquelles sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'être couvertes par un accord collectif d'entreprise ou à défaut par un plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.
2. Égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes au niveau de la branche
L'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de valeur égale, entre les salariés quels que soient leur sexe, leur âge et leur nationalité est assurée dans les conditions prévues par le code du travail et les dispositions de la présente convention, notamment celles prévues par l'accord collectif de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
L'évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe au regard des salaires minima, doit notamment être examinée conformément à l'article L. 2241-2 du code du travail en vue de la négociation annuelle de branche sur les salaires prévue à l'article L. 2241-1 du code du travail.
3. Égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes au niveau de l'entreprise
Dans la définition de sa politique de rémunération, l'entreprise respecte le principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes afin d'assurer une égalité de rémunération pour un même travail ou pour un travail de valeur égale. Dans ce contexte, l'entreprise effectue chaque année la comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes, et lorsque des écarts de rémunération sont identifiés et non justifiés, l'entreprise prend les mesures de rattrapage et de rééquilibrage nécessaire et doit dans un délai de 3 ans se mettre en conformité, conformément à l'article L. 1142-10 du code du travail. Le comité social et économique sera informé des mesures prises par l'employeur en matière d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, sans que cette information puisse aboutir à transmettre des données individuelles.
4. Renvoi à la commission de non-discrimination
Les difficultés, nées de l'application des dispositions prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus ainsi qu'au présent article entre un salarié et un employeur relevant de la présente convention collective seront soumises à la procédure prévue au 2 de l'article 10 ci-dessus.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Égalité professionnelle", + "lstLienModification": [] + } } ] }, { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 343592, - "title": "V.bis - Egalité professionnelle", - "id": "KALISCTA000005726667", - "etat": "ABROGE" + "intOrdre": 2097148, + "title": "Droit syndical et institutions représentatives du personnel", + "id": "KALISCTA000039116997", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" }, "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000005857634", - "num": "5 bis", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005857634", - "content": " 1. La présente convention s'appliquant indistinctement aux salariés de l'un ou l'autre sexe, les femmes qui remplissent les conditions requises ont accès à tous emplois au même titre que les hommes. 2. L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est réalisée conformément aux dispositions du code du travail. 3. L'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou pour un travail de valeur égale est assurée dans les conditions prévues par le code du travail. L'évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe doit figurer dans le rapport annuel, prévu par l'article L. 132-12 du code du travail, établi par le syndicat national de l'industrie pharmaceutique en vue de la négociation annuelle sur les salaires prévue par le même article. 4. Afin d'assuer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de promotion, d'organisation et de conditions de travail, des mesures temporaires de rattrapage prises au seul bénéfice des femmes pourront faire l'objet d'un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes négocié dans l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 132-18 à L. 132-26 du code du travail. A défaut d'accord au terme de la négociation les dispositions de l'article L. 123-4 du code du travail sont applicables.", - "etat": "ABROGE", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Avenant n° 1 1990-04-05 en vigueur le 6 juin 1990 étendu par arrêté du 19 juin 1990 JORF 28 juin 1990", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] + "cid": "KALIARTI000039117034", + "num": "12", + "intOrdre": 524287, + "id": "KALIARTI000039117034", + "content": "
Les parties signataires reconnaissent à chacune d'elles et pour l'ensemble des salariés et des employeurs, la liberté d'adhérer aux organisations syndicales de salariés ou d'employeurs de leur choix et la liberté d'action de ces organisations syndicales, dans le respect des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur et, en particulier, conformément aux principes de non-discrimination fixés à l'article 10 ci-dessus.
1. Dispositions générales
La mise en place et le fonctionnement du comité social et économique (CSE) sont renvoyés à l'entreprise conformément aux dispositions légales.
Il appartiendra aux entreprises de définir le rôle et la place qu'elles entendent donner aux suppléants de cette instance comme acteurs du dialogue social dans l'entreprise. En effet, il est important que ces derniers puissent avoir les informations et soient associés dans l'hypothèse où ils viendraient remplacer les titulaires.
Il est rappelé que ces derniers ont accès à la base de données économiques et sociales.
Le nombre de membres du comité social et économique est prévu à l'article R. 2314-1 du code du travail mais peut être modifié par protocole préélectoral dans les conditions prévues par l'article L. 2314-7 du code du travail.
Le nombre d'heures de délégation est prévu à l'article R. 2314-1 du code du travail et peut être modifié par protocole préélectoral ou accord collectif d'entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 2314-7 et L. 2315-2 du code du travail.
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois ou être mutualisées entre les membres du CSE. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
2. Composition des collèges électoraux
En matière d'élections professionnelles, les salariés sont répartis de la manière suivante entre les collèges électoraux :
\n– les salariés classés dans les 3 premiers groupes de classification sont inscrits dans le 1er collège ;
\n– les salariés classés dans les groupes de classification 4 et suivants sont inscrits dans le 2e collège, sous réserve de l'application des dispositions prévues ci-après en cas d'existence d'un 3e collège ;
\n– dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre de salariés classés dans les groupes de classification 6 et suivants ou ayant la qualité de cadres, est au moins égal à 25 au moment de la constitution ou du renouvellement du CSE, ces catégories doivent constituer un 3e collège.
Par dérogation, le nombre et la composition des collèges peuvent être modifiés par un accord unanime de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise conformément à l'article L. 2314-12 du code du travail.
Toutefois, dans les établissements ou les entreprises n'élisant qu'un titulaire et un suppléant, le CSE est élu, conformément aux dispositions de l'article L. 2314-11 du code du travail, par un collège unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles.
3. Élections
a) L'accord préélectoral conclu entre l'employeur (ou son représentant) et les organisations syndicales représentatives fixe :
\n– la répartition des salariés dans les collèges électoraux ;
\n– la répartition des sièges ;
\n– ainsi que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Pour chaque tour de scrutin, afin de permettre l'organisation du vote et, le cas échéant, celle d'un vote par correspondance, les candidatures doivent être transmises à l'employeur dans le délai fixé par cet accord préélectoral.
L'heure du scrutin est fixée par l'accord préélectoral, pendant le temps de travail, au moment le plus favorable en tenant compte des usages de l'entreprise. L'heure ainsi fixée doit permettre à l'ensemble des salariés y compris ceux travaillant en poste ou de nuit, de participer au vote.
b) Les électeurs se trouvant notamment dans l'impossibilité de se rendre au lieu du vote auront la faculté de voter par correspondance ou par vote électronique si un accord d'entreprise ou, à défaut, l'employeur le décide, conformément à l'article L. 2314-26 du code du travail.
Les modalités du vote électronique donnent aux salariés concernés l'accès aux mêmes éléments d'information que les autres salariés et assurent la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes, conformément à l'article R. 2314-6 du code du travail.
Les modalités du vote électronique sont prévues dans un cahier des charges établi dans le cadre de l'accord d'entreprise visé ci-dessus ou, à défaut, par l'employeur.
La liberté et le secret du vote, seront fixés par l'accord préélectoral qui précise notamment :
\n– les conditions dans lesquelles l'employeur assurera aux salariés admis à voter par correspondance, la possibilité de consulter les listes électorales ;
\n– les conditions de transmission aux intéressés par la propagande électorale, notamment des professions de foi des candidats ;
\n– les conditions d'envoi du matériel de vote ;
\n– les modalités d'expédition et de réception des votes.
4. Commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du CSE :
\n– dans les entreprises d'au moins 300 salariés ;
\n– les établissements distincts d'au moins 300 salariés et ;
\n– les entreprises ou établissements distincts d'au moins 50 salariés exerçant une activité de production industrielle.
Cette commission n'a pas de vocation consultative et prépare les réunions du CSE sur les thématiques santé et sécurité, sauf accord collectif qui le prévoirait expressément.
L'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 fixe notamment les modalités de mise en place de la commission santé en définissant :
\n– le nombre de membres de la CSSCT ;
\n– le nombre de réunions annuelles ;
\n– les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 du code du travail ;
\n– les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise doit être dispensée aux membres de la commission.
La durée des mandats des représentants du personnel au comité social et économique est fixée à 4 ans, à défaut d'une durée plus courte prévue par accord d'entreprise.
Le présent article règle l'organisation de la base de données économiques et sociales (BDES) dans les entreprises de 50 à moins de 300 salariés.
La BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes du comité social et économique (CSE) prévues à l'article L. 2312-17 du code du travail :
\n– les orientations stratégiques de l'entreprise ;
\n– la situation économique et financière de l'entreprise ;
\n– la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Ces informations portent sur les 2 années précédentes, l'année en cours et intègrent des perspectives sur les 3 années suivantes, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Dans la mesure du possible, l'entreprise mettra à disposition une BDES sous forme informatique.
Par le présent article, les partenaires sociaux prévoient que la BDES permette aussi la mise à disposition des informations nécessaires :
\n– aux négociations que l'employeur doit obligatoirement engager dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisation représentative telles que prévues aux articles L. 2242-1, L. 2242-11-1 ou à l'article L. 2242-13 du code du travail et ;
\n– aux consultations ponctuelles du CSE.
Les informations transmises au CSE à travers la BDES doivent permettre au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences.
Dans l'attente de la mise en place du comité social et économique dans l'entreprise, ces dispositions s'appliquent aux instances représentatives du personnel existantes.
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Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au CSE pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Désignation d'un délégué syndical dans les établissements de 11 salariés à moins de 50 salariés", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000039117051", + "num": "17", + "intOrdre": 3145722, + "id": "KALIARTI000041488222", + "content": "Les parties signataires considèrent que les mandats syndicaux ou représentatifs du personnel contribuent au développement dans les entreprises d'un dialogue social constructif et responsable. Dès lors, elles rappellent que la négociation collective représente un enjeu essentiel dans l'entreprise, et que les présentes dispositions visent à faciliter les conditions d'exercice du droit syndical et des mandats représentatifs. Elles fixent à cette fin les dispositions ci-après.
1. Principes généraux
Les dispositions fixées à l'article 10 ci-dessus relatives à la non-discrimination s'appliquent aux salariés titulaires d'un mandat syndical ou représentatif du personnel. Les entreprises veilleront à ce que l'exercice d'un mandat syndical ou représentatif n'entraîne pas de conséquences négatives sur la situation actuelle et future des intéressés particulièrement en matière d'évolution professionnelle et de rémunérations en prévoyant des dispositions adaptées, de nature à permettre la coexistence des activités professionnelles, syndicales et représentatives dans des conditions satisfaisantes pour tous.
2. Exercice des mandats syndicaux ou représentatifs du personnel
Afin de s'assurer du respect des dispositions prévues au 1 ci-dessus, dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de ces dispositions puis à l'issue des mandats syndicaux ou représentatifs du personnel, ainsi qu'à l'occasion de leur renouvellement, les entreprises examineront avec les instances concernées les conditions d'application de ces dispositions aux personnes titulaires d'un mandat syndical ou représentatif du personnel. Cet examen portera notamment sur :
\n– l'évolution professionnelle et l'évolution de la rémunération des titulaires de ces mandats ;
\n– les conditions de travail des intéressés leur permettant d'exercer leurs fonctions syndicales ou représentatives de façon compatible avec leur emploi, ainsi que les conditions d'exercice de la liberté d'expression des intéressés dans le cadre de leur mandat.
Les entreprises disposeront d'un délai maximum de 6 mois pour prendre les mesures apparues nécessaires lors de cet examen.
3. Moyens des titulaires de mandats syndicaux et représentatifs du personnel
Afin de soutenir et d'encourager le dialogue social, les entreprises examineront les possibilités d'octroyer des moyens supplémentaires permettant de faciliter l'exercice des mandats syndicaux ou représentatifs du personnel et de permettre aux salariés titulaires d'un mandat syndical ou représentatif d'assurer pleinement leur rôle.
Les moyens supplémentaires ainsi octroyés peuvent notamment être des moyens humains, financiers, des moyens en temps, des formations ou la mise en place d'une méthode de négociation…
Les entreprises mettront en place, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les moyens, notamment d'information et de fonctionnement, permettant aux titulaires de mandat syndical ou représentatif du personnel d'exercer leurs missions dans des conditions satisfaisantes.
Les entreprises examineront, sauf dispositions contraires d'accords d'entreprise, à l'issue des mandats syndicaux ou représentatifs du personnel, ainsi qu'à l'occasion de leur renouvellement avec les organisations syndicales représentatives, les conditions d'application de ces dispositions. Cet examen portera sur l'ensemble des moyens mis à la disposition des titulaires d'un mandat syndical ou représentatif du personnel et notamment sur :
\n– les conditions dans lesquelles les sections syndicales peuvent procéder à l'information de leurs membres et des autres salariés de l'entreprise, y compris les salariés postés ou à horaires décalés et les salariés itinérants (affichage, diffusion de publications et tracts, réunions de section et autres réunions autorisées…) ;
\n– les moyens mis à la disposition des délégués syndicaux, y compris les délégués centraux pour l'exercice de leurs fonctions (panneaux d'affichage, locaux et matériels adaptés et leurs modalités d'utilisation, crédits d'heures, déplacements…) ;
\n– les conditions de fonctionnement des instances représentatives du personnel et les moyens mis à leur disposition à cet effet (panneaux d'affichage, locaux et matériels adaptés et leurs modalités d'utilisation, réunions d'information, crédits d'heures, déplacements, budget, subventions…).
4. Congé de formation économique, sociale et syndicale
La formation économique, sociale et syndicale des salariés titulaires d'un mandat syndical ou représentatif s'exerce dans les conditions fixées par le code du travail.
En tout état de cause, un accord d'entreprise peut prévoir les conditions plus favorables dans lesquelles ces dispositions, notamment celles relatives au fractionnement de ce congé, sont adaptées à la situation de l'entreprise.
Conformément aux dispositions du code du travail, l'employeur maintient la rémunération (salaire de base et primes qui y sont attachés) du salarié, dans le cadre d'un congé de formation économique, sociale et syndicale.
5. Autorisation d'absence liée aux missions syndicales
\na) Réunions statutaires
Sous réserve de ne pas apporter de gêne excessive à l'activité du service ou de l'atelier, des autorisations d'absence non rémunérées seront accordées, sur préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales ou aux réunions sur présentation de documents écrits émanant de celles-ci.
b) Commissions officielles
Des autorisations d'absence payées seront accordées aux salariés appelés ès qualités à siéger dans des commissions officielles instituées et convoquées par les pouvoirs publics et intéressant les professions pharmaceutiques, dans la limite d'un nombre de personnes fixé par accord collectif de branche.
c) Réunions des instances syndicales européennes
Sous réserve de ne pas apporter de gêne excessive à l'activité du service ou de l'atelier, des autorisations d'absence seront accordées, sur préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés devant participer aux réunions des instances syndicales européennes, chaque organisation syndicale bénéficiant au maximum de 5 jours par an d'absence payée à ce titre.
d) Commissions paritaires
Des autorisations d'absence payées seront accordées après préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés amenés à participer aux réunions :
\n– de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ou des groupes techniques constitués par elle ;
\n– de la commission paritaire nationale plénière permanente de négociation et d'interprétation dans sa formation restreinte pour l'exercice de ses missions d'interprétation et de conciliations prévues aux articles 5.2 et 5.3 ;
\n– des commissions mixtes paritaires, convoquées par l'autorité administrative conformément aux articles L. 2261-20, L. 2241-3 et L. 2241-18 du code du travail.
e) Organismes et instances paritaires émanant de la convention collective ou accords collectifs de branche
Des autorisations d'absence payées seront accordées sur préavis d'au moins une semaine, sauf urgence, aux salariés membres des instances paritaires constituées en application de la présente convention collective ou d'accords collectifs de branche pour participer aux réunions et aux missions organisées par les instances énumérées ci-après :
\n– commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé (CPNEIS) ;
\n– conseils de perfectionnement des CFA LEEM apprentissage ;
\n– comité paritaire de suivi et d'information du régime de retraite Klesia ARRCO pour l'industrie du médicament ;
\n– comité de gestion du régime de prévoyance ;
\n– conseil d'administration des caisses de retraites complémentaires ;
\n– comité professionnel national de la visite médicale (CPNVM) ;
\n– conseil d'administration, bureau ou comité paritaire de section, commission financière, commission de contrôle de l'OPCA interbranches chimie, pétrole, pharmacie ;
\n– jury de certification (jury CQP) ;
\n– comité d'orientation et de suivi paritaire ;
\n– conseil d'administration et bureau de HandiEM.
Les membres de ces instances participant à leurs réunions bénéficient des dispositions de l'article 18 ci-dessous, sauf dispositions autres prévues par les textes les ayant instituées.
f) Réunions de formation et d'information dédiées aux thématiques traitées au sein de la branche
Afin de développer un dialogue social constructif et responsable, des autorisations d'absences payées seront accordées après préavis d'au moins 15 jours aux salariés devant assister à des réunions organisées par les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche.
Dans ce contexte, chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche bénéficie au maximum de 42 jours d'absences payées par an, sachant que ces absences ne peuvent se prendre que par journée entière.
Le nombre de jours d'absences payées à ce titre, est limité à 7 jours d'absence payée par an et par personne, et ce dans la limite des 42 jours précités d'absence payée par an.
Ces autorisations d'absences sont subordonnées au respect des conditions édictées à l'article 18.3, a) ci-dessous et aux conditions suivantes :
\n– envoi au LEEM de la copie de la convocation émanant de l'organisation syndicale de salariés avec la liste de leurs destinataires concomitamment à l'envoi des convocations aux salariés concernés ;
\n– envoi au LEEM de l'ordre du jour de la réunion de formation et d'information se rapportant directement et exclusivement à des thématiques traités au niveau de la branche ;
\n– envoi au LEEM dans un délai de 8 jours après la réunion par l'organisation syndicale de salariés d'une copie de la feuille de présence signée par chaque participant.
Les salariés ainsi convoqués bénéficient des conditions de remboursement de frais prévues à l'article 18.4, b) ci-dessous.
6. Droit de saisine des organisations syndicales de salariés
Conformément à l'article L. 2222-3 du code du travail, les partenaires sociaux décident d'arrêter les conditions dans lesquelles les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche peuvent formuler leurs demandes d'ouverture de négociation, sans préjudice des obligations formulées par les dispositions du code du travail.
Toute demande d'ouverture des négociations sera motivée et adressée au LEEM par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être portée à la connaissance des autres organisations syndicales de salariés.
Le LEEM dispose d'un délai de 3 mois maximum à compter de la date de réception de la demande pour faire connaître sa réponse.
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Le présent article a pour objet de préciser, conformément au d) du 5 de l'article 17 ci-dessus, les conditions de participation des salariés aux réunions des commissions et instances paritaires énumérées à cet article ainsi que les conditions de remboursement des frais y afférents.
2. Composition des commissions paritaires
a) Le nombre de participants aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est fixé comme suit :
– commissions paritaires restreintes techniques ou groupes techniques paritaires :
Trois membres par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche y compris le ou les permanents syndicaux y participant et autant de représentants du LEEM.
Ces commissions restreintes ou groupes, décidés d'un commun accord entre le LEEM et les organisations syndicales de salariés, ont pour rôle de procéder à l'examen technique exploratoire des points faisant l'objet d'une négociation.
– commissions plénières :
Six membres par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche, ainsi que, si elle le souhaite, un ou plusieurs permanents de cette organisation et un nombre égal de représentants du LEEM.
Ces commissions ont pour objet de négocier l'ensemble des points faisant l'objet d'une négociation collective, le cas échéant à partir de propositions élaborées par la commission ou le groupe restreint technique.
En outre, le LEEM et les organisations syndicales de salariés peuvent, d'un commun accord, en fonction du thème de négociation, décider que le nombre de 6 ci-dessus est porté à 7. Tel peut être le cas, par exemple, des réunions paritaires relatives à la présentation du rapport annuel, aux salaires, aux réunions de conclusion d'une négociation…
b) La composition des autres commissions, organismes et instances paritaires, constitués en application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, ou des accords collectifs de branche, est fixée par les textes les instituant. À défaut, elles sont constituées comme les commissions restreintes techniques visées ci-dessus.
c) Les commissions mixtes paritaires, convoquées par l'autorité administrative conformément aux articles L. 2261-20 et L. 2241-3 et L. 2241-181 à L. 2241-12 du code du travail sont considérées comme des commissions plénières.
3. Autorisation d'absence liée aux réunions paritaires de branche
a) L'autorisation d'absence des salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, appelés à participer aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et/ou des commissions, organismes, et instances paritaires constitués en application de la convention collective ou des accords collectifs de branche, est subordonnée à la production, par les salariés, de la convocation émanant de leur organisation syndicale ou de l'organisme ou l'instance paritaire concernés.
Cette convocation indique la nature et l'objet de la réunion, sa date, son lieu et sa durée (demi-journée ou journée).
b) Les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche peuvent bénéficier d'un temps complémentaire, qui peut prendre la forme, soit d'une réunion de préparation, soit une réunion de conclusion ou encore d'une réunion de préparation et de conclusion, pour les réunions paritaires suivantes :
\n– les commissions paritaires mentionnées à l'article 17.5, d) de la présente convention collective ;
\n– la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche ;
\n– les jurys CQP (réunion de préparation uniquement) ;
\n– le comité de pilotage paritaire de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation (réunion de préparation uniquement).
Ce temps complémentaire (préparation ou conclusion ou préparation/conclusion) ne peut excéder la durée de la réunion paritaire et lui sera directement accolé, sauf lorsque celui-ci est organisé à distance.
Une autorisation d'absence payée est accordée, sur justificatif, aux salariés qui participent aux réunions de préparation et/ou de conclusion.
Afin de développer une alternative aux déplacements, la réunion de préparation et/ou de conclusion pourra se tenir grâce aux technologies de communication et d'information pouvant être mises à disposition par l'entreprise (par exemple visio-conférence, téléconférence…).
Lorsqu'une réunion préparatoire ou de conclusion doit avoir lieu, la convocation mentionnée au a) ci-dessus doit le préciser expressément.
c) Pour les salariés pour lesquels la date de la réunion visée au a) du présent article ne correspond pas à un jour habituellement travaillé, ce temps passé est indemnisé sur la base de leur taux horaire ou journalier ou fait l'objet d'une compensation en temps.
4. Remboursement des frais liés aux réunions paritaires de branche
Sous réserve de dispositions d'entreprise plus favorables, les règles de remboursement des frais liées aux réunions paritaires de branche sont gérées de la manière suivante :
a) Nombre de bénéficiaires des remboursements
Les frais engagés par les salariés d'entreprises relevant de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique pour participer aux réunions des commissions paritaires donnent lieu à remboursement dans la limite de :
\n– 3 salariés par organisation syndicale représentative dans la branche pour les réunions des commissions paritaires restreintes ou les groupes paritaires techniques.
\n– 6 salariés d'établissements différents par organisation syndicale représentative (à l'exception des négociations nécessitant une expertise technique, telle que la prévoyance…) pour les réunions des commissions plénières, plus, sous réserve du justificatif de leur participation, 1 salarié supplémentaire par organisation syndicale représentative, pour les réunions préparatoires et/ou de conclusions relatives à ces commissions plénières.
Le nombre 6 ci-dessus est porté à 7 lorsque, conformément au dernier alinéa du a) du « 2. Composition des commissions paritaires » ci-dessus, le nombre de participants à la réunion plénière a été porté à 7.
b) Nature des frais pris en charge et/ou limites des remboursements
Ces remboursements concernent les frais de transport, de logement et de nourriture engagés à l'occasion des réunions paritaires ainsi que des réunions préparatoires et/ou de conclusion relatives à ces réunions.
Ils sont pris en charge sur la base des frais réels, plafonnés pour ce qui est du logement et de la nourriture, sur production des justificatifs correspondants, selon les principes suivants :
Frais de transport
Les frais de transport comportent le versement d'une somme correspondant au montant des frais réellement engagés par le salarié pour se rendre du lieu de son domicile (ou du lieu où il se trouve à la date de la réunion en raison de son activité professionnelle) au lieu de la réunion.
Pour effectuer ce trajet, le salarié intéressé opte pour le mode de transport de son choix, sous réserve que celui-ci corresponde au mode de transport le plus rapide, à équivalence de prix, dans la catégorie la plus économique (avion, classe économique pour les très longs trajets, train 2e classe, le cas échéant avec suppléments « train rapide » ou « réservation TGV », voiture, pour les autres).
Pour des raisons de coût et compte tenu du principe ci-dessus, sauf conditions exceptionnelles, le remboursement de frais de voiture est limité aux déplacements ne dépassant pas 250 km (aller simple). Les trajets d'une distance supérieure, néanmoins effectués en voiture, donnent lieu à remboursement sur la base du tarif SNCF 2e classe.
Lorsque le salarié utilise un autre mode de transport que la voiture (avion ou train), le remboursement est effectué sur production de l'original du titre de transport.
Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel ou celui dont il a la disposition, il percevra les indemnités kilométriques correspondant au trajet aller/retour effectué, calculées pour la catégorie dont relève son véhicule, en application du barème fiscal. Les frais de péage et de parking, le cas échéant engagés, seront remboursés sur présentation des justificatifs.
Pour les salariés résidant en dehors de la région parisienne, les réunions préparatoires ou de conclusion ne doivent pas entraîner de remboursements de frais de transport supérieurs aux plafonds concernant les frais d'hôtel pour une nuitée et frais de repas précisés ci-après.
Frais d'hôtel et de repas
Les frais sont pris en charge sur présentation des justificatifs correspondants, dans la limite d'un plafond global par réunion paritaire (y compris la/les réunion(s) préparatoire(s) et/ou de conclusion) fixé à :
\n– plafonds concernant les frais de repas : 25 € par repas justifié ou 50 € pour 2 repas justifiés dans la même journée ;
\n– plafonds concernant les frais d'hôtel (chambre + petit déjeuner) pour une nuitée :
\n–– 130 € à Paris ou en région parisienne, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, et Strasbourg ;
\n–– 90 € en province.
c) Modalités de remboursement
À l'occasion de chaque réunion paritaire, le LEEM atteste de la présence effective à la réunion des bénéficiaires de remboursement et à l'organisation d'une réunion de préparation et/ou de conclusion par le recueil de :
\n– leur nom ;
\n– le nom et l'adresse de l'entreprise à laquelle ils appartiennent ;
\n– l'organisation syndicale représentative dans la branche que le bénéficiaire de remboursement représente Les noms des salariés présents sont communiqués par le LEEM, à l'entreprise à laquelle appartiennent les l'intéressés et à qui le salarié fournit les justificatifs correspondants aux frais de transport (indemnités kilométriques, frais SNCF, avion selon les modalités « frais de transports » prévus au 18.4, b) ci-dessus, transports en commun, parking) et aux frais de repas ou de logement engagés pour la réunion paritaire.
Les forfaits de remboursement sont ceux prévus à l'article 18.4, a) ci-dessus.
5. Remboursement des frais liés aux réunions des organismes et instances paritaires émanant de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ou des accords collectifs de la branche
À défaut de dispositions particulières fixées par les textes instituant les organismes ou instances les régissant, les dispositions du 4 ci-dessus s'appliqueront aux membres de ces organismes ou instances participant à leurs réunions.
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La suspension prend effet 1 mois après la réception de la demande faite par lettre AR précisant la durée prévue de la mission syndicale.
Deux mois au moins avant l'expiration de cette mission, le salarié doit, par lettre AR, notifier à l'employeur son intention de reprendre son travail à la date prévue ou sa demande de prolongation de la suspension dans la limite d'une nouvelle durée maximale de 2 ans.
À l'issue de la suspension, l'intéressé retrouve son emploi, ou un emploi analogue, assorti d'une rémunération au minimum équivalente à la moyenne de celle des salariés exerçant le même emploi ainsi que le bénéfice de tous les avantages liés à l'ancienneté dont il bénéficiait avant la suspension.
Il pourra bénéficier, si nécessaire, d'une formation d'adaptation à l'emploi confié.
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Les dispositions fixées eu 2° \" Non-discrimination \" de l'article 5 ci-dessus s'appliquent aux salariés titulaires d'un mandat syndical ou représentatif du personnel. Les entreprises veilleront à ce que l'exercice d'un mandat syndical ou représentatif n'entraîne pas de conséquences négatives sur la situation actuelle et future des intéressés, particulièrement en matière d'évolution professionnelle et de rémunérations, en prévoyant des dispositions adaptées, de nature à permettre la coexistence des activités professionnelles, syndicales et représentatives dans des conditions satisfaisantes pour tous. 2° Exercice des mandats syndicaux ou représentatifs du personnel. Afin de s'assurer du respect des dispositions prévues au 1° ci-dessus, dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord puis tous les quatre ans, les entreprises examineront avec les instances concernées les conditions d'application de ces dispositions aux personnes titulaires d'un mandat syndical ou représentatif du personnel. Cet examen portera notamment sur : - l'évolution professionnelle et l'évolution de la rémunération des titulaires de ces mandats ; - les conditions de travail des intéressés leur permettant d'exercer leurs fonctions syndicales ou représentatives de façon compatible avec leur emploi, ainsi que le conditions d'exercice de la liberté d'expression des intéressés dans le cadre de leur mandat. Les entreprises disposeront d'un délai maximum de six mois pour prendre les mesures apparues nécessaires lors de cet examen. 3° Moyens des titulaires de mandats syndicaux et représentatifs du personnel. Les entreprises mettront en place, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les moyens, notamment d'information et de fonctionnement, permettant aux titulaires de mandat syndical ou représentatif du personnel d'exercer leurs missions dans des conditions satisfaisantes. Dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, puis, à défaut d'accord collectif d'entreprise sur ce point, tous les quatre ans, les entreprises examineront avec les organisations syndicales représentatives les conditions d'application de ces dispositions. Cet examen portera sur l'ensemble des moyens mis à la disposition des titulaires d'un mandat syndical ou représentatif du personnel et notamment sur ; - les conditions dans lesquelles les sections syndicales peuvent procéder à l'information de leurs membres et des autres salariés de l'entreprise, y compris les salariés postés ou à horaires décalés et les salariés itinérants (affichage, diffusion de publications et tracts, réunions de section et autres réunions autorisées, etc.) ; - les moyens mis à la disposition des délégués syndicaux, y compris les délégués centraux pour l'exercice de leurs fonctions (panneaux d'affichage, locaux et matériels adaptés et leurs modalités d'utilisation, crédits d'heures, déplacement, etc.) ; - les conditions de fonctionnement des instances représentatives du personnel et les moyens mis à leur disposition à cet effet (panneaux d'affichage, locaux et matériels adaptés et leurs modalités d'utilisation, réunions d'information, crédits d'heure, déplacements, budget, subventions, etc.). 4° Formation économique, sociale et syndicale. La formation économique, sociale et syndicale des salariés titulaires d'un mandat syndical ou représentatif s'exerce dans les conditions fixées par le code du travail. En tout état de cause, un accord d'entreprise peut prévoir les conditions plus favorables dans lesquelles ces dispositions, notamment celles relatives au fractionnement de ce congé, sont adaptées à la situation de l'entreprise. 5° Absences liées aux missions syndicales. a) Réunions statutaires : Sous réserve de ne pas apporter de gêne excessive à l'activité du service ou de l'atelier, des autorisations d'absence non rémunérées seront accordées, sur préavis d'au moins une semaine, sauf urgence, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales ou aux réunions sur présentation de documents écrits émanant de celles-ci. b) Commissions officielles : Des autorisations d'absence payées seront accordées aux salariés appelés ès qualités à siéger dans des commissions officielles instituées et convoquées par les pouvoirs publics et intéressant les professions pharmaceutiques, dans la limite d'un nombre de personnes fixé par accord collectif de branche. c) Réunions des instances syndicales européennes : Sous réserve de ne pas apporter de gêne excessive à l'activité du service ou de l'atelier, des autorisations d'absence seront accordées, sur préavis d'au moins une semaine, sauf urgence, aux salariés devant participer aux réunions des instances syndicales européennes, chaque organisation syndicale bénéficiant au maximum de cinq jours par an d'absence payée à ce titre. d) Commissions paritaires : Des autorisations d'absence payées seront accordées après préavis d'au moins une semaine, sauf urgence, aux salariés amenés à participer aux réunions : - de la commission paritaire nationale plénière ou restreinte ou des groupes techniques constitués par elle ; - des commissions constituées en application de la présente convention collective (commissions d'interprétation, de conciliation ou commissions prévues aux articles, etc.) ; - des commissions mixtes nationales de l'industrie pharmaceutique, convoquées par les pouvoirs publics conformément aux articles L. 133-1, 2e alinéa et L. 133-7 du code du travail. Un accord collectif passé entre le S.N.I.P. et les organisations syndicales de salariés fixera : - le nombre de bénéficiaires des autorisations d'absence ; - la durée de ces absences compte tenu du temps nécessaire à la préparation ou la conclusion des réunions ; - les conditions et modalités de remboursement des frais de déplacement engagés à ce titre. e) Organismes et instances paritaires émanant de la convention collective ou accords collectifs de branche. Des autorisations d'absence payées seront accordées sur préavis d'au moins une semaine, sauf urgence, aux salariés membres des instances paritaires constituées en application de la présente convention collective ou d'accords collectifs de branche pour participer aux réunions et aux missions organisées par les instances énumérées ci-après : - commission paritaire nationale pour l'emploi de la branche ; - conseils de perfectionnement de l'I.F.I.P. et du Copriphar ; - commission paritaire des fabricants de produits pharmaceutiques de la C.G.I.S. ; - comité de gestion du régime de prévoyance ; - conseil d'administration des caisses de retraites complémentaires ; - comité professionnel national de la visite médicale et instances créées en application de l'accord du 24 juillet 1992 modifié ; - conseil d'administration, bureau ou comité paritaire de section, commission financière, commission de contrôle de l'O.P.C.A. interbranches chimie, pétrole, pharmacie. Les membres de ces instances participant à leurs réunions bénéficient des dispositions de l'accord visé ci-dessus, sauf dispositions autres prévues par les textes les ayant institué. NOTA : Arrêté du 7 octobre 1996 art. 1 : texte étendu sous réserve de l'application des articles L. 514-1, L. 992-8 et R. 311-4-22 du code du travail.", - "etat": "ABROGE", - "historique": "Modifié par Accord du 16 janvier 1996 art. 1 en vigueur le 1er janvier 1996 BO conventions collectives 96-16, étendu par arrêté du 7 octobre 1996 JORF 17 octobre 1996.", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Avenant 1961-02-13 étendu par arrêté du 23 juillet 1962 JORF 2 août 1962 rectificatif 21 septembre 1962", - "linkType": "MODIFICATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - }, - { - "textCid": "", - "textTitle": "Avenant n° 1 1990-04-05 en vigueur le 6 juin 1990 étendu par arrêté du 19 juin 1990 JORF 28 juin 1990", - "linkType": "MODIFICATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - }, - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1956-04-06 étendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] + "cid": "KALIARTI000039117064", + "num": "20", + "intOrdre": 524287, + "id": "KALIARTI000039117064", + "content": "
Les dispositions relatives aux classifications et salaires figurent dans un avenant I « Classifications et salaires » à la présente convention.
En complément de l'avenant I « Classifications et salaires », un accord collectif de branche traite de la formation professionnelle et de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Les parties signataires affirment l'intérêt qu'elles portent à la formation professionnelle, facteur de renforcement de la compétitivité des entreprises en France, du développement professionnel et de la sécurisation des salariés dans leurs parcours professionnels.
L'alternance des périodes de formation théorique dans un centre de formation et de formation pratique dans l'entreprise doit aussi être encouragée et développée.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux en fixent les objectifs et les moyens à travers l'accord collectif de branche sur la formation professionnelle et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences annexées à la présente convention.
Les salariés qui souhaiteraient s'informer, à l'occasion de certaines manifestations économiques, techniques ou scientifiques, telles que congrès, expositions, conférences, et en dehors de tout dispositif de formation professionnelle telle que notamment le plan de développement des compétences ou le compte personnel de formation, pourront demander une autorisation d'absence, dans les conditions définies par l'entreprise, pour s'y rendre, sauf si leur employeur leur demande de s'y rendre dans le cadre de leur contrat de travail.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Formation professionnelle et alternance", + "lstLienModification": [] } } ] @@ -748,253 +377,486 @@ { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 773082, - "title": "Titre II : Liberté d'opinion - Non discrimination et égalité professionnelle ", - "id": "KALISCTA000005726672", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" + "intOrdre": 3145722, + "title": "Garanties collectives et individuelles des salariés", + "id": "KALISCTA000039116999", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" }, "children": [ { - "type": "section", + "type": "article", "data": { - "intOrdre": 1073763298, - "title": "Liberté d'opinion", - "id": "KALISCTA000020216162", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005857639", - "num": "10", - "intOrdre": 1073741823, - "id": "KALIARTI000005857641", - "content": " Les parties signataires reconnaissent à chacune d'elles, et pour l'ensemble des salariés et des employeurs, la liberté d'opinion. Cette liberté s'exerce conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles le cas échéant existant.", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "historique": "Modifié par Accord du 11 mars 1997 art. 2 BO Conventions collectives 97-19 étendu par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Accord 1994-06-28 art. 1, BO conventions collectives 94-38 étendu par arrêté du 4 août 1995 JORF 17 août 1995", - "linkType": "MODIFICATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - }, - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1956-04-06 étendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] + "cid": "KALIARTI000039117067", + "num": "23", + "intOrdre": 524287, + "id": "KALIARTI000039117067", + "content": "1. Prévention
La diversité des situations de travail dans les entreprises du médicament peut générer, pour certains salariés, une exposition à des facteurs de risques professionnels et notamment : le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte, les températures extrêmes, le bruit, la manutention manuelle de charges, les postures pénibles, les vibrations mécaniques ou les risques chimiques.
L'existence de ces risques professionnels nécessite de développer une politique de prévention des risques dans les entreprises du médicament et à mettre en place des actions devant éliminer ou, à défaut, réduire les causes d'éventuels risques pour la santé et augmenter les sources de bien-être au travail.
À cet effet, les entreprises favoriseront le développement de l'information et de la formation des salariés en ce qui concerne les risques qu'ils encourent et l'importance du respect des consignes de sécurité. Elles sensibiliseront également la hiérarchie aux risques professionnels inhérents aux situations de travail et à leurs conséquences sur la santé des salariés.
2. Mesures de protection de la santé des travailleurs
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
– des actions de prévention adaptées aux risques professionnels présents dans l'entreprise, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
– des actions d'information et de formation à destination des salariés ;
– la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte de ses spécificités, du changement des circonstances et tendre d'une part à l'amélioration des situations existantes et d'autre part à la réduction des expositions aux facteurs de pénibilité.
Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Santé, sécurité au travail et prévention des risques professionnels", + "lstLienModification": [] + } }, { - "type": "section", + "type": "article", "data": { - "intOrdre": 1610623472, - "title": "Non-discrimination", - "id": "KALISCTA000020216164", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005857642", - "num": "11", - "intOrdre": 1073741823, - "id": "KALIARTI000005857644", - "content": "1°) Conformément aux articles L. 122-35, L. 122-45, L. 123-1, L. 123-5, L. 412-2 du code du travail et L. 416 du code pénal, et dans le cadre de ces dispositions, les parties signataires s'engagent à ne prendre en aucun cas en considération pour quiconque, dans les relations de travail au sein de l'entreprise, les origines, les croyances, les opinions, les moeurs, le sexe, l'âge, la nationalité, l'ethnie ou la race, l'état de santé, le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat ou d'exercer une action syndicale.
En particulier, les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération les éléments énumérés ci-dessus pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, les mesures de discipline ou de licenciement, la promotion et l'évolution professionnelle, la rémunération ou l'attribution d'avantages sociaux.
2°) Lorsqu'un salarié, visé par une décision concernant l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, les mesures de discipline ou de licenciement, la promotion et l'évolution professionnelle, la rémunération ou l'attribution d'avantages sociaux, estimera que cette décision a été prise en violation des dispositions du présent article, les organisations patronales et de salariés représentatives s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter une solution au cas litigieux.
Si aucune solution n'est acceptée par les deux parties, le litige sera soumis à une commission de non-discrimination composée de 2 représentants par organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et d'autant de représentants du SNIP.
Le SNIP, saisi par la partie la plus diligente par lettre recommandée avec avis de réception, devra réunir cette commission dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre.
La commission peut convenir d'entendre les parties. Elle doit rendre son avis et, à défaut d'avis commun, faire connaître le point de vue de chacun des collèges dans le délai de 15 jours francs suivant la réunion.
Le recours devant cette commission paritaire ne fait pas obstacle au droit pour l'intéressé ou l'organisation syndicale à laquelle il appartient de demander judiciairement réparation du préjudice causé (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L.123-6 et L. 511-1 du code du travail (arrêté du 7 octobre 1996, art. 1er).
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "historique": "Modifié par Accord du 11 mars 1997 art. 2 BO Conventions collectives 97-19 étendu par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Accord 1996-12-17 en vigueur le 1er janvier 1997 BO Conventions collectives 97-10", - "linkType": "MODIFICATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - }, - { - "textCid": "", - "textTitle": "convention collective nationale 1956-04-06 étendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] + "cid": "KALIARTI000039117068", + "num": "24", + "intOrdre": 1048574, + "id": "KALIARTI000039117068", + "content": "1. Définition
a) Le salaire est la contrepartie du travail. Chaque salarié, à partir de 18 ans, a la garantie du salaire minimum afférent à son groupe et son niveau de classification s'il accomplit le travail qui peut être valablement demandé à un salarié du même groupe et niveau de classification.
b) Sous réserve de l'application de dispositions d'entreprises plus favorables, les barèmes de salaires minima conventionnels, établis en fonction du groupe et du niveau du salarié, correspondent à la durée légale du travail.
Les salariés sont classés dans les différents groupes et niveaux de la grille de classification et les salaires minima sont établis comme il est indiqué à l'avenant I « classifications et salaires ».
Pour éviter toute confusion, les promotions individuelles doivent être notifiées séparément des augmentations collectives de salaires. En tout état de cause, aucun salarié travaillant sur le territoire métropolitain ne peut percevoir un salaire inférieur au salaire minimum de croissance.
c) La rémunération est constituée selon l'article L. 3221-3 du code du travail, par le salaire de base et tous les autres avantages et accessoires payés (notamment les éléments variables de rémunération), directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.
2. Salaires minimums hiérarchiques
Les salaires minimums hiérarchiques de branche sont constitués du salaire minimum conventionnel défini dans l'avenant I de la présente convention collective et de la prime d'ancienneté conventionnelle définie ci-après.
3. Travaux pénibles, dangereux et/ou insalubres exceptionnels et temporaires
a) Une prime sera attribuée pour tenir compte des conditions notoirement pénibles, dangereuses et/ou insalubres d'exécution de certains travaux, qui doivent rester exceptionnelles et temporaires (1).
Cette prime sera établie dans le cadre de chaque établissement, après avis du comité social et économique, compte tenu des installations matérielles existantes et des conditions du travail. En tout état de cause, elle ne pourra être inférieure à 10 fois le minimum garanti par journée de réalisation desdits travaux.
b) En outre, l'employeur prend en charge les frais résultants de la détérioration anormale des vêtements personnels liée à l'exécution de certains travaux exceptionnels particulièrement salissants ou du fait de l'emploi de produits corrosifs.
c) Lorsque des modifications seront apportées aux installations matérielles ou aux conditions du travail, les primes pourront être révisées en conséquence, dans les conditions prévues au paragraphe a) ci-dessus.
4. Travaux multiples et remplacements
a) Le salarié qui, temporairement, effectue des travaux susceptibles de le faire bénéficier d'une classification supérieure à la sienne, recevra une indemnité égale à la différence entre le minimum de son emploi habituel et le minimum de l'emploi occupé temporairement, à condition que le total obtenu en additionnant son salaire réel habituel et l'indemnité ci-dessus soit au plus égal au salaire du salarié remplacé. Dans le cas où le total excéderait le salaire du travailleur remplacé, l'indemnité sera réduite en conséquence.
Pour l'application de ce paragraphe, la prime d'ancienneté n'entrera pas en ligne de compte dans la comparaison avec le salaire réel du « travailleur remplacé ».
b) Le salarié qui effectue exceptionnellement des travaux susceptibles de le faire bénéficier d'une classification inférieure à la sienne conserve la garantie de son salaire habituel ainsi que celle de son niveau de classification.
5. Périodes militaires ou assimilées
Pendant les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle et non provoquées par l'intéressé(e), les salaires ainsi que tous les autres éléments de la rémunération, à l'exclusion des primes liées au rendement, seront versés au salarié, mais les employeurs pourront en déduire, jusqu'à concurrence du salaire, les soldes perçues par les intéressé(e)s, à l'exclusion du prêt versé aux hommes de troupe.
6. Stage en entreprise
Les dispositions qui suivent s'appliquent aux stages en entreprise, ne relevant ni des dispositions de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle telle que définie par les articles L. 6111-1 et suivants du code du travail. Lorsque la durée du stage est supérieure à 1 mois calendaire, il fait l'objet d'une gratification minimum mensuelle fixée à l'article L. 124-6 du code de l'éducation.
La gratification est due au stagiaire, sans préjudice du remboursement des frais engagés pour effectuer le stage et des avantages offerts, le cas échéant pour la restauration, l'hébergement et le transport.
7. Majorations de salaire dues à l'organisation et la durée du temps de travail
Les majorations prévues, ci-après, en fonction des contraintes liées aux modes d'organisation du travail sont versées selon les conditions fixées par les dispositions conventionnelles en vigueur.
a) Heures supplémentaires
Dans le cadre de la législation en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de travail par semaine ou de la durée considérée comme équivalente dans l'entreprise, donneront lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à :
\n– 25 % du salaire de l'intéressé pour les 8 premières heures supplémentaires ;
\n– 50 % du salaire de l'intéressé pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième.
b) Travail de nuit
Les heures de travail effectuées, entre 21 heures et 6 heures (ou la période de 9 heures consécutives qui lui est substituée dans l'entreprise comprenant obligatoirement la période entre minuit et 5 heures telle que prévue par l'accord collectif de branche relatif au travail de nuit) par un salarié qui n'est pas considéré comme étant travailleur de nuit donne lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 % du montant du salaire de l'intéressé.
Tout salarié travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficiera d'une indemnité de panier de nuit fixée à une fois et demie le minimum garanti.
Si le changement de poste est effectué à minuit, l'indemnité de panier est attribuée à une seule des équipes.
c) Travail le dimanche
Toute heure de travail effectuée le dimanche entre 0 et 24 heures, donnera lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à 25 % du montant du salaire de l'intéressé.
Toute heure effectuée le dimanche est considérée comme travail du dimanche, à condition que cette heure n'entre pas dans l'horaire habituel de travail. Sont notamment considérés en horaire habituel du dimanche, les salariés en équipe de suppléance pour lesquels des dispositions propres à cette organisation s'appliquent.
d) Travail un jour férié
Sont considérés comme jours fériés :
\n1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Novembre, 25 décembre.
Toute heure de travail effectuée un jour férié (sauf le 1er Mai) donnera lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à 25 % du montant du salaire de l'intéressé. En cas de travail un 1er Mai, les salariés bénéficieront d'une majoration de 100 % de leur salaire.
Un salarié perdant une journée de travail du fait du chômage d'un jour férié tombant un jour habituellement travaillé sera payé comme s'il avait travaillé ce jour-là.
e) Cumul de majorations
Les majorations prévues aux paragraphes b), c) et d) ci-dessus s'ajoutent, le cas échéant, aux majorations prévues au paragraphe a).
En revanche, les majorations pour travail le dimanche et pour travail un jour férié ne se cumulent pas avec les majorations pour travail de nuit.
f) Travail posté
On appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite.
Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à 6 heures, il leur sera attribué 1 demi-heure de repos payée.
Cette demi-heure de repos payée peut être accordée avant que les 6 heures de travail se soient écoulées ou à la suite de ces 6 heures.
Dans les travaux continus, la continuité du poste doit être assurée. Le salarié doit attendre l'arrivée de son remplaçant et assurer le service au cas où celui-ci ne se présenterait pas. Les cas de prolongation exceptionnelle du travail demandée à un salarié pour assurer le service incombant à un salarié ne s'étant pas présenté à la relève du poste seront réglés dans le cadre de l'entreprise, l'employeur devant prendre sans délai toute mesure pour que la durée de cette prolongation exceptionnelle, sauf accord du salarié, ne soit pas excessive.
8. Prime d'ancienneté
a) Il est attribué aux salariés classés dans les cinq premiers groupes de classification, une prime d'ancienneté, fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.
Les salariés classés dans le groupe 6 de classification bénéficiant, au titre des dispositions conventionnelles de branche dans leurs rédactions antérieures, d'une prime d'ancienneté au 1er janvier 2019 continueront à bénéficier de cette prime et de son évolution en vertu d'une clause de sauvegarde individuelle.
b) L'ancienneté étant déterminée comme il est dit à l'article 25 ci-dessous, les taux de la prime d'ancienneté sont de 3 %, 6 %, 9 %, 12 %, 15 % et 18 %, après 3, 6, 9, 12, 15, et 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
c) Le montant de la prime d'ancienneté est calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié, tel qu'indiqué à l'avenant n° 1 « Classifications et salaires », proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail (ce salaire étant augmenté, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires).
d) Ces primes d'ancienneté sont indépendantes du salaire proprement dit et s'ajoutent, dans tous les cas, au salaire réel. Elles feront l'objet d'un décompte spécial et leur versement sera effectué lors de chaque paie.
9. Acomptes
Il pourra être accordé au salarié des acomptes sur salaires à condition que ces acomptes n'excèdent pas les trois quarts des salaires dus au salarié à la date à laquelle les acomptes sont demandés.
\nLe paiement des acomptes sera effectué, autant que possible, le jour même de la demande ou, au plus tard, le jour ouvré suivant.
10. Bulletin de paie
L'employeur est tenu de remettre, chaque mois, au salarié un bulletin de paie dont le contenu est fixé par les dispositions légales et réglementaires.
\nSauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique.
(1) Sont par exemple visés, des travaux de remise en état de site à la suite de catastrophes naturelles (inondations, incendies, etc.).
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2°) L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est réalisée conformément aux dispositions du code du travail applicables en la matière.
3°) De même, l'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de valeur égale entre les salariés, quels que soient leur sexe, leur âge et leur nationalité, est assurée dans les conditions prévues par le code du travail et les dispositions de la présente convention.
L'évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe doit figurer dans le rapport annuel prévu à l'article L. 132-12 du code du travail et établi par la branche en vue de la négociation annuelle sur les salaires prévue par ce même article.
4°) Afin d'assurer l'égalité professionnelle des hommes et des femmes en matière d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de promotion et d'évolution professionnelle, d'organisation et de conditions de travail, des mesures temporaires de rattrapage prises au seul bénéfice des femmes pourront faire l'objet d'un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, négocié au niveau de la branche ou dans les entreprises conformément aux dispositions des articles L. 132-18 et L. 132-26 du code du travail.
A défaut d'accord au terme de la négociation, les dispositions de l'article L. 123-4 du code du travail sont applicables.
5°) Les difficultés nées de l'application des dispositions prévues aux articles 10 et 11 ci-dessus ainsi qu'au présent article du présent article entre un salarié et un employeur relevant de la présente convention collective seront soumises à la procédure prévue au 2° de l'article 11 ci-dessus.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "historique": "Modifié par Accord du 11 mars 1997 art. 2 BO Conventions collectives 97-19 étendu par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Accord 1994-06-28 art. 1, BO conventions collectives 94-38 étendu par arrêté du 4 août 1995 JORF 17 août 1995", - "linkType": "MODIFICATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - }, - { - "textCid": "", - "textTitle": "Avenant n° 1 1990-04-05 en vigueur le 6 juin 1990 étendu par arrêté du 19 juin 1990 JORF 28 juin 1990", - "linkType": "MODIFICATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - }, - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1956-04-06 étendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 816031, - "title": "X. - Rupture du contrat de travail", - "id": "KALISCTA000005726673", - "etat": "ABROGE" - }, - "children": [ + "cid": "KALIARTI000039117073", + "num": "25", + "intOrdre": 1572861, + "id": "KALIARTI000039117073", + "content": "
1. On entend par ancienneté dans une entreprise, le temps de présence depuis la date d'entrée dans cette entreprise, quels que puissent être les changements intervenus dans la situation juridique de cette entreprise ou de l'évolution professionnelle du salarié.
Lorsqu'un salarié change d'emploi dans une filiale de l'entreprise ou du groupe qui l'emploie, il conserve son ancienneté dans le nouvel établissement où il est appelé à travailler, dès lors que celle-ci n'a pas été soldée par une indemnité conventionnelle de rupture du contrat.
2. Sont également considérés comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté, les périodes suivantes :
\n– les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle (art. L. 3142-91 code du travail) ;
\n– les périodes de participation aux missions à caractère opérationnel et aux activités de formation des sapeurs-pompiers volontaires ;
\n– les périodes de congés payés annuels ou exceptionnels ;
\n– les interruptions de travail pour maladie professionnelle, accident du travail et maternité ;
\n– les interruptions de travail pour maladie d'une durée totale, continue ou non, inférieure ou égale à 6 mois calendaires par année civile ;
\n– les congés individuels de formation prévus à l'article L. 6322-1 du code du travail ;
\n– pour la moitié de leur durée, le congé de présence parentale défini à l'article L. 1225-65 du code du travail ;
\n– pour la moitié de leur durée, les périodes de congé parental d'éducation défini à l'article L. 1225-47 du code du travail ;
\n– les périodes légales du congé maternité (art. L. 1225-24 du code du travail) ;
\n– les périodes légales du congé paternité et d'accueil de l'enfant ;
\n– les périodes légales du congé d'adoption (art. L. 1225-42 du code du travail) ;
\n– l'absence pour l'exercice des fonctions prud'homales et de représentation du personnel ;
\n– le congé de formation économique, sociale et syndicale (art. L. 2145-1 du code du travail) ;
\n– le congé mutualiste de formation (art. L. 3142-37 du code du travail) ;
\n– le congé de solidarité familiale (art. L. 3142-12 du code du travail) ;
\n– les jours de repos cédés à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 du code du travail) ou à un proche aidant (art. L. 3142-25-1 du code du travail)
\n– le congé des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local (art. L. 3142-20 du code du travail).
\n– le congé de solidarité internationale (art. L. 3142-68 du code du travail).
3. En revanche, ne sont pas considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :
\n– le service national obligatoire ou la mobilisation,
\n– toute période totale d'interruption de travail pour maladie, supérieure à 6 mois calendaires, continue ou non, sur une même année civile.
4. Dans le cas où la rupture du contrat de travail laisserait subsister en faveur du salarié une priorité de réembauchage au sens de la loi ou de la présente convention collective, la période antérieure à la rupture du contrat de travail interviendra dans le décompte de l'ancienneté, à l'exclusion du calcul de l'indemnité de rupture.
Rentrent notamment dans ce cas :
\n– la rupture du contrat de travail intervenant en cas de maladie pour pourvoir au remplacement du salarié ;
\n– le licenciement pour motif économique.
1. Des congés payés annuels sont accordés aux salariés dans les conditions fixées par la législation en vigueur (2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif), sous réserve de dispositions plus favorables résultant d'accords d'entreprises.
La prise effective des congés payés s'impose à l'employeur comme au salarié. Le salarié prendra son congé après autorisation expresse ou tacite de l'employeur sur les dates de ce congé, étant entendu qu'en l'absence d'accord collectif, le comité social et économique est consulté sur la période de prise de congés et l'ordre des départs.
La période de prise de congés est fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois entre le 1er mai et le 31 octobre ou au-delà, dans le respect des règles légales.
Sont considérées comme périodes de travail effectif, pour la détermination de la durée du congé :
\n– les absences pour maladie ou accident, en une ou plusieurs fois dans la limite de la durée d'indemnisation prévue à l'article 28.3 ci-dessous ;
\n– les périodes militaires de réserve ;
\n– les périodes de suspension du contrat de travail assimilées à des périodes de travail effectif dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail :
\n–– les périodes de congés payés ;
\n–– les contreparties obligatoires en repos ;
\n–– les périodes de repos légal pour congé de maternité ;
\n–– les jours de réduction du temps de travail ;
\n–– les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle ;
\n–– les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
2. Salariés n'ayant pas acquis la totalité des congés payés
Pour les salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence ou n'ayant pas, pour cette période de référence, une durée de travail effectif égale à 12 mois, la durée des congés payés est fixée « pro rata temporis ».
Si, par suite de maladie ou d'accident, un salarié est absent pour une période supérieure à la période assimilée à du temps de travail effectif aux termes de l'article 28.3 ci-dessous, il pourra, sur sa demande, bénéficier d'un complément de congé non payé jusqu'à concurrence du nombre de jours de congé auxquels il aurait eu droit s'il avait travaillé pendant toute la période de référence.
De même, après accord de l'employeur sur les dates de prise des congés, les salariés n'ayant pas 1 an de présence effective dans l'entreprise au 31 mai pourront, sur leur demande, bénéficier d'un complément de congé non payé, jusqu'à concurrence de la durée légale correspondant à 1 an de présence.
Les salariés de moins de 21 ans au 31 mai de l'année précédente bénéficient de 2 jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à 1 jour si le congé légal n'excède pas 6 jours.
Les salariés âgés de 21 ans au moins à la date précitée bénéficient également de 2 jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 du code du travail.
Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 31 mai de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.
Lorsqu'un salarié se trouvera, par suite de maladie ou d'accident, dans l'incapacité de prendre son congé, en tout ou en partie, pendant la période de congé du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, le salarié peut faire valoir ses droits à congés payés non pris après sa reprise.
3. En cas de congé par roulement, l'employeur fixe l'ordre des départs selon les nécessités du service.
Il sera tenu compte de la situation de famille des bénéficiaires et, notamment, des possibilités du conjoint salarié en matière de congés.
Pour les salariés ayant des enfants scolarisés, les congés seront donnés dans la mesure du possible en fonction du calendrier scolaire.
Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
L'ordre de départ sera porté à la connaissance du personnel par affichage aussitôt que possible et, en tout état de cause, 2 mois au moins avant le début de la période légale de prise des congés payés.
4. Lorsque les nécessités de son service rendront indispensable le rappel exceptionnel d'un salarié en congé avant l'expiration de son congé, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée de 2 jours ouvrables. Les frais de voyages occasionnés par ce déplacement, ainsi que tous autres frais nécessités par ce rappel, lui seront remboursés sur justification.
5. En cas de décès du bénéficiaire, l'indemnité de congé payé acquise au moment du décès sera payée aux ayants droit.
6. Des dispositions particulières pourront être prévues par les entreprises afin de faciliter aux salariés étrangers ou originaires des territoires non métropolitains la prise de leur congé.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Congés payés annuels", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000039117090", + "num": "27", + "intOrdre": 2621435, + "id": "KALIARTI000039117090", + "content": "Les salariés ont droit, sur justification, aux congés rémunérés pour événements familiaux prévus ci-dessous :
\n– mariage du salarié ou Pacs : 5 jours ouvrés ou 6 jours ouvrables consécutifs ;
\n– mariage d'un enfant : 1 jour ouvré ;
\n– décès d'un enfant : 5 jours ouvrés ;
\n– décès du conjoint ou du partenaire du pacte civil de solidarité (Pacs), du concubin : 5 jours ouvrés ;
\n– décès du père, de la mère, du beau-père (1), de la belle-mère (2), d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrés ;
\n– décès du grand-père, de la grand-mère : 1 jour ouvré ;
\n– pour chaque naissance survenue au foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de l'adoption : 3 jours ouvrés (3) ;
\n– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrés ;
\n– déménagement : 1 jour ouvré par an hors cas de changement de domicile prévu par l'article 32.2 ci-dessous.
Ces congés pour événements familiaux et exceptionnels doivent nécessairement être pris de façon consécutive et dans un délai raisonnable autour de l'événement, sauf dispositions particulières plus favorables en usage dans l'entreprise.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, tout salarié a la possibilité de bénéficier d'un congé non rémunéré de solidarité familiale ou d'un congé de proche aidant.
En cas de maladie ou d'accident d'un enfant à charge de moins de 16 ans, une autorisation d'absence payée sur justificatif est fixée à 1 jour par an et par enfant dans la limite de 3 jours par an (4).
(1) Le père du conjoint.
(2) La mère du conjoint.
(3) Ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant au titre du congé de maternité en application de l'article L. 1225-17 du code du travail.
(4) Les autorisations d'absence payée en cas de maladie ou d'accident d'un enfant à charge de moins de 16 ans ne peuvent être cumulées par les deux parents lorsqu'ils travaillent dans la même entreprise.
1. Absences
a) Le règlement intérieur de l'entreprise, prévoira les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être autorisés à s'absenter, autres que celles prévues par la loi et les règlements ou la présente convention collective.
b) Toute absence non préalablement autorisée par l'employeur, sauf les cas de maladie ou d'accident et de congés payés, devra être justifiée par le salarié dans un délai de 24 heures, sauf cas de force majeure, à compter de la constatation de l'absence.
Le défaut de justification de l'absence par le salarié, sauf cas de force majeure, peut donner lieu à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
2. Absences pour maladie
a) Les absences résultant de maladies ou d'accidents devront être justifiées, sauf cas de force majeure, dans les 3 jours comptés à partir de la constatation de l'absence. Cette justification devra obligatoirement être faite par certificat médical.
Les absences ainsi justifiées ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail. L'employeur peut faire procéder à une contre-visite médicale.
b) Toutefois, dans le cas où une ou plusieurs absences prolongées imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, l'employeur aura la possibilité de procéder au licenciement de l'intéressé, dans les conditions légales et conventionnelles.
c) Par ailleurs, l'employeur s'engage à ne procéder au licenciement d'un salarié classé dans les groupes de classification 5 et suivants en vertu du présent paragraphe qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire. Le remplaçant devra être informé, par écrit, du caractère provisoire de l'emploi. Pendant la durée du remplacement, le remplaçant est couvert par la présente convention.
Le salarié licencié en vertu du présent paragraphe bénéficiera des indemnités de maladie pendant la période prévue au paragraphe 3, a) du présent article ou jusqu'au jour de sa guérison si celui-ci est antérieur à la fin de ladite période, sous réserve de la justification de la prolongation de la maladie.
d) Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute autre cause, notamment, lorsque l'emploi se trouve inclus dans un licenciement collectif pour motif économique.
e) Les absences occasionnées par une maladie professionnelle ou un accident du travail n'entraîneront pas de licenciement pendant tout le temps où les indemnités journalières seront versées par la sécurité sociale.
f) Lorsque, pour des raisons médicalement justifiées, la sécurité sociale autorisera le salarié à reprendre une activité à temps partiel à des fins thérapeutiques, avec maintien du versement des indemnités journalières, l'employeur donnera à l'intéressé la possibilité d'en bénéficier.
Les modifications de l'horaire de travail, ainsi que les aménagements des conditions de travail proposés, le cas échéant, par le médecin du travail, acceptés par l'employeur et le salarié feront l'objet d'un avenant au contrat de travail de l'intéressé pour la durée de la période du mi-temps thérapeutique.
3. Indemnisation maladie et accident
\na) Conditions de prise en charge
En cas de maladie ou d'accident, dûment justifié, et après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au premier jour d'absence, l'employeur est tenu de payer à l'intéressé son salaire net mensuel pendant les 90 premiers jours calendaires.
En tout état de cause, ce droit à indemnisation est subordonné au versement des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale.
b) Durée maximum de maintien de salaire par l'employeur
La durée maximum du maintien de salaire par l'employeur pendant les arrêts de travail ne pourra excéder 90 jours calendaires, consécutifs ou non, par année civile.
Lorsqu'un arrêt de travail débute une année civile et se poursuit l'année suivante, ce même arrêt de travail continu à cheval sur 2 années civiles ne peut donner lieu à une indemnisation supérieure à 90 jours calendaires.
c) Modalités de réouverture des droits
Lorsque le salarié n'a pas épuisé ses droits au cours d'une année civile, ses droits sont rouverts en totalité au 1er janvier de l'année suivante.
Une fois, les droits épuisés au cours d'une année civile, la réouverture des droits l'année suivante est subordonnée à une condition de reprises effective de travail d'une durée minimum de 2 mois continue depuis la dernière absence.
d) Accident du travail et maladie professionnelle
Par exception aux règles de limitation et de reprise annoncées au b) et c) ci-dessus, les salariés en arrêt de travail pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle bénéficieront d'un maintien de salaire pendant une durée maximale de 90 jours calendaires par arrêt.
e) Assiette du maintien de salaire
Pendant la période d'absence, le salaire maintenu par l'entreprise est réduit chaque mois des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale, auxquelles l'intéressé a droit pour la même période.
Ces prestations devront faire l'objet d'une déclaration de la part du salarié, sauf subrogation.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Absences, maladies et accidents", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000039117093", + "num": "29", + "intOrdre": 3670009, + "id": "KALIARTI000039117093", + "content": "1. L'employeur doit tenir compte de l'état des femmes enceintes en ce qui concerne les conditions de travail et veiller à l'application des dispositions légales et réglementaires en ce domaine.
De plus, il appliquera l'ensemble des règles prévues par le code du travail et de la sécurité sociale relatives à la protection de la maternité et de l'adoption.
2. En cas d'accouchement d'une salariée ayant 1 année d'ancienneté dans l'entreprise au premier jour du congé de maternité, et si ce congé maternité est pris en charge par la sécurité sociale, l'employeur est tenu de payer à l'intéressée son salaire net mensuel correspondant à la durée légale du congé de maternité sous déduction des prestations prévues au paragraphe 3, e) de l'article 28 ci-dessus.
3. Le père ayant 1 année d'ancienneté dans l'entreprise au premier jour du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, bénéficie du maintien de son salaire net mensuel par l'employeur pendant la durée du congé.
Le salaire maintenu pendant le congé de paternité est réduit, le cas échéant, des prestations en espèces de la sécurité sociale auxquelles l'intéressé a droit pour la même période.
4. Il est attribué aux salariés ayant 1 année de présence effective dans l'entreprise à la date de naissance ou d'accueil de l'enfant, une prime globale et forfaitaire égale à 40 fois le minimum garanti mentionné à l'article L. 3231-12 du code du travail.
Cette indemnité est imputée sur les sommes qui peuvent être versées à ce titre par les entreprises.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Maternité et paternité", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000039117096", + "num": "30", + "intOrdre": 4194296, + "id": "KALIARTI000039117096", + "content": "Le régime des inventions de salariés est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur codifiées notamment à l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle.
Le salarié, auteur d'une invention en fait immédiatement la déclaration à son employeur.
Lorsqu'un employeur confie à un salarié une mission inventive, correspondant à ses fonctions effectives, ou des études ou des recherches, à titre permanent ou occasionnel, exclusif ou non exclusif, les inventions dont le salarié serait l'auteur dans l'exécution de cette mission, de ces études ou de ces recherches sont la propriété de l'employeur. Les dispositions suivantes ne traitent que de ces inventions dites « de mission ».
Le salarié, auteur d'une invention appartenant à l'employeur, bénéficie d'une rémunération supplémentaire dans les conditions déterminées par l'entreprise et portée à la connaissance de l'intéressé.
Deux conditions doivent être réunies pour bénéficier d'une rémunération supplémentaire versée par l'entreprise :
\n– l'inventeur doit avoir le statut de salarié (ce qui exclut notamment les stagiaires, les prestataires, les fournisseurs…) ;
\n– l'invention doit être brevetable. Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle. En l'occurrence, ne sont notamment pas brevetables les découvertes, les théories scientifiques, les méthodes mathématiques, les méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles ou dans le domaine des activités économiques, les créations esthétiques et les présentations d'informations.
Les conditions permettant d'en établir le montant et les modalités de versement sont déterminées par accord d'entreprise, par le contrat de travail ou par une procédure interne à l'entreprise. Le versement de cette rémunération supplémentaire doit faire l'objet d'une mention distincte sur la feuille de paye.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Inventions des salariés", + "lstLienModification": [] + } } ] }, { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 987827, - "title": "Titre III : Droit syndical et institutions représentatives du personnel", - "id": "KALISCTA000005726677", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" + "intOrdre": 3670009, + "title": "Contrat de travail", + "id": "KALISCTA000039117000", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" }, "children": [ { - "type": "section", + "type": "article", "data": { - "intOrdre": 42949, - "title": "Liberté syndicale", - "id": "KALISCTA000005753675", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005857650", - "num": "13", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005857652", - "content": "Les parties signataires reconnaissent à chacune d'elles et pour l'ensemble des salariés et des employeurs la liberté d'adhérer aux organisations syndicales de salariés ou d'employeurs de leur choix et la liberté d'action de ces organisations syndicales, dans le respect des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur et, en particulier, conformément aux principes de non-discrimination fixés à l'article 11 ci-dessus.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "historique": "Modifié par Accord du 11 mars 1997 art. 3 BO Conventions collectives 97-19 étendu par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Avenant 1 1990-04-05 en vigueur le 6 juin 1990 étendu par arrêté du 19 juin 1990 JORF 28 juin 1990", + "cid": "KALIARTI000039117098", + "num": "31", + "intOrdre": 524287, + "id": "KALIARTI000039117098", + "content": "
1. Recrutement
Le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) est la forme normale et générale du contrat de travail.
Le recours aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaires se fait de manière responsable dans le respect de leur objet et ne peut se justifier que pour faire face à des besoins momentanés de renfort, de transition et de remplacement objectivement identifiables, par le comité social et économique dans le cadre de leurs attributions respectives concernant l'évolution de la situation de l'emploi dans l'entreprise.
a) L'employeur procède, sous sa responsabilité, aux nominations ou recrutements nécessaires pour pourvoir les postes vacants ou créés.
L'employeur fera appel en priorité aux salariés travaillant dans l'entreprise pour pourvoir un poste vacant ou créé en respectant les dispositions du paragraphe 5 ci-après.
L'employeur prévoira, en cas de besoin, une formation permettant au salarié postulant d'acquérir ou de développer les compétences professionnelles requises pour l'emploi concerné.
Ce n'est qu'au cas où il estimerait ne pas pouvoir procéder à la nomination d'un salarié déjà en place qu'il aura recours au recrutement d'une personne extérieure à l'entreprise par le biais du recrutement externe. Il fera alors connaître ses besoins en personnel aux services officiels de l'emploi.
b) Chaque embauche en CDI sera confirmée, par une lettre d'embauche et/ou un contrat de travail signé des deux parties comportant les mentions légales et notamment :
\n– l'intitulé de l'emploi occupé ;
\n– le groupe et le niveau de classification ;
\n– la durée de la période d'essai ;
\n– la rémunération de l'intéressé en indiquant le salaire de base correspondant à la durée légale ou conventionnelle de travail et, le cas échéant, ses différentes composantes ;
\n– la durée du travail ;
\n– l'intitulé de la présente convention collective applicable ;
\n– s'il y a lieu la clause de non-concurrence ;
\n– à titre d'information l'établissement auquel est affecté le salarié ou le cadre géographique de travail ;
c) Au moment de l'embauche, l'employeur devra informer chaque salarié qu'il met à sa disposition la convention collective qui lui est applicable et les accords collectifs applicables dans l'entreprise et lui remettra un exemplaire du règlement intérieur de l'entreprise.
d) Il est entendu que les dispositions de la présente convention ne peuvent faire échec à l'obligation résultant de la réglementation en vigueur sur l'emploi obligatoire de certaines catégories de salariés, telles que les salariés en situation de handicap.
2. Modification du contrat
a) Toute modification apportée à un des éléments essentiels de la lettre d'embauche ou du contrat de travail fera l'objet d'une proposition écrite préalable explicitant la nature de la modification.
Le salarié faisant l'objet d'une telle proposition disposera d'un délai de 1 mois à compter de sa réception pour faire connaître sa réponse.
Il est rappelé que la jurisprudence sociale précise les critères permettant d'identifier les modifications essentielles du contrat de travail soumises à l'accord préalable du salarié.
Dans le cas de refus du salarié d'accepter une modification essentielle du contrat de travail, et s'il est suivi d'un licenciement par l'employeur, la rupture sera considérée comme étant du fait de l'employeur et réglée comme telle.
b) Modification du secteur géographique à l'initiative de l'employeur, des salariés exerçants, à titre principal, une activité de promotion.
Définition de la modification de secteur géographique
Constitue une modification essentielle du contrat de travail, nécessitant l'accord du salarié exerçant, à titre principal, une activité de promotion dans les conditions fixées à l'article 1er de l'avenant II de la présente convention collective :
\n– soit une évolution du secteur géographique du salarié rendant nécessaire un changement de son domicile du fait d'un éloignement important avec son nouveau secteur. L'éloignement sera apprécié au regard de critères objectifs déterminés par l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise ou à défaut avec le comité social et économique ;
\n– soit un agrandissement du secteur géographique entraînant une modification de plus de 50 % du périmètre de promotion fixé par l'entreprise ;
\n– soit un agrandissement du secteur géographique entraînant une modification comprise entre 33 % et 50 % du périmètre de promotion fixé par l'entreprise ainsi qu'une augmentation de 30 % du temps de trajet maximum entre le lieu d'habitation et le professionnel ou l'établissement de santé le plus éloigné dans son périmètre de promotion. Le temps de trajet sera apprécié selon le mode de transport habituel du salarié, à des heures de forte affluence et à l'aide d'un outil accessible aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise ou à défaut avec le comité social et économique.
La notion de périmètre de promotion sera appréciée selon l'unité de mesure utilisée par l'entreprise. À titre d'illustration, peuvent constituer une unité de mesure du périmètre de promotion : les professionnels de santé à rencontrer, les UGA, les UGP, les établissements de santé…
Constitue également une modification essentielle du contrat de travail, tout changement de secteur géographique intervenant moins de 18 mois après la dernière modification de secteur intervenant ci-dessus.
L'entreprise s'engage à mettre en place la procédure prévue aux articles L. 1233-25 et suivants du code du travail lorsque au moins 10 salariés ont refusé une évolution de leur secteur géographique considéré comme une modification du contrat de travail telle que définie ci-dessus.
Toute autre évolution de secteur géographique n'entraînant pas une modification essentielle du contrat de travail telle que définie ci-dessus, ne requiert pas l'accord du salarié et fera l'objet d'une simple information écrite au salarié concerné.
Dans l'hypothèse où le salarié refuse une évolution de secteur géographique n'entraînant pas une modification essentielle de son contrat de travail telle que définie ci-dessus et si son contrat est rompu pour ce motif, il bénéficie de l'indemnité conventionnelle définie à l'article 36 des présentes dispositions.
Garantie de rémunération
Les évolutions de secteur géographique peuvent avoir des impacts sur la rémunération variable des salariés dans les mois suivants les changements de secteur, qu'il convient dans certains cas de compenser.
Ainsi, les salariés acceptant une évolution de leur secteur géographique, constitutive d'une modification essentielle de leur contrat de travail définie ci-dessus, bénéficieront d'une garantie de rémunération, pendant 12 mois à compter de la modification effective de leur secteur.
Une garantie de rémunération de 12 mois sera également octroyée aux salariés dont le secteur géographique évolue, dans les conditions suivantes, sans pour autant constituer une modification essentielle de leur contrat de travail :
\n– un agrandissement du secteur géographique entraînant une modification comprise entre 33 % et 50 % du périmètre de promotion fixé par l'entreprise. La notion de périmètre de promotion sera appréciée selon l'unité de mesure utilisée par l'entreprise ;
\n– une diminution du secteur géographique entraînant une modification de plus de 50 % du périmètre de promotion fixé par l'entreprise. La notion de périmètre de promotion sera appréciée selon l'unité de mesure utilisée par l'entreprise.
Une garantie de rémunération de 6 mois sera également octroyée aux salariés dont le secteur géographique évolue, dans les conditions suivantes, sans pour autant constituer une modification essentielle de leur contrat de travail :
\n– une diminution du secteur géographique entraînant une modification comprise entre 33 % et 50 % périmètre de promotion par l'entreprise. La notion de périmètre de promotion sera appréciée selon l'unité de mesure utilisée par l'entreprise.
La garantie de rémunération consiste en un maintien de rémunération, en cas de diminution de la part variable du salarié, équivalent à la moyenne de son salaire de base et des primes sur objectifs réalisés sur une période immédiatement antérieure égale à la durée de la garantie de rémunération.
3. Clauses contractuelles particulières
\na) Obligation de loyauté et secret professionnel
Conformément à la loi et à la jurisprudence en vigueur, tous les salariés sont tenus à une obligation de loyauté envers leur employeur et plus particulièrement au secret professionnel. Dans ce cadre, les salariés sont tenus de conserver une discrétion et un secret professionnel absolu notamment, sur tous les faits, documents, fichiers, méthodes ou encore procédés techniques propres à l'entreprise et ce, vis-à-vis de toute personne étrangère à l'entreprise et dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
b) Clause de non-concurrence
Toute clause de non-concurrence qui trouve sa justification dans la spécificité de l'activité du salarié, devra figurer dans la lettre d'embauche et/ou le contrat de travail. Elle pourra être introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat avec l'accord des deux parties.
Elle pourra également être supprimée unilatéralement par l'employeur, mais cette suppression ne prendra effet que si le salarié n'est pas licencié dans un délai de 1 an à dater de sa notification.
L'interdiction qu'elle comportera devra être limitée dans le temps et dans l'espace et ne devra pas, en principe, excéder 2 années à partir de la date à laquelle l'intéressé quitte son employeur. Elle aura pour contrepartie une indemnité fixée en fonction de l'importance de l'interdiction, versée mensuellement et qui sera au moins égale à 33 % de la rémunération mensuelle.
L'employeur qui licencie un salarié dont le contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence, peut libérer par écrit, au moment de la rupture le salarié de la clause d'interdiction.
Le salarié démissionnaire dont le contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence doit rappeler par écrit et d'une façon explicite, à son employeur, l'existence de la clause de non-concurrence. L'employeur aura un délai de 3 semaines pour libérer par écrit le salarié de la clause d'interdiction.
En cas de rupture conventionnelle, les parties conviennent ensemble du sort de la clause de non-concurrence.
À tout moment, pendant l'exécution de la clause de non-concurrence, chacune des parties pourra demander la levée de cette interdiction de concurrence qui devra faire l'objet d'un accord écrit entre les parties.
4. Période d'essai pour les contrats à durée indéterminée
a) Sauf disposition expresse contraire, le contrat de travail débute par une période d'essai pendant laquelle l'employeur apprécie, en situation de travail, les compétences professionnelles du salarié par rapport à celles requises par l'emploi concerné, et le salarié apprécie les conditions et l'intérêt de son emploi.
Cette période d'essai se distingue de l'essai professionnel de courte durée permettant à l'employeur de vérifier la qualification professionnelle du postulant. L'exécution de cet essai ne constitue pas une embauche définitive. L'essai professionnel est limité à 3 jours.
Le temps passé par les postulants à l'exécution d'une épreuve préliminaire est payé au taux minimum du groupe de classification correspondant mais seulement s'il excède 2 heures.
b) La durée et les modalités de la période d'essai sont fixées comme suit :
\n– salariés classés dans les 3 premiers groupes de classification : 2 mois ;
\n– salariés classés dans les groupes 4 à 5 de classification : 3 mois ;
\n– salariés classés dans les groupes de classification 6 et suivants : 4 mois.
Pendant la période d'essai, les parties peuvent rompre, à tout moment, le contrat de travail en respectant les délais de prévenance visés aux articles L. 1221-25 du code du travail pour l'employeur et L. 1221-26 pour le salarié.
Pendant la période d'essai, il est garanti au salarié le salaire minimum correspondant à sa classification dans les conditions définies par l'avenant I « Classifications et salaires ».
La période d'essai est non renouvelable.
c) Embauche définitive à l'issue d'un CDD ou d'un stage
Lorsqu'un salarié est embauché en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), dans un délai maximum de 1 mois après le terme d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) et sur le même emploi, la durée totale du CDD ou des CDD successifs est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le contrat de travail à durée indéterminée.
En cas d'embauche dans l'entreprise dans les 3 mois suivant l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif d'entreprise prévoyant des stipulations plus favorables. Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai, conformément à l'article L. 1221-24 du code du travail.
Lorsque le stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à 2 mois, au sens de l'article L. 612-11 du code de l'éducation, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.
d) S'il n'a pas été possible de connaître le résultat de la visite d'information et de prévention lors de l'embauche avant la fin de la période d'essai, l'employeur devra aviser le salarié qu'au cas où cette visite conclurait à son inaptitude, il ne pourrait être engagé définitivement.
Faute d'avoir avisé par écrit le salarié de cette éventualité, avant la fin de la période d'essai, l'employeur sera tenu de lui verser une indemnité compensatrice de préavis, si la visite médicale conclut à son inaptitude.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Conclusions et modifications du contrat de travail", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000039117103", + "num": "32", + "intOrdre": 1048574, + "id": "KALIARTI000039117103", + "content": "1. Traitement des mobilités internes
\na) Obligation d'information sur les postes disponibles
En cas de vacance ou de création de postes et en vue de favoriser la mobilité interne et la promotion, l'employeur informera l'ensemble du personnel, par voie d'affichage, par messagerie électronique, ou par tout autre moyen, le personnel des postes à pourvoir et fera appel en priorité aux salariés de l'entreprise.
Cette information mettra en évidence :
\n– les activités du poste à pourvoir ;
\n– les prérequis nécessaires pour l'occuper en termes de formation, d'expériences et d'aptitudes ;
\n– la classification et la qualification de l'emploi ;
\n– les évolutions de carrière possibles.
b) Traitement des candidatures internes
Tout candidat à un poste ouvert ou bien qui demanderait par écrit à accéder à un autre poste pourra demander à bénéficier d'un entretien avec les services compétents de l'entreprise, afin que sa candidature soit étudiée et que lui soient notamment précisées les caractéristiques du poste à pourvoir et les possibilités de retour à l'emploi précédent.
L'employeur communiquera les raisons de son refus dans un délai de 2 mois, sauf si le processus de recrutement est plus long.
c) Période probatoire
Une période probatoire d'adaptation à l'emploi pourra être mise en place par l'employeur qui en notifiera la durée et les conditions, par écrit, au salarié.
La durée de cette période probatoire d'adaptation ne peut être supérieure à la durée de la période d'essai correspondant au groupe de l'intéressé, formation non incluse, sauf accord des parties pour un renouvellement ne pouvant porter la durée totale de la période probatoire, formation non incluse au-delà de 6 mois.
Si la période probatoire d'adaptation s'avère satisfaisante pour les deux parties, l'employeur devra, à son terme, notifier par écrit au salarié, sous forme d'un avenant au contrat de travail, les nouvelles conditions d'emploi.
Dans le cas inverse, que l'employeur ne souhaite pas confirmer le salarié sur son nouveau poste ou que le salarié ne souhaite pas poursuivre sur le nouveau poste, le salarié sera réintégré dans ses précédentes fonctions ou, en cas d'impossibilité, dans des fonctions équivalentes sur le même site ou dans le même cadre géographique.
Les salariés mutés à leur demande à un autre poste et dont cette mutation entraîne un changement de résidence en France métropolitaine bénéficieront de tout ou partie des dispositions du paragraphe c) du 2 ci-dessous, par accord particulier passé avec l'employeur et en particulier celles liées aux conditions de mutation.
2. Changement de domicile du salarié en France métropolitaine nécessité par les besoins de l'entreprise
En dehors des situations visées dans l'accord collectif du 1er décembre 1987 relatif aux procédures de licenciement pour motif économique et à l'emploi, les dispositions suivantes sont applicables :
a) Les entreprises prendront en considération la situation personnelle et familiale du salarié dans les décisions pouvant conduire à un changement de domicile.
b) En cas de changement de domicile rendu nécessaire par un changement du lieu de travail entraînant une modification essentielle du contrat de travail, le salarié se verra notifier par écrit ce changement du lieu d'exécution de la prestation de travail, par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge.
À compter de cette notification courent simultanément deux délais :
\n– pour le salarié, un délai de 6 semaines pendant lequel il doit accepter ou refuser ce changement. Durant ce délai, l'intéressé accompagné d'un membre de sa famille a la possibilité d'effectuer au lieu de l'affectation envisagée un voyage dont les frais sont à la charge de l'employeur après accord entre ce dernier et l'intéressé ;
\n– en cas de refus du salarié, la rupture du contrat de travail sera considérée comme étant le fait de l'employeur ;
\n– pour l'entreprise, un délai de 12 semaines avant l'expiration duquel ce changement ne saurait être effectif sans l'accord du salarié.
c) Le salarié ainsi déplacé aura droit au remboursement de ses frais de déménagement justifiés, ainsi que de ses frais de voyage et de ceux de sa famille (conjoint et personnes à charge). Plusieurs devis des frais de déménagement seront soumis au préalable à l'employeur pour accord.
Il sera accordé des congés exceptionnels de :
\n– 2 jours, pour la recherche de logement, si cela s'avère nécessaire ;
\n– 2 jours pour le déménagement et l'installation.
Les modalités de prise de ces congés seront définies de gré à gré. L'employeur facilitera le relogement du salarié dans le nouveau lieu de résidence, notamment par l'utilisation d'Action Logement, la participation de l'employeur à des frais de réinstallation…
De même, il aidera le conjoint du salarié à retrouver un emploi, dans la mesure du possible. Le salarié bénéficiera des dispositions ci-dessus pendant un délai qui devra être fixé par écrit entre les parties. Lorsque la date de prise de fonction effective dans le nouvel emploi ne pourra correspondre avec celle du déménagement pour des raisons justifiées (recherche d'un logement ou d'un emploi pour le conjoint, problèmes de scolarité…) un accord de gré à gré déterminera les conditions dans lesquelles l'employeur prendra en charge, les frais de séjour du salarié auprès du nouvel ou de l'ancien établissement ainsi que les frais de déplacement pour rejoindre son domicile pour le week-end, dans les conditions prévues dans l'entreprise.
d) Les dispositions du c) ci-dessus ne s'appliquent pas aux salariés appelés à faire un stage préparatoire avant de rejoindre le poste pour lequel ils ont été engagés ; ceux-ci bénéficient des dispositions sur les déplacements de longue durée.
e) Dès lors que le salarié a déménagé pour faire suite à un changement du lieu d'exécution de travail à l'initiative de l'employeur et qu'il est licencié, sauf pour faute grave ou faute lourde, dans un délai de 3 ans au lieu de sa nouvelle résidence, il aura droit au remboursement de ses frais de retour éventuel comprenant les frais de voyage de l'intéressé et de sa famille (conjoint et personnes à charge), et les frais du déménagement, s'il décide soit de revenir au lieu de son ancien domicile soit de se déplacer au nouveau lieu de son travail dans la limite d'une distance équivalente.
Plusieurs devis des frais de déménagement seront soumis au préalable à l'employeur pour accord. Le remboursement sera effectué sur présentation de pièces justificatives, sous réserve que le déménagement intervienne dans les 12 mois suivant la notification du licenciement.
f) Si le décès du salarié intervient au lieu de son nouveau domicile consécutif à un changement du lieu d'exécution de sa prestation de travail à l'initiative de l'employeur, dans les 3 ans suivant son arrivée, l'entreprise prendra en charge les frais de retour éventuel du conjoint et des personnes à charge au lieu du précédent domicile dans les conditions et modalités fixées aux e) ci-dessus.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Mobilité interne", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000039117105", + "num": "33", + "intOrdre": 1572861, + "id": "KALIARTI000039117105", + "content": "1. Cas de recours aux CDD
Les cas de recours au contrat à durée déterminée sont strictement énumérés par la loi afin d'éviter que de tels contrats soient conclus pour pourvoir des postes permanents. Le recours au contrat à durée déterminée n'est notamment possible que dans les cas suivants :
\n– exécution d'une tâche précise et temporaire et dans les cas limitativement énumérés par la loi :
\n–– remplacement d'un salarié ;
\n–– accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
\n–– contrats conclus dans le cadre des mesures pour l'emploi ou pour assurer un complément de formation professionnelle.
a) Renouvellement de contrats
Sans que cela ait pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, un contrat de travail à durée déterminée (CDD) peut être renouvelé deux fois sans que sa durée totale puisse excéder 18 mois.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux CDD motivés par le remplacement d'un salarié, aux contrats de professionnalisation et aux contrats spécifiques ouverts aux demandeurs d'emploi qui restent régies par des dispositions propres.
b) Délai de carence
À l'issue d'un CDD, il ne peut être recouru à un nouveau CDD, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, avant l'expiration d'un délai de carence égal :
\n– à 5 jours ouvrés, si la durée du dernier CDD (renouvellement inclus) est égale ou supérieure à 10 jours ouvrés ;
\n– à 2 jours ouvrés, si la durée du dernier CDD (renouvellement inclus) est inférieure à 10 jours ouvrés ;
Ce délai de carence entre deux contrats successifs sur le même poste s'applique, que le nouveau contrat soit conclu avec le même salarié ou un autre.
Ces dispositions sur le délai de carence ne trouvent pas à s'appliquer dans les situations visées à l'article L. 1244-4-1 du code du travail et notamment aux CDD motivés par le remplacement d'un salarié, aux contrats de professionnalisation et aux contrats spécifiques ouverts aux demandeurs d'emploi qui restent régies par des dispositions propres.
2. Clauses obligatoires et transmission du CDD
Le contrat à durée déterminée doit être écrit et comporter un certain nombre de mentions obligatoires telles que prévues ci-dessous.
Le contrat de travail à durée déterminée comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte, notamment :
\n– la nature à durée déterminée du contrat et le motif de recours ;
\n– la date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
\n– la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
\n– le nom et l'intitulé de l'emploi de la personne remplacée lorsqu'il est conclu pour le remplacement d'un salarié ;
\n– l'intitulé de l'emploi occupé, le groupe et le niveau de classification la, en précisant, le cas échéant, si l'emploi occupé figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2 du code du travail, ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2 de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
\n– la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
\n– la rémunération de l'intéressé en indiquant le salaire de base correspondant à la durée légale ou conventionnelle de travail et le cas échéant ses différentes composantes ;
\n– la durée du travail ;
\n– l'intitulé de la présente convention collective applicable.
Le contrat doit être transmis au salarié dans les 2 jours ouvrables suivant l'embauche.
3. période d'essai pour les contrats à durée déterminée
Sauf disposition expresse contraire, le CDD peut comporter une période d'essai, elle ne peut pas excéder :
\n– une durée calculée à raison de 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines calendaires pour un contrat d'une durée initiale jusqu'à 6 mois inclus ;
\n– 1 mois pour un contrat d'une durée initiale de plus de 6 mois.
La période d'essai se calcule, pour les CDD sans terme précis, par rapport à la durée minimale du contrat et, pour les CDD de date à date, en fonction de la durée initialement prévue au contrat.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Dispositions particulières au contrat de travail à durée déterminée (CDD)", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000039117108", + "num": "34", + "intOrdre": 2097148, + "id": "KALIARTI000039117108", + "content": "
1. Déplacements en France métropolitaine d'une durée inférieure à 1 mois
Tout déplacement nécessité par des raisons de service ou par la nature du travail d'un salarié et entraînant des frais supplémentaires pour ce dernier donnera lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :
a) Petits déplacements :
Sont considérés comme tels les déplacements qui n'empêchent pas le salarié de regagner chaque jour son domicile.
– dans ce cas, il sera tenu compte au salarié de ses frais supplémentaires de transport, après accord de l'employeur, dans des conditions fixées au sein de chaque entreprise.
– si du fait de son déplacement le salarié est dans l'impossibilité de prendre le repas de midi dans les conditions où il le fait habituellement une indemnité compensatrice égale au montant admis en exonération par l'ACOSS lui sera attribuée, sauf en cas de remboursement sur états ;
Tous les frais de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un salarié travaillant à titre exclusif pour un seul employeur. Pour un salarié non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises selon des modalités à définir entre elles.
b) Grands déplacements :
Sont considérés comme tels les déplacements ne permettant pas au salarié de regagner chaque jour son domicile.
Dans ce cas, les règles suivantes sont appliquées :
– frais de voyage : l'employeur prend à sa charge les frais effectifs de voyage, après accord, dans des conditions fixées au sein de chaque entreprise ;
– temps de voyage : les heures passées en voyage dans le cadre de l'horaire du travail ne devront entraîner aucune perte de rémunération pour le salarié ;
– indemnité de séjour (frais de repas et de logement) : sauf en cas de remboursement sur états, les frais de séjour seront fixés au montant admis en exonération par l'ACOSS ;
– préavis en cas de déplacement : le salarié appelé à effectuer un déplacement de plus d'une journée sera averti au moins 3 jours à l'avance, sauf en cas d'urgence exceptionnelle ;
– tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un salarié travaillant à titre exclusif pour un seul employeur. Pour un salarié non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises selon des modalités à définir entre elles.
2. Déplacements en France métropolitaine d'une durée supérieure à 1 mois
a) Tout déplacement nécessité par des raisons de service ou par la nature du travail d'un salarié et entraînant des frais supplémentaires pour ce dernier donnera lieu à indemnisation dans les conditions fixées au sein de chaque entreprise et à l'article 3 de l'avenant II ci-après sur les dispositions relatives aux métiers de la promotion.
b) Lorsque sur la demande de son employeur, un salarié s'absentera, pour une durée supérieure à 1 mois, de son domicile, il lui sera accordé un voyage de détente dont la durée est fixée à 3 jours consécutifs, dont un jour ouvré par mois.
Les frais de voyage seront remboursés et ce congé n'entraînera pas de perte de salaire pour l'intéressé.
c) Si le salarié fait venir son conjoint et renonce à un voyage de détente auquel il avait droit, le voyage de son conjoint sera payé.
d) Le voyage de détente ne sera accordé que s'il se place à 1 semaine au moins de la fin du séjour hors du domicile. Il ne sera payé que s'il est réellement effectué. Pendant sa durée, il n'y aura pas d'indemnisation de séjour, mais les frais qui subsisteraient sur le lieu du déplacement seront remboursés.
e) Un voyage aller et retour sera remboursé, s'il est effectué réellement, au salarié électeur en déplacement dans le cas d'élections politiques au suffrage universel direct, d'élections prud'homales ou d'élections de la sécurité sociale. Il comptera comme un voyage de détente.
f) Dans le cas où l'intéressé serait appelé à prendre son congé payé annuel au cours de la période de déplacement, les frais de voyage à son lieu de résidence habituel lui seront remboursés sur justification de son retour à ce lieu de résidence avant son départ en congé. Ce voyage comptera comme voyage de détente.
g) L'indemnité de déplacement sera maintenue intégralement en cas de maladie ou d'accident, jusqu'au moment où, reconnu transportable par le corps médical, il pourra être rapatrié par l'employeur.
h) Les cas de maladie ou d'accident entraînant l'hospitalisation seront examinés individuellement. En tout état de cause, les frais supplémentaires inhérents au déplacement seront à la charge de l'employeur.
i) En cas d'accident ou de maladie reconnus par le corps médical comme mettant en danger les jours du salarié ou en cas de décès, les frais de voyage seront remboursés au conjoint ou à un seul des proches parents se rendant auprès de lui. Il en sera de même pour les frais de séjours jusqu'au jour où le rapatriement, aux frais de l'employeur, sera possible. Toutefois, le paiement de ces frais de séjour sera limité à 1 semaine au maximum, sauf cas particulier.
j) En cas de décès du salarié, les frais de retour du corps seront à la charge de l'employeur.
1. Formalisme de la rupture
Toute rupture du contrat de travail, qu'elle soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié, fera l'objet d'une notification écrite et devra intervenir dans les conditions légales et réglementaires.
2. Préavis
a) La durée du préavis réciproque, sauf faute grave est déterminée, en principe et au minimum comme suit, pour les contrats de travail conclus à partir du 1er juillet 2009 :
\n– salariés classés dans les 3 premiers groupes de classification : 2 mois ;
\n– salariés classés dans les groupes 4 à 5 de classification : 3 mois ;
\n– salariés classés dans les groupes de classification 6 et suivants : 4 mois.
b) La durée du préavis réciproque, sauf faute grave est déterminée, en principe et au minimum comme suit, pour les contrats de travail conclu avant le 1er juillet 2009 :
\n– salariés classés dans les 3 premiers groupes de classification : 2 mois ;
\n– salariés classés dans le groupe 4 de classification : 2 mois ;
\n– salariés classés dans les groupes de classification 5 et suivants : 3 mois.
c) Dans le cas où l'employeur déciderait de ne pas faire effectuer tout ou partie du préavis par le salarié, il devra en informer par écrit ce dernier qui recevra une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue pendant la durée du préavis restant à courir, s'il avait travaillé.
Dans le cas d'inobservation du préavis par le salarié, celui-ci devra en informer l'employeur par écrit et devra une indemnité correspondant aux heures de travail qu'il aurait dû effectuer, sauf si, licencié, le salarié apporte la preuve qu'il doit prendre son travail immédiatement dans un nouvel emploi.
d) Pendant la durée du préavis de licenciement ou de démission légitime ouvrant droit à l'allocation chômage, si celui-ci est effectué, le salarié sera autorisé à s'absenter chaque jour, pendant 2 heures, pour recherche d'emploi. Ces absences seront payées et fixées : un jour au gré du salarié, un jour au gré de l'employeur. Toutefois, l'employeur ne pourra s'opposer au cumul de ces heures d'absence en fin de préavis si le salarié en fait la demande.
3. Certificat de travail
À l'expiration du contrat de travail, un certificat de travail sera remis au salarié conformément aux dispositions légales.
Si l'intéressé le demande, il lui sera remis, au début de la période de préavis, une attestation.
4. Licenciement pour motif économique
a) Un licenciement pour motif économique peut intervenir selon les conditions et motifs déterminés par la législation et la réglementation en vigueur.
b) L'employeur devra informer le LEEM des licenciements ainsi effectués, afin que ce dernier s'efforce de contribuer au reclassement dans le secteur le personnel licencié.
c) Les entreprises amenées à envisager des licenciements pour motif économique d'au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours doivent informer la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé en application de l'accord collectif du 20 avril 2006.
5. Priorité de réembauche
a) Les salariés licenciés pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de congé de conversion ou dans les conditions prévues par la loi, bénéficieront d'une priorité de réembauche pendant une durée de 12 mois à compter de leur licenciement, s'ils en font la demande au cours de ce même délai, selon les conditions légales en vigueur.
Dans les entreprises dont la marche est sujette à des fluctuations, il sera fait appel par priorité au personnel qui aurait été licencié pour manque de travail dans les 12 mois antérieurs.
b) Dans tous les cas, l'offre de réembauchage dans le même emploi ou un emploi similaire devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception et indiquer, en plus des conditions de travail, la date à laquelle l'intéressé devra prendre son travail, si le salarié accepte l'offre qui lui est faite.
c) Le salarié réembauché sur un poste équivalent recevra au moins la rémunération correspondant à l'emploi qu'il occupait précédemment. Cette rémunération devra tenir compte des augmentations générales intervenues dans l'entreprise depuis son licenciement.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Rupture du contrat de travail", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000039117111", + "num": "36", + "intOrdre": 3145722, + "id": "KALIARTI000041494327", + "content": "1. Sous réserve de l'application de dispositions légales plus favorables, une indemnité de licenciement, distincte du préavis, est attribuée aux salariés licenciés, et ayant au moins 8 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Les salariés ayant été occupés à temps complet, puis à temps partiel, ou inversement, dans la même entreprise ont droit à une indemnité de licenciement calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps complet et à temps partiel depuis leur entrée dans l'entreprise. L'ancienneté des salariés est alors déterminée comme il est indiqué à l'article 25 ci-dessus.
2. La base de calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
\n– soit la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le préavis, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le préavis ;
\n– soit le tiers de la rémunération des 3 derniers mois précédant le préavis. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Pour le calcul de cette rémunération, entrent en ligne de compte, outre le salaire de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats à l'exclusion de celles relatives à l'intéressement, la participation et l'épargne salariale, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles.
N'entrent pas en ligne de compte les sommes versées à titre de remboursement de frais, le remboursement des frais de transport dans les conditions visées aux articles L. 3261-1 et suivants du code du travail, les sommes versées au titre de la monétisation des droits issus du compte épargne-temps et le cas échéant, les primes d'insalubrité ou de travaux salissants, de danger, de froid ou de pénibilité.
3. En cas de licenciement suivant un déclassement du salarié dû à une cause autre qu'une sanction prise à son encontre, l'indemnité de licenciement sera calculée, conformément au 2 ci-dessus, sur la base du salaire versé avant son déclassement, à condition que les fonctions précédentes aient été occupées au moins pendant 12 mois.
4. a) Le montant de l'indemnité de licenciement est calculé en fonction de l'ancienneté du salarié :
\n– pour les salariés ayant entre 8 mois et jusqu'à la veille des 5 ans d'ancienneté : 0,3 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
\n– pour les salariés ayant entre 5 et jusqu'à la veille des 10 ans d'ancienneté : 0,34 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
\n– pour les salariés ayant entre 10 et jusqu'à la veille des 15 ans d'ancienneté : 0,38 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
\n– pour les salariés ayant entre 15 et jusqu'à la veille des 20 ans d'ancienneté : 0,42 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
\n– pour les salariés ayant entre 20 et jusqu'à la veille des 25 ans d'ancienneté : 0,45 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
\n– pour les salariés ayant entre 25 et jusqu'à la veille des 30 ans d'ancienneté : 0,48 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
\n– pour les salariés ayant entre 30 et jusqu'à la veille des 35 ans d'ancienneté : 0,49 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
\n– pour les salariés ayant au moins 35 ans d'ancienneté : 0,50 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.
b) (1) Les salariés embauchés avant le 1er juillet 2019, et dont la rupture du contrat de travail serait notifiée avant le 30 juin 2026, bénéficieront de l'indemnité conventionnelle de licenciement la plus avantageuse entre celle prévue au a ci-dessus et celle au présent b :
\n– à partir de 1 an d'ancienneté, 9/30e de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise jusqu'à la veille des 5 ans ;
\n– pour la tranche de 5 et jusqu'à la veille des 10 ans d'ancienneté, 12/30e de mois par année ;
\n– pour la tranche de 10 et jusqu'à la veille des 15 ans d'ancienneté, 14/30e de mois par année ;
\n– pour la tranche de 15 et jusqu'à la veille des 20 ans d'ancienneté, 16/30e de mois par année ;
\n– pour la tranche à partir de 20 ans d'ancienneté, 18/30e de mois par année.
c) Le montant total de l'indemnité de licenciement ne pourra excéder 20 mois de salaire du salarié licencié, non comprises les majorations indiquées ci-dessus.
(1) L'article 36. 4.b) est étendu par arrêté du 29 avril 2020, art. 1er
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Indemnités de licenciement", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "JORFTEXT000041845849", + "textTitle": "Arrêté du 29 avril 2020, v. init.", + "linkType": "EXTENSION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "JORFTEXT000041845849", + "natureText": "ARRETE", + "datePubliTexte": "2020-05-05", + "dateSignaTexte": "2020-04-29", + "dateDebutCible": "2999-01-01" + }, + { + "textCid": "KALITEXT000041459215", + "textTitle": "Indemnité conventionnelle de licenciement - art. 1er (VNE)", + "linkType": "MODIFIE", + "linkOrientation": "cible", + "articleNum": "1er", + "articleId": "KALIARTI000041459218", + "natureText": "Accord ", + "datePubliTexte": "2999-01-01", + "dateSignaTexte": "2019-07-04", + "dateDebutCible": "2019-08-01" + } + ] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000039117113", + "num": "37", + "intOrdre": 3670009, + "id": "KALIARTI000039117113", + "content": "1. Dès lors qu'il remplit les conditions légales de départ à la retraite, tout salarié peut quitter l'entreprise afin de bénéficier du droit à une pension de vieillesse, en faisant liquider sa retraite du régime général de la sécurité sociale, après notification écrite de sa décision à son employeur.
La durée du préavis à respecter est déterminée en principe et au minimum comme il est précisé à l'article 35.2 ci-dessus, sous réserve des dispositions légales plus favorables en matière de départ à la retraite.
2. Sous réserve de l'application de dispositions légales plus favorables, une indemnité de départ est attribuée à tout salarié prenant sa retraite et ayant au moins 3 années d'ancienneté dans l'entreprise. L'ancienneté des salariés est alors déterminée comme il est indiqué à l'article 23 ci-dessus.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ est celui prévu à l'article 36.2 ci-dessus.
Le montant de l'indemnité de départ, à partir de 3 ans d'ancienneté, est égal à 3/10 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.
En aucun cas, le montant total de l'indemnité de départ ne pourra excéder 9 mois de salaire de l'intéressé.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Départ à la retraite", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000039117114", + "num": "38", + "intOrdre": 4194296, + "id": "KALIARTI000039117114", + "content": "1. L'employeur peut, en application des dispositions légales en vigueur, procéder à la mise à retraite d'un salarié ayant atteint l'âge légal de mise à la retraite à partir duquel il bénéficie automatiquement d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale.
La durée du préavis à respecter est déterminée à l'article 35.2 ci-dessus, sous réserve des dispositions légales plus favorables en matière de mise à la retraite ou au sein de l'entreprise.
2. Sous réserve de l'application de dispositions légales plus favorables, une indemnité de mise à la retraite est attribuée à tout salarié mis à la retraite sur l'initiative de l'employeur et ayant au moins 3 années d'ancienneté dans l'entreprise. L'ancienneté des salariés est alors déterminée comme il est indiqué à l'article 25 ci-dessus.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de mise à la retraite est celui prévu à l'article 36.2 ci-dessus.
Le montant de l'indemnité de mise à la retraite, à partir de 3 ans d'ancienneté, est égal à 3/10 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.
En aucun cas, le montant total de l'indemnité de mise à la retraite prévue au présent article ne pourra excéder 9 mois de salaire de l'intéressé.
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L'ensemble des salariés des entreprises du médicament bénéficie d'un régime de retraite professionnel complémentaire. Les cotisations pour la retraite complémentaire obligatoire sont gérées par l'ARRCO et par l'AGIRC.
L'ensemble des salariés des entreprises du médicament bénéficient d'un régime couvrant, d'une part les risques décès, incapacité et invalidité et d'autre part, maladie-chirurgie-maternité. Ces couvertures doivent obligatoirement être au moins équivalentes aux garanties définies par les partenaires sociaux de la branche dans l'accord collectif dédié.
1. Ordre public conventionnel
Il est rappelé que conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, dans les matières énumérées infra, les stipulations de la convention de branche prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes :
– les salaires minima hiérarchiques tels que prévus à l'article 24 des clauses générales ;
– les classifications prévues à l'avenant 1 ci-après ;
– la mutualisation des fonds de la formation professionnelle telle que prévue par l'accord de branche sur la formation professionnelle et la GPEC ;
– les garanties collectives complémentaires ;
– les mesures énoncées à l'article L. 3121-14, au 1 de l'article L. 3121-44, à l'article L. 3122-16, au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du code du travail et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ;
– les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3, L. 1244-4, L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail ;
– les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération telles que prévues par l'accord de branche ;
– l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes telle que prévue à l'article 11 et par l'accord collectif de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
– les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai telles que prévues à l'article 31 supra.
2. Ordre public facultatif
Il est expressément prévu conformément à l'article L. 2253-2 du code du travail que la convention ou l'accord d'entreprise conclue postérieurement à l'entrée en vigueur des présentes dispositions, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes, ne peut comporter des stipulations différentes de celles prévues par les présentes clauses générales ou par un des accords collectifs de branche cités infra, dans les matières suivantes :
– l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés telle que prévue par l'accord collectif de branche en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap ;
– l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés et la valorisation du parcours syndical des délégués syndicaux telle que prévue par l'accord collectif de branche sur le droit syndical et les institutions représentatives du personnel.
Les dispositions de l'avenant II intitulé « Dispositions relatives aux métiers de la promotion » de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 modifiée sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
(voir avenant II en vigueur au 1er juillet 2019)
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000039162468", + "num": "3", + "intOrdre": 1611792381, + "id": "KALIARTI000039162468", + "content": "Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir des négociations sur la santé au travail avant la fin de l'année 2019.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000039162485", + "num": "4", + "intOrdre": 1879638014, + "id": "KALIARTI000039162485", + "content": "La présente convention collective entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non signataires du présent accord et au plus tôt le 1er juillet 2019.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Entrée en vigueur et durée", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000039162522", + "num": "5", + "intOrdre": 2013560830, + "id": "KALIARTI000039162522", + "content": "En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Entreprises de moins de 50 salariés", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000039162544", + "num": "6", + "intOrdre": 2080522238, + "id": "KALIARTI000039162544", + "content": "Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Dépôt", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000039162571", + "num": "7", + "intOrdre": 2114002942, + "id": "KALIARTI000039162571", + "content": "Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Extension", + "lstLienModification": [] + } + } + ] + }, + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 0, + "title": "Texte de base : Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956.", + "id": "KALITEXT000005682476", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 85898, + "title": "Titre Ier : Clauses statutaires", + "id": "KALISCTA000005726665", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 42949, + "title": "Champ d'application", + "id": "KALISCTA000005753665", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005857588", + "num": "1er", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000022189625", + "content": "La présente convention collective, conclue en application du titre III du livre Ier du code du travail, règle sur le territoire métropolitain les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises ou établissements pharmaceutiques adhérents du syndicat national de l'industrie pharmaceutique et ayant pour activité principale l'une des activités énumérées ci-dessous. Elle s'applique également aux sièges sociaux, services administratifs, financiers et d'études de ces entreprises ou établissements ainsi qu'à leurs annexes ou dépendances : ateliers, entrepôts, bureaux.
Activités visées par la présente convention collective :
1. Fabrication et / ou exploitation de spécialités pharmaceutiques et autres médicaments à usage humain, au sens des articles L. 511, L. 596 et L. 601 du code de la santé publique, y compris la transformation du sang et la fabrication de dérivés sanguins ;
2. Recherche et développement en médecine et en pharmacie humaines, services et sous-traitance de la recherche et développement et du contrôle correspondant aux activités ci-dessus ;
3. Promotion des médicaments qu'elle soit organisée directement par des entreprises titulaires ou exploitant de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) ou qu'elle soit réalisée par une entreprise distincte liée par un contrat commercial avec l'entreprise titulaire ou exploitant de l'AMM ;
4. Lorsqu'elles sont effectuées par des entreprises ou établissements directement liés (1) au titulaire ou exploitant de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) et dont la finalité économique est la fabrication et / ou l'exploitation de médicaments et spécialités pharmaceutiques à usage humain visés au ci-dessus :
― le façonnage et conditionnement ;
― la distribution par dépositaire de ces spécialités et médicaments,
ainsi que les activités administratives, d'études, de conseil et de services concourant à la réalisation de cette finalité économique.
Les activités énumérées ci-dessus figurent dans la nomenclature d'activités française (NAF) annexée au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 dans les classes suivantes dont l'énumération n'est pas exhaustive :
21. 10Z
Fabrication de produits pharmaceutiques de base
Est visée dans cette classe la transformation du sang et des dérivéssanguins.
21. 20Z
Fabrication de préparations pharmaceutiques.
Pour l'ensemble de la classe, la fabrication de médicaments à usage de la médecine humaine.
Est visée également dans cette classe, la fabrication de médicaments n'ayant pas le caractère de spécialités à usage de la médecine humaine.
46. 18Z
Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques.
Sont visés les services d'intermédiaires du commerce de gros de médicaments pharmaceutiques à usage de la médecine humaine, exclusivement lorsqu'ils sont exercés dans les conditions définies au 3 ci-dessus (ex. : distribution par dépositaire...).
46. 46Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Est visé le commerce de gros de médicaments et spécialités pharmaceutiques à usage humain, exclusivement lorsqu'il est exercé dans les conditions définies au 3 ci-dessus.
72. 11Z
Recherche et développement en biotechnologie.
Sont visées dans cette classe les activités telles que définies à la division 72. 11 de la NAF, de recherche et développement en biotechnologie : médecine, biologie, biochimie, pharmacie et plus généralement de recherche et développement en vue de la fabrication et de l'obtention d'AMM et de l'exploitation de médicaments et spécialités pharmaceutiques à usage humain.
72. 19Z
Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles.
Sont visées dans cette classe les activités de recherche et le développement expérimental en sciences naturelles et de l'ingénieur autres qu'en biotechnologie.
64. 20Z
Activités des sociétés holding.
Sont visées l'ensemble des activités énumérées dans cette classe dès lors qu'elles sont exercées à titre principal pour des unités, firmes ou sociétés liées par le présent champ d'application dont la finalité économique est la recherche et le développement, la fabrication et / ou l'exploitation de médicaments et spécialités à usage humain.
70. 10Z
Activités des sièges sociaux.
Est visé l'ensemble des activités énumérées dans cette classe dès lors qu'elles sont exercées à titre principal pour des unités, firmes ou sociétés liées par le présent champ d'application dont la finalité économique est la recherche et le développement, la fabrication et / ou l'exploitation de médicaments et spécialités à usage humain.
71. 20B
Analyses, essais et inspections techniques.
Sont visées les activités énumérées dans cette classe réalisées dans le cadre de travaux menés en vue de l'obtention de l'AMM, de la fabrication ou de l'exploitation de médicaments et spécialités à usage humain.
73. 11Z
Activités des agences de publicité.
Est exclusivement visée dans cette classe l'activité de visite médicale.
94. 11Z
Activités des organisations patronales et consulaires.
Sont visées dans cette classe les organisations patronales dont l'activité principale se rapporte à l'industrie pharmaceutique à l'usage de la médecine humaine.
94. 12Z
Activités des organisations professionnelles.
Sont visées dans cette classe les organisations professionnelles dont l'activité principale se rapporte à l'industrie pharmaceutique à l'usage de la médecine humaine.
Sont, en outre, rattachées à la présente convention collective, quel que soit le code NAF qui leur est attribué en fonction de leur activité, les associations et structures créées par le LEEM dans le cadre de ses activités syndicales et des services qu'il rend à ses adhérents.
La référence à la nomenclature des activités française (NAF) est donnée à titre indicatif. Elle n'est déterminante que si elle correspond à l'activité principale effective de l'entreprise ou l'établissement, défini au 1er alinéa ci-dessus. »
(1) On entend par \" directement liés \", les entreprises ou établissements qui appartiennent totalement ou partiellement à une société ou un groupe pharmaceutique et qui ont pour principale clientèle cette société ou une ou plusieurs entreprises de ce groupe (avenant du 4 novembre 1998 à l'accord collectif du 13 juin 1995 relatif aux clauses statutaires de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique).
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "KALITEXT000022168869", + "textTitle": "Révision de la convention - art. 1 (VNE)", + "linkType": "MODIFIE", + "linkOrientation": "cible", + "articleNum": "1er", + "articleId": "KALIARTI000022168872", + "natureText": "Avenant", + "datePubliTexte": "2010-05-06", + "dateSignaTexte": "2009-07-08", + "dateDebutCible": "2009-07-08" + }, + { + "textCid": "JORFTEXT000028854613", + "textTitle": "Arrêté du 8 avril 2014 - art. 1, v. init.", + "linkType": "ETEND", + "linkOrientation": "cible", + "articleNum": "1", + "articleId": "JORFARTI000028854619", + "natureText": "ARRETE", + "datePubliTexte": "2014-04-15", + "dateSignaTexte": "2014-04-08", + "dateDebutCible": "2999-01-01" + } + ] + } + } + ] + }, + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 85898, + "title": "Durée", + "id": "KALISCTA000005753666", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005857595", + "num": "2", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005857598", + "content": "La présente convention est conclue pour une durée initiale de 1 an à compter de sa date d'entrée en vigueur. Sauf dénonciation par l'une des parties signataires notifiée 1 mois au moins avant l'expiration de cette durée initiale, elle se poursuivra par tacite reconduction pour une durée indéterminée.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "historique": "Modifié par Accord du 11 mars 1997 art. 1 BO Conventions collectives 97-19 étendu par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Accord 1995-06-13 BO conventions collectives 95-30", "linkType": "MODIFICATION", "linkOrientation": "source", "articleNum": "", @@ -1024,26 +886,26 @@ { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 85898, - "title": "Institutions représentatives du personnel", - "id": "KALISCTA000005753676", + "intOrdre": 128847, + "title": "Révision de la convention", + "id": "KALISCTA000005753667", "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000005857655", - "num": "14", + "cid": "KALIARTI000005857600", + "num": "3", "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005857658", - "content": "1° Dispositions générales.
La mise en place, le mode d'élection, le fonctionnement des institutions représentatives du personnel (délégués du personnel, comités d'entreprise, CHSCT, etc.), le nombre de personnes les composant, le contenu et l'exercice de leurs missions, leur statut, leur formation et les moyens mis à leur disposition sont déterminés par la loi et la présente convention, sauf accord conforme à la législation en vigueur prévoyant d'autres dispositions plus favorables.
Dans les conditions fixées aux articles L. 423-3 et L. 433-2 du code du travail, notamment pour faciliter la représentation des différents personnels, des accords d'entreprise ou d'établissement pourront prévoir une augmentation du nombre de délégués du personnel ou des membres du comité d'entreprise. De même, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou un accord préélectoral pourront prévoir la constitution de collèges spécifiques.
2° Composition des collèges électoraux.
En matière d'élections professionnelles et sauf accord dans l'entreprise ou l'établissement pris conformément à la réglementation en vigueur prévoyant des dispositions dérogatoires, le personnel est réparti de la manière suivante entre les collèges électoraux :
-les salariés classés dans les 3 premiers groupes de classification sont inscrits dans le premier collège ;
-les salariés classés dans les groupes de classification 4 et suivants sont inscrits dans le deuxième collège, sous réserve de l'application des dispositions prévues ci-après en cas d'existence d'un troisième collège ;
-pour les élections au comité d'entreprise et lorsque, dans l'entreprise, un troisième collège a été constitué pour les délégués du personnel, les salariés bénéficiant des dispositions de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 sont inscrits dans le troisième collège (1).
Toutefois, dans les établissements ne dépassant pas 25 salariés et n'élisant qu'un délégué titulaire et un délégué suppléant, les délégués du personnel sont élus, conformément aux dispositions légales, par un collège unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles.
3° Elections.
a) L'accord préélectoral conclu entre l'employeur (ou son représentant) et les organisations syndicales représentatives fixe la répartition des salariés dans les collèges électoraux, la répartition des sièges ainsi que les conditions d'organisation et de déroulement des opérations électorales, dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Pour chaque tour de scrutin, afin de permettre l'organisation du vote et, le cas échéant, celle d'un vote par correspondance, les candidatures doivent être transmises à l'employeur dans le délai fixé par cet accord préélectoral ou, à défaut, au plus tard 10 jours francs avant la date de scrutin.
L'heure du scrutin est fixée par l'accord préélectoral, pendant le temps de travail, au moment le plus favorable en tenant compte des usages de l'entreprise.L'heure ainsi fixée doit permettre à l'ensemble des salariés, y compris ceux travaillant en poste ou de nuit, de participer au vote.
b) Les électeurs se trouvant dans l'impossibilité de se rendre au lieu de vote auront la faculté de voter par correspondance.
Les modalités de ce vote, donnant aux salariés concernés l'accès aux mêmes éléments d'information que les autres salariés et assurant la liberté et le secret du vote, seront fixées par l'accord préélectoral qui précise notamment :
-les conditions dans lesquelles l'employeur assurera aux salariés admis à voter par correspondance la possibilité de consulter les listes électorales ;
-les conditions de transmission aux intéressés de la propagande électorale, notamment des professions de foi des candidats ;
-les conditions d'envoi du matériel de vote ;
-les modalités d'expédition et de réception des votes.
(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des articles L. 423-3 et L. 433-2 du code du travail (arrêté du 7 octobre 1996, art. 1er).
", + "id": "KALIARTI000005857601", + "content": "1. Toute demande de révision par l'une des organisations syndicales patronale ou de salariés représentatives signataires ou ayant adhéré à la convention devra être portée à la connaissance des autres organisations, avec un préavis de 1 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, précisant les dispositions sur lesquelles porte sa demande.
2. Sauf en ce qui concerne les salaires et les frais professionnels et sauf dispositions conventionnelles ou accord contraire des parties, aucune demande de révision d'une disposition de la convention collective ne pourra, sauf cas exceptionnel ou urgence, être introduite dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la dernière révision de cette disposition.
3. Les négociations concernant une demande de révision auxquelles seront invitées l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche devront s'ouvrir au plus tard dans les 3 mois de date à date, suivant la date de réception de la demande de révision.
4. Les dispositions de la convention faisant l'objet d'une demande de révision restent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions.
5. A défaut d'accord dans les 6 mois suivant l'ouverture des négociations, la demande de révision est réputée caduque.
1. La convention collective reconduite conformément à l'article 2 ci-dessus pourra, à tout moment, être dénoncée par l'une des parties signataires.
2. Cette dénonciation est en principe totale et vise l'ensemble de la convention. Elle peut toutefois ne concerner que certaines dispositions de cette convention dès lors que l'accord collectif les instituant le prévoit expressément.
3. Elle doit être notifiée aux autres parties contractantes par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de 3 mois commençant le lendemain du jour où la dénonciation est déposée auprès de la DDTE compétente.
4. Les négociations auxquelles seront invitées l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche doivent commencer au plus tard dans le mois suivant l'expiration du préavis de dénonciation.
5. Par exception au 1° ci-dessus, les dispositions nouvelles intégrées dans la convention ou celles ayant fait l'objet d'une révision ne pourront être dénoncées sauf cas exceptionnel dans les 12 mois suivant leur entrée en vigueur.
6. Sauf accord contraire des parties, la convention collective ou les dispositions ayant fait l'objet de la dénonciation restent en vigueur pendant un délai maximum de 12 mois suivant la date d'effet de la dénonciation (1).
(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail (arrêté du 3 octobre 1997, art. 1er).
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "historique": "Modifié par Accord du 11 mars 1997 art. 1 BO Conventions collectives 97-19 étendu par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.", + "lstLienModification": [ { "textCid": "", - "textTitle": "convention collective nationale 1956-04-06 étendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956", + "textTitle": "Accord 1995-06-13 BO conventions collectives 95-30 étendu par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997", "linkType": "CREATION", "linkOrientation": "source", "articleNum": "", @@ -1085,29 +972,29 @@ { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 128847, - "title": "Exercice du droit syndical et des mandats représentatifs du personnel", - "id": "KALISCTA000005753677", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" + "intOrdre": 214745, + "title": "Commission nationale d'interprétation", + "id": "KALISCTA000005753669", + "etat": "REMPLACE" }, "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000005857659", - "num": "15", - "intOrdre": 85898, - "id": "KALIARTI000035758199", - "content": "Les parties signataires considèrent que les mandats syndicaux ou représentatifs du personnel contribuent au développement dans les entreprises d'un dialogue social constructif et responsable. Elles fixent à cette fin les dispositions ci-après.
1° Principes généraux
Les dispositions fixées à l'article 11 ci-dessus s'appliquent aux salariés titulaires d'un mandat syndical ou représentatif du personnel. Les entreprises veilleront à ce que l'exercice d'un mandat syndical ou représentatif n'entraîne pas de conséquences négatives sur la situation actuelle et future des intéressés particulièrement en matière d'évolution professionnelle et de rémunérations en prévoyant des dispositions adaptées, de nature à permettre la coexistence des activités professionnelles, syndicales et représentatives dans des conditions satisfaisantes pour tous.
2° Exercice des mandats syndicaux ou représentatifs du personnel
Afin de s'assurer du respect des dispositions prévues au 1° ci-dessus, dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de ces dispositions puis à l'issue des mandats syndicaux ou représentatifs du personnel, ainsi qu'à l'occasion de leur renouvellement, les entreprises examineront avec les instances concernées les conditions d'application de ces dispositions aux personnes titulaires d'un mandat syndical ou représentatif du personnel. Cet examen portera notamment sur :
-l'évolution professionnelle et l'évolution de la rémunération des titulaires de ces mandats ;
-les conditions de travail des intéressés leur permettant d'exercer leurs fonctions syndicales ou représentatives de façon compatible avec leur emploi, ainsi que les conditions d'exercice de la liberté d'expression des intéressés dans le cadre de leur mandat.
Les entreprises disposeront d'un délai maximum de 6 mois pour prendre les mesures apparues nécessaires lors de cet examen.
3° Moyens des titulaires de mandats syndicaux et représentatifs du personnel
Les entreprises mettront en place, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les moyens, notamment d'information et de fonctionnement, permettant aux titulaires de mandat syndical ou représentatif du personnel d'exercer leurs missions dans des conditions satisfaisantes.
Les entreprises examineront, sauf dispositions contraires d'accords d'entreprise, à l'issue des mandats syndicaux ou représentatifs du personnel, ainsi qu'à l'occasion de leur renouvellement avec les organisations syndicales représentatives, les conditions d'application de ces dispositions. Cet examen portera sur l'ensemble des moyens mis à la disposition des titulaires d'un mandat syndical ou représentatif du personnel et notamment sur :
-les conditions dans lesquelles les sections syndicales peuvent procéder à l'information de leurs membres et des autres salariés de l'entreprise, y compris les salariés postés ou à horaires décalés et les salariés itinérants (affichage, diffusion de publications et tracts, réunions de section et autres réunions autorisées...) ;
-les moyens mis à la disposition des délégués syndicaux, y compris les délégués centraux pour l'exercice de leurs fonctions (panneaux d'affichage, locaux et matériels adaptés et leurs modalités d'utilisation, crédits d'heures, déplacements) ;
-les conditions de fonctionnement des instances représentatives du personnel et les moyens mis à leur disposition à cet effet (panneaux d'affichage, locaux et matériels adaptés et leurs modalités d'utilisation, réunions d'information, crédits d'heures, déplacements, budget, subventions...).
4° Congé de formation économique, sociale et syndicale
La formation économique, sociale et syndicale des salariés titulaires d'un mandat syndical ou représentatif s'exerce dans les conditions fixées par le code du travail.
En tout état de cause, un accord d'entreprise peut prévoir les conditions plus favorables dans lesquelles ces dispositions, notamment celles relatives au fractionnement de ce congé, sont adaptées à la situation de l'entreprise.
Conformément aux dispositions du code du travail, l'employeur doit maintenir, totalement ou partiellement, la rémunération du salarié, dans le cadre d'un congé de formation économique, sociale et syndicale faisant l'objet d'une demande expresse d'une organisation syndicale représentative, accompagnée de l'accord écrit du salarié.
La demande de l'organisation syndicale représentative doit préciser :
-l'identité du salarié, l'organisme chargé du stage ou de la session, le montant du salaire maintenu et des cotisations et contributions sociales y afférents ainsi que la date de la formation ;
-la copie de la demande de maintien de rémunération et tout document permettant de vérifier le montant du salaire maintenu (par exemple une feuille de paie).
Une convention entre l'employeur et l'organisation syndicale représentative demanderesse peut fixer les modalités de remboursement du salaire maintenu au salarié par l'employeur. Cette convention pourra prévoir le maintien total de la rémunération du salarié à la charge exclusive de l'employeur.
A défaut de convention, les dispositions suivantes s'appliquent. Il est convenu que l'organisation syndicale représentative rembourse la totalité du montant maintenu au titre de sa demande, y compris le montant des cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération, dans un délai de 3 mois à compter du jour du paiement effectif du salaire maintenu.
En cas de non-remboursement par l'organisation syndicale représentative dans le délai imparti de 3 mois, l'employeur peut procéder à une retenue sur salaire du salarié selon les dispositions prévues par décret.
5° Absences liées aux missions syndicales
a) Réunions statutaires
Sous réserve de ne pas apporter de gêne excessive à l'activité du service ou de l'atelier, des autorisations d'absence non rémunérées seront accordées, sur préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales ou aux réunions sur présentation de documents écrits émanant de celles-ci.
b) Commissions officielles
Des autorisations d'absence payées seront accordées aux salariés appelés es-qualité à siéger dans des commissions officielles instituées et convoquées par les pouvoirs publics et intéressant les professions pharmaceutiques, dans la limite d'un nombre de personnes fixé par accord collectif de branche.
c) Réunions des instances syndicales européennes
Sous réserve de ne pas apporter de gêne excessive à l'activité du service ou de l'atelier, des autorisations d'absence seront accordées, sur préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés devant participer aux réunions des instances syndicales européennes, chaque organisation syndicale bénéficiant au maximum de 5 jours par an d'absence payée à ce titre.
d) Commissions paritaires
Des autorisations d'absence payées seront accordées après préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés amenés à participer aux réunions :
\n– de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ou des groupes techniques constitués par elle ;
\n– de la commission paritaire nationale plénière permanente de négociation et d'interprétation dans sa formation restreinte pour l'exercice de ses missions d'interprétation et de conciliations prévues aux articles 5.2 et 5.3 ;
\n– des commissions mixtes paritaires, convoquées par l'autorité administrative conformément aux articles L. 2261-20 et L. 2241-11 à L. 2241-12 du code du travail.
e) Organismes et instances paritaires émanant de la convention collective ou accords collectifs de branche
Des autorisations d'absence payées seront accordées sur préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés membres des instances paritaires constituées en application de la présente convention collective ou d'accords collectifs de branche pour participer aux réunions et aux missions organisées par les instances énumérées ci-après :
-commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé (CPNEIS) ;
-conseils de perfectionnement des CFA LEEM apprentissage ;
-comité paritaire de suivi et d'information du régime de retraite Klesia ARRCO pour l'industrie du médicament ;
-comité de gestion du régime de prévoyance ;
-conseil d'administration des caisses de retraites complémentaires ;
-comité professionnel national de la visite médicale (CPNVM) ;
-conseil d'administration, bureau ou comité paritaire de section, commission financière, commission de contrôle de l'OPCA interbranches chimie, pétrole, pharmacie ;
-jury de certification (jury CQP) ;
-comité de pilotage paritaire de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation ;
-conseil d'administration et bureau de HandiEM.
Les membres de ces instances participant à leurs réunions bénéficient des dispositions de l'article 9 ci-dessus, sauf dispositions autres prévues par les textes les ayant instituées.
f) Réunions de formation et d'information dédiées aux thématiques traitées au sein de la branche
Afin de développer un dialogue social constructif et responsable, des autorisations d'absences payées seront accordées après préavis d'au moins 15 jours aux salariés devant assister à des réunions organisées par les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche.
Dans ce contexte, chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche bénéficie au maximum de 30 jours d'absences payées par an, sachant que ces absences ne peuvent se prendre que par journée entière.
Le nombre de jours d'absences payées à ce titre, est limité à 5 jours d'absence payée par an et par personne, et peut être porté à 7 jours d'absence payée par an et par personne à l'occasion de la prise d'un premier mandat syndical ou représentatif du personnel, et ce dans la limite des 30 jours précités d'absence payée par an.
Ces autorisations d'absences sont subordonnées au respect des conditions édictées à l'article 9-3°-a) ci-dessus et aux conditions suivantes :
-envoi au LEEM de la copie de la convocation émanant de l'organisation syndicale de salariés avec la liste de leurs destinataires concomitamment à l'envoi des convocations aux salariés concernés ;
-envoi au LEEM de l'ordre du jour de la réunion de formation et d'information se rapportant directement et exclusivement à des thématiques traités au niveau de la branche ;
-envoi au LEEM dans un délai de 8 jours après la réunion par l'organisation syndicale de salariés d'une copie de la feuille de présence signée par chaque participant.
Les salariés ainsi convoqués bénéficient des conditions de remboursement de frais prévues à l'article 9-4°-b) ci-dessus.
6° Droit de saisine des organisations syndicales de salariés
Conformément à l' article L. 2222-3 du code du travail , les partenaires sociaux décident d'arrêter les conditions dans lesquelles les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche peuvent formuler leurs demandes d'ouverture de négociation, sans préjudice des obligations formulées par les dispositions du code du travail.
Toute demande d'ouverture des négociations sera motivée et adressée au LEEM par lettre recommandée avec avis de réception et devra être portée à la connaissance des autres organisations syndicales de salariés.
Le LEEM dispose d'un délai de 3 mois maximum à compter de la date de réception de la demande pour faire connaître sa réponse.
", + "cid": "KALIARTI000005857604", + "num": "5", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000039161437", + "content": "La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation exerce, conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, les missions suivantes :
5.1. Missions générales
1° La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
2° La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
3° Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.
Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus sur la durée du travail, (y compris sur les repos, les jours fériés, les congés payés et le compte épargne temps). En particulier ce bilan analyse l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche.
Ce rapport formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Pour l'établissement de ce rapport, les entreprises ont l'obligation de transmettre, conformément à l'article D. 2232-1-2 du code du travail, les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations conclues sur la durée du travail, (y compris sur les repos, les jours fériés, les congés payés et le compte épargne temps), sous forme numérique à l'adresse : cppni @ leem. org.
La commission paritaire accuse réception des conventions et accords transmis.
Ces conventions et accords seront également transmis au fil de l'eau sous forme numérique aux organisations syndicales de salariés représentatives de la branche, membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche. Cette transmission est organisée par le LEEM qui assure le secrétariat de la CPPNI.
5.2. Missions d'interprétation
1° La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
Elle peut aussi être saisie dans le cadre de sa mission d'interprétation.
2° Dans le cadre de ses missions d'interprétation, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est constituée de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, à raison de deux par organisation et d'un nombre égal de représentants du LEEM, seules les organisations signataires de la convention ou de l'accord collectif concerné ayant toutefois voix délibérative.
3° La commission, saisie par l'une des organisations syndicales patronales ou de salariés représentatives dans la branche, par lettre recommandée avec AR envoyée à l'adresse du LEEM, devra se réunir et donner son avis, sauf cas exceptionnel, dans le délai de 3 mois suivant sa saisine.
4° D'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, la commission pourra faire appel à un ou plusieurs experts.
5° Lorsque la commission donnera un avis à l'unanimité des organisations signataires représentées, le texte de cet avis, signé par ces organisations, aura la même valeur contractuelle que les clauses de la convention collective et sera annexé à cette convention.
5.3. Missions de conciliation
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut aussi être saisie dans le cadre de ses missions de conciliation.
1° Le règlement des difficultés collectives d'application de la présente convention collective ou des accords collectifs passés dans la branche doit être recherché, au niveau de l'entreprise où elles sont nées, par la mise en place d'une procédure de conciliation associant, lorsqu'elles sont présentes dans l'entreprise, les organisations syndicales de salariés représentatives.
2° Dans le cadre de ses missions de conciliation, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour rôle, en l'absence de procédure spécifique prévue dans les accords collectifs concernés, de donner, lorsqu'elle est saisie, un avis sur ces difficultés collectives d'application et d'en rechercher le règlement. Elle est saisie après que la procédure ci-dessus a été engagée dans l'entreprise.
3° Dans son rôle de conciliation, elle est constituée de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, à raison de deux par organisation et d'un nombre égal de représentants du LEEM, seules les organisations signataires de la convention ou de l'accord collectif concerné ayant toutefois voix délibérative.
4° La commission, saisie par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée à l'adresse du LEEM, se réunira dans le plus court délai suivant la saisine.
5° D'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, la commission pourra faire appel à un ou plusieurs experts.
6° La commission pourra de même demander toutes justifications ou effectuer toutes démarches qui lui sembleraient utiles.
7° Les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation devront être établis par la commission, sauf accord contraire des parties, dans un délai maximum de 10 jours francs, à dater de la réception par le LEEM de la lettre AR de saisine.
8° Pendant la durée de la conciliation, et afin que celle-ci se déroule dans des conditions de sérénité suffisantes, les parties s'efforcent de ne pas développer d'actions susceptibles d'aggraver les difficultés en cause.
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { "textCid": "KALITEXT000035744771", - "textTitle": "Commission paritaire permanente de négociation ... - art. 3 (VNE)", + "textTitle": "Commission paritaire permanente de négociation ... - art. 1er (VE)", "linkType": "MODIFIE", "linkOrientation": "cible", - "articleNum": "3", - "articleId": "KALIARTI000035744781", + "articleNum": "1er", + "articleId": "KALIARTI000035744775", "natureText": "Accord", "datePubliTexte": "2017-10-09", "dateSignaTexte": "2017-03-16", @@ -1116,8 +1003,8 @@ { "textCid": "JORFTEXT000036840539", "textTitle": "Arrêté du 20 avril 2018 - art. 1, v. init.", - "linkType": "ETEND", - "linkOrientation": "cible", + "linkType": "EXTENSION", + "linkOrientation": "source", "articleNum": "1", "articleId": "JORFARTI000036840542", "natureText": "ARRETE", @@ -1133,130 +1020,45 @@ { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 171796, - "title": "Exercice d'une mission syndicale", - "id": "KALISCTA000005753678", + "intOrdre": 214745, + "title": "Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)", + "id": "KALISCTA000039161418", "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000005857664", - "num": "16", + "cid": "KALIARTI000005857604", + "num": "5", "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005857667", - "content": "Le contrat de travail d'un salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté, appelé à exercer une fonction syndicale, est, sur sa damande, suspendu jusqu'à l'expiration de sa mission, dans la limite d'une durée de 2 ans.
La suspension prend effet 1 mois après la réception de la demande faite par lettre avec accusé de réception précisant la durée prévue de la mission syndicale.
Deux mois au moins avant l'expiration de cette mission, le salarié doit, par lettre avec accusé de réception, notifier à l'employeur son intention de reprendre son travail à la date prévue ou sa demande de prolongation de la suspension dans la limite d'une nouvelle durée maximale de 2 ans.
A l'issue de la suspension, l'intéressé retrouve son emploi, ou un emploi analogue, assorti d'une rémunération au minimum équivalente à la moyenne de celle des salariés exerçant le même emploi ainsi que le bénéfice de tous les avantages liés à l'ancienneté dont il bénéficiait avant la suspension.
Il pourra bénéficier, si nécessaire, d'une formation d'adaptation à l'emploi confié.
", + "id": "KALIARTI000039161437", + "content": "La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation exerce, conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, les missions suivantes :
5.1. Missions générales
1° La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
2° La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
3° Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.
Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus sur la durée du travail, (y compris sur les repos, les jours fériés, les congés payés et le compte épargne temps). En particulier ce bilan analyse l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche.
Ce rapport formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Pour l'établissement de ce rapport, les entreprises ont l'obligation de transmettre, conformément à l'article D. 2232-1-2 du code du travail, les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations conclues sur la durée du travail, (y compris sur les repos, les jours fériés, les congés payés et le compte épargne temps), sous forme numérique à l'adresse : cppni @ leem. org.
La commission paritaire accuse réception des conventions et accords transmis.
Ces conventions et accords seront également transmis au fil de l'eau sous forme numérique aux organisations syndicales de salariés représentatives de la branche, membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche. Cette transmission est organisée par le LEEM qui assure le secrétariat de la CPPNI.
5.2. Missions d'interprétation
1° La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
Elle peut aussi être saisie dans le cadre de sa mission d'interprétation.
2° Dans le cadre de ses missions d'interprétation, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est constituée de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, à raison de deux par organisation et d'un nombre égal de représentants du LEEM, seules les organisations signataires de la convention ou de l'accord collectif concerné ayant toutefois voix délibérative.
3° La commission, saisie par l'une des organisations syndicales patronales ou de salariés représentatives dans la branche, par lettre recommandée avec AR envoyée à l'adresse du LEEM, devra se réunir et donner son avis, sauf cas exceptionnel, dans le délai de 3 mois suivant sa saisine.
4° D'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, la commission pourra faire appel à un ou plusieurs experts.
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5.3. Missions de conciliation
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut aussi être saisie dans le cadre de ses missions de conciliation.
1° Le règlement des difficultés collectives d'application de la présente convention collective ou des accords collectifs passés dans la branche doit être recherché, au niveau de l'entreprise où elles sont nées, par la mise en place d'une procédure de conciliation associant, lorsqu'elles sont présentes dans l'entreprise, les organisations syndicales de salariés représentatives.
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", "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "historique": "Modifié par Accord du 11 mars 1997 art. 3 BO Conventions collectives 97-19 étendu par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.", "lstLienModification": [ { - "textCid": "", - "textTitle": "Accord 1976-11-22 étendu par arrêté du 19 juin 1990 JORF 28 juin 1990", - "linkType": "MODIFICATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - }, - { - "textCid": "", - "textTitle": "Accord 1983-01-10 étendu par arrêté du 12 décembre 1983 JONC 24 décembre 1983", - "linkType": "MODIFICATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - }, - { - "textCid": "", - "textTitle": "Accord 1994-06-28 art. 1, BO conventions collectives 94-38 étendu par arrêté du 4 août 1995 JORF 17 août 1995", - "linkType": "MODIFICATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - }, - { - "textCid": "", - "textTitle": "Accord 1996-12-17 en vigueur le 1er janvier 1997 BO Conventions collectives 97-10", - "linkType": "MODIFICATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null + "textCid": "KALITEXT000035744771", + "textTitle": "Commission paritaire permanente de négociation ... - art. 1er (VE)", + "linkType": "MODIFIE", + "linkOrientation": "cible", + "articleNum": "1er", + "articleId": "KALIARTI000035744775", + "natureText": "Accord", + "datePubliTexte": "2017-10-09", + "dateSignaTexte": "2017-03-16", + "dateDebutCible": "2017-03-16" }, { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1956-04-06 étendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 1331419, - "title": "Titre IV : Emploi, qualification et formation professionnelle", - "id": "KALISCTA000005726678", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 42949, - "title": "Classifications et salaires", - "id": "KALISCTA000005753679", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005857669", - "num": "17", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005857670", - "content": " Les dispositions relatives aux classifications et salaires figurent dans un avenant I \"Classifications et salaires\" de la présente convention.", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "historique": "Modifié par Accord du 11 mars 1997 art. 4 BO Conventions collectives 97-19 étendu par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "convention collective nationale 1956-04-06 étendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956", - "linkType": "CREATION", + "textCid": "JORFTEXT000036840539", + "textTitle": "Arrêté du 20 avril 2018 - art. 1, v. init.", + "linkType": "EXTENSION", "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null + "articleNum": "1", + "articleId": "JORFARTI000036840542", + "natureText": "ARRETE", + "datePubliTexte": "2018-04-26", + "dateSignaTexte": "2018-04-20", + "dateDebutCible": "2999-01-01" } ] } @@ -1266,58 +1068,45 @@ { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 85898, - "title": "Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des salariés", - "id": "KALISCTA000005753680", + "intOrdre": 257694, + "title": "Commission nationale de conciliation", + "id": "KALISCTA000005753670", "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000005857671", - "num": "18", + "cid": "KALIARTI000005857608", + "num": "6", "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005857674", - "content": " En complément de l'avenant I \"Classifications et salaires\", un accord collectif du 28 juin 1994 traite de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des salariés.", + "id": "KALIARTI000035758197", + "content": "Négociations obligatoires de branche
La commission paritaire est réunie au minimum trois fois par an en vue des négociations de branche.
Ces réunions portent :
– sur les thématiques légalement obligatoires ;
\n– sur d'autres thématiques à la demande de l'une des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche ou du LEEM.
1. Les parties signataires affirment l'intérêt qu'elles portent à un nouveau développement de la formation professionnelle, élément important pour l'emploi et le progrès économique et social dans l'industrie pharmaceutique. Elles en fixent les objectifs et les moyens, conformément à l'article L. 932-2 du code du travail et aux dispositions conventionnelles en vigueur.
2. L'apprentissage dans les entreprises est régi par l'ensemble des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
3. Les salariés classés dans les groupes de classification 5 et suivants pourront obtenir des autorisations d'absence temporaire dans la limite des nécessités du service, à l'occasion de certaines manifestations économiques, techniques ou scientifiques telles que congrès, expositions, conférences, etc., afin de leur permettre de se documenter et de s'assurer que leurs connaissances se maintiennent toujours au niveau technique nécessaire pour l'exercice normal de leur fonction.
", + "id": "KALIARTI000005857618", + "content": "1. La présente convention ne peut être, en aucun cas, la cause de restrictions aux avantages, quels qu'ils soient, acquis par les salariés antérieurement à la date de signature de la présente convention.
2. Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle au maintien des avantages plus favorables reconnus dans certaines entreprises.
Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent, en aucun cas, s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés, pour le même objet, dans certaines entreprises. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable aux salariés sera seul appliqué.
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "historique": "Modifié par Accord du 11 mars 1997 art. 4 BO Conventions collectives 97-19 étendu par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.", + "historique": "Modifié par Accord du 11 mars 1997 art. 1 BO Conventions collectives 97-19 étendu par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.", "lstLienModification": [ { "textCid": "", - "textTitle": "Accord 1994-06-28 art. 1, BO conventions collectives 94-38 étendu par arrêté du 4 août 1995 JORF 17 août 1995", + "textTitle": "Accord 1996-01-16 art. 1 en vigueur le 1er janvier 1996 BO conventions collectives 96-16, étendu par arrêté du 7 octobre 1996 JORF 17 octobre 1996", "linkType": "MODIFICATION", "linkOrientation": "source", "articleNum": "", @@ -1370,7 +1159,7 @@ }, { "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1956-04-06 étendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956", + "textTitle": "convention collective nationale 1956-04-06 étendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956", "linkType": "CREATION", "linkOrientation": "source", "articleNum": "", @@ -1384,41 +1173,30 @@ } } ] - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 1374368, - "title": "Titre V : Garanties collectives et individuelles des salariés", - "id": "KALISCTA000005726679", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ + }, { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 42949, - "title": "Hygiène, sécurité et conditions de travail", - "id": "KALISCTA000005753682", + "intOrdre": 343592, + "title": "Adhésion", + "id": "KALISCTA000005753672", "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000005857680", - "num": "20", + "cid": "KALIARTI000005857619", + "num": "8", "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005857682", - "content": "
1.L'organisation et le fonctionnement des services médicaux du travail sont régis par la législation en vigueur.
Un salarié occupé à des travaux insalubres doit être muté à un autre emploi si le médecin du travail de l'entreprise juge cette mutation nécessaire pour la sauvegarde de la santé de ce salarié. Cette mutation doit être effectuée dans le délai fixé par le médecin.
En outre, des mesures nécessaires à l'assainissement des postes concernés doivent être étudiées et des dispositions doivent être prises en vue de remédier à l'insalubrité.
2.L'organisation et le fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que, dans les établissements d'au moins 300 salariés, la formation des représentants du personnel au CHSCT sont régis par la législation en vigueur.
3. Les représentants du personnel au CHSCT, dans les établissements d'au moins 300 salariés, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions, dans les conditions fixées par l'article L. 236-10 du code du travail.
Sous réserve d'accords plus favorables dans les établissements de moins de 300 salariés, les représentants du personnel au CHSCT, dans la limite d'un nombre de bénéficiaires de :
-dans les établissements administratifs ou commerciaux de moins de 300 salariés : un représentant ;
-dans les établissements industriels ou de recherche de moins de 200 salariés : un représentant ;
-dans les établissements industriels ou de recherche de 200 à 299 salariés : deux représentants,
bénéficient d'une formation dispensée et financée dans les mêmes conditions que celle prévue par la loi pour les entreprises d'au moins 300 salariés (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 236-10, R. 236-15 et R. 236-22-1 du code du travail (arrêté du 7 octobre 1996, art. 1er).
", + "id": "KALIARTI000005857623", + "content": "Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale, ou association, ou groupement d'employeurs, ou tout employeur pris individuellement, non signataires de la présente convention, pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à cet article.
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "historique": "Modifié par Accord du 11 mars 1997 art. 5 BO Conventions collectives 97-19 étendu par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.", + "historique": "Modifié par Accord du 11 mars 1997 art. 1 BO Conventions collectives 97-19 étendu par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.", "lstLienModification": [ { "textCid": "", - "textTitle": "Accord 1983-01-10 étendu par arrêté du 12 décembre 1984 JONC 24 décembre 1984", + "textTitle": "Accord 1996-01-16 art. 2 en vigueur le 1er janvier 1996 BO conventions collectives 96-16, étendu par arrêté du 7 octobre 1996 JORF 17 octobre 1996", "linkType": "MODIFICATION", "linkOrientation": "source", "articleNum": "", @@ -1430,7 +1208,7 @@ }, { "textCid": "", - "textTitle": "Avenant n° 1 1990-04-05 en vigueur le 6 juin 1990 étendu par arrêté du 19 juin 1990 JORF 28 juin 1990", + "textTitle": "Avenant 1961-02-13 étendu par arrêté du 23 juillet 1962 JORF 2 août 1962 rectificatif 21 septembre 1962", "linkType": "MODIFICATION", "linkOrientation": "source", "articleNum": "", @@ -1442,162 +1220,27 @@ }, { "textCid": "", - "textTitle": "convention collective nationale 1956-04-06 étendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956", - "linkType": "CREATION", + "textTitle": "Avenant n° 1 1990-04-05 en vigueur le 6 juin 1990 étendu par arrêté du 19 juin 1990 JORF 28 juin 1990", + "linkType": "MODIFICATION", "linkOrientation": "source", "articleNum": "", "articleId": "", "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 85898, - "title": "Changement de résidence en France métropolitaine nécessité par les besoins de l'entreprise", - "id": "KALISCTA000005753683", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005857683", - "num": "21", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000022189632", - "content": "En dehors des situations visées à l'accord collectif du 1er décembre 1987 relatif aux procédures de licenciement pour motif économique et à l'emploi, les dispositions suivantes sont applicables :
1° Définition.
a) Le salaire est la contrepartie du travail. Chaque salarié à partir de dix-huit ans a la garantie du salaire minimum afférent à son groupe et son niveau de classification s'il présente une aptitude normale et accomplit le travail qui peut être valablement demandé à un salarié des même groupe et niveau de classification.
b) Sous réserve de l'application de dispositions d'entreprise plus favorables, les barèmes de salaires minima conventionnels, établis en fonction du groupe et du niveau du salarié, correspondent à la durée légale du travail.
Les salariés sont classés dans les différents et niveaux de la grille de classification et les salaires minima sont établis comme il est indiqué à l'avenant n° 1 \" Classifications et salaires \".
Pour éviter toute confusion, les promotions individuelles doivent être notifiées séparément des augmentations collectives de salaires.
En tout état de cause, aucun salarié travaillant sur le territoire métropolitain ne peut percevoir un salaire inférieur au salaire minimum de croissance.
2° Principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes
Dans la définition de sa politique de rémunération, l'entreprise respecte le principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes afin d'assurer une égalité de traitement pour un même travail ou pour un travail de valeur égale.
Dans ce contexte, l'entreprise effectue chaque année la comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes, et lorsque des écarts de rémunération sont identifiés et non justifiés, l'entreprise prend les mesures de rattrapage et de rééquilibrage nécessaires.
Le comité d'entreprise sera informé des mesures prises par l'employeur en matière d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, sans que cette information puisse aboutir à transmettre des données individuelle.
3° Travaux pénibles, dangereux et insalubres.
a) Des primes spéciales seront attribuées pour tenir compte des conditions notoirement pénibles, dangereuses ou insalubres d'exécution de certains travaux, qui doivent rester exceptionnels.
Des primes spéciales seront, en outre, attribuées, mais à titre exceptionnel, en cas de détérioration anormale des vêtements personnels, du fait de certains travaux particulièrement salissants ou du fait de l'emploi de produits corrosifs.
b) Ces primes seront établies dans le cadre de chaque établissement, après avis des délégués du personnel, compte tenu des installations matérielles existantes et des conditions du travail.
c) Lorsque des modifications seront apportées aux installations matérielles ou aux conditions du travail, les primes pourront être révisées en conséquence, dans les conditions prévues au paragraphe b ci-dessus.
4° Travaux multiples et remplacements.
a) Le salarié qui, temporairement, effectue des travaux susceptibles de le faire bénéficier d'une classification supérieure à la sienne, recevra une indemnité égale à la différence entre le minimum de son emploi habituel et le minimum de l'emploi occupé temporairement, à condition que le total obtenu en additionnant son salaire réel habituel et l'indemnité ci-dessus soit au plus égal au salaire du salarié remplacé. Dans le cas où le total excéderait le salaire du travailleur remplacé, l'indemnité sera réduite en conséquence. Pour l'application de ce paragraphe, la prime d'ancienneté n'entrera pas en ligne de compte dans la comparaison avec le salaire réel du \" travailleur remplacé \".
b) Le salarié qui effectue exceptionnellement des travaux susceptibles de le faire bénéficier d'une classification inférieure à la sienne conserve la garantie de son salaire habituel ainsi que celle de son niveau de classification.
5° Périodes militaires ou assimilés.
Pendant les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé(e), les salaires ainsi que tous les autres éléments de la rémunération, à l'exclusion des primes liées au rendement, seront versés au salarié, mais les employeurs pourront en déduire, jusqu'à concurrence du salaire, les soldes perçues par les intéressé(e)s, à l'exclusion du prêt versé aux hommes de troupe.
6° Stage en entreprise
Les dispositions qui suivent s'appliquent aux stages en entreprise, ne relevant ni des dispositions de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle continue telle que définie par les articles L. 6111-1 et suivants du code du travail.
Lorsque la durée du stage est supérieure à 1 mois, il fait l'objet d'une gratification minimum mensuelle fixé à l'article 6-1er-III du décret n° 2006-193 du 29 août 2006 (1).
La gratification est due au stagiaire, sans préjudice du remboursement des frais engagés pour effectuer le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l'hébergement et le transport.
(1) Soit 12, 5 % du plafond horaire de la sécurité sociale à ce jour x 151, 67 heures par mois pour un temps complet.
7° Travailleurs atteints d'un handicap
En application des dispositions légales, aucune personne ne peut faire l'objet d'une discrimination en matière de rémunération en raison de son handicap.
L'employeur prend les mesures appropriées, conformément à l'article L. 5213-6 du code du travail relatif au principe d'égalité de traitement, afin de garantir une égalité de rémunération entre tous les salariés.
8° Majorations de salaire dues à l'organisation et la durée du temps de travail
Les majorations prévues ci-après, en fonction des contraintes liées aux modes d'organisation du travail, sont versées selon les conditions fixées par les dispositions conventionnelles en vigueur.
a) Dans le cadre de la législation en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de travail par semaine ou de la durée considérée comme équivalente dans l'entreprise donneront lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à :
― 25 % du salaire de l'intéressé pour les 8 premières heures supplémentaires ;
― 50 % du salaire de l'intéressé pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième.
b) En application de l'accord collectif du 15 mai 2002 relatif au travail de nuit, est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui accomplit :
― soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif, durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures (ou la période qui lui est substituée en application de l'article 2 de l'accord susvisé) ;
― soit, sur 12 mois consécutifs à partir de la mise en place du travail de nuit, au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures (ou la période qui lui est substituée en application de l'article 2 de l'accord susvisé).
Les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures (ou durant la période qui lui est substituée en application de l'article L. 3122-29 du code du travail) par un salarié qui n'est pas considéré comme étant travailleur de nuit au sens de l'accord collectif du 15 mai 2002 relatif au travail de nuit donne lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 % du montant du salaire de l'intéressé.
Tout salarié travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficiera d'une indemnité de panier de nuit fixée à une fois et demie le minimum garanti institué par la loi du 2 janvier 1970.
Si le changement de poste est effectué à minuit, l'indemnité de panier est attribuée à une seule des équipes.
c) Toute heure de travail effectuée entre le dimanche 0 heure et le dimanche 24 heures est considérée comme travail du dimanche, à condition que cette heure n'entre pas dans l'horaire habituel de travail. Il en sera de même pour toute heure de travail effectuée un jour férié légal.
Toute heure du dimanche donnera lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à 25 % du montant du salaire de l'intéressé.
En cas d'heures de nuit effectuées le dimanche, seule la majoration du dimanche sera applicable.
d) Les majorations prévues aux paragraphes b et c ci-dessus s'ajoutent, le cas échéant, aux majorations prévues au paragraphe a.
e) On appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite.
Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à six heures, il leur sera attribué une demi-heure de repos payée.
Dans les travaux continus, la continuité du poste doit être assurée. Le salarié doit attendre l'arrivée de son remplaçant et assurer le service au cas où celui-ci ne se présente pas. Les cas de prolongation exceptionnelle du travail demandée à un salarié pour assurer le service incombant à un salarié ne s'étant pas présenté à la relève du poste seront réglés dans le cadre de l'entreprise, l'employeur devant prendre sans délai toute mesure pour que la durée de cette prolongation exceptionnelle sauf accord du salarié, ne soit pas excessive.
9° Prime d'ancienneté (applicable à compter du 1er janvier 2010)
a) Il est attribué aux salariés classés dans les 5 premiers groupes de classification ainsi qu'aux salariés classés dans le groupe 6 lorsqu'ils bénéficient des dispositions de l'article 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, une prime d'ancienneté, fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.
b) L'ancienneté étant déterminée comme il est dit à l'article 23 ci-dessous, les taux de la prime d'ancienneté sont de 3 %, 6 %, 9 %, 12 %, 15 % et 18 %, après 3, 6, 9, 12, 15 et 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
c) Le montant de la prime d'ancienneté est calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié, tel qu'il est indiqué à l'avenant n° 1 \" Classifications et salaires ”, proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail (ce salaire étant augmenté, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires).
d) Ces primes d'ancienneté sont indépendantes du salaire proprement dit et s'ajoutent, dans tous les cas, au salaire réel. Elles feront l'objet d'un décompte spécial et leur versement sera effectué lors de chaque paie.
10° Acomptes.
Il pourra être accordé au salarié des acomptes sur salaires à condition que ces acomptes n'excèdent pas les trois quarts des salaires dus au salarié à la date à laquelle les acomptes sont demandés.
Le paiement des acomptes sera effectué, autant que possible, le jour même de la demande ou, au plus tard, le jour ouvré suivant.
11° Bulletin de paie.
L'employeur est tenu de remettre chaque mois au salarié un bulletin de paie ou fiche de paie dont le contenu est fixé par les dispositions légales et réglementaires.
Lorsqu'un salarié change d'emploi dans une filiale de l'entreprise ou du groupe qui l'emploie, il conserve son ancienneté dans le nouvel établissement où il est appelé à travailler, dès lors que celle-ci n'a pas été soldée par une indemnité conventionnelle de rupture du contrat.
2° Sont également considérées comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté, les périodes suivantes :
― les périodes militaires obligatoires en qualité de réserviste ;
― les périodes de participation aux missions à caractère opérationnel et aux activités de formation des sapeurs-pompiers volontaires ;
― les périodes de congés payés annuels ou exceptionnels ;
― les interruptions de travail pour maladie professionnelle, accident du travail et maternité ;
― les interruptions de travail pour maladie d'une durée totale, continue ou non, inférieure à 6 mois par an ;
― les congés individuels de formation prévus à l'article L. 6322-1 du code du travail ;
― pour la moitié de leur durée, le congé de présence parentale défini à l'article L. 1225-65 du code du travail ;
― pour la moitié de leur durée, les périodes de congé parental d'éducation défini à l'article L. 1225-47 du code du travail ;
― le congé d'adoption (art.L. 1225-42 du code du travail) ;
― l'absence pour l'exercice des fonctions prud'homales et de représentation du personnel ;
― le congé de formation économique, sociale et syndicale (art.L. 2145-1 du code du travail) ;
― le congé de solidarité internationale (art.L. 3142-37 du code du travail) ;
― le congé de solidarité familiale pour les salariés dont un membre de la famille souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital (art.L. 3142-20 du code du travail).
3° En revanche, ne sont pas considérées comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté les périodes suivantes :
― le service national obligatoire ou la mobilisation ;
― les maladies d'une durée totale, continue ou non, supérieure à 6 mois par année civile.
La période antérieure à la suspension sera prise en compte dans le décompte de l'ancienneté.
4° Dans le cas où la rupture du contrat de travail laisse subsister en faveur du salarié une priorité de réembauchage au sens de la loi ou de la présente convention collective, la période antérieure à la rupture du contrat de travail interviendra dans le décompte de l'ancienneté.
Rentrent notamment dans ce cas :
― le licenciement par suite de baisse d'activité de l'entreprise ;
― la rupture du contrat de travail intervenant en cas de maladie pour pourvoir au remplacement du salarié ;
― le licenciement pour motif économique.
5° Dans le cas du réembauchage après rupture du contrat de travail par la démission du salarié ou par suite d'un licenciement pour un motif autre que ceux indiqués au paragraphe 4° ci-dessus, l'incorporation du temps de présence antérieur pour le calcul de l'ancienneté ne sera pas un droit absolu mais devra faire l'objet, au moment du réembauchage, d'un accord particulier entre les intéressés, accord devant figurer au nouveau contrat de travail.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-24, L. 3142-28, L. 3142-43, L. 3142-44, L. 3142-47, L. 3142-48, L. 3142-51, L. 3142-53, L. 3142-56, L. 3142-59, L. 3142-108, L. 3142-110 du code du travail et L. 3133-4 du code de la santé publique pour la prise en compte complète des congés pour l'ancienneté.
(Arrêté du 8 avril 2014 - art. 1)
1° Objet
Le présent article a pour objet de préciser, conformément au d) du 5° de l'article 15 ci-dessous, les conditions de participation des salariés aux réunions des commissions et instances paritaires énumérées à cet article ainsi que les conditions de remboursement des frais y afférents.
2° Composition des commissions paritaires
a) Le nombre de participants aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est fixé comme suit :
\n– commissions paritaires restreintes techniques ou groupes techniques paritaires :
\nTrois membres par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche y compris le ou les permanents syndicaux y participant et autant de représentants du LEEM.
\nCes commissions restreintes ou groupes, décidés d'un commun accord entre le LEEM et les organisations syndicales de salariés, ont pour rôle de procéder à l'examen technique exploratoire des points faisant l'objet d'une négociation ;
\n– commissions plénières :
\nSix membres par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche, ainsi que, si elle le souhaite, un ou plusieurs permanents de cette organisation et un nombre égal de représentants du LEEM.
\nCes commissions ont pour objet de négocier l'ensemble des points faisant l'objet d'une négociation collective, le cas échéant à partir de propositions élaborées par la commission ou le groupe restreint technique.
\nEn outre, le LEEM et les organisations syndicales de salariés peuvent, d'un commun accord, en fonction du thème de négociation, décider que le nombre de 6 ci-dessus est porté à 7. Tel peut être le cas, par exemple, des réunions paritaires relatives à la présentation du rapport annuel, aux salaires, aux réunions de conclusion d'une négociation …
\nb) La composition des autres commissions, organismes et instances paritaires, constitués en application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, ou des accords collectifs de Branche, est fixée par les textes les instituant. À défaut, elles sont constituées comme les commissions restreintes techniques visées ci-dessus.
\nc) Les commissions mixtes paritaires, convoquées par l'autorité administrative conformément aux articles L. 2261-20 et L. 2241-11 à L. 2241-12 du code du travail sont considérées comme des commissions plénières.
3° Autorisation d'absence
a) L'autorisation d'absence des salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, appelés à participer aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et/ ou des commissions, organismes, et instances paritaires constitués en application de la convention collective ou des accords collectifs de branche, est subordonnée à la production, par les salariés, de la convocation émanant de leur organisation syndicale ou de l'organisme ou l'instance paritaire concerné.
\nCette convocation indique la nature et l'objet de la réunion, sa date, son lieu et sa durée (demi-journée ou journée).
\nb) Les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche peuvent bénéficier d'un temps complémentaire, qui peut prendre la forme, soit d'une réunion de préparation, soit une réunion de conclusion ou encore d'une réunion de préparation et de conclusion, pour les réunions paritaires suivantes :
\n– les commissions paritaires mentionnées à l'article 15.5. d de la présente convention collective ;
\n– la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche ;
\n– les jurys CQP (réunion de préparation uniquement) ;
\n– le comité de pilotage paritaire de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation (réunion de préparation uniquement).
\nCe temps complémentaire (préparation ou conclusion ou préparation/ conclusion) ne peut excéder la durée de la réunion paritaire et lui sera directement accolé, sauf lorsque celui-ci est organisé à distance.
\nUne autorisation d'absence payée est accordée, sur justificatif, aux salariés qui participent aux réunions de préparation et/ ou de conclusion.
\nAfin de développer une alternative aux déplacements, la réunion de préparation et/ ou de conclusion pourra se tenir grâce aux technologies de communication et d'information pouvant être mises à disposition par l'entreprise (par exemple visioconférence, téléconférence …).
\nLorsqu'une réunion préparatoire ou de conclusion doit avoir lieu, la convocation mentionnée au a ci-dessus doit le préciser expressément.
4° Remboursement des frais liés aux réunions paritaires de branche
a) Nombre de bénéficiaires des remboursements
Les frais engagés par les salariés d'entreprises relevant de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique pour participer aux réunions des commissions paritaires donnent lieu à remboursement dans la limite de :
- 3 salariés par organisation syndicale représentative dans la branche pour les réunions des commissions paritaires restreintes ou les groupes paritaires techniques ;
- 6 salariés d'établissements différents par organisation syndicale représentative (à l'exception des négociations nécessitant une expertise technique, telle que la prévoyance ...) pour les réunions des commissions plénières, plus, sous réserve du justificatif de leur participation, 1 salarié supplémentaire par organisation syndicale représentative, pour les réunions préparatoires et/ ou de conclusions relatives à ces commissions plénières.
Le nombre 6 ci-dessus est porté à 7 lorsque, conformément au dernier alinéa du a) du 2° « Composition des commissions paritaires » ci-dessus, le nombre de participants à la réunion plénière a été porté à 7.
b) Nature des frais pris en charge et/ ou limites des remboursements
Ces remboursements concernent les frais de transport, de logement et de nourriture engagés à l'occasion des réunions paritaires ainsi que des réunions préparatoires et/ ou de conclusion relatives à ces réunions.
Ils sont pris en charge sur la base des frais réels, plafonnés pour ce qui est du logement et de la nourriture, sur production des justificatifs correspondants, selon les principes suivants :
- frais de transport
Les frais de transport comportent le versement d'une somme correspondant au montant des frais réellement engagés par le salarié pour se rendre du lieu de son domicile (ou du lieu où il se trouve à la date de la réunion en raison de son activité professionnelle) au lieu de la réunion.
Pour effectuer ce trajet, le salarié intéressé opte pour le mode de transport de son choix, sous réserve que celui-ci corresponde au mode de transport le plus rapide, à équivalence de prix, dans la catégorie la plus économique (avion, classe économique pour les très longs trajets, train 2e classe, le cas échéant avec suppléments « train rapide » ou « réservation TGV », voiture, pour les autres).
Pour des raisons de coût et compte tenu du principe ci-dessus, sauf conditions exceptionnelles, le remboursement de frais de voiture est limité aux déplacements ne dépassant pas 250 km (aller simple). Les trajets d'une distance supérieure, néanmoins effectués en voiture, donnent lieu à remboursement sur la base du tarif SNCF 2e classe.
Lorsque le salarié utilise un autre mode de transport que la voiture (avion ou train), le remboursement est effectué sur production de l'original du titre de transport.
Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel ou celui dont il a la disposition, il percevra les indemnités kilométriques correspondant au trajet aller-retour effectué, calculées pour la catégorie dont relève son véhicule, en application du barème fiscal. Les frais de péage et de parking, le cas échéant engagés, seront remboursés sur présentation des justificatifs.
Pour les salariés résidant en dehors de la région parisienne, les réunions préparatoires ou de conclusion ne doivent pas entraîner de remboursements de frais de transport supérieurs aux plafonds concernant les frais d'hôtel pour une nuitée et frais de repas précisés ci-après.
- frais d'hôtel et de repas
Les frais sont pris en charge sur présentation des justificatifs correspondants, dans la limite d'un plafond global par réunion paritaire (y compris la/ les réunion (s) préparatoire (s) et/ ou de conclusion) fixé à :
- plafond concernant les frais de repas : 25 € par repas justifié ou 50 € pour 2 repas justifiés dans la même journée ;
- plafond concernant les frais d'hôtel (chambre + petit déjeuner) pour une nuitée :
- 110 € à Paris ou en région parisienne ;
- 90 € en province.
c) Modalités de remboursement
À l'occasion de chaque réunion paritaire, le LEEM atteste de la présence effective à la réunion des bénéficiaires de remboursement et à l'organisation d'une réunion de préparation et/ ou de conclusion par le recueil de :
\n– leur nom ;
\n– le nom et l'adresse de l'entreprise à laquelle ils appartiennent ;
\n– l'organisation syndicale représentative dans la branche que le bénéficiaire de remboursement représente Les noms des salariés présents sont communiqués par le LEEM, à l'entreprise à laquelle appartiennent les intéressés et à qui le salarié fournit les justificatifs correspondants aux frais de transport (indemnités kilométriques, frais SNCF, avion selon les modalités “ frais de transports ” prévus au 9 4° b ci-dessus, transports en commun, parking) et aux frais de repas ou de logement engagés pour la réunion paritaire.
Les forfaits de remboursement sont ceux prévus à l'article 9 4° ci-dessus.
5° Remboursement des frais liés aux réunions des organismes et instances paritaires émanant de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ou des accords collectifs de la branche
A défaut de dispositions particulières fixées par les textes instituant les organismes ou instances les régissant, les dispositions du 4° ci-dessus s'appliqueront aux membres de ces organismes ou instances participant à leurs réunions.
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(Arrêté du 8 avril 2014-art. 1)
(2) Le dernier alinéa du 1° de l'article 24 est exclu en tant qu'il est contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et à la jurisprudence de la Cour de cassation (CJCE 20 janvier 2009, aff. 350/06 et 520/06, et Cass. soc. 24 février 2009, n° 07-44.488).
(Arrêté du 8 avril 2014-art. 1)
(3) le 4° de l'article 24 est étendu sous réserve du respect des articles L. 3141-17 à L. 3141-19 du code du travail.
(Arrêté du 8 avril 2014 - art. 1)
1° Objet
Le présent article a pour objet de préciser, conformément au d) du 5° de l'article 15 ci-dessous, les conditions de participation des salariés aux réunions des commissions et instances paritaires énumérées à cet article ainsi que les conditions de remboursement des frais y afférents.
2° Composition des commissions paritaires
a) Le nombre de participants aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est fixé comme suit :
\n– commissions paritaires restreintes techniques ou groupes techniques paritaires :
\nTrois membres par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche y compris le ou les permanents syndicaux y participant et autant de représentants du LEEM.
\nCes commissions restreintes ou groupes, décidés d'un commun accord entre le LEEM et les organisations syndicales de salariés, ont pour rôle de procéder à l'examen technique exploratoire des points faisant l'objet d'une négociation ;
\n– commissions plénières :
\nSix membres par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche, ainsi que, si elle le souhaite, un ou plusieurs permanents de cette organisation et un nombre égal de représentants du LEEM.
\nCes commissions ont pour objet de négocier l'ensemble des points faisant l'objet d'une négociation collective, le cas échéant à partir de propositions élaborées par la commission ou le groupe restreint technique.
\nEn outre, le LEEM et les organisations syndicales de salariés peuvent, d'un commun accord, en fonction du thème de négociation, décider que le nombre de 6 ci-dessus est porté à 7. Tel peut être le cas, par exemple, des réunions paritaires relatives à la présentation du rapport annuel, aux salaires, aux réunions de conclusion d'une négociation …
\nb) La composition des autres commissions, organismes et instances paritaires, constitués en application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, ou des accords collectifs de Branche, est fixée par les textes les instituant. À défaut, elles sont constituées comme les commissions restreintes techniques visées ci-dessus.
\nc) Les commissions mixtes paritaires, convoquées par l'autorité administrative conformément aux articles L. 2261-20 et L. 2241-11 à L. 2241-12 du code du travail sont considérées comme des commissions plénières.
3° Autorisation d'absence
a) L'autorisation d'absence des salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, appelés à participer aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et/ ou des commissions, organismes, et instances paritaires constitués en application de la convention collective ou des accords collectifs de branche, est subordonnée à la production, par les salariés, de la convocation émanant de leur organisation syndicale ou de l'organisme ou l'instance paritaire concerné.
\nCette convocation indique la nature et l'objet de la réunion, sa date, son lieu et sa durée (demi-journée ou journée).
\nb) Les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche peuvent bénéficier d'un temps complémentaire, qui peut prendre la forme, soit d'une réunion de préparation, soit une réunion de conclusion ou encore d'une réunion de préparation et de conclusion, pour les réunions paritaires suivantes :
\n– les commissions paritaires mentionnées à l'article 15.5. d de la présente convention collective ;
\n– la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche ;
\n– les jurys CQP (réunion de préparation uniquement) ;
\n– le comité de pilotage paritaire de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation (réunion de préparation uniquement).
\nCe temps complémentaire (préparation ou conclusion ou préparation/ conclusion) ne peut excéder la durée de la réunion paritaire et lui sera directement accolé, sauf lorsque celui-ci est organisé à distance.
\nUne autorisation d'absence payée est accordée, sur justificatif, aux salariés qui participent aux réunions de préparation et/ ou de conclusion.
\nAfin de développer une alternative aux déplacements, la réunion de préparation et/ ou de conclusion pourra se tenir grâce aux technologies de communication et d'information pouvant être mises à disposition par l'entreprise (par exemple visioconférence, téléconférence …).
\nLorsqu'une réunion préparatoire ou de conclusion doit avoir lieu, la convocation mentionnée au a ci-dessus doit le préciser expressément.
4° Remboursement des frais liés aux réunions paritaires de branche
a) Nombre de bénéficiaires des remboursements
Les frais engagés par les salariés d'entreprises relevant de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique pour participer aux réunions des commissions paritaires donnent lieu à remboursement dans la limite de :
- 3 salariés par organisation syndicale représentative dans la branche pour les réunions des commissions paritaires restreintes ou les groupes paritaires techniques ;
- 6 salariés d'établissements différents par organisation syndicale représentative (à l'exception des négociations nécessitant une expertise technique, telle que la prévoyance ...) pour les réunions des commissions plénières, plus, sous réserve du justificatif de leur participation, 1 salarié supplémentaire par organisation syndicale représentative, pour les réunions préparatoires et/ ou de conclusions relatives à ces commissions plénières.
Le nombre 6 ci-dessus est porté à 7 lorsque, conformément au dernier alinéa du a) du 2° « Composition des commissions paritaires » ci-dessus, le nombre de participants à la réunion plénière a été porté à 7.
b) Nature des frais pris en charge et/ ou limites des remboursements
Ces remboursements concernent les frais de transport, de logement et de nourriture engagés à l'occasion des réunions paritaires ainsi que des réunions préparatoires et/ ou de conclusion relatives à ces réunions.
Ils sont pris en charge sur la base des frais réels, plafonnés pour ce qui est du logement et de la nourriture, sur production des justificatifs correspondants, selon les principes suivants :
- frais de transport
Les frais de transport comportent le versement d'une somme correspondant au montant des frais réellement engagés par le salarié pour se rendre du lieu de son domicile (ou du lieu où il se trouve à la date de la réunion en raison de son activité professionnelle) au lieu de la réunion.
Pour effectuer ce trajet, le salarié intéressé opte pour le mode de transport de son choix, sous réserve que celui-ci corresponde au mode de transport le plus rapide, à équivalence de prix, dans la catégorie la plus économique (avion, classe économique pour les très longs trajets, train 2e classe, le cas échéant avec suppléments « train rapide » ou « réservation TGV », voiture, pour les autres).
Pour des raisons de coût et compte tenu du principe ci-dessus, sauf conditions exceptionnelles, le remboursement de frais de voiture est limité aux déplacements ne dépassant pas 250 km (aller simple). Les trajets d'une distance supérieure, néanmoins effectués en voiture, donnent lieu à remboursement sur la base du tarif SNCF 2e classe.
Lorsque le salarié utilise un autre mode de transport que la voiture (avion ou train), le remboursement est effectué sur production de l'original du titre de transport.
Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel ou celui dont il a la disposition, il percevra les indemnités kilométriques correspondant au trajet aller-retour effectué, calculées pour la catégorie dont relève son véhicule, en application du barème fiscal. Les frais de péage et de parking, le cas échéant engagés, seront remboursés sur présentation des justificatifs.
Pour les salariés résidant en dehors de la région parisienne, les réunions préparatoires ou de conclusion ne doivent pas entraîner de remboursements de frais de transport supérieurs aux plafonds concernant les frais d'hôtel pour une nuitée et frais de repas précisés ci-après.
- frais d'hôtel et de repas
Les frais sont pris en charge sur présentation des justificatifs correspondants, dans la limite d'un plafond global par réunion paritaire (y compris la/ les réunion (s) préparatoire (s) et/ ou de conclusion) fixé à :
- plafond concernant les frais de repas : 25 € par repas justifié ou 50 € pour 2 repas justifiés dans la même journée ;
- plafond concernant les frais d'hôtel (chambre + petit déjeuner) pour une nuitée :
- 110 € à Paris ou en région parisienne ;
- 90 € en province.
c) Modalités de remboursement
À l'occasion de chaque réunion paritaire, le LEEM atteste de la présence effective à la réunion des bénéficiaires de remboursement et à l'organisation d'une réunion de préparation et/ ou de conclusion par le recueil de :
\n– leur nom ;
\n– le nom et l'adresse de l'entreprise à laquelle ils appartiennent ;
\n– l'organisation syndicale représentative dans la branche que le bénéficiaire de remboursement représente Les noms des salariés présents sont communiqués par le LEEM, à l'entreprise à laquelle appartiennent les intéressés et à qui le salarié fournit les justificatifs correspondants aux frais de transport (indemnités kilométriques, frais SNCF, avion selon les modalités “ frais de transports ” prévus au 9 4° b ci-dessus, transports en commun, parking) et aux frais de repas ou de logement engagés pour la réunion paritaire.
Les forfaits de remboursement sont ceux prévus à l'article 9 4° ci-dessus.
5° Remboursement des frais liés aux réunions des organismes et instances paritaires émanant de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ou des accords collectifs de la branche
A défaut de dispositions particulières fixées par les textes instituant les organismes ou instances les régissant, les dispositions du 4° ci-dessus s'appliqueront aux membres de ces organismes ou instances participant à leurs réunions.
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La présente convention s'appliquant indistinctement aux salariés de l'un ou l'autre sexe, les femmes qui remplissent les conditions requises ont accès à tous emplois au même titre que les hommes. 2. L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est réalisée conformément aux dispositions du code du travail. 3. L'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou pour un travail de valeur égale est assurée dans les conditions prévues par le code du travail. L'évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe doit figurer dans le rapport annuel, prévu par l'article L. 132-12 du code du travail, établi par le syndicat national de l'industrie pharmaceutique en vue de la négociation annuelle sur les salaires prévue par le même article. 4. Afin d'assuer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de promotion, d'organisation et de conditions de travail, des mesures temporaires de rattrapage prises au seul bénéfice des femmes pourront faire l'objet d'un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes négocié dans l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 132-18 à L. 132-26 du code du travail. A défaut d'accord au terme de la négociation les dispositions de l'article L. 123-4 du code du travail sont applicables.", + "etat": "ABROGE", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Avenant n° 1 1990-04-05 en vigueur le 6 juin 1990 étendu par arrêté du 19 juin 1990 JORF 28 juin 1990", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] + }, + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 472439, + "title": "VI. - Droit syndical et institutions représentatives du personnel", + "id": "KALISCTA000005726669", + "etat": "ABROGE" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005857636", + "num": "7", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005857636", + "content": " 1° Dispositions générales. La mise en place, le mode d'élection, le fonctionnement des institutions représentatives du personnel (délégués du personnel, comités d'entreprise, C.H.S.C.T., etc.), le nombre de personnes les composant, le contenu et l'exercice de leurs missions, leur statut, leur formation et les moyens mis à leur disposition sont déterminés par la loi et la présente convention, sauf accord conforme à la législation en vigueur prévoyant d'autres dispositions plus favorables. Dans les conditions fixées aux articles L. 423-3 et L. 433-2 du code du travail, notamment pour faciliter la représentation des différents personnels, des accords d'entreprise ou d'établissement pourront prévoir une augmentation du nombre de délégués du personnel ou des membres du comité d'entreprise. De même, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou un accord préélectoral pourront prévoir la constitution de collèges spécifiques. 2° Composition des collèges électoraux. En matière d'élections professionnelles et sauf accord dans l'entreprise ou l'établissement pris conformément à la réglementation en vigueur prévoyant des dispositions dérogatoires, le personnel est réparti de la manière suivante entre les collèges électoraux : - les salariés classés dans les trois premiers groupes de classification sont inscrits dans le premier collège ; - les salariés classés dans les groupes de classification 4 et suivants sont inscrits dans le deuxième collège, sous réserve de l'application des dispositions prévues ci-après en cas d'existence d'un troisième collège ; - pour les élections au comité d'entreprise et lorsque, dans l'entreprise, un troisième collège a été constitué pour les délégués du personnel, les salariés bénéficiant des dispositions de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 sont inscrits dans le troisième collège. Toutefois, dans les établissements ne dépassant pas vingt-cinq salariés et n'élisant qu'un délégué titulaire et un délégué suppléant, les délégués du personnel sont élus, conformément aux dispositions légales, par un collège unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles. 3° Elections. a) L'accord préélectoral conclu entre l'employeur (ou son représentant) et les organisations syndicales représentatives fixe la répartition des salariés dans les collèges électoraux, la répartition des sièges ainsi que les conditions d'organisation et de déroulement des opérations électorales, dans le respect des principes généraux du droit électoral. Pour chaque tour de scrutin, afin de permettre l'organisation du vote et, le cas échéant, celle d'un vote par correspondance, les candidatures doivent être transmises à l'employeur dans le délai fixé par cet accord préélectoral ou, à défaut, au plus tard dix jours francs avant la date de scrutin. L'heure du scrutin est fixée par l'accord préélectoral, pendant le temps de travail, au moment le plus favorable en tenant compte des usages de l'entreprise. L'heure ainsi fixée doit permettre à l'ensemble des salariés, y compris ceux travaillant en poste ou de nuit, de participer au vote. b) Les électeurs se trouvant dans l'impossibilité de se rendre au lieu de vote auront la faculté de voter par correspondance. Les modalités de ce vote, donnant aux salariés concernés l'accès aux mêmes éléments d'information que les autres salariés et assurant la liberté et le secret du vote, seront fixées par l'accord préélectoral qui précise notamment : - les conditions dans lesquelles l'employeur assurera aux salariés admis à voter par correspondance la possibilité de consulter les listes électorales ; - les conditions de transmission aux intéressés de la propagande électorale, notamment des professions de foi des candidats ; - les conditions d'envoi du matériel de vote ; - les modalités d'expédition et de réception des votes. NOTA : Arrêté du 7 octobre 1996 art. 1 : texte étendu sous réserve de l'application des articles L. 423-3 et L. 433-2 du code du travail", + "etat": "ABROGE", + "historique": "Modifié par Accord du 16 janvier 1996 art. 1 en vigueur le 1er janvier 1996 BO conventions collectives 96-16, étendu par arrêté du 7 octobre 1996 JORF 17 octobre 1996.", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Avenant 1961-02-13 étendu par arrêté du 23 juillet 1962 JORF 2 août 1962 rectificatif 21 septembre 1962", + "linkType": "MODIFICATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + }, + { + "textCid": "", + "textTitle": "Avenant n° 1 1990-04-05 en vigueur le 6 juin 1990 étendu par arrêté du 19 juin 1990 JORF 28 juin 1990", + "linkType": "MODIFICATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + }, + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1956-04-06 étendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] + }, + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 515388, + "title": "VI. -Droit syndical et institutions représentatives du personnel - Exercice du droit syndical et des mandats représentatifs du personnel", + "id": "KALISCTA000005726670", + "etat": "ABROGE" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005857637", + "num": "8", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005857637", + "content": " Les parties signataires considèrent que les mandats syndicaux ou représentatifs du personnel contribuent au développement dans les entreprises d'un dialogue social constructif et responsable. Elles fixent à cette fin les dispositions ci-après. 1° Principes généraux. Les dispositions fixées eu 2° \" Non-discrimination \" de l'article 5 ci-dessus s'appliquent aux salariés titulaires d'un mandat syndical ou représentatif du personnel. Les entreprises veilleront à ce que l'exercice d'un mandat syndical ou représentatif n'entraîne pas de conséquences négatives sur la situation actuelle et future des intéressés, particulièrement en matière d'évolution professionnelle et de rémunérations, en prévoyant des dispositions adaptées, de nature à permettre la coexistence des activités professionnelles, syndicales et représentatives dans des conditions satisfaisantes pour tous. 2° Exercice des mandats syndicaux ou représentatifs du personnel. Afin de s'assurer du respect des dispositions prévues au 1° ci-dessus, dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord puis tous les quatre ans, les entreprises examineront avec les instances concernées les conditions d'application de ces dispositions aux personnes titulaires d'un mandat syndical ou représentatif du personnel. Cet examen portera notamment sur : - l'évolution professionnelle et l'évolution de la rémunération des titulaires de ces mandats ; - les conditions de travail des intéressés leur permettant d'exercer leurs fonctions syndicales ou représentatives de façon compatible avec leur emploi, ainsi que le conditions d'exercice de la liberté d'expression des intéressés dans le cadre de leur mandat. Les entreprises disposeront d'un délai maximum de six mois pour prendre les mesures apparues nécessaires lors de cet examen. 3° Moyens des titulaires de mandats syndicaux et représentatifs du personnel. Les entreprises mettront en place, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les moyens, notamment d'information et de fonctionnement, permettant aux titulaires de mandat syndical ou représentatif du personnel d'exercer leurs missions dans des conditions satisfaisantes. Dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, puis, à défaut d'accord collectif d'entreprise sur ce point, tous les quatre ans, les entreprises examineront avec les organisations syndicales représentatives les conditions d'application de ces dispositions. Cet examen portera sur l'ensemble des moyens mis à la disposition des titulaires d'un mandat syndical ou représentatif du personnel et notamment sur ; - les conditions dans lesquelles les sections syndicales peuvent procéder à l'information de leurs membres et des autres salariés de l'entreprise, y compris les salariés postés ou à horaires décalés et les salariés itinérants (affichage, diffusion de publications et tracts, réunions de section et autres réunions autorisées, etc.) ; - les moyens mis à la disposition des délégués syndicaux, y compris les délégués centraux pour l'exercice de leurs fonctions (panneaux d'affichage, locaux et matériels adaptés et leurs modalités d'utilisation, crédits d'heures, déplacement, etc.) ; - les conditions de fonctionnement des instances représentatives du personnel et les moyens mis à leur disposition à cet effet (panneaux d'affichage, locaux et matériels adaptés et leurs modalités d'utilisation, réunions d'information, crédits d'heure, déplacements, budget, subventions, etc.). 4° Formation économique, sociale et syndicale. La formation économique, sociale et syndicale des salariés titulaires d'un mandat syndical ou représentatif s'exerce dans les conditions fixées par le code du travail. En tout état de cause, un accord d'entreprise peut prévoir les conditions plus favorables dans lesquelles ces dispositions, notamment celles relatives au fractionnement de ce congé, sont adaptées à la situation de l'entreprise. 5° Absences liées aux missions syndicales. a) Réunions statutaires : Sous réserve de ne pas apporter de gêne excessive à l'activité du service ou de l'atelier, des autorisations d'absence non rémunérées seront accordées, sur préavis d'au moins une semaine, sauf urgence, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales ou aux réunions sur présentation de documents écrits émanant de celles-ci. b) Commissions officielles : Des autorisations d'absence payées seront accordées aux salariés appelés ès qualités à siéger dans des commissions officielles instituées et convoquées par les pouvoirs publics et intéressant les professions pharmaceutiques, dans la limite d'un nombre de personnes fixé par accord collectif de branche. c) Réunions des instances syndicales européennes : Sous réserve de ne pas apporter de gêne excessive à l'activité du service ou de l'atelier, des autorisations d'absence seront accordées, sur préavis d'au moins une semaine, sauf urgence, aux salariés devant participer aux réunions des instances syndicales européennes, chaque organisation syndicale bénéficiant au maximum de cinq jours par an d'absence payée à ce titre. d) Commissions paritaires : Des autorisations d'absence payées seront accordées après préavis d'au moins une semaine, sauf urgence, aux salariés amenés à participer aux réunions : - de la commission paritaire nationale plénière ou restreinte ou des groupes techniques constitués par elle ; - des commissions constituées en application de la présente convention collective (commissions d'interprétation, de conciliation ou commissions prévues aux articles, etc.) ; - des commissions mixtes nationales de l'industrie pharmaceutique, convoquées par les pouvoirs publics conformément aux articles L. 133-1, 2e alinéa et L. 133-7 du code du travail. Un accord collectif passé entre le S.N.I.P. et les organisations syndicales de salariés fixera : - le nombre de bénéficiaires des autorisations d'absence ; - la durée de ces absences compte tenu du temps nécessaire à la préparation ou la conclusion des réunions ; - les conditions et modalités de remboursement des frais de déplacement engagés à ce titre. e) Organismes et instances paritaires émanant de la convention collective ou accords collectifs de branche. Des autorisations d'absence payées seront accordées sur préavis d'au moins une semaine, sauf urgence, aux salariés membres des instances paritaires constituées en application de la présente convention collective ou d'accords collectifs de branche pour participer aux réunions et aux missions organisées par les instances énumérées ci-après : - commission paritaire nationale pour l'emploi de la branche ; - conseils de perfectionnement de l'I.F.I.P. et du Copriphar ; - commission paritaire des fabricants de produits pharmaceutiques de la C.G.I.S. ; - comité de gestion du régime de prévoyance ; - conseil d'administration des caisses de retraites complémentaires ; - comité professionnel national de la visite médicale et instances créées en application de l'accord du 24 juillet 1992 modifié ; - conseil d'administration, bureau ou comité paritaire de section, commission financière, commission de contrôle de l'O.P.C.A. interbranches chimie, pétrole, pharmacie. Les membres de ces instances participant à leurs réunions bénéficient des dispositions de l'accord visé ci-dessus, sauf dispositions autres prévues par les textes les ayant institué. NOTA : Arrêté du 7 octobre 1996 art. 1 : texte étendu sous réserve de l'application des articles L. 514-1, L. 992-8 et R. 311-4-22 du code du travail.", + "etat": "ABROGE", + "historique": "Modifié par Accord du 16 janvier 1996 art. 1 en vigueur le 1er janvier 1996 BO conventions collectives 96-16, étendu par arrêté du 7 octobre 1996 JORF 17 octobre 1996.", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Avenant 1961-02-13 étendu par arrêté du 23 juillet 1962 JORF 2 août 1962 rectificatif 21 septembre 1962", + "linkType": "MODIFICATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + }, + { + "textCid": "", + "textTitle": "Avenant n° 1 1990-04-05 en vigueur le 6 juin 1990 étendu par arrêté du 19 juin 1990 JORF 28 juin 1990", + "linkType": "MODIFICATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + }, + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1956-04-06 étendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] + }, + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 773082, + "title": "Titre II : Liberté d'opinion - Non discrimination et égalité professionnelle ", + "id": "KALISCTA000005726672", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 257694, - "title": "Congés payés exceptionnels", - "id": "KALISCTA000005753687", + "intOrdre": 1073763298, + "title": "Liberté d'opinion", + "id": "KALISCTA000020216162", "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000005857698", - "num": "25", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000022189651", - "content": "Les salariés ont droit, sur justification, aux congés payés exceptionnels pour événements de famille prévus ci-dessous :(1) le paragraphe 2 est étendu à l'exclusion de la disposition qui prévoit que les trois jours accordés en cas de naissance ou d'adoption d'un enfant ne sont pas cumulables avec le congé d'adoption ni avec le congé accordé au père en cas de décès de la mère.
(Arrêté du 8 avril 2014-art. 1)
(2) le paragraphe 3 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence qui précise que ces jours n'ont pas à être pris nécessairement le jour de l'événement mais dans une période raisonnable (Cass. soc. n° 96-43323 16 décembre 1998).
(Arrêté du 8 avril 2014-art. 1)
(3) le paragraphe 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-16 et L. 3142-22 du code du travail.
(Arrêté du 8 avril 2014 - art. 1)
1°) Conformément aux articles L. 122-35, L. 122-45, L. 123-1, L. 123-5, L. 412-2 du code du travail et L. 416 du code pénal, et dans le cadre de ces dispositions, les parties signataires s'engagent à ne prendre en aucun cas en considération pour quiconque, dans les relations de travail au sein de l'entreprise, les origines, les croyances, les opinions, les moeurs, le sexe, l'âge, la nationalité, l'ethnie ou la race, l'état de santé, le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat ou d'exercer une action syndicale.
En particulier, les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération les éléments énumérés ci-dessus pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, les mesures de discipline ou de licenciement, la promotion et l'évolution professionnelle, la rémunération ou l'attribution d'avantages sociaux.
2°) Lorsqu'un salarié, visé par une décision concernant l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, les mesures de discipline ou de licenciement, la promotion et l'évolution professionnelle, la rémunération ou l'attribution d'avantages sociaux, estimera que cette décision a été prise en violation des dispositions du présent article, les organisations patronales et de salariés représentatives s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter une solution au cas litigieux.
Si aucune solution n'est acceptée par les deux parties, le litige sera soumis à une commission de non-discrimination composée de 2 représentants par organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et d'autant de représentants du SNIP.
Le SNIP, saisi par la partie la plus diligente par lettre recommandée avec avis de réception, devra réunir cette commission dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre.
La commission peut convenir d'entendre les parties. Elle doit rendre son avis et, à défaut d'avis commun, faire connaître le point de vue de chacun des collèges dans le délai de 15 jours francs suivant la réunion.
Le recours devant cette commission paritaire ne fait pas obstacle au droit pour l'intéressé ou l'organisation syndicale à laquelle il appartient de demander judiciairement réparation du préjudice causé (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L.123-6 et L. 511-1 du code du travail (arrêté du 7 octobre 1996, art. 1er).
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "historique": "Modifié par Accord du 11 mars 1997 art. 5 BO Conventions collectives 97-19 étendu par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.", + "historique": "Modifié par Accord du 11 mars 1997 art. 2 BO Conventions collectives 97-19 étendu par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.", "lstLienModification": [ { "textCid": "", @@ -1781,18 +1593,6 @@ "dateSignaTexte": null, "dateDebutCible": null }, - { - "textCid": "", - "textTitle": "Avenant n° 1 1990-04-05 en vigueur le 6 juin 1990 étendu par arrêté du 19 juin 1990 JORF 28 juin 1990", - "linkType": "MODIFICATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - }, { "textCid": "", "textTitle": "convention collective nationale 1956-04-06 étendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956", @@ -1813,134 +1613,26 @@ { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 343592, - "title": "Maladies et accidents", - "id": "KALISCTA000005753689", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005857708", - "num": "27", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000022189653", - "content": "1° Absences.
a) Le règlement intérieur de l'entreprise prévoira les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être autorisés à s'absenter, autres que celles prévues par la loi et les règlements ou la présente convention collective.
b) Toute absence non préalablement autorisée par l'employeur, sauf les cas de maladie ou d'accident et de congés payés, devra être justifiée par le salarié dans un délai de vingt-quatre heures, sauf cas de force majeure, à compter de la constatation de l'absence.
Le défaut de justification de l'absence par le salarié constitue un motif de rupture du contrat de travail. Cette rupture du contrat de travail doit intervenir dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 122-14 et suivants du code du travail.
2° Absences pour maladie.
a) Les absences résultant de maladies ou d'accidents devront être justifiées, sauf cas de force majeure, dans les trois jours comptés à partir de la constatation de l'absence. Cette justification devra obligatoirement être faite par certificat médical.
Les absences ainsi justifiées ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail. L'employeur peut faire procéder à une contre-visite médicale.
b) Toutefois, dans le cas où une ou plusieurs absences prolongées imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, l'employeur aura la possibilité de procéder au licenciement de l'intéressé, dans les conditions légales et conventionnelles.
c) Par ailleurs, l'employeur s'engage à ne procéder au licenciement d'un salarié classé dans les groupes de classification cinq et suivants en vertu du présent paragraphe qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire. Dans ce dernier cas, le remplaçant à son embauchage devra être informé, par écrit, du caractère provisoire de l'emploi. Pendant la durée du remplacement, le remplaçant est couvert par la présente convention.
Le salarié licencié en vertu du présent paragraphe bénéficiera des indemnités de maladie pendant la période prévue au paragraphe 3° a) du présent article ou jusqu'au jour de sa guérison si celui-ci est antérieur à la fin de ladite période, sous réserve de la justification de la prolongation de la maladie.
d) Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute autre cause, notamment, lorsque l'emploi se trouve inclus dans un licenciement collectif pour motif économique.
e) Les absences occasionnées par une maladie professionnelle ou un accident du travail n'entraîneront pas une rupture du contrat de travail pendant tout le temps où les indemnités journalières seront versées par la sécurité sociale.
f) Lorsque, pour des raisons médicalement justifiées, la sécurité sociale autorisera le salarié à reprendre une activité à temps partiel à des fins thérapeutiques, avec maintien du versement des indemnités journalières, l'employeur donnera à l'intéressé la possibilité d'en bénéficier.
Les modifications de l'horaire de travail, ainsi que les aménagements des conditions de travail proposés, le cas échéant, par le médecin du travail, acceptés par l'employeur et le salarié feront l'objet d'un avenant au contrat de travail de l'intéressé pour la durée de la période du mi-temps thérapeutique.
3° Indemnisation maladie et accident1°) La présente convention s'applique indistinctement à l'ensemble des salariés des entreprises entrant dans son champ d'application. Aussi, les personnes remplissant les conditions requises ont le même accès aux emplois offerts, quels que soient leur sexe, leur âge et leur nationalité.
2°) L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est réalisée conformément aux dispositions du code du travail applicables en la matière.
3°) De même, l'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de valeur égale entre les salariés, quels que soient leur sexe, leur âge et leur nationalité, est assurée dans les conditions prévues par le code du travail et les dispositions de la présente convention.
L'évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe doit figurer dans le rapport annuel prévu à l'article L. 132-12 du code du travail et établi par la branche en vue de la négociation annuelle sur les salaires prévue par ce même article.
4°) Afin d'assurer l'égalité professionnelle des hommes et des femmes en matière d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de promotion et d'évolution professionnelle, d'organisation et de conditions de travail, des mesures temporaires de rattrapage prises au seul bénéfice des femmes pourront faire l'objet d'un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, négocié au niveau de la branche ou dans les entreprises conformément aux dispositions des articles L. 132-18 et L. 132-26 du code du travail.
A défaut d'accord au terme de la négociation, les dispositions de l'article L. 123-4 du code du travail sont applicables.
5°) Les difficultés nées de l'application des dispositions prévues aux articles 10 et 11 ci-dessus ainsi qu'au présent article du présent article entre un salarié et un employeur relevant de la présente convention collective seront soumises à la procédure prévue au 2° de l'article 11 ci-dessus.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "historique": "Modifié par Accord du 11 mars 1997 art. 2 BO Conventions collectives 97-19 étendu par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.", + "lstLienModification": [ { "textCid": "", - "textTitle": "Accord 1996-12-17 en vigueur le 1er janvier 1997 BO Conventions collectives 97-10", + "textTitle": "Accord 1994-06-28 art. 1, BO conventions collectives 94-38 étendu par arrêté du 4 août 1995 JORF 17 août 1995", "linkType": "MODIFICATION", "linkOrientation": "source", "articleNum": "", @@ -1978,49 +1670,49 @@ } } ] - }, + } + ] + }, + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 816031, + "title": "X. - Rupture du contrat de travail", + "id": "KALISCTA000005726673", + "etat": "ABROGE" + }, + "children": [ { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 515388, - "title": "Déplacements et frais", - "id": "KALISCTA000005753692", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" + "intOrdre": 128847, + "title": "3° Licenciements collectifs", + "id": "KALISCTA000005753674", + "etat": "ABROGE" }, "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000005857723", - "num": "30", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000022189670", - "content": "
1° Déplacement en France métropolitaine d'une durée inférieure à un mois.
Tout déplacement nécessité par des raisons de service ou par la nature du travail d'un salarié et entraînant des frais supplémentaires pour ce dernier donnera lieu à indemnisation dans les conditions prévues au a) \"Dispositions particulières\".
a) Petits déplacements
- Sont considérés comme tels les déplacements qui n'empêchent pas le salarié de regagner chaque jour son domicile.
- Dans ce cas, il sera tenu compte au salarié de ses frais supplémentaires de transport, après accord de l'employeur, dans des conditions fixées au sein de chaque entreprise.
- Si du fait de son déplacement, le salarié est dans l'impossibilité de prendre le repas de midi dans les conditions où il le fait habituellement, une indemnité compensatrice égale au montant admis en exonération par l'A.C.O.S.S. lui sera attribuée, sauf en cas de remboursement sur états.
- Tous les frais de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un salarié travaillant à titre exclusif pour un seul employeur. Pour un salarié non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises selon des modalités à définir entre elles.
b) Grands déplacements
- Sont considérés comme tels les déplacements ne permettant pas au salarié de regagner chaque jour son domicile.
- Dans ce cas, les règles suivantes sont appliquées :
- frais de voyage : l'employeur prend à sa charge les frais effectifs de voyage, après accord, dans des conditions fixées au sein de chaque entreprise ;
- temps de voyage : les heures passées en voyage dans le cadre de l'horaire du travail ne devront entraîner aucune perte de rémunération pour le salarié ;
- indemnité de séjour (frais de repas et de logement) : sauf en cas de remboursement sur états, les frais de séjour seront fixés au montant admis en exonération par l'A.C.O.S.S. ;
- préavis en cas de déplacement : le salarié appelé à effectuer un déplacement de plus d'une journée sera averti au moins trois jours à l'avance, sauf en cas d'urgence exceptionnelle.
- Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un salarié travaillant à titre exclusif pour un seul employeur. Pour un salarié non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises selon des modalités à définir entre elles.
2° Déplacements en france métropolitaine d'une durée supérieure à un mois.
a) Tout déplacement nécessité par des raisons de service ou par la nature du travail d'un salarié et entraînant des frais supplémentaires pour ce dernier donnera lieu à indemnisation dans les conditions fixées au sein de chaque entreprise et à l'article 3 de l'avenant n° 2 ci-après sur les dispositions relatives aux métiers de la promotion.
b) Lorsque sur la demande de son employeur, un salarié s'absentera, pour une durée supérieure à un mois, de son domicile, il lui sera accordé un voyage de détente dont la durée est fixée à trois jours consécutifs, dont un jour ouvré par mois.
Les frais de voyage seront remboursés et ce congé n'entraînera pas de perte de salaire pour l'intéressé.
c) Si le salarié fait venir son conjoint et renonce à un voyage de détente auquel il avait droit, le voyage de son conjoint sera payé.
d) Le voyage de détente ne sera accordé que s'il se place à une semaine au moins de la fin du séjour hors du domicile. Il ne sera payé que s'il est réellement effectué. Pendant sa durée, il n'y aura pas d'indemnisation de séjour, mais les frais qui subsisteraient sur le lieu du déplacement seront remboursés.
e) Un voyage aller et retour sera remboursé, s'il est effectué réellement, au salarié électeur en déplacement, dans le cas d'élections politiques au suffrage universel direct, d'élections prud'homales ou d'élections de la sécurité sociale. Il comptera comme un voyage de détente.
f) Dans le cas où l'intéressé serait appelé à prendre son congé annuel au cours de la période de déplacement, les frais de voyage à son lieu de résidence habituel lui seront remboursés sur justification de son retour à ce lieu de résidence avant son départ en congé. Ce voyage comptera comme voyage de détente.
g) L'indemnité de déplacement sera maintenue intégralement, en cas de maladie ou d'accident, jusqu'au moment où l'intéressé sera hospitalisé ou jusqu'au moment où, reconnu transportable par le corps médical, il pourra être rapatrié par l'employeur.
h) En cas de maladie ou d'accident entraînant l'hospitalisation seront examinés individuellement. En tout état de cause, les frais supplémentaires inhérents au déplacement seront à la charge de l'employeur.
i) En cas d'accident ou de maladie reconnu par le corps médical comme mettant en danger les jours du salarié, ou en cas de décès, les frais de voyage seront remboursés au conjoint ou à un seul des proches parents se rendant auprès de lui. Il en sera de même pour les frais de séjour jusqu'au jour où le rapatriement aux frais de l'employeur, sera possible. Toutefois, le paiement de ces frais sera limité à une semaine au maximum sauf cas particulier.
j) En cas de décès du salarié, les frais de retour du corps seront à la charge de l'employeur.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "cid": "KALIARTI000005857653", + "num": "13 bis", + "intOrdre": 128847, + "id": "KALIARTI000005857653", + "content": " Les entreprises amenées à envisager des licenciements collectifs pour motif économique doivent appliquer les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, modifié par les avenants du 21 novembre 1974 et du 20 octobre 1986, ainsi que celles fixées par les accords du 1er décembre 1987 annexés à la présente convention collective.", + "etat": "ABROGE", + "historique": "Modifié par Avenant n° 2 du 5 avril 1990 étendu par arrêté du 19 juin 1990 JORF 28 juin 1990.", "lstLienModification": [ { - "textCid": "KALITEXT000022168869", - "textTitle": "Révision de la convention - art. 15 (VNE)", - "linkType": "MODIFIE", - "linkOrientation": "cible", - "articleNum": "15", - "articleId": "KALIARTI000022168926", - "natureText": "Avenant", - "datePubliTexte": "2010-05-06", - "dateSignaTexte": "2009-07-08", - "dateDebutCible": "2009-07-08" - }, - { - "textCid": "JORFTEXT000028854613", - "textTitle": "Arrêté du 8 avril 2014 - art. 1, v. init.", - "linkType": "ETEND", - "linkOrientation": "cible", - "articleNum": "1", - "articleId": "JORFARTI000028854619", - "natureText": "ARRETE", - "datePubliTexte": "2014-04-15", - "dateSignaTexte": "2014-04-08", - "dateDebutCible": "2999-01-01" + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1956-04-06 étendu par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null } ] } @@ -2032,46 +1724,9 @@ { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 1717960, - "title": "XVIII. - Départ à la retraire - Mise à la retraite", - "id": "KALISCTA000005726681", - "etat": "ABROGE" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005857729", - "num": "29 BIS", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005857729", - "content": " 1° L'employeur peut procéder au dégagement d'un salarié qui remplit les conditions légales de mise à la retraite, et qui peut bénéficier du droit à une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale. La durée du préavis à respecter est déterminée en principe et au minimum comme il est précisé à l'article 11-2°, sous réserve des dispositions légales plus favorables en matière de mise à la retraite. 2° Sous réserve de l'application de dispositions légales plus favorables, une indemnité de mise à la retraite est attribuée à tout salarié dégagé à l'initiative de l'employeur et ayant au moins cinq années de présence dans l'entreprise. L'ancienneté des salariés est alors déterminée comme il est indiqué à l'article 16-2°. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de mise à la retraite est celui prévu au paragraphe 3° de l'article 28. Le montant de l'indemnité de mise à la retraite, à partir de cinq ans d'ancienneté, est égal à 3/10 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise. En aucun cas, le montant total de l'indemnité de mise à la retraite ne pourra excéder neuf mois de salaire de l'intéressé. Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'application de ces nouvelles dispositions, les salariés licenciés durant cette période bénéficient du mode de calcul le plus favorable par rapport aux dispositions conventionnelles antérieures.", - "etat": "ABROGE", - "historique": "Modifié par Accord du 17 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997 BO Conventions collectives 97-10.", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "convention collective nationale 1956-04-06 étendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 1846807, - "title": "Titre VI : Contrat de travail", - "id": "KALISCTA000005726682", + "intOrdre": 987827, + "title": "Titre III : Droit syndical et institutions représentatives du personnel", + "id": "KALISCTA000005726677", "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ @@ -2079,92 +1734,45 @@ "type": "section", "data": { "intOrdre": 42949, - "title": "Conclusion et modifications du contrat de travail", - "id": "KALISCTA000005753693", + "title": "Liberté syndicale", + "id": "KALISCTA000005753675", "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000005857730", - "num": "31", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000022189657", - "content": "Les parties signataires reconnaissent à chacune d'elles et pour l'ensemble des salariés et des employeurs la liberté d'adhérer aux organisations syndicales de salariés ou d'employeurs de leur choix et la liberté d'action de ces organisations syndicales, dans le respect des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur et, en particulier, conformément aux principes de non-discrimination fixés à l'article 11 ci-dessus.
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "historique": "Modifié par Accord du 11 mars 1997 art. 3 BO Conventions collectives 97-19 étendu par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.", "lstLienModification": [ { - "textCid": "KALITEXT000022168869", - "textTitle": "Révision de la convention - art. 10 (VNE)", - "linkType": "MODIFIE", - "linkOrientation": "cible", - "articleNum": "10", - "articleId": "KALIARTI000022168909", - "natureText": "Avenant", - "datePubliTexte": "2010-05-06", - "dateSignaTexte": "2009-07-08", - "dateDebutCible": "2009-07-08" + "textCid": "", + "textTitle": "Avenant 1 1990-04-05 en vigueur le 6 juin 1990 étendu par arrêté du 19 juin 1990 JORF 28 juin 1990", + "linkType": "MODIFICATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null }, { - "textCid": "JORFTEXT000028854613", - "textTitle": "Arrêté du 8 avril 2014 - art. 1, v. init.", - "linkType": "ETEND", - "linkOrientation": "cible", - "articleNum": "1", - "articleId": "JORFARTI000028854619", - "natureText": "ARRETE", - "datePubliTexte": "2014-04-15", - "dateSignaTexte": "2014-04-08", - "dateDebutCible": "2999-01-01" + "textCid": "", + "textTitle": "convention collective nationale 1956-04-06 étendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null } ] } @@ -2175,44 +1783,57 @@ "type": "section", "data": { "intOrdre": 85898, - "title": "Rupture du contrat de travail", - "id": "KALISCTA000005753694", + "title": "Institutions représentatives du personnel", + "id": "KALISCTA000005753676", "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000005857734", - "num": "32", + "cid": "KALIARTI000005857655", + "num": "14", "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000022189662", - "content": "
1° Toute rupture du contrat de travail, qu'elle soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié, fera l'objet d'une notification écrite et motivée et devra intervenir dans les conditions légales et réglementaires.
2° Préavisa) La durée du préavis réciproque, sauf faute grave, est déterminée en principe et au minimum comme suit, pour les contrats de travail conclus après le 1er juillet 2009 :
― salariés classés dans les 3 premiers groupes de classification : 2 mois ;
― salariés classés dans les groupes 4 à 6 de classification dès lors qu'ils ne bénéficient pas des dispositions de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 : 3 mois ;
― salariés classés dans les groupes de classification 6 et suivants dès lors qu'ils bénéficient des dispositions de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres en qualité de cadre : 4 mois.
b) La durée du préavis réciproque, sauf faute grave, est déterminée en principe et au minimum comme suit, pour les contrats de travail conclus avant le 1er juillet 2009 :
― salariés classés dans les 3 premiers groupes de classification : 1 mois ;
― salariés classés dans le groupe 4 de classification : 2 mois ;
― salariés classés dans les groupes de classification 5 et suivants : 3 mois.
Pour les contrats de travail conclus avant le 1er juillet 2009, la durée du préavis des salariés classés dans les 3 premiers groupes de classification est portée à 2 mois en cas de licenciement lorsque ceux-ci justifient d'une ancienneté de services continus au moins égale à 2 ans.
c) Dans le cas où l'employeur décidera de ne pas faire effectuer tout ou partie du préavis par le salarié, il devra en informer par écrit ce dernier qui recevra une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue pendant la durée du préavis restant à courir, s'il avait travaillé.
Dans le cas d'inobservation du préavis par le salarié, celui-ci devra en informer l'employeur par écrit et devra une indemnité correspondant aux heures de travail qu'il aurait dû effectuer, sauf si, licencié, le salarié apporte la preuve qu'il doit prendre son travail immédiatement dans un nouvel emploi.
d) Pendant la durée du préavis de licenciement ou de démission légitime ouvrant droit à l'allocation chômage, si celui-ci est effectué, le salarié sera autorisé à s'absenter chaque jour, pendant 2 heures, pour recherche d'emploi. Ces absences seront payées et fixées un jour au gré du salarié, un jour au gré de l'employeur. Toutefois, l'employeur ne pourra s'opposer au cumul de ces heures d'absence en fin de préavis si le salarié en fait la demande.
3° Certificat de travail
A l'expiration du contrat de travail, un certificat de travail sera remis au salarié conformément aux dispositions légales.
Si l'intéressé le demande, il lui sera remis, au début de la période de préavis, une attestation.
4° Licenciement pour motif économique.
a) Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
b) Lorsque l'employeur prévoira une diminution importante d'activité risquant d'entraîner des licenciements pour motif économique, il devra prendre l'avis des instances représentatives du personnel.
c) L'employeur devra informer le syndicat national de l'industrie pharmaceutique des licenciements ainsi effectués, afin que ce dernier s'efforce de reclasser dans la profession le personnel licencié.
d) Les entreprises amenées à envisager des licenciements pour motif économique d'au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours doivent appliquer les dispositions de l'accord collectif du 1er décembre 1987, annexé à la présente convention collective et informer la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé en application de l'accord collectif du 20 avril 2006.
5° Priorité de réembauchage.
a) Les salariés licenciés pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion bénéficieront d'une priorité de réembauchage pendant la durée de douze mois à compter de leur licenciement.
De même, les salariés licenciés dans les conditions fixées au 2° de l'article 27 ci-dessus bénéficieront d'une priorité de réembauchage pendant une durée de douze mois à compter de la notification du remplacement.
Dans les entreprises dont la marche est sujette à des fluctuations, il sera fait appel par priorité au personnel qui aurait été licencié pour manque de travail dans les douze mois antérieurs.
b) Dans tous les cas, l'offre de réembauchage dans le même emploi ou un emploi similaire devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception et indiquer, en plus des conditions de travail, la date à laquelle l'intéressé devra prendre son travail, si le salarié accepte l'offre qui lui est faite.
La priorité de réembauchage cessera si le salarié refuse la première offre qui lui sera faite ou ne répond pas à celle-ci. Toutefois, le salarié conservera sa priorité de réembauchage si, occupant un emploi dans une entreprise, les obligations du préavis qu'il doit éventuellement effectuer ne lui permettent pas, dans les délais fixés, d'accepter l'offre qui lui est faite.
c) Le salarié réembauché recevra au moins la rémunération correspondant à l'emploi qu'il occupait précédemment. Cette rémunération devra tenir compte des augmentations générales intervenues dans l'entreprise depuis son licenciement.
", + "id": "KALIARTI000005857658", + "content": "1° Dispositions générales.
La mise en place, le mode d'élection, le fonctionnement des institutions représentatives du personnel (délégués du personnel, comités d'entreprise, CHSCT, etc.), le nombre de personnes les composant, le contenu et l'exercice de leurs missions, leur statut, leur formation et les moyens mis à leur disposition sont déterminés par la loi et la présente convention, sauf accord conforme à la législation en vigueur prévoyant d'autres dispositions plus favorables.
Dans les conditions fixées aux articles L. 423-3 et L. 433-2 du code du travail, notamment pour faciliter la représentation des différents personnels, des accords d'entreprise ou d'établissement pourront prévoir une augmentation du nombre de délégués du personnel ou des membres du comité d'entreprise. De même, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou un accord préélectoral pourront prévoir la constitution de collèges spécifiques.
2° Composition des collèges électoraux.
En matière d'élections professionnelles et sauf accord dans l'entreprise ou l'établissement pris conformément à la réglementation en vigueur prévoyant des dispositions dérogatoires, le personnel est réparti de la manière suivante entre les collèges électoraux :
-les salariés classés dans les 3 premiers groupes de classification sont inscrits dans le premier collège ;
-les salariés classés dans les groupes de classification 4 et suivants sont inscrits dans le deuxième collège, sous réserve de l'application des dispositions prévues ci-après en cas d'existence d'un troisième collège ;
-pour les élections au comité d'entreprise et lorsque, dans l'entreprise, un troisième collège a été constitué pour les délégués du personnel, les salariés bénéficiant des dispositions de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 sont inscrits dans le troisième collège (1).
Toutefois, dans les établissements ne dépassant pas 25 salariés et n'élisant qu'un délégué titulaire et un délégué suppléant, les délégués du personnel sont élus, conformément aux dispositions légales, par un collège unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles.
3° Elections.
a) L'accord préélectoral conclu entre l'employeur (ou son représentant) et les organisations syndicales représentatives fixe la répartition des salariés dans les collèges électoraux, la répartition des sièges ainsi que les conditions d'organisation et de déroulement des opérations électorales, dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Pour chaque tour de scrutin, afin de permettre l'organisation du vote et, le cas échéant, celle d'un vote par correspondance, les candidatures doivent être transmises à l'employeur dans le délai fixé par cet accord préélectoral ou, à défaut, au plus tard 10 jours francs avant la date de scrutin.
L'heure du scrutin est fixée par l'accord préélectoral, pendant le temps de travail, au moment le plus favorable en tenant compte des usages de l'entreprise.L'heure ainsi fixée doit permettre à l'ensemble des salariés, y compris ceux travaillant en poste ou de nuit, de participer au vote.
b) Les électeurs se trouvant dans l'impossibilité de se rendre au lieu de vote auront la faculté de voter par correspondance.
Les modalités de ce vote, donnant aux salariés concernés l'accès aux mêmes éléments d'information que les autres salariés et assurant la liberté et le secret du vote, seront fixées par l'accord préélectoral qui précise notamment :
-les conditions dans lesquelles l'employeur assurera aux salariés admis à voter par correspondance la possibilité de consulter les listes électorales ;
-les conditions de transmission aux intéressés de la propagande électorale, notamment des professions de foi des candidats ;
-les conditions d'envoi du matériel de vote ;
-les modalités d'expédition et de réception des votes.
(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des articles L. 423-3 et L. 433-2 du code du travail (arrêté du 7 octobre 1996, art. 1er).
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "historique": "Modifié par Accord du 11 mars 1997 art. 3 BO Conventions collectives 97-19 étendu par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.", "lstLienModification": [ { - "textCid": "KALITEXT000022168869", - "textTitle": "Révision de la convention - art. 11 (VNE)", - "linkType": "MODIFIE", - "linkOrientation": "cible", - "articleNum": "11", - "articleId": "KALIARTI000022168916", - "natureText": "Avenant", - "datePubliTexte": "2010-05-06", - "dateSignaTexte": "2009-07-08", - "dateDebutCible": "2009-07-08" + "textCid": "", + "textTitle": "Accord 1996-01-16 art. 3 en vigueur le 1er janvier 1996 BO conventions collectives 96-16, étendu par arrêté du 7 octobre 1996 JORF 17 octobre 1996", + "linkType": "MODIFICATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + }, + { + "textCid": "", + "textTitle": "Avenant n° 1 1990-04-05 en vigueur le 6 juin 1990 étendu par arrêté du 19 juin 1990 JORF 28 juin 1990", + "linkType": "MODIFICATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null }, { - "textCid": "JORFTEXT000028854613", - "textTitle": "Arrêté du 8 avril 2014 - art. 1, v. init.", - "linkType": "ETEND", - "linkOrientation": "cible", - "articleNum": "1", - "articleId": "JORFARTI000028854619", - "natureText": "ARRETE", - "datePubliTexte": "2014-04-15", - "dateSignaTexte": "2014-04-08", - "dateDebutCible": "2999-01-01" + "textCid": "", + "textTitle": "convention collective nationale 1956-04-06 étendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null } ] } @@ -2223,43 +1844,43 @@ "type": "section", "data": { "intOrdre": 128847, - "title": "Indemnités de licenciement", - "id": "KALISCTA000005753695", + "title": "Exercice du droit syndical et des mandats représentatifs du personnel", + "id": "KALISCTA000005753677", "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000005857737", - "num": "33", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000022189664", - "content": "1° Sous réserve de l'application de dispositions légales plus favorables, une indemnité de licenciement, distincte du préavis, est attribuée aux salariés licenciés, et ayant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise. Les salariés ayant été occupés à temps complet, puis à temps partiel, ou inversement, dans la même entreprise ont droit à une indemnité de licenciement calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps complet et à temps partiel depuis leur entrée dans l'entreprise.L'ancienneté des salariés est alors déterminée comme il est indiqué à l'article 23 ci-dessus.Les parties signataires considèrent que les mandats syndicaux ou représentatifs du personnel contribuent au développement dans les entreprises d'un dialogue social constructif et responsable. Elles fixent à cette fin les dispositions ci-après.
1° Principes généraux
Les dispositions fixées à l'article 11 ci-dessus s'appliquent aux salariés titulaires d'un mandat syndical ou représentatif du personnel. Les entreprises veilleront à ce que l'exercice d'un mandat syndical ou représentatif n'entraîne pas de conséquences négatives sur la situation actuelle et future des intéressés particulièrement en matière d'évolution professionnelle et de rémunérations en prévoyant des dispositions adaptées, de nature à permettre la coexistence des activités professionnelles, syndicales et représentatives dans des conditions satisfaisantes pour tous.
2° Exercice des mandats syndicaux ou représentatifs du personnel
Afin de s'assurer du respect des dispositions prévues au 1° ci-dessus, dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de ces dispositions puis à l'issue des mandats syndicaux ou représentatifs du personnel, ainsi qu'à l'occasion de leur renouvellement, les entreprises examineront avec les instances concernées les conditions d'application de ces dispositions aux personnes titulaires d'un mandat syndical ou représentatif du personnel. Cet examen portera notamment sur :
-l'évolution professionnelle et l'évolution de la rémunération des titulaires de ces mandats ;
-les conditions de travail des intéressés leur permettant d'exercer leurs fonctions syndicales ou représentatives de façon compatible avec leur emploi, ainsi que les conditions d'exercice de la liberté d'expression des intéressés dans le cadre de leur mandat.
Les entreprises disposeront d'un délai maximum de 6 mois pour prendre les mesures apparues nécessaires lors de cet examen.
3° Moyens des titulaires de mandats syndicaux et représentatifs du personnel
Les entreprises mettront en place, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les moyens, notamment d'information et de fonctionnement, permettant aux titulaires de mandat syndical ou représentatif du personnel d'exercer leurs missions dans des conditions satisfaisantes.
Les entreprises examineront, sauf dispositions contraires d'accords d'entreprise, à l'issue des mandats syndicaux ou représentatifs du personnel, ainsi qu'à l'occasion de leur renouvellement avec les organisations syndicales représentatives, les conditions d'application de ces dispositions. Cet examen portera sur l'ensemble des moyens mis à la disposition des titulaires d'un mandat syndical ou représentatif du personnel et notamment sur :
-les conditions dans lesquelles les sections syndicales peuvent procéder à l'information de leurs membres et des autres salariés de l'entreprise, y compris les salariés postés ou à horaires décalés et les salariés itinérants (affichage, diffusion de publications et tracts, réunions de section et autres réunions autorisées...) ;
-les moyens mis à la disposition des délégués syndicaux, y compris les délégués centraux pour l'exercice de leurs fonctions (panneaux d'affichage, locaux et matériels adaptés et leurs modalités d'utilisation, crédits d'heures, déplacements) ;
-les conditions de fonctionnement des instances représentatives du personnel et les moyens mis à leur disposition à cet effet (panneaux d'affichage, locaux et matériels adaptés et leurs modalités d'utilisation, réunions d'information, crédits d'heures, déplacements, budget, subventions...).
4° Congé de formation économique, sociale et syndicale
La formation économique, sociale et syndicale des salariés titulaires d'un mandat syndical ou représentatif s'exerce dans les conditions fixées par le code du travail.
En tout état de cause, un accord d'entreprise peut prévoir les conditions plus favorables dans lesquelles ces dispositions, notamment celles relatives au fractionnement de ce congé, sont adaptées à la situation de l'entreprise.
Conformément aux dispositions du code du travail, l'employeur doit maintenir, totalement ou partiellement, la rémunération du salarié, dans le cadre d'un congé de formation économique, sociale et syndicale faisant l'objet d'une demande expresse d'une organisation syndicale représentative, accompagnée de l'accord écrit du salarié.
La demande de l'organisation syndicale représentative doit préciser :
-l'identité du salarié, l'organisme chargé du stage ou de la session, le montant du salaire maintenu et des cotisations et contributions sociales y afférents ainsi que la date de la formation ;
-la copie de la demande de maintien de rémunération et tout document permettant de vérifier le montant du salaire maintenu (par exemple une feuille de paie).
Une convention entre l'employeur et l'organisation syndicale représentative demanderesse peut fixer les modalités de remboursement du salaire maintenu au salarié par l'employeur. Cette convention pourra prévoir le maintien total de la rémunération du salarié à la charge exclusive de l'employeur.
A défaut de convention, les dispositions suivantes s'appliquent. Il est convenu que l'organisation syndicale représentative rembourse la totalité du montant maintenu au titre de sa demande, y compris le montant des cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération, dans un délai de 3 mois à compter du jour du paiement effectif du salaire maintenu.
En cas de non-remboursement par l'organisation syndicale représentative dans le délai imparti de 3 mois, l'employeur peut procéder à une retenue sur salaire du salarié selon les dispositions prévues par décret.
5° Absences liées aux missions syndicales
a) Réunions statutaires
Sous réserve de ne pas apporter de gêne excessive à l'activité du service ou de l'atelier, des autorisations d'absence non rémunérées seront accordées, sur préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales ou aux réunions sur présentation de documents écrits émanant de celles-ci.
b) Commissions officielles
Des autorisations d'absence payées seront accordées aux salariés appelés es-qualité à siéger dans des commissions officielles instituées et convoquées par les pouvoirs publics et intéressant les professions pharmaceutiques, dans la limite d'un nombre de personnes fixé par accord collectif de branche.
c) Réunions des instances syndicales européennes
Sous réserve de ne pas apporter de gêne excessive à l'activité du service ou de l'atelier, des autorisations d'absence seront accordées, sur préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés devant participer aux réunions des instances syndicales européennes, chaque organisation syndicale bénéficiant au maximum de 5 jours par an d'absence payée à ce titre.
d) Commissions paritaires
Des autorisations d'absence payées seront accordées après préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés amenés à participer aux réunions :
\n– de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ou des groupes techniques constitués par elle ;
\n– de la commission paritaire nationale plénière permanente de négociation et d'interprétation dans sa formation restreinte pour l'exercice de ses missions d'interprétation et de conciliations prévues aux articles 5.2 et 5.3 ;
\n– des commissions mixtes paritaires, convoquées par l'autorité administrative conformément aux articles L. 2261-20 et L. 2241-11 à L. 2241-12 du code du travail.
e) Organismes et instances paritaires émanant de la convention collective ou accords collectifs de branche
Des autorisations d'absence payées seront accordées sur préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés membres des instances paritaires constituées en application de la présente convention collective ou d'accords collectifs de branche pour participer aux réunions et aux missions organisées par les instances énumérées ci-après :
-commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé (CPNEIS) ;
-conseils de perfectionnement des CFA LEEM apprentissage ;
-comité paritaire de suivi et d'information du régime de retraite Klesia ARRCO pour l'industrie du médicament ;
-comité de gestion du régime de prévoyance ;
-conseil d'administration des caisses de retraites complémentaires ;
-comité professionnel national de la visite médicale (CPNVM) ;
-conseil d'administration, bureau ou comité paritaire de section, commission financière, commission de contrôle de l'OPCA interbranches chimie, pétrole, pharmacie ;
-jury de certification (jury CQP) ;
-comité de pilotage paritaire de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation ;
-conseil d'administration et bureau de HandiEM.
Les membres de ces instances participant à leurs réunions bénéficient des dispositions de l'article 9 ci-dessus, sauf dispositions autres prévues par les textes les ayant instituées.
f) Réunions de formation et d'information dédiées aux thématiques traitées au sein de la branche
Afin de développer un dialogue social constructif et responsable, des autorisations d'absences payées seront accordées après préavis d'au moins 15 jours aux salariés devant assister à des réunions organisées par les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche.
Dans ce contexte, chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche bénéficie au maximum de 30 jours d'absences payées par an, sachant que ces absences ne peuvent se prendre que par journée entière.
Le nombre de jours d'absences payées à ce titre, est limité à 5 jours d'absence payée par an et par personne, et peut être porté à 7 jours d'absence payée par an et par personne à l'occasion de la prise d'un premier mandat syndical ou représentatif du personnel, et ce dans la limite des 30 jours précités d'absence payée par an.
Ces autorisations d'absences sont subordonnées au respect des conditions édictées à l'article 9-3°-a) ci-dessus et aux conditions suivantes :
-envoi au LEEM de la copie de la convocation émanant de l'organisation syndicale de salariés avec la liste de leurs destinataires concomitamment à l'envoi des convocations aux salariés concernés ;
-envoi au LEEM de l'ordre du jour de la réunion de formation et d'information se rapportant directement et exclusivement à des thématiques traités au niveau de la branche ;
-envoi au LEEM dans un délai de 8 jours après la réunion par l'organisation syndicale de salariés d'une copie de la feuille de présence signée par chaque participant.
Les salariés ainsi convoqués bénéficient des conditions de remboursement de frais prévues à l'article 9-4°-b) ci-dessus.
6° Droit de saisine des organisations syndicales de salariés
Conformément à l' article L. 2222-3 du code du travail , les partenaires sociaux décident d'arrêter les conditions dans lesquelles les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche peuvent formuler leurs demandes d'ouverture de négociation, sans préjudice des obligations formulées par les dispositions du code du travail.
Toute demande d'ouverture des négociations sera motivée et adressée au LEEM par lettre recommandée avec avis de réception et devra être portée à la connaissance des autres organisations syndicales de salariés.
Le LEEM dispose d'un délai de 3 mois maximum à compter de la date de réception de la demande pour faire connaître sa réponse.
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La suspension prend effet 1 mois après la réception de la demande faite par lettre avec accusé de réception précisant la durée prévue de la mission syndicale.
Deux mois au moins avant l'expiration de cette mission, le salarié doit, par lettre avec accusé de réception, notifier à l'employeur son intention de reprendre son travail à la date prévue ou sa demande de prolongation de la suspension dans la limite d'une nouvelle durée maximale de 2 ans.
A l'issue de la suspension, l'intéressé retrouve son emploi, ou un emploi analogue, assorti d'une rémunération au minimum équivalente à la moyenne de celle des salariés exerçant le même emploi ainsi que le bénéfice de tous les avantages liés à l'ancienneté dont il bénéficiait avant la suspension.
Il pourra bénéficier, si nécessaire, d'une formation d'adaptation à l'emploi confié.
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La durée du préavis à respecter est déterminée en principe et au minimum comme il est précisé à l'article 32 2° ci-dessus, sous réserve des dispositions légales plus favorables en matière de mise à la retraite.
2° Sous réserve de l'application de dispositions légales plus favorables, une indemnité de mise à la retraite est attribuée à tout salarié dégagé à l'initiative de l'employeur et ayant au moins 5 années de présence dans l'entreprise. L'ancienneté des salariés est alors déterminée comme il est indiqué à l'article 23 ci-dessus.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de mise à la retraite est celui prévu à l'article 33 2° ci-dessus.
Le montant de l'indemnité de mise à la retraite, à partir de 5 ans d'ancienneté, est égal à 3/10 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.
En aucun cas, le montant total de l'indemnité de mise à la retraite ne pourra excéder 9 mois de salaire de l'intéressé.
Pendant une période de 5 ans à compter de la date d'application de ces nouvelles dispositions, les salariés mis à la retraite durant cette période bénéficient du mode de calcul le plus favorable par rapport aux dispositions conventionnelles antérieures.
", + "id": "KALIARTI000005857670", + "content": " Les dispositions relatives aux classifications et salaires figurent dans un avenant I \"Classifications et salaires\" de la présente convention.", "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "historique": "Modifié par Accord du 11 mars 1997 art. 6 BO Conventions collectives 97-19 étendu par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.", + "historique": "Modifié par Accord du 11 mars 1997 art. 4 BO Conventions collectives 97-19 étendu par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.", "lstLienModification": [ { "textCid": "", - "textTitle": "Accord 1995-06-13 BO conventions collectives 95-30", - "linkType": "MODIFICATION", + "textTitle": "convention collective nationale 1956-04-06 étendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956", + "linkType": "CREATION", "linkOrientation": "source", "articleNum": "", "articleId": "", @@ -2346,10 +2015,35 @@ "datePubliTexte": null, "dateSignaTexte": null, "dateDebutCible": null - }, + } + ] + } + } + ] + }, + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 85898, + "title": "Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des salariés", + "id": "KALISCTA000005753680", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005857671", + "num": "18", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005857674", + "content": " En complément de l'avenant I \"Classifications et salaires\", un accord collectif du 28 juin 1994 traite de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des salariés.", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "historique": "Modifié par Accord du 11 mars 1997 art. 4 BO Conventions collectives 97-19 étendu par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.", + "lstLienModification": [ { "textCid": "", - "textTitle": "Avenant 1961-02-13 étendu par arrêté du 23 juillet 1962 JORF 2 août 1962 rectificatif 21 septembre 1962", + "textTitle": "Accord 1968-06-13 étendu par arrêté du 19 juin 1990 JORF 28 juin 1990", "linkType": "MODIFICATION", "linkOrientation": "source", "articleNum": "", @@ -2361,7 +2055,7 @@ }, { "textCid": "", - "textTitle": "Avenant n° 1 1990-04-05 en vigueur le 6 juin 1990 étendu par arrêté du 19 juin 1990 JORF 28 juin 1990", + "textTitle": "Accord 1994-06-28 art. 1, BO conventions collectives 94-38 étendu par arrêté du 4 août 1995 JORF 17 août 1995", "linkType": "MODIFICATION", "linkOrientation": "source", "articleNum": "", @@ -2373,7 +2067,7 @@ }, { "textCid": "", - "textTitle": "convention collective nationale 1956-04-06 étendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956", + "textTitle": "Convention collective nationale 1956-04-06 étendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956", "linkType": "CREATION", "linkOrientation": "source", "articleNum": "", @@ -2387,41 +2081,30 @@ } } ] - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 2104501, - "title": "Titre VII : Protection sociale des salariés", - "id": "KALISCTA000005726683", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ + }, { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 42949, - "title": "Régime de retraite AGIRC", - "id": "KALISCTA000005753698", + "intOrdre": 128847, + "title": "Formation professionnelle et apprentissage", + "id": "KALISCTA000005753681", "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000005857749", - "num": "36", + "cid": "KALIARTI000005857675", + "num": "19", "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005857751", - "content": "Conformément à la décision de l'AGIRC du 18 juin 1996 et d'un accord collectif du 18 juin 1996, la détermination des participants au régime de retraite des cadres est la suivante :
-les salariés classés dans le groupe de classification 5 niveau C bénéficient obligatoirement de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 au titre de l'article 36 de cette convention.
-Les salariés classés dans le groupe de classification 6 bénéficient obligatoirement de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 au titre des articles 4 ou 4 bis de cette convention.
Les salariés classés dans les groupes de classification 7 et suivants bénéficient obligatoirement de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 au titre de l'article 4 de cette convention.
N.B. : Sous réserve de la délibération de la commission paritaire de l'AGIRC
", + "id": "KALIARTI000005857678", + "content": "
1. Les parties signataires affirment l'intérêt qu'elles portent à un nouveau développement de la formation professionnelle, élément important pour l'emploi et le progrès économique et social dans l'industrie pharmaceutique. Elles en fixent les objectifs et les moyens, conformément à l'article L. 932-2 du code du travail et aux dispositions conventionnelles en vigueur.
2. L'apprentissage dans les entreprises est régi par l'ensemble des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
3. Les salariés classés dans les groupes de classification 5 et suivants pourront obtenir des autorisations d'absence temporaire dans la limite des nécessités du service, à l'occasion de certaines manifestations économiques, techniques ou scientifiques telles que congrès, expositions, conférences, etc., afin de leur permettre de se documenter et de s'assurer que leurs connaissances se maintiennent toujours au niveau technique nécessaire pour l'exercice normal de leur fonction.
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "historique": "Modifié par Accord du 11 mars 1997 art. 7 BO Conventions collectives 97-19 étendu par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.", + "historique": "Modifié par Accord du 11 mars 1997 art. 4 BO Conventions collectives 97-19 étendu par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.", "lstLienModification": [ { "textCid": "", - "textTitle": "Accord 1995-06-13 BO conventions collectives 95-30", + "textTitle": "Accord 1994-06-28 art. 1, BO conventions collectives 94-38 étendu par arrêté du 4 août 1995 JORF 17 août 1995", "linkType": "MODIFICATION", "linkOrientation": "source", "articleNum": "", @@ -2433,7 +2116,7 @@ }, { "textCid": "", - "textTitle": "Avenant 1961-02-13 étendu par arrêté du 23 juillet 1962 JORF 2 août 1962 rectificatif 21 septembre 1962", + "textTitle": "Avenant n° 1 1990-04-05 en vigueur le 6 juin 1990 étendu par arrêté du 19 juin 1990 JORF 28 juin 1990", "linkType": "MODIFICATION", "linkOrientation": "source", "articleNum": "", @@ -2445,7 +2128,7 @@ }, { "textCid": "", - "textTitle": "convention collective nationale 1956-04-06 étendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956", + "textTitle": "Convention collective nationale 1956-04-06 étendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956", "linkType": "CREATION", "linkOrientation": "source", "articleNum": "", @@ -2459,31 +2142,42 @@ } } ] - }, + } + ] + }, + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 1374368, + "title": "Titre V : Garanties collectives et individuelles des salariés", + "id": "KALISCTA000005726679", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 85898, - "title": "Régime de retraite ARRCO", - "id": "KALISCTA000005753699", + "intOrdre": 42949, + "title": "Hygiène, sécurité et conditions de travail", + "id": "KALISCTA000005753682", "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000005857752", - "num": "37", + "cid": "KALIARTI000005857680", + "num": "20", "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005857753", - "content": "1°) Il est institué en faveur des salariés bénéficiaires de la présente convention collective un régime de retraite complémentaire soumis aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1961 codifié le 15 mars 1988 et de ses annexes et avenants ainsi qu'au règlement intérieur de l'ARRCO.
2°) La gestion de ce régime professionnel est confiée à la CGIS et s'effectue au sein de la \" section professionnelle des fabricants de produits pharmaceutiques \" créée par le protocole d'accord du 1er décembre 1971.
3°) Les salariés visés ci-dessus bénéficient des droits à la retraite dans les conditions fixées par les statuts et le règlement intérieur de la CGIS. Il en est de même des anciens salariés des entreprises de la profession existantes, radiées ou disparues.
Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique qui, préalablement à la date du présent accord, ont adhéré à une autre institution que la CGIS, membre de l'ARRCO, devront prendre si nécessaire, toutes mesures utiles pour assurer à leurs salariés des avantages équivalant aux engagements prévus par le présent accord.
4°) Le taux contractuel de cotisations au régime professionnel est fixé 6 % selon l'échéancier suivant :
-au 1er janvier 1992 : 5,5 % dont 3,3 % pour la part patronale et 2,2 % pour la part salariale ;
-au 1er janvier 1993 : 6 % dont 3,60 % pour la part patronale et 2,40 % pour la part salariale.
a) Les cotisations fixées ci-dessus sont calculées sur la rémunération brute telle qu'elle est définie par le code général des impôts et ses annexes pour le calcul de la taxe sur les salaires, que l'employeur soit ou non assujetti à cette taxe, c'est-à-dire la rémunération brute déclarée à l'administration fiscale à l'exception :
-des remboursements des frais de toute nature ;
-des indemnités de licenciement ;
-des indemnités de mise à la retraite et de départ à la retraite dans les limites prévues par la réglementation fiscale en vigueur.
b) En cas d'absence pour maladie, accident ou maternité d'une durée inférieure à 60 jours consécutifs, si l'employeur verse tout ou partie du salaire, la cotisation sera calculée sur le salaire versé tel que défini ci-dessus, sans déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et, le cas échéant, du régime de prévoyance professionnel.
c) Pour les bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4,4 bis ou 36), le salaire ci-dessus sera limité au plafond de cotisation de la sécurité sociale.
Dans le cas où ce calcul aboutirait à un nombre de points inférieur à 32, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir pour une nouvelle négociation.
En cas d'un modification quelconque de la convention collective du 14 mars 1947 instituant le régime de retraite des cadres, concernant soit le taux de cotisation, soit les sommes soumises à cotisation, les parties signataires conviennent de se réunir dans le délai de 1 mois, compté à partir de l'entrée en vigueur de la modification.
", + "id": "KALIARTI000005857682", + "content": "1.L'organisation et le fonctionnement des services médicaux du travail sont régis par la législation en vigueur.
Un salarié occupé à des travaux insalubres doit être muté à un autre emploi si le médecin du travail de l'entreprise juge cette mutation nécessaire pour la sauvegarde de la santé de ce salarié. Cette mutation doit être effectuée dans le délai fixé par le médecin.
En outre, des mesures nécessaires à l'assainissement des postes concernés doivent être étudiées et des dispositions doivent être prises en vue de remédier à l'insalubrité.
2.L'organisation et le fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que, dans les établissements d'au moins 300 salariés, la formation des représentants du personnel au CHSCT sont régis par la législation en vigueur.
3. Les représentants du personnel au CHSCT, dans les établissements d'au moins 300 salariés, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions, dans les conditions fixées par l'article L. 236-10 du code du travail.
Sous réserve d'accords plus favorables dans les établissements de moins de 300 salariés, les représentants du personnel au CHSCT, dans la limite d'un nombre de bénéficiaires de :
-dans les établissements administratifs ou commerciaux de moins de 300 salariés : un représentant ;
-dans les établissements industriels ou de recherche de moins de 200 salariés : un représentant ;
-dans les établissements industriels ou de recherche de 200 à 299 salariés : deux représentants,
bénéficient d'une formation dispensée et financée dans les mêmes conditions que celle prévue par la loi pour les entreprises d'au moins 300 salariés (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 236-10, R. 236-15 et R. 236-22-1 du code du travail (arrêté du 7 octobre 1996, art. 1er).
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "historique": "Modifié par Accord du 11 mars 1997 art. 7 BO Conventions collectives 97-19 étendu par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.", + "historique": "Modifié par Accord du 11 mars 1997 art. 5 BO Conventions collectives 97-19 étendu par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.", "lstLienModification": [ { "textCid": "", - "textTitle": "convention collective nationale 1956-04-06 étendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956", - "linkType": "CREATION", + "textTitle": "Accord 1983-01-10 étendu par arrêté du 12 décembre 1984 JONC 24 décembre 1984", + "linkType": "MODIFICATION", "linkOrientation": "source", "articleNum": "", "articleId": "", @@ -2491,457 +2185,641 @@ "datePubliTexte": null, "dateSignaTexte": null, "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 128847, - "title": "Régime de prévoyance", - "id": "KALISCTA000005753700", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005857754", - "num": "38", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000022189668", - "content": "1° Il est institué un régime de prévoyance collective obligatoire couvrant les risques décès, incapacité-invalidité, maladie-chirurgie-maternité applicable dans les entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er ci-dessus.Les dispositions des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 modifiée sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "lstLienModification": [] - } - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 1048574, - "title": "Généralités et principes", - "id": "KALISCTA000039116995", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" - }, - "children": [ + "intOrdre": 128847, + "title": "Rémunérations", + "id": "KALISCTA000005753684", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005857686", + "num": "22", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000022189639", + "content": "1° Définition.
a) Le salaire est la contrepartie du travail. Chaque salarié à partir de dix-huit ans a la garantie du salaire minimum afférent à son groupe et son niveau de classification s'il présente une aptitude normale et accomplit le travail qui peut être valablement demandé à un salarié des même groupe et niveau de classification.
b) Sous réserve de l'application de dispositions d'entreprise plus favorables, les barèmes de salaires minima conventionnels, établis en fonction du groupe et du niveau du salarié, correspondent à la durée légale du travail.
Les salariés sont classés dans les différents et niveaux de la grille de classification et les salaires minima sont établis comme il est indiqué à l'avenant n° 1 \" Classifications et salaires \".
Pour éviter toute confusion, les promotions individuelles doivent être notifiées séparément des augmentations collectives de salaires.
En tout état de cause, aucun salarié travaillant sur le territoire métropolitain ne peut percevoir un salaire inférieur au salaire minimum de croissance.
2° Principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes
Dans la définition de sa politique de rémunération, l'entreprise respecte le principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes afin d'assurer une égalité de traitement pour un même travail ou pour un travail de valeur égale.
Dans ce contexte, l'entreprise effectue chaque année la comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes, et lorsque des écarts de rémunération sont identifiés et non justifiés, l'entreprise prend les mesures de rattrapage et de rééquilibrage nécessaires.
Le comité d'entreprise sera informé des mesures prises par l'employeur en matière d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, sans que cette information puisse aboutir à transmettre des données individuelle.
3° Travaux pénibles, dangereux et insalubres.
a) Des primes spéciales seront attribuées pour tenir compte des conditions notoirement pénibles, dangereuses ou insalubres d'exécution de certains travaux, qui doivent rester exceptionnels.
Des primes spéciales seront, en outre, attribuées, mais à titre exceptionnel, en cas de détérioration anormale des vêtements personnels, du fait de certains travaux particulièrement salissants ou du fait de l'emploi de produits corrosifs.
b) Ces primes seront établies dans le cadre de chaque établissement, après avis des délégués du personnel, compte tenu des installations matérielles existantes et des conditions du travail.
c) Lorsque des modifications seront apportées aux installations matérielles ou aux conditions du travail, les primes pourront être révisées en conséquence, dans les conditions prévues au paragraphe b ci-dessus.
4° Travaux multiples et remplacements.
a) Le salarié qui, temporairement, effectue des travaux susceptibles de le faire bénéficier d'une classification supérieure à la sienne, recevra une indemnité égale à la différence entre le minimum de son emploi habituel et le minimum de l'emploi occupé temporairement, à condition que le total obtenu en additionnant son salaire réel habituel et l'indemnité ci-dessus soit au plus égal au salaire du salarié remplacé. Dans le cas où le total excéderait le salaire du travailleur remplacé, l'indemnité sera réduite en conséquence. Pour l'application de ce paragraphe, la prime d'ancienneté n'entrera pas en ligne de compte dans la comparaison avec le salaire réel du \" travailleur remplacé \".
b) Le salarié qui effectue exceptionnellement des travaux susceptibles de le faire bénéficier d'une classification inférieure à la sienne conserve la garantie de son salaire habituel ainsi que celle de son niveau de classification.
5° Périodes militaires ou assimilés.
Pendant les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé(e), les salaires ainsi que tous les autres éléments de la rémunération, à l'exclusion des primes liées au rendement, seront versés au salarié, mais les employeurs pourront en déduire, jusqu'à concurrence du salaire, les soldes perçues par les intéressé(e)s, à l'exclusion du prêt versé aux hommes de troupe.
6° Stage en entreprise
Les dispositions qui suivent s'appliquent aux stages en entreprise, ne relevant ni des dispositions de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle continue telle que définie par les articles L. 6111-1 et suivants du code du travail.
Lorsque la durée du stage est supérieure à 1 mois, il fait l'objet d'une gratification minimum mensuelle fixé à l'article 6-1er-III du décret n° 2006-193 du 29 août 2006 (1).
La gratification est due au stagiaire, sans préjudice du remboursement des frais engagés pour effectuer le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l'hébergement et le transport.
(1) Soit 12, 5 % du plafond horaire de la sécurité sociale à ce jour x 151, 67 heures par mois pour un temps complet.
7° Travailleurs atteints d'un handicap
En application des dispositions légales, aucune personne ne peut faire l'objet d'une discrimination en matière de rémunération en raison de son handicap.
L'employeur prend les mesures appropriées, conformément à l'article L. 5213-6 du code du travail relatif au principe d'égalité de traitement, afin de garantir une égalité de rémunération entre tous les salariés.
8° Majorations de salaire dues à l'organisation et la durée du temps de travail
Les majorations prévues ci-après, en fonction des contraintes liées aux modes d'organisation du travail, sont versées selon les conditions fixées par les dispositions conventionnelles en vigueur.
a) Dans le cadre de la législation en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de travail par semaine ou de la durée considérée comme équivalente dans l'entreprise donneront lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à :
― 25 % du salaire de l'intéressé pour les 8 premières heures supplémentaires ;
― 50 % du salaire de l'intéressé pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième.
b) En application de l'accord collectif du 15 mai 2002 relatif au travail de nuit, est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui accomplit :
― soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif, durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures (ou la période qui lui est substituée en application de l'article 2 de l'accord susvisé) ;
― soit, sur 12 mois consécutifs à partir de la mise en place du travail de nuit, au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures (ou la période qui lui est substituée en application de l'article 2 de l'accord susvisé).
Les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures (ou durant la période qui lui est substituée en application de l'article L. 3122-29 du code du travail) par un salarié qui n'est pas considéré comme étant travailleur de nuit au sens de l'accord collectif du 15 mai 2002 relatif au travail de nuit donne lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 % du montant du salaire de l'intéressé.
Tout salarié travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficiera d'une indemnité de panier de nuit fixée à une fois et demie le minimum garanti institué par la loi du 2 janvier 1970.
Si le changement de poste est effectué à minuit, l'indemnité de panier est attribuée à une seule des équipes.
c) Toute heure de travail effectuée entre le dimanche 0 heure et le dimanche 24 heures est considérée comme travail du dimanche, à condition que cette heure n'entre pas dans l'horaire habituel de travail. Il en sera de même pour toute heure de travail effectuée un jour férié légal.
Toute heure du dimanche donnera lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à 25 % du montant du salaire de l'intéressé.
En cas d'heures de nuit effectuées le dimanche, seule la majoration du dimanche sera applicable.
d) Les majorations prévues aux paragraphes b et c ci-dessus s'ajoutent, le cas échéant, aux majorations prévues au paragraphe a.
e) On appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite.
Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à six heures, il leur sera attribué une demi-heure de repos payée.
Dans les travaux continus, la continuité du poste doit être assurée. Le salarié doit attendre l'arrivée de son remplaçant et assurer le service au cas où celui-ci ne se présente pas. Les cas de prolongation exceptionnelle du travail demandée à un salarié pour assurer le service incombant à un salarié ne s'étant pas présenté à la relève du poste seront réglés dans le cadre de l'entreprise, l'employeur devant prendre sans délai toute mesure pour que la durée de cette prolongation exceptionnelle sauf accord du salarié, ne soit pas excessive.
9° Prime d'ancienneté (applicable à compter du 1er janvier 2010)
a) Il est attribué aux salariés classés dans les 5 premiers groupes de classification ainsi qu'aux salariés classés dans le groupe 6 lorsqu'ils bénéficient des dispositions de l'article 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, une prime d'ancienneté, fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.
b) L'ancienneté étant déterminée comme il est dit à l'article 23 ci-dessous, les taux de la prime d'ancienneté sont de 3 %, 6 %, 9 %, 12 %, 15 % et 18 %, après 3, 6, 9, 12, 15 et 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
c) Le montant de la prime d'ancienneté est calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié, tel qu'il est indiqué à l'avenant n° 1 \" Classifications et salaires ”, proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail (ce salaire étant augmenté, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires).
d) Ces primes d'ancienneté sont indépendantes du salaire proprement dit et s'ajoutent, dans tous les cas, au salaire réel. Elles feront l'objet d'un décompte spécial et leur versement sera effectué lors de chaque paie.
10° Acomptes.
Il pourra être accordé au salarié des acomptes sur salaires à condition que ces acomptes n'excèdent pas les trois quarts des salaires dus au salarié à la date à laquelle les acomptes sont demandés.
Le paiement des acomptes sera effectué, autant que possible, le jour même de la demande ou, au plus tard, le jour ouvré suivant.
11° Bulletin de paie.
L'employeur est tenu de remettre chaque mois au salarié un bulletin de paie ou fiche de paie dont le contenu est fixé par les dispositions légales et réglementaires.
La présente convention collective, conclue en application du titre III du livre I du code du travail, règle sur le territoire métropolitain les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises ou établissements pharmaceutiques adhérents du syndicat professionnel de l'industrie pharmaceutique « Les entreprises du médicament » et ayant pour activité principale l'une des activités énumérées ci-dessous. Elle s'applique également aux sièges sociaux, services administratifs, financiers et d'études de ces entreprises ou établissements ainsi qu'à leurs annexes ou dépendances : ateliers, entrepôts, bureaux, à l'exclusion des voyageurs représentants placiers.
Activités visées par la présente convention collective :
1. Fabrication et/ou exploitation de spécialités pharmaceutiques et autres médicaments à usage humain, au sens des articles L. 5111-1, L. 5111-2, L. 5121-1 et L. 5121-1-1 du code de la santé publique, y compris la transformation du sang et la fabrication de dérivés sanguins.
2. Recherche et développement en médecine et en pharmacie humaines, services et sous-traitance de la recherche et développement et du contrôle correspondant aux activités ci-dessus.
3. Promotion des médicaments qu'elle soit organisée directement par des entreprises titulaires ou exploitant de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) ou qu'elle soit réalisée par une entreprise distincte liée par un contrat commercial avec l'entreprise titulaire ou exploitant de l'AMM.
4. Lorsqu'elles sont effectuées par des entreprises ou établissements directement liés (1) au titulaire ou exploitant de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) et dont la finalité économique est la fabrication et/ou l'exploitation de médicaments et spécialités pharmaceutiques à usage humain visées au 1 ci-dessus :
– le façonnage et conditionnement ;
\n– la distribution par dépositaire de ces spécialités et médicaments, ainsi que les activités administratives, d'études, de conseil et de services concourant à la réalisation de cette finalité économique.
Les activités énumérées ci-dessus figurent dans la nomenclature d'activités françaises (NAF) annexée au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 dans les classes suivantes dont l'énumération n'est pas exhaustive :
21.10Z
Fabrication de produits pharmaceutiques de base
Est visée dans cette classe la transformation du sang et des dérivés sanguins.
21.20Z
Fabrication de préparations pharmaceutiques
Pour l'ensemble de la classe, dès lors qu'il s'agit de médicaments à usage de la médecine humaine.
\nEst visée également dans cette classe, la fabrication de médicaments n'ayant pas le caractère de spécialités à usage de la médecine humaine.
46.18Z
Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Sont visés les services d'intermédiaires du commerce de gros de médicaments pharmaceutiques à usage de la médecine humaine, exclusivement lorsqu'ils sont exercés dans les conditions définies au 3 ci-dessus (ex. : distribution par dépositaire…).
46.46Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Est visé le commerce de gros de médicaments et spécialités pharmaceutiques à usage humain, exclusivement lorsqu'il est exercé dans les conditions définies au 3 ci-dessus.
72.11Z
Recherche et développement en biotechnologie
Sont visées dans cette classe les activités telles que définies à la division 72.11 de la NAF, de recherche et développement en biotechnologie : médecine, biologie, biochimie, pharmacie et plus généralement de recherche et développement en vue de la fabrication et de l'obtention d'AMM et de l'exploitation de médicaments et spécialités pharmaceutiques à usage humain.
72.19Z
Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Sont visées dans cette classe les activités de recherche et le développement expérimental en sciences naturelles et de l'ingénieur autres qu'en biotechnologie.
64.20Z
Activités des sociétés holding
Sont visées l'ensemble des activités énumérées dans cette classe dès lors qu'elles sont exercées à titre principal pour des unités, firmes ou sociétés liées par le présent champ d'application dont la finalité économique est la recherche-développement, la fabrication et/ou l'exploitation de médicaments et spécialités à usage humain.
70.10Z
Activités des sièges sociaux
Est visé l'ensemble des activités énumérées dans cette classe dès lors qu'elles sont exercées à titre principal pour des unités, firmes ou sociétés liées par le présent champ d'application dont la finalité économique est la recherche-développement, la fabrication et/ou l'exploitation de médicaments et spécialités à usage humain.
71.20B
Analyses, essais et inspections techniques
Sont visées les activités énumérées dans cette classe réalisées dans le cadre de travaux menés en vue de l'obtention de l'AMM, de la fabrication ou de l'exploitation de médicaments et spécialités à usage humain.
73.11Z
Activités des agences de publicité
Est exclusivement visée dans cette classe l'activité de visite médicale.
94.11Z
Activités des organisations patronales et consulaires
Sont visées dans cette classe les organisations patronales dont l'activité principale se rapporte à l'industrie pharmaceutique à l'usage de la médecine humaine.
94.12Z
Activités des organisations professionnelles
Sont visées dans cette classe les organisations professionnelles dont l'activité principale se rapporte à l'industrie pharmaceutique à l'usage de la médecine humaine.
Sont, en outre, rattachées à la présente convention collective, quel que soit le code NAF qui leur est attribué en fonction de leur activité, les associations et structures créées par le LEEM dans le cadre de ses activités syndicales et des services qu'il rend à ses adhérents.
La référence à la nomenclature des activités françaises (NAF) est donnée à titre indicatif. Elle n'est déterminante que si elle correspond à l'activité principale effective de l'entreprise ou l'établissement, définie au 1er alinéa ci-dessus.
(1) On entend par « directement liés », les entreprises ou établissements qui appartiennent totalement ou partiellement à une société ou un groupe pharmaceutique et qui ont pour principale clientèle cette société ou une ou plusieurs entreprises de ce groupe (avenant du 4 novembre 1998 à l'accord collectif du 13 juin 1995 relatif aux clauses statutaires de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique).
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Champ d'application", - "lstLienModification": [] - } + "intOrdre": 171796, + "title": "Ancienneté", + "id": "KALISCTA000005753685", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005857690", + "num": "23", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000022189643", + "content": "1° On entend par ancienneté dans une entreprise le temps de présence depuis la date d'entrée dans cette entreprise, quels que puissent être les changements intervenus dans la situation juridique de cette entreprise ou de l'évolution professionnelle du salarié.Lorsqu'un salarié change d'emploi dans une filiale de l'entreprise ou du groupe qui l'emploie, il conserve son ancienneté dans le nouvel établissement où il est appelé à travailler, dès lors que celle-ci n'a pas été soldée par une indemnité conventionnelle de rupture du contrat.
2° Sont également considérées comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté, les périodes suivantes :
― les périodes militaires obligatoires en qualité de réserviste ;
― les périodes de participation aux missions à caractère opérationnel et aux activités de formation des sapeurs-pompiers volontaires ;
― les périodes de congés payés annuels ou exceptionnels ;
― les interruptions de travail pour maladie professionnelle, accident du travail et maternité ;
― les interruptions de travail pour maladie d'une durée totale, continue ou non, inférieure à 6 mois par an ;
― les congés individuels de formation prévus à l'article L. 6322-1 du code du travail ;
― pour la moitié de leur durée, le congé de présence parentale défini à l'article L. 1225-65 du code du travail ;
― pour la moitié de leur durée, les périodes de congé parental d'éducation défini à l'article L. 1225-47 du code du travail ;
― le congé d'adoption (art.L. 1225-42 du code du travail) ;
― l'absence pour l'exercice des fonctions prud'homales et de représentation du personnel ;
― le congé de formation économique, sociale et syndicale (art.L. 2145-1 du code du travail) ;
― le congé de solidarité internationale (art.L. 3142-37 du code du travail) ;
― le congé de solidarité familiale pour les salariés dont un membre de la famille souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital (art.L. 3142-20 du code du travail).
3° En revanche, ne sont pas considérées comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté les périodes suivantes :
― le service national obligatoire ou la mobilisation ;
― les maladies d'une durée totale, continue ou non, supérieure à 6 mois par année civile.
La période antérieure à la suspension sera prise en compte dans le décompte de l'ancienneté.
4° Dans le cas où la rupture du contrat de travail laisse subsister en faveur du salarié une priorité de réembauchage au sens de la loi ou de la présente convention collective, la période antérieure à la rupture du contrat de travail interviendra dans le décompte de l'ancienneté.
Rentrent notamment dans ce cas :
― le licenciement par suite de baisse d'activité de l'entreprise ;
― la rupture du contrat de travail intervenant en cas de maladie pour pourvoir au remplacement du salarié ;
― le licenciement pour motif économique.
5° Dans le cas du réembauchage après rupture du contrat de travail par la démission du salarié ou par suite d'un licenciement pour un motif autre que ceux indiqués au paragraphe 4° ci-dessus, l'incorporation du temps de présence antérieur pour le calcul de l'ancienneté ne sera pas un droit absolu mais devra faire l'objet, au moment du réembauchage, d'un accord particulier entre les intéressés, accord devant figurer au nouveau contrat de travail.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-24, L. 3142-28, L. 3142-43, L. 3142-44, L. 3142-47, L. 3142-48, L. 3142-51, L. 3142-53, L. 3142-56, L. 3142-59, L. 3142-108, L. 3142-110 du code du travail et L. 3133-4 du code de la santé publique pour la prise en compte complète des congés pour l'ancienneté.
(Arrêté du 8 avril 2014 - art. 1)
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 231-9 du code de la sécurité sociale, L. 2123-7, L. 3123-5, L. 4135-5 du code général des collectivités territoriales, L. 211-13 du code de l'action sociale et des familles, de l'article 5 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers et de l'article 38 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social.
(Arrêté du 8 avril 2014-art. 1)
(2) Le dernier alinéa du 1° de l'article 24 est exclu en tant qu'il est contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et à la jurisprudence de la Cour de cassation (CJCE 20 janvier 2009, aff. 350/06 et 520/06, et Cass. soc. 24 février 2009, n° 07-44.488).
(Arrêté du 8 avril 2014-art. 1)
(3) le 4° de l'article 24 est étendu sous réserve du respect des articles L. 3141-17 à L. 3141-19 du code du travail.
(Arrêté du 8 avril 2014 - art. 1)
1. Toute demande de révision par l'une des organisations syndicales patronales ou de salariés représentatives signataires ou ayant adhéré à la convention devra être portée à la connaissance des autres organisations, avec un préavis de 1 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, précisant les dispositions sur lesquelles porte sa demande.
2. Sauf en ce qui concerne les salaires et les frais professionnels et, sauf dispositions conventionnelles ou accord contraire des parties, aucune demande de révision d'une disposition de la convention collective ne pourra, sauf cas exceptionnel ou urgence, être introduite dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la dernière révision de cette disposition.
3. Les négociations concernant une demande de révision auxquelles sera invité l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche devront s'ouvrir au plus tard dans les 3 mois de date à date, suivant la date de réception de la demande de révision.
4. Les dispositions de la convention faisant l'objet d'une demande de révision restent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions.
5. À défaut d'accord dans les 6 mois suivant l'ouverture des négociations, la demande de révision est réputée caduque.
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(Arrêté du 8 avril 2014-art. 1)
(2) le paragraphe 3 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence qui précise que ces jours n'ont pas à être pris nécessairement le jour de l'événement mais dans une période raisonnable (Cass. soc. n° 96-43323 16 décembre 1998).
(Arrêté du 8 avril 2014-art. 1)
(3) le paragraphe 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-16 et L. 3142-22 du code du travail.
(Arrêté du 8 avril 2014 - art. 1)
1. La présente convention collective, pourra, à tout moment, être dénoncée par l'une des parties signataires.
2. Cette dénonciation est en principe totale et vise l'ensemble de la convention. Elle peut toutefois ne concerner que certaines dispositions de cette convention dès lors que l'accord collectif les instituant le prévoit expressément.
3. Elle doit être notifiée aux autres parties contractantes par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de 3 mois commençant le lendemain du jour où la dénonciation est déposée auprès de la direction générale du travail (DGT) compétente.
4. Les négociations auxquelles sera invité l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche doivent commencer au plus tard dans le mois suivant l'expiration du préavis de dénonciation.
5. Par exception au 1 ci-dessus, les dispositions nouvelles intégrées dans la convention ou celles ayant fait l'objet d'une révision ne pourront être dénoncées sauf cas exceptionnel dans les 12 mois suivant leur entrée en vigueur.
6. Sauf accord contraire des parties, la convention collective ou les dispositions ayant fait l'objet de la dénonciation restent en vigueur pendant un délai maximum de 12 mois suivant la date d'effet de la dénonciation.
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1. Missions générales
1° La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
2° La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
3° Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.
Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus sur la durée du travail, (y compris sur les repos, les jours fériés, les congés payés et le compte épargne-temps). En particulier ce bilan analyse l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche.
Ce rapport formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Il comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des CQP, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Pour l'établissement de ce rapport, les entreprises ont l'obligation de transmettre, conformément à l'article D. 2232-1-2 du code du travail, les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations conclues sur la durée du travail, (y compris sur les repos, les jours fériés, les congés payés et le compte épargne-temps), sous forme numérique à l'adresse :
\ncppni@leem.org.
La commission paritaire accuse réception des conventions et accords transmis.
Ces conventions et accords seront également transmis au fil de l'eau sous forme numérique aux organisations syndicales de salariés représentatives de la branche, membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche. Cette transmission est organisée par le LEEM qui assure le secrétariat de la CPPNI.
2. Missions d'interprétation
1° La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
Elle peut aussi être saisie dans le cadre de sa mission d'interprétation.
2° Dans le cadre de ses missions d'interprétation, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est constituée de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, à raison de deux par organisation et d'un nombre égal de représentants du LEEM, seules les organisations signataires de la convention ou de l'accord collectif concerné ayant toutefois voix délibérative.
3° La commission, saisie par l'une des organisations syndicales patronales ou de salariés représentatives dans la branche, par lettre recommandée avec AR envoyée à l'adresse du LEEM, devra se réunir et donner son avis, sauf cas exceptionnel, dans le délai de 3 mois suivant sa saisine.
4° D'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, la commission pourra faire appel à un ou plusieurs experts.
5° Lorsque la commission donnera un avis à l'unanimité des organisations signataires représentées, le texte de cet avis, signé par ces organisations, aura la même valeur contractuelle que les clauses de la convention collective et sera annexé à cette convention.
3. Missions de conciliation
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut aussi être saisie dans le cadre de ses missions de conciliation.
1° Le règlement des difficultés collectives d'application de la présente convention collective ou des accords collectifs passés dans la branche doit être recherché, au niveau de l'entreprise où elles sont nées, par la mise en place d'une procédure de conciliation associant, lorsqu'elles sont présentes dans l'entreprise, les organisations syndicales de salariés représentatives.
2° Dans le cadre de ses missions de conciliation, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour rôle, en l'absence de procédure spécifique prévue dans les accords collectifs concernés, de donner, lorsqu'elle est saisie, un avis sur ces difficultés collectives d'application et d'en rechercher le règlement. Elle est saisie après que la procédure ci-dessus a été engagée dans l'entreprise.
3° Dans son rôle de conciliation, elle est constituée de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, à raison de deux par organisation et d'un nombre égal de représentants du LEEM, seules les organisations signataires de la convention ou de l'accord collectif concerné ayant toutefois voix délibérative.
4° La commission, saisie par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l'adresse du LEEM, se réunira dans le plus court délai suivant la saisine.
\n5° D'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, la commission pourra faire appel à un ou plusieurs experts.
6° La commission pourra de même demander toutes justifications ou effectuer toutes démarches qui lui sembleraient utiles.
7° Les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation devront être établis par la commission, sauf accord contraire des parties, dans un délai maximum de 10 jours francs, à dater de la réception par le LEEM de la lettre AR de saisine.
8° Pendant la durée de la conciliation, et afin que celle-ci se déroule dans des conditions de sérénité suffisantes, les parties s'efforcent de ne pas développer d'actions susceptibles d'aggraver les difficultés en cause.
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a) Le règlement intérieur de l'entreprise prévoira les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être autorisés à s'absenter, autres que celles prévues par la loi et les règlements ou la présente convention collective.
b) Toute absence non préalablement autorisée par l'employeur, sauf les cas de maladie ou d'accident et de congés payés, devra être justifiée par le salarié dans un délai de vingt-quatre heures, sauf cas de force majeure, à compter de la constatation de l'absence.
Le défaut de justification de l'absence par le salarié constitue un motif de rupture du contrat de travail. Cette rupture du contrat de travail doit intervenir dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 122-14 et suivants du code du travail.
2° Absences pour maladie.
a) Les absences résultant de maladies ou d'accidents devront être justifiées, sauf cas de force majeure, dans les trois jours comptés à partir de la constatation de l'absence. Cette justification devra obligatoirement être faite par certificat médical.
Les absences ainsi justifiées ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail. L'employeur peut faire procéder à une contre-visite médicale.
b) Toutefois, dans le cas où une ou plusieurs absences prolongées imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, l'employeur aura la possibilité de procéder au licenciement de l'intéressé, dans les conditions légales et conventionnelles.
c) Par ailleurs, l'employeur s'engage à ne procéder au licenciement d'un salarié classé dans les groupes de classification cinq et suivants en vertu du présent paragraphe qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire. Dans ce dernier cas, le remplaçant à son embauchage devra être informé, par écrit, du caractère provisoire de l'emploi. Pendant la durée du remplacement, le remplaçant est couvert par la présente convention.
Le salarié licencié en vertu du présent paragraphe bénéficiera des indemnités de maladie pendant la période prévue au paragraphe 3° a) du présent article ou jusqu'au jour de sa guérison si celui-ci est antérieur à la fin de ladite période, sous réserve de la justification de la prolongation de la maladie.
d) Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute autre cause, notamment, lorsque l'emploi se trouve inclus dans un licenciement collectif pour motif économique.
e) Les absences occasionnées par une maladie professionnelle ou un accident du travail n'entraîneront pas une rupture du contrat de travail pendant tout le temps où les indemnités journalières seront versées par la sécurité sociale.
f) Lorsque, pour des raisons médicalement justifiées, la sécurité sociale autorisera le salarié à reprendre une activité à temps partiel à des fins thérapeutiques, avec maintien du versement des indemnités journalières, l'employeur donnera à l'intéressé la possibilité d'en bénéficier.
Les modifications de l'horaire de travail, ainsi que les aménagements des conditions de travail proposés, le cas échéant, par le médecin du travail, acceptés par l'employeur et le salarié feront l'objet d'un avenant au contrat de travail de l'intéressé pour la durée de la période du mi-temps thérapeutique.
3° Indemnisation maladie et accidentLa commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est réunie au minimum trois fois par an en vue des négociations de branche.
Ces réunions portent :
\n– sur les thématiques légalement obligatoires telles que prévues aux articles L. 2241-8 et suivants du code du travail ;
\n– sur d'autres thématiques à la demande de l'une des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche ou du LEEM.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, lorsqu'une convention ou un accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai de 1 an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l'accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois avant la dénonciation.
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale, ou association, ou groupement d'employeurs, ou tout employeur pris individuellement non signataire de la présente convention pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues aux articles L. 2261-3 et suivants du code du travail.
1° Déplacement en France métropolitaine d'une durée inférieure à un mois.
Tout déplacement nécessité par des raisons de service ou par la nature du travail d'un salarié et entraînant des frais supplémentaires pour ce dernier donnera lieu à indemnisation dans les conditions prévues au a) \"Dispositions particulières\".
a) Petits déplacements
- Sont considérés comme tels les déplacements qui n'empêchent pas le salarié de regagner chaque jour son domicile.
- Dans ce cas, il sera tenu compte au salarié de ses frais supplémentaires de transport, après accord de l'employeur, dans des conditions fixées au sein de chaque entreprise.
- Si du fait de son déplacement, le salarié est dans l'impossibilité de prendre le repas de midi dans les conditions où il le fait habituellement, une indemnité compensatrice égale au montant admis en exonération par l'A.C.O.S.S. lui sera attribuée, sauf en cas de remboursement sur états.
- Tous les frais de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un salarié travaillant à titre exclusif pour un seul employeur. Pour un salarié non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises selon des modalités à définir entre elles.
b) Grands déplacements
- Sont considérés comme tels les déplacements ne permettant pas au salarié de regagner chaque jour son domicile.
- Dans ce cas, les règles suivantes sont appliquées :
- frais de voyage : l'employeur prend à sa charge les frais effectifs de voyage, après accord, dans des conditions fixées au sein de chaque entreprise ;
- temps de voyage : les heures passées en voyage dans le cadre de l'horaire du travail ne devront entraîner aucune perte de rémunération pour le salarié ;
- indemnité de séjour (frais de repas et de logement) : sauf en cas de remboursement sur états, les frais de séjour seront fixés au montant admis en exonération par l'A.C.O.S.S. ;
- préavis en cas de déplacement : le salarié appelé à effectuer un déplacement de plus d'une journée sera averti au moins trois jours à l'avance, sauf en cas d'urgence exceptionnelle.
- Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un salarié travaillant à titre exclusif pour un seul employeur. Pour un salarié non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises selon des modalités à définir entre elles.
2° Déplacements en france métropolitaine d'une durée supérieure à un mois.
a) Tout déplacement nécessité par des raisons de service ou par la nature du travail d'un salarié et entraînant des frais supplémentaires pour ce dernier donnera lieu à indemnisation dans les conditions fixées au sein de chaque entreprise et à l'article 3 de l'avenant n° 2 ci-après sur les dispositions relatives aux métiers de la promotion.
b) Lorsque sur la demande de son employeur, un salarié s'absentera, pour une durée supérieure à un mois, de son domicile, il lui sera accordé un voyage de détente dont la durée est fixée à trois jours consécutifs, dont un jour ouvré par mois.
Les frais de voyage seront remboursés et ce congé n'entraînera pas de perte de salaire pour l'intéressé.
c) Si le salarié fait venir son conjoint et renonce à un voyage de détente auquel il avait droit, le voyage de son conjoint sera payé.
d) Le voyage de détente ne sera accordé que s'il se place à une semaine au moins de la fin du séjour hors du domicile. Il ne sera payé que s'il est réellement effectué. Pendant sa durée, il n'y aura pas d'indemnisation de séjour, mais les frais qui subsisteraient sur le lieu du déplacement seront remboursés.
e) Un voyage aller et retour sera remboursé, s'il est effectué réellement, au salarié électeur en déplacement, dans le cas d'élections politiques au suffrage universel direct, d'élections prud'homales ou d'élections de la sécurité sociale. Il comptera comme un voyage de détente.
f) Dans le cas où l'intéressé serait appelé à prendre son congé annuel au cours de la période de déplacement, les frais de voyage à son lieu de résidence habituel lui seront remboursés sur justification de son retour à ce lieu de résidence avant son départ en congé. Ce voyage comptera comme voyage de détente.
g) L'indemnité de déplacement sera maintenue intégralement, en cas de maladie ou d'accident, jusqu'au moment où l'intéressé sera hospitalisé ou jusqu'au moment où, reconnu transportable par le corps médical, il pourra être rapatrié par l'employeur.
h) En cas de maladie ou d'accident entraînant l'hospitalisation seront examinés individuellement. En tout état de cause, les frais supplémentaires inhérents au déplacement seront à la charge de l'employeur.
i) En cas d'accident ou de maladie reconnu par le corps médical comme mettant en danger les jours du salarié, ou en cas de décès, les frais de voyage seront remboursés au conjoint ou à un seul des proches parents se rendant auprès de lui. Il en sera de même pour les frais de séjour jusqu'au jour où le rapatriement aux frais de l'employeur, sera possible. Toutefois, le paiement de ces frais sera limité à une semaine au maximum sauf cas particulier.
j) En cas de décès du salarié, les frais de retour du corps seront à la charge de l'employeur.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "KALITEXT000022168869", + "textTitle": "Révision de la convention - art. 15 (VNE)", + "linkType": "MODIFIE", + "linkOrientation": "cible", + "articleNum": "15", + "articleId": "KALIARTI000022168926", + "natureText": "Avenant", + "datePubliTexte": "2010-05-06", + "dateSignaTexte": "2009-07-08", + "dateDebutCible": "2009-07-08" + }, + { + "textCid": "JORFTEXT000028854613", + "textTitle": "Arrêté du 8 avril 2014 - art. 1, v. init.", + "linkType": "ETEND", + "linkOrientation": "cible", + "articleNum": "1", + "articleId": "JORFARTI000028854619", + "natureText": "ARRETE", + "datePubliTexte": "2014-04-15", + "dateSignaTexte": "2014-04-08", + "dateDebutCible": "2999-01-01" + } + ] + } + } + ] } ] }, { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 1572861, - "title": "Liberté d'opinion, non-discrimination et égalité professionnelle", - "id": "KALISCTA000039116996", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" + "intOrdre": 1717960, + "title": "XVIII. - Départ à la retraire - Mise à la retraite", + "id": "KALISCTA000005726681", + "etat": "ABROGE" }, "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000039117025", - "num": "9", - "intOrdre": 524287, - "id": "KALIARTI000039117025", - "content": "
Les parties signataires reconnaissent à chacune d'elles et pour l'ensemble des salariés et des employeurs, la liberté d'opinion. Cette liberté s'exerce conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, le cas échéant existant.
1. Principe
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les entreprises s'engagent à ne pas prendre en considération les éléments suivants, en matière de recrutement, de conduite ou de répartition du travail, d'accès à la formation, de mesure disciplinaires ou de licenciement, de rémunération, de promotion, d'évolution professionnelle ou d'attribution d'avantages sociaux : l'origine, le sexe, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'âge, la situation de famille ou de grossesse, les caractéristiques génétiques, la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, l'appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l'apparence physique, le nom de famille, le lieu de résidence ou de domiciliation bancaire, l'état de santé, la perte d'autonomie ou le handicap, la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
2. Commission de non-discrimination
Lorsqu'un salarié, visé par une décision dans un des domaines ci-dessus estimera que cette décision a été prise en violation des dispositions du présent article, les organisations patronales et de salariés représentatives s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter une solution au cas litigieux.
Si aucune solution n'est acceptée par les deux parties, le litige sera soumis à une commission de non-discrimination composée de 2 représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et d'autant de représentants du LEEM.
Le LEEM, saisi par la partie la plus diligente par lettre recommandée avec AR, devra réunir cette commission dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre.
La commission peut convenir d'entendre les parties. Elle doit rendre son avis et, à défaut d'avis commun, faire connaître le point de vue de chacun des collèges dans le délai de 15 jours calendaires suivants la réunion.
Le recours devant cette commission paritaire ne fait pas obstacle au droit pour l'intéressé ou l'organisation syndicale à laquelle il appartient de demander judiciairement réparation du préjudice causé.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Non-discrimination", - "lstLienModification": [] - } - }, - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000039117027", - "num": "11", - "intOrdre": 1572861, - "id": "KALIARTI000039117027", - "content": "La présente convention s'applique indistinctement à l'ensemble des salariés des entreprises entrant dans son champ d'application. Aussi, les personnes remplissant les conditions requises ont le même accès aux emplois offerts, quels que soient leur sexe, leur âge et leur nationalité.
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est réalisée conformément aux dispositions du code du travail applicables en la matière.
1. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au niveau de la branche
En vue de la négociation de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, un rapport présentant la situation comparée des femmes et des hommes est examiné en matière :
\n– de conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle, et à la promotion professionnelle ;
\n– de conditions de travail et d'emploi notamment celles des salariés à temps partiel.
Des mesures temporaires de rattrapage prises au seul bénéfice des femmes ou des hommes selon les conclusions du rapport pourront faire l'objet de mesures tendant à atteindre cet objectif d'égalité professionnelle dans la branche, notamment à l'occasion de la négociation sur les salaires minima.
Ces mesures de branche ne dispensent pas les entreprises dans lesquelles sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'être couvertes par un accord collectif d'entreprise ou à défaut par un plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.
2. Égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes au niveau de la branche
L'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de valeur égale, entre les salariés quels que soient leur sexe, leur âge et leur nationalité est assurée dans les conditions prévues par le code du travail et les dispositions de la présente convention, notamment celles prévues par l'accord collectif de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
L'évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe au regard des salaires minima, doit notamment être examinée conformément à l'article L. 2241-2 du code du travail en vue de la négociation annuelle de branche sur les salaires prévue à l'article L. 2241-1 du code du travail.
3. Égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes au niveau de l'entreprise
Dans la définition de sa politique de rémunération, l'entreprise respecte le principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes afin d'assurer une égalité de rémunération pour un même travail ou pour un travail de valeur égale. Dans ce contexte, l'entreprise effectue chaque année la comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes, et lorsque des écarts de rémunération sont identifiés et non justifiés, l'entreprise prend les mesures de rattrapage et de rééquilibrage nécessaire et doit dans un délai de 3 ans se mettre en conformité, conformément à l'article L. 1142-10 du code du travail. Le comité social et économique sera informé des mesures prises par l'employeur en matière d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, sans que cette information puisse aboutir à transmettre des données individuelles.
4. Renvoi à la commission de non-discrimination
Les difficultés, nées de l'application des dispositions prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus ainsi qu'au présent article entre un salarié et un employeur relevant de la présente convention collective seront soumises à la procédure prévue au 2 de l'article 10 ci-dessus.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Égalité professionnelle", - "lstLienModification": [] + "cid": "KALIARTI000005857729", + "num": "29 BIS", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005857729", + "content": " 1° L'employeur peut procéder au dégagement d'un salarié qui remplit les conditions légales de mise à la retraite, et qui peut bénéficier du droit à une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale. La durée du préavis à respecter est déterminée en principe et au minimum comme il est précisé à l'article 11-2°, sous réserve des dispositions légales plus favorables en matière de mise à la retraite. 2° Sous réserve de l'application de dispositions légales plus favorables, une indemnité de mise à la retraite est attribuée à tout salarié dégagé à l'initiative de l'employeur et ayant au moins cinq années de présence dans l'entreprise. L'ancienneté des salariés est alors déterminée comme il est indiqué à l'article 16-2°. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de mise à la retraite est celui prévu au paragraphe 3° de l'article 28. Le montant de l'indemnité de mise à la retraite, à partir de cinq ans d'ancienneté, est égal à 3/10 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise. En aucun cas, le montant total de l'indemnité de mise à la retraite ne pourra excéder neuf mois de salaire de l'intéressé. Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'application de ces nouvelles dispositions, les salariés licenciés durant cette période bénéficient du mode de calcul le plus favorable par rapport aux dispositions conventionnelles antérieures.", + "etat": "ABROGE", + "historique": "Modifié par Accord du 17 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997 BO Conventions collectives 97-10.", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "convention collective nationale 1956-04-06 étendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] } } ] @@ -2949,292 +2827,541 @@ { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 2097148, - "title": "Droit syndical et institutions représentatives du personnel", - "id": "KALISCTA000039116997", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" + "intOrdre": 1846807, + "title": "Titre VI : Contrat de travail", + "id": "KALISCTA000005726682", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000039117034", - "num": "12", - "intOrdre": 524287, - "id": "KALIARTI000039117034", - "content": "
Les parties signataires reconnaissent à chacune d'elles et pour l'ensemble des salariés et des employeurs, la liberté d'adhérer aux organisations syndicales de salariés ou d'employeurs de leur choix et la liberté d'action de ces organisations syndicales, dans le respect des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur et, en particulier, conformément aux principes de non-discrimination fixés à l'article 10 ci-dessus.
1. Dispositions générales
La mise en place et le fonctionnement du comité social et économique (CSE) sont renvoyés à l'entreprise conformément aux dispositions légales.
Il appartiendra aux entreprises de définir le rôle et la place qu'elles entendent donner aux suppléants de cette instance comme acteurs du dialogue social dans l'entreprise. En effet, il est important que ces derniers puissent avoir les informations et soient associés dans l'hypothèse où ils viendraient remplacer les titulaires.
Il est rappelé que ces derniers ont accès à la base de données économiques et sociales.
Le nombre de membres du comité social et économique est prévu à l'article R. 2314-1 du code du travail mais peut être modifié par protocole préélectoral dans les conditions prévues par l'article L. 2314-7 du code du travail.
Le nombre d'heures de délégation est prévu à l'article R. 2314-1 du code du travail et peut être modifié par protocole préélectoral ou accord collectif d'entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 2314-7 et L. 2315-2 du code du travail.
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois ou être mutualisées entre les membres du CSE. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
2. Composition des collèges électoraux
En matière d'élections professionnelles, les salariés sont répartis de la manière suivante entre les collèges électoraux :
\n– les salariés classés dans les 3 premiers groupes de classification sont inscrits dans le 1er collège ;
\n– les salariés classés dans les groupes de classification 4 et suivants sont inscrits dans le 2e collège, sous réserve de l'application des dispositions prévues ci-après en cas d'existence d'un 3e collège ;
\n– dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre de salariés classés dans les groupes de classification 6 et suivants ou ayant la qualité de cadres, est au moins égal à 25 au moment de la constitution ou du renouvellement du CSE, ces catégories doivent constituer un 3e collège.
Par dérogation, le nombre et la composition des collèges peuvent être modifiés par un accord unanime de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise conformément à l'article L. 2314-12 du code du travail.
Toutefois, dans les établissements ou les entreprises n'élisant qu'un titulaire et un suppléant, le CSE est élu, conformément aux dispositions de l'article L. 2314-11 du code du travail, par un collège unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles.
3. Élections
a) L'accord préélectoral conclu entre l'employeur (ou son représentant) et les organisations syndicales représentatives fixe :
\n– la répartition des salariés dans les collèges électoraux ;
\n– la répartition des sièges ;
\n– ainsi que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Pour chaque tour de scrutin, afin de permettre l'organisation du vote et, le cas échéant, celle d'un vote par correspondance, les candidatures doivent être transmises à l'employeur dans le délai fixé par cet accord préélectoral.
L'heure du scrutin est fixée par l'accord préélectoral, pendant le temps de travail, au moment le plus favorable en tenant compte des usages de l'entreprise. L'heure ainsi fixée doit permettre à l'ensemble des salariés y compris ceux travaillant en poste ou de nuit, de participer au vote.
b) Les électeurs se trouvant notamment dans l'impossibilité de se rendre au lieu du vote auront la faculté de voter par correspondance ou par vote électronique si un accord d'entreprise ou, à défaut, l'employeur le décide, conformément à l'article L. 2314-26 du code du travail.
Les modalités du vote électronique donnent aux salariés concernés l'accès aux mêmes éléments d'information que les autres salariés et assurent la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes, conformément à l'article R. 2314-6 du code du travail.
Les modalités du vote électronique sont prévues dans un cahier des charges établi dans le cadre de l'accord d'entreprise visé ci-dessus ou, à défaut, par l'employeur.
La liberté et le secret du vote, seront fixés par l'accord préélectoral qui précise notamment :
\n– les conditions dans lesquelles l'employeur assurera aux salariés admis à voter par correspondance, la possibilité de consulter les listes électorales ;
\n– les conditions de transmission aux intéressés par la propagande électorale, notamment des professions de foi des candidats ;
\n– les conditions d'envoi du matériel de vote ;
\n– les modalités d'expédition et de réception des votes.
4. Commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du CSE :
\n– dans les entreprises d'au moins 300 salariés ;
\n– les établissements distincts d'au moins 300 salariés et ;
\n– les entreprises ou établissements distincts d'au moins 50 salariés exerçant une activité de production industrielle.
Cette commission n'a pas de vocation consultative et prépare les réunions du CSE sur les thématiques santé et sécurité, sauf accord collectif qui le prévoirait expressément.
L'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 fixe notamment les modalités de mise en place de la commission santé en définissant :
\n– le nombre de membres de la CSSCT ;
\n– le nombre de réunions annuelles ;
\n– les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 du code du travail ;
\n– les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise doit être dispensée aux membres de la commission.
La durée des mandats des représentants du personnel au comité social et économique est fixée à 4 ans, à défaut d'une durée plus courte prévue par accord d'entreprise.
Le présent article règle l'organisation de la base de données économiques et sociales (BDES) dans les entreprises de 50 à moins de 300 salariés.
La BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes du comité social et économique (CSE) prévues à l'article L. 2312-17 du code du travail :
\n– les orientations stratégiques de l'entreprise ;
\n– la situation économique et financière de l'entreprise ;
\n– la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Ces informations portent sur les 2 années précédentes, l'année en cours et intègrent des perspectives sur les 3 années suivantes, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Dans la mesure du possible, l'entreprise mettra à disposition une BDES sous forme informatique.
Par le présent article, les partenaires sociaux prévoient que la BDES permette aussi la mise à disposition des informations nécessaires :
\n– aux négociations que l'employeur doit obligatoirement engager dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisation représentative telles que prévues aux articles L. 2242-1, L. 2242-11-1 ou à l'article L. 2242-13 du code du travail et ;
\n– aux consultations ponctuelles du CSE.
Les informations transmises au CSE à travers la BDES doivent permettre au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences.
Dans l'attente de la mise en place du comité social et économique dans l'entreprise, ces dispositions s'appliquent aux instances représentatives du personnel existantes.
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Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au CSE pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Désignation d'un délégué syndical dans les établissements de 11 salariés à moins de 50 salariés", - "lstLienModification": [] - } + "intOrdre": 85898, + "title": "Rupture du contrat de travail", + "id": "KALISCTA000005753694", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005857734", + "num": "32", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000022189662", + "content": "1° Toute rupture du contrat de travail, qu'elle soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié, fera l'objet d'une notification écrite et motivée et devra intervenir dans les conditions légales et réglementaires.
2° Préavisa) La durée du préavis réciproque, sauf faute grave, est déterminée en principe et au minimum comme suit, pour les contrats de travail conclus après le 1er juillet 2009 :
― salariés classés dans les 3 premiers groupes de classification : 2 mois ;
― salariés classés dans les groupes 4 à 6 de classification dès lors qu'ils ne bénéficient pas des dispositions de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 : 3 mois ;
― salariés classés dans les groupes de classification 6 et suivants dès lors qu'ils bénéficient des dispositions de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres en qualité de cadre : 4 mois.
b) La durée du préavis réciproque, sauf faute grave, est déterminée en principe et au minimum comme suit, pour les contrats de travail conclus avant le 1er juillet 2009 :
― salariés classés dans les 3 premiers groupes de classification : 1 mois ;
― salariés classés dans le groupe 4 de classification : 2 mois ;
― salariés classés dans les groupes de classification 5 et suivants : 3 mois.
Pour les contrats de travail conclus avant le 1er juillet 2009, la durée du préavis des salariés classés dans les 3 premiers groupes de classification est portée à 2 mois en cas de licenciement lorsque ceux-ci justifient d'une ancienneté de services continus au moins égale à 2 ans.
c) Dans le cas où l'employeur décidera de ne pas faire effectuer tout ou partie du préavis par le salarié, il devra en informer par écrit ce dernier qui recevra une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue pendant la durée du préavis restant à courir, s'il avait travaillé.
Dans le cas d'inobservation du préavis par le salarié, celui-ci devra en informer l'employeur par écrit et devra une indemnité correspondant aux heures de travail qu'il aurait dû effectuer, sauf si, licencié, le salarié apporte la preuve qu'il doit prendre son travail immédiatement dans un nouvel emploi.
d) Pendant la durée du préavis de licenciement ou de démission légitime ouvrant droit à l'allocation chômage, si celui-ci est effectué, le salarié sera autorisé à s'absenter chaque jour, pendant 2 heures, pour recherche d'emploi. Ces absences seront payées et fixées un jour au gré du salarié, un jour au gré de l'employeur. Toutefois, l'employeur ne pourra s'opposer au cumul de ces heures d'absence en fin de préavis si le salarié en fait la demande.
3° Certificat de travail
A l'expiration du contrat de travail, un certificat de travail sera remis au salarié conformément aux dispositions légales.
Si l'intéressé le demande, il lui sera remis, au début de la période de préavis, une attestation.
4° Licenciement pour motif économique.
a) Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
b) Lorsque l'employeur prévoira une diminution importante d'activité risquant d'entraîner des licenciements pour motif économique, il devra prendre l'avis des instances représentatives du personnel.
c) L'employeur devra informer le syndicat national de l'industrie pharmaceutique des licenciements ainsi effectués, afin que ce dernier s'efforce de reclasser dans la profession le personnel licencié.
d) Les entreprises amenées à envisager des licenciements pour motif économique d'au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours doivent appliquer les dispositions de l'accord collectif du 1er décembre 1987, annexé à la présente convention collective et informer la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé en application de l'accord collectif du 20 avril 2006.
5° Priorité de réembauchage.
a) Les salariés licenciés pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion bénéficieront d'une priorité de réembauchage pendant la durée de douze mois à compter de leur licenciement.
De même, les salariés licenciés dans les conditions fixées au 2° de l'article 27 ci-dessus bénéficieront d'une priorité de réembauchage pendant une durée de douze mois à compter de la notification du remplacement.
Dans les entreprises dont la marche est sujette à des fluctuations, il sera fait appel par priorité au personnel qui aurait été licencié pour manque de travail dans les douze mois antérieurs.
b) Dans tous les cas, l'offre de réembauchage dans le même emploi ou un emploi similaire devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception et indiquer, en plus des conditions de travail, la date à laquelle l'intéressé devra prendre son travail, si le salarié accepte l'offre qui lui est faite.
La priorité de réembauchage cessera si le salarié refuse la première offre qui lui sera faite ou ne répond pas à celle-ci. Toutefois, le salarié conservera sa priorité de réembauchage si, occupant un emploi dans une entreprise, les obligations du préavis qu'il doit éventuellement effectuer ne lui permettent pas, dans les délais fixés, d'accepter l'offre qui lui est faite.
c) Le salarié réembauché recevra au moins la rémunération correspondant à l'emploi qu'il occupait précédemment. Cette rémunération devra tenir compte des augmentations générales intervenues dans l'entreprise depuis son licenciement.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "KALITEXT000022168869", + "textTitle": "Révision de la convention - art. 11 (VNE)", + "linkType": "MODIFIE", + "linkOrientation": "cible", + "articleNum": "11", + "articleId": "KALIARTI000022168916", + "natureText": "Avenant", + "datePubliTexte": "2010-05-06", + "dateSignaTexte": "2009-07-08", + "dateDebutCible": "2009-07-08" + }, + { + "textCid": "JORFTEXT000028854613", + "textTitle": "Arrêté du 8 avril 2014 - art. 1, v. init.", + "linkType": "ETEND", + "linkOrientation": "cible", + "articleNum": "1", + "articleId": "JORFARTI000028854619", + "natureText": "ARRETE", + "datePubliTexte": "2014-04-15", + "dateSignaTexte": "2014-04-08", + "dateDebutCible": "2999-01-01" + } + ] + } + } + ] }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000039117051", - "num": "17", - "intOrdre": 3145722, - "id": "KALIARTI000041488222", - "content": "Les parties signataires considèrent que les mandats syndicaux ou représentatifs du personnel contribuent au développement dans les entreprises d'un dialogue social constructif et responsable. Dès lors, elles rappellent que la négociation collective représente un enjeu essentiel dans l'entreprise, et que les présentes dispositions visent à faciliter les conditions d'exercice du droit syndical et des mandats représentatifs. Elles fixent à cette fin les dispositions ci-après.
1. Principes généraux
Les dispositions fixées à l'article 10 ci-dessus relatives à la non-discrimination s'appliquent aux salariés titulaires d'un mandat syndical ou représentatif du personnel. Les entreprises veilleront à ce que l'exercice d'un mandat syndical ou représentatif n'entraîne pas de conséquences négatives sur la situation actuelle et future des intéressés particulièrement en matière d'évolution professionnelle et de rémunérations en prévoyant des dispositions adaptées, de nature à permettre la coexistence des activités professionnelles, syndicales et représentatives dans des conditions satisfaisantes pour tous.
2. Exercice des mandats syndicaux ou représentatifs du personnel
Afin de s'assurer du respect des dispositions prévues au 1 ci-dessus, dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de ces dispositions puis à l'issue des mandats syndicaux ou représentatifs du personnel, ainsi qu'à l'occasion de leur renouvellement, les entreprises examineront avec les instances concernées les conditions d'application de ces dispositions aux personnes titulaires d'un mandat syndical ou représentatif du personnel. Cet examen portera notamment sur :
\n– l'évolution professionnelle et l'évolution de la rémunération des titulaires de ces mandats ;
\n– les conditions de travail des intéressés leur permettant d'exercer leurs fonctions syndicales ou représentatives de façon compatible avec leur emploi, ainsi que les conditions d'exercice de la liberté d'expression des intéressés dans le cadre de leur mandat.
Les entreprises disposeront d'un délai maximum de 6 mois pour prendre les mesures apparues nécessaires lors de cet examen.
3. Moyens des titulaires de mandats syndicaux et représentatifs du personnel
Afin de soutenir et d'encourager le dialogue social, les entreprises examineront les possibilités d'octroyer des moyens supplémentaires permettant de faciliter l'exercice des mandats syndicaux ou représentatifs du personnel et de permettre aux salariés titulaires d'un mandat syndical ou représentatif d'assurer pleinement leur rôle.
Les moyens supplémentaires ainsi octroyés peuvent notamment être des moyens humains, financiers, des moyens en temps, des formations ou la mise en place d'une méthode de négociation…
Les entreprises mettront en place, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les moyens, notamment d'information et de fonctionnement, permettant aux titulaires de mandat syndical ou représentatif du personnel d'exercer leurs missions dans des conditions satisfaisantes.
Les entreprises examineront, sauf dispositions contraires d'accords d'entreprise, à l'issue des mandats syndicaux ou représentatifs du personnel, ainsi qu'à l'occasion de leur renouvellement avec les organisations syndicales représentatives, les conditions d'application de ces dispositions. Cet examen portera sur l'ensemble des moyens mis à la disposition des titulaires d'un mandat syndical ou représentatif du personnel et notamment sur :
\n– les conditions dans lesquelles les sections syndicales peuvent procéder à l'information de leurs membres et des autres salariés de l'entreprise, y compris les salariés postés ou à horaires décalés et les salariés itinérants (affichage, diffusion de publications et tracts, réunions de section et autres réunions autorisées…) ;
\n– les moyens mis à la disposition des délégués syndicaux, y compris les délégués centraux pour l'exercice de leurs fonctions (panneaux d'affichage, locaux et matériels adaptés et leurs modalités d'utilisation, crédits d'heures, déplacements…) ;
\n– les conditions de fonctionnement des instances représentatives du personnel et les moyens mis à leur disposition à cet effet (panneaux d'affichage, locaux et matériels adaptés et leurs modalités d'utilisation, réunions d'information, crédits d'heures, déplacements, budget, subventions…).
4. Congé de formation économique, sociale et syndicale
La formation économique, sociale et syndicale des salariés titulaires d'un mandat syndical ou représentatif s'exerce dans les conditions fixées par le code du travail.
En tout état de cause, un accord d'entreprise peut prévoir les conditions plus favorables dans lesquelles ces dispositions, notamment celles relatives au fractionnement de ce congé, sont adaptées à la situation de l'entreprise.
Conformément aux dispositions du code du travail, l'employeur maintient la rémunération (salaire de base et primes qui y sont attachés) du salarié, dans le cadre d'un congé de formation économique, sociale et syndicale.
5. Autorisation d'absence liée aux missions syndicales
\na) Réunions statutaires
Sous réserve de ne pas apporter de gêne excessive à l'activité du service ou de l'atelier, des autorisations d'absence non rémunérées seront accordées, sur préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales ou aux réunions sur présentation de documents écrits émanant de celles-ci.
b) Commissions officielles
Des autorisations d'absence payées seront accordées aux salariés appelés ès qualités à siéger dans des commissions officielles instituées et convoquées par les pouvoirs publics et intéressant les professions pharmaceutiques, dans la limite d'un nombre de personnes fixé par accord collectif de branche.
c) Réunions des instances syndicales européennes
Sous réserve de ne pas apporter de gêne excessive à l'activité du service ou de l'atelier, des autorisations d'absence seront accordées, sur préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés devant participer aux réunions des instances syndicales européennes, chaque organisation syndicale bénéficiant au maximum de 5 jours par an d'absence payée à ce titre.
d) Commissions paritaires
Des autorisations d'absence payées seront accordées après préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés amenés à participer aux réunions :
\n– de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ou des groupes techniques constitués par elle ;
\n– de la commission paritaire nationale plénière permanente de négociation et d'interprétation dans sa formation restreinte pour l'exercice de ses missions d'interprétation et de conciliations prévues aux articles 5.2 et 5.3 ;
\n– des commissions mixtes paritaires, convoquées par l'autorité administrative conformément aux articles L. 2261-20, L. 2241-3 et L. 2241-18 du code du travail.
e) Organismes et instances paritaires émanant de la convention collective ou accords collectifs de branche
Des autorisations d'absence payées seront accordées sur préavis d'au moins une semaine, sauf urgence, aux salariés membres des instances paritaires constituées en application de la présente convention collective ou d'accords collectifs de branche pour participer aux réunions et aux missions organisées par les instances énumérées ci-après :
\n– commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé (CPNEIS) ;
\n– conseils de perfectionnement des CFA LEEM apprentissage ;
\n– comité paritaire de suivi et d'information du régime de retraite Klesia ARRCO pour l'industrie du médicament ;
\n– comité de gestion du régime de prévoyance ;
\n– conseil d'administration des caisses de retraites complémentaires ;
\n– comité professionnel national de la visite médicale (CPNVM) ;
\n– conseil d'administration, bureau ou comité paritaire de section, commission financière, commission de contrôle de l'OPCA interbranches chimie, pétrole, pharmacie ;
\n– jury de certification (jury CQP) ;
\n– comité d'orientation et de suivi paritaire ;
\n– conseil d'administration et bureau de HandiEM.
Les membres de ces instances participant à leurs réunions bénéficient des dispositions de l'article 18 ci-dessous, sauf dispositions autres prévues par les textes les ayant instituées.
f) Réunions de formation et d'information dédiées aux thématiques traitées au sein de la branche
Afin de développer un dialogue social constructif et responsable, des autorisations d'absences payées seront accordées après préavis d'au moins 15 jours aux salariés devant assister à des réunions organisées par les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche.
Dans ce contexte, chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche bénéficie au maximum de 42 jours d'absences payées par an, sachant que ces absences ne peuvent se prendre que par journée entière.
Le nombre de jours d'absences payées à ce titre, est limité à 7 jours d'absence payée par an et par personne, et ce dans la limite des 42 jours précités d'absence payée par an.
Ces autorisations d'absences sont subordonnées au respect des conditions édictées à l'article 18.3, a) ci-dessous et aux conditions suivantes :
\n– envoi au LEEM de la copie de la convocation émanant de l'organisation syndicale de salariés avec la liste de leurs destinataires concomitamment à l'envoi des convocations aux salariés concernés ;
\n– envoi au LEEM de l'ordre du jour de la réunion de formation et d'information se rapportant directement et exclusivement à des thématiques traités au niveau de la branche ;
\n– envoi au LEEM dans un délai de 8 jours après la réunion par l'organisation syndicale de salariés d'une copie de la feuille de présence signée par chaque participant.
Les salariés ainsi convoqués bénéficient des conditions de remboursement de frais prévues à l'article 18.4, b) ci-dessous.
6. Droit de saisine des organisations syndicales de salariés
Conformément à l'article L. 2222-3 du code du travail, les partenaires sociaux décident d'arrêter les conditions dans lesquelles les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche peuvent formuler leurs demandes d'ouverture de négociation, sans préjudice des obligations formulées par les dispositions du code du travail.
Toute demande d'ouverture des négociations sera motivée et adressée au LEEM par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être portée à la connaissance des autres organisations syndicales de salariés.
Le LEEM dispose d'un délai de 3 mois maximum à compter de la date de réception de la demande pour faire connaître sa réponse.
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Le présent article a pour objet de préciser, conformément au d) du 5 de l'article 17 ci-dessus, les conditions de participation des salariés aux réunions des commissions et instances paritaires énumérées à cet article ainsi que les conditions de remboursement des frais y afférents.
2. Composition des commissions paritaires
a) Le nombre de participants aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est fixé comme suit :
– commissions paritaires restreintes techniques ou groupes techniques paritaires :
Trois membres par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche y compris le ou les permanents syndicaux y participant et autant de représentants du LEEM.
Ces commissions restreintes ou groupes, décidés d'un commun accord entre le LEEM et les organisations syndicales de salariés, ont pour rôle de procéder à l'examen technique exploratoire des points faisant l'objet d'une négociation.
– commissions plénières :
Six membres par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche, ainsi que, si elle le souhaite, un ou plusieurs permanents de cette organisation et un nombre égal de représentants du LEEM.
Ces commissions ont pour objet de négocier l'ensemble des points faisant l'objet d'une négociation collective, le cas échéant à partir de propositions élaborées par la commission ou le groupe restreint technique.
En outre, le LEEM et les organisations syndicales de salariés peuvent, d'un commun accord, en fonction du thème de négociation, décider que le nombre de 6 ci-dessus est porté à 7. Tel peut être le cas, par exemple, des réunions paritaires relatives à la présentation du rapport annuel, aux salaires, aux réunions de conclusion d'une négociation…
b) La composition des autres commissions, organismes et instances paritaires, constitués en application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, ou des accords collectifs de branche, est fixée par les textes les instituant. À défaut, elles sont constituées comme les commissions restreintes techniques visées ci-dessus.
c) Les commissions mixtes paritaires, convoquées par l'autorité administrative conformément aux articles L. 2261-20 et L. 2241-3 et L. 2241-181 à L. 2241-12 du code du travail sont considérées comme des commissions plénières.
3. Autorisation d'absence liée aux réunions paritaires de branche
a) L'autorisation d'absence des salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, appelés à participer aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et/ou des commissions, organismes, et instances paritaires constitués en application de la convention collective ou des accords collectifs de branche, est subordonnée à la production, par les salariés, de la convocation émanant de leur organisation syndicale ou de l'organisme ou l'instance paritaire concernés.
Cette convocation indique la nature et l'objet de la réunion, sa date, son lieu et sa durée (demi-journée ou journée).
b) Les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche peuvent bénéficier d'un temps complémentaire, qui peut prendre la forme, soit d'une réunion de préparation, soit une réunion de conclusion ou encore d'une réunion de préparation et de conclusion, pour les réunions paritaires suivantes :
\n– les commissions paritaires mentionnées à l'article 17.5, d) de la présente convention collective ;
\n– la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche ;
\n– les jurys CQP (réunion de préparation uniquement) ;
\n– le comité de pilotage paritaire de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation (réunion de préparation uniquement).
Ce temps complémentaire (préparation ou conclusion ou préparation/conclusion) ne peut excéder la durée de la réunion paritaire et lui sera directement accolé, sauf lorsque celui-ci est organisé à distance.
Une autorisation d'absence payée est accordée, sur justificatif, aux salariés qui participent aux réunions de préparation et/ou de conclusion.
Afin de développer une alternative aux déplacements, la réunion de préparation et/ou de conclusion pourra se tenir grâce aux technologies de communication et d'information pouvant être mises à disposition par l'entreprise (par exemple visio-conférence, téléconférence…).
Lorsqu'une réunion préparatoire ou de conclusion doit avoir lieu, la convocation mentionnée au a) ci-dessus doit le préciser expressément.
c) Pour les salariés pour lesquels la date de la réunion visée au a) du présent article ne correspond pas à un jour habituellement travaillé, ce temps passé est indemnisé sur la base de leur taux horaire ou journalier ou fait l'objet d'une compensation en temps.
4. Remboursement des frais liés aux réunions paritaires de branche
Sous réserve de dispositions d'entreprise plus favorables, les règles de remboursement des frais liées aux réunions paritaires de branche sont gérées de la manière suivante :
a) Nombre de bénéficiaires des remboursements
Les frais engagés par les salariés d'entreprises relevant de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique pour participer aux réunions des commissions paritaires donnent lieu à remboursement dans la limite de :
\n– 3 salariés par organisation syndicale représentative dans la branche pour les réunions des commissions paritaires restreintes ou les groupes paritaires techniques.
\n– 6 salariés d'établissements différents par organisation syndicale représentative (à l'exception des négociations nécessitant une expertise technique, telle que la prévoyance…) pour les réunions des commissions plénières, plus, sous réserve du justificatif de leur participation, 1 salarié supplémentaire par organisation syndicale représentative, pour les réunions préparatoires et/ou de conclusions relatives à ces commissions plénières.
Le nombre 6 ci-dessus est porté à 7 lorsque, conformément au dernier alinéa du a) du « 2. Composition des commissions paritaires » ci-dessus, le nombre de participants à la réunion plénière a été porté à 7.
b) Nature des frais pris en charge et/ou limites des remboursements
Ces remboursements concernent les frais de transport, de logement et de nourriture engagés à l'occasion des réunions paritaires ainsi que des réunions préparatoires et/ou de conclusion relatives à ces réunions.
Ils sont pris en charge sur la base des frais réels, plafonnés pour ce qui est du logement et de la nourriture, sur production des justificatifs correspondants, selon les principes suivants :
Frais de transport
Les frais de transport comportent le versement d'une somme correspondant au montant des frais réellement engagés par le salarié pour se rendre du lieu de son domicile (ou du lieu où il se trouve à la date de la réunion en raison de son activité professionnelle) au lieu de la réunion.
Pour effectuer ce trajet, le salarié intéressé opte pour le mode de transport de son choix, sous réserve que celui-ci corresponde au mode de transport le plus rapide, à équivalence de prix, dans la catégorie la plus économique (avion, classe économique pour les très longs trajets, train 2e classe, le cas échéant avec suppléments « train rapide » ou « réservation TGV », voiture, pour les autres).
Pour des raisons de coût et compte tenu du principe ci-dessus, sauf conditions exceptionnelles, le remboursement de frais de voiture est limité aux déplacements ne dépassant pas 250 km (aller simple). Les trajets d'une distance supérieure, néanmoins effectués en voiture, donnent lieu à remboursement sur la base du tarif SNCF 2e classe.
Lorsque le salarié utilise un autre mode de transport que la voiture (avion ou train), le remboursement est effectué sur production de l'original du titre de transport.
Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel ou celui dont il a la disposition, il percevra les indemnités kilométriques correspondant au trajet aller/retour effectué, calculées pour la catégorie dont relève son véhicule, en application du barème fiscal. Les frais de péage et de parking, le cas échéant engagés, seront remboursés sur présentation des justificatifs.
Pour les salariés résidant en dehors de la région parisienne, les réunions préparatoires ou de conclusion ne doivent pas entraîner de remboursements de frais de transport supérieurs aux plafonds concernant les frais d'hôtel pour une nuitée et frais de repas précisés ci-après.
Frais d'hôtel et de repas
Les frais sont pris en charge sur présentation des justificatifs correspondants, dans la limite d'un plafond global par réunion paritaire (y compris la/les réunion(s) préparatoire(s) et/ou de conclusion) fixé à :
\n– plafonds concernant les frais de repas : 25 € par repas justifié ou 50 € pour 2 repas justifiés dans la même journée ;
\n– plafonds concernant les frais d'hôtel (chambre + petit déjeuner) pour une nuitée :
\n–– 130 € à Paris ou en région parisienne, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, et Strasbourg ;
\n–– 90 € en province.
c) Modalités de remboursement
À l'occasion de chaque réunion paritaire, le LEEM atteste de la présence effective à la réunion des bénéficiaires de remboursement et à l'organisation d'une réunion de préparation et/ou de conclusion par le recueil de :
\n– leur nom ;
\n– le nom et l'adresse de l'entreprise à laquelle ils appartiennent ;
\n– l'organisation syndicale représentative dans la branche que le bénéficiaire de remboursement représente Les noms des salariés présents sont communiqués par le LEEM, à l'entreprise à laquelle appartiennent les l'intéressés et à qui le salarié fournit les justificatifs correspondants aux frais de transport (indemnités kilométriques, frais SNCF, avion selon les modalités « frais de transports » prévus au 18.4, b) ci-dessus, transports en commun, parking) et aux frais de repas ou de logement engagés pour la réunion paritaire.
Les forfaits de remboursement sont ceux prévus à l'article 18.4, a) ci-dessus.
5. Remboursement des frais liés aux réunions des organismes et instances paritaires émanant de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ou des accords collectifs de la branche
À défaut de dispositions particulières fixées par les textes instituant les organismes ou instances les régissant, les dispositions du 4 ci-dessus s'appliqueront aux membres de ces organismes ou instances participant à leurs réunions.
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La suspension prend effet 1 mois après la réception de la demande faite par lettre AR précisant la durée prévue de la mission syndicale.
Deux mois au moins avant l'expiration de cette mission, le salarié doit, par lettre AR, notifier à l'employeur son intention de reprendre son travail à la date prévue ou sa demande de prolongation de la suspension dans la limite d'une nouvelle durée maximale de 2 ans.
À l'issue de la suspension, l'intéressé retrouve son emploi, ou un emploi analogue, assorti d'une rémunération au minimum équivalente à la moyenne de celle des salariés exerçant le même emploi ainsi que le bénéfice de tous les avantages liés à l'ancienneté dont il bénéficiait avant la suspension.
Il pourra bénéficier, si nécessaire, d'une formation d'adaptation à l'emploi confié.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Exercice d'une mission syndicale", - "lstLienModification": [] - } + "intOrdre": 214745, + "title": "Mise à la retraite", + "id": "KALISCTA000005753697", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005857745", + "num": "35", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005857748", + "content": "1° L'employeur peut procéder au dégagement d'un salarié qui remplit les conditions légales de mise à la retraite, et qui peut bénéficier du droit à une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale.
La durée du préavis à respecter est déterminée en principe et au minimum comme il est précisé à l'article 32 2° ci-dessus, sous réserve des dispositions légales plus favorables en matière de mise à la retraite.
2° Sous réserve de l'application de dispositions légales plus favorables, une indemnité de mise à la retraite est attribuée à tout salarié dégagé à l'initiative de l'employeur et ayant au moins 5 années de présence dans l'entreprise. L'ancienneté des salariés est alors déterminée comme il est indiqué à l'article 23 ci-dessus.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de mise à la retraite est celui prévu à l'article 33 2° ci-dessus.
Le montant de l'indemnité de mise à la retraite, à partir de 5 ans d'ancienneté, est égal à 3/10 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.
En aucun cas, le montant total de l'indemnité de mise à la retraite ne pourra excéder 9 mois de salaire de l'intéressé.
Pendant une période de 5 ans à compter de la date d'application de ces nouvelles dispositions, les salariés mis à la retraite durant cette période bénéficient du mode de calcul le plus favorable par rapport aux dispositions conventionnelles antérieures.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "historique": "Modifié par Accord du 11 mars 1997 art. 6 BO Conventions collectives 97-19 étendu par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Accord 1995-06-13 BO conventions collectives 95-30", + "linkType": "MODIFICATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + }, + { + "textCid": "", + "textTitle": "Avenant 1961-02-13 étendu par arrêté du 23 juillet 1962 JORF 2 août 1962 rectificatif 21 septembre 1962", + "linkType": "MODIFICATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + }, + { + "textCid": "", + "textTitle": "Avenant n° 1 1990-04-05 en vigueur le 6 juin 1990 étendu par arrêté du 19 juin 1990 JORF 28 juin 1990", + "linkType": "MODIFICATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + }, + { + "textCid": "", + "textTitle": "convention collective nationale 1956-04-06 étendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] } ] }, { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 2621435, - "title": "Emploi, qualification et formation professionnelle", - "id": "KALISCTA000039116998", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" + "intOrdre": 2104501, + "title": "Titre VII : Protection sociale des salariés", + "id": "KALISCTA000005726683", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000039117064", - "num": "20", - "intOrdre": 524287, - "id": "KALIARTI000039117064", - "content": "
Les dispositions relatives aux classifications et salaires figurent dans un avenant I « Classifications et salaires » à la présente convention.
Conformément à la décision de l'AGIRC du 18 juin 1996 et d'un accord collectif du 18 juin 1996, la détermination des participants au régime de retraite des cadres est la suivante :
-les salariés classés dans le groupe de classification 5 niveau C bénéficient obligatoirement de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 au titre de l'article 36 de cette convention.
-Les salariés classés dans le groupe de classification 6 bénéficient obligatoirement de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 au titre des articles 4 ou 4 bis de cette convention.
Les salariés classés dans les groupes de classification 7 et suivants bénéficient obligatoirement de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 au titre de l'article 4 de cette convention.
N.B. : Sous réserve de la délibération de la commission paritaire de l'AGIRC
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "historique": "Modifié par Accord du 11 mars 1997 art. 7 BO Conventions collectives 97-19 étendu par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Accord 1995-06-13 BO conventions collectives 95-30", + "linkType": "MODIFICATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + }, + { + "textCid": "", + "textTitle": "Avenant 1961-02-13 étendu par arrêté du 23 juillet 1962 JORF 2 août 1962 rectificatif 21 septembre 1962", + "linkType": "MODIFICATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + }, + { + "textCid": "", + "textTitle": "convention collective nationale 1956-04-06 étendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000039117065", - "num": "21", - "intOrdre": 1048574, - "id": "KALIARTI000039117065", - "content": "
En complément de l'avenant I « Classifications et salaires », un accord collectif de branche traite de la formation professionnelle et de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
1°) Il est institué en faveur des salariés bénéficiaires de la présente convention collective un régime de retraite complémentaire soumis aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1961 codifié le 15 mars 1988 et de ses annexes et avenants ainsi qu'au règlement intérieur de l'ARRCO.
2°) La gestion de ce régime professionnel est confiée à la CGIS et s'effectue au sein de la \" section professionnelle des fabricants de produits pharmaceutiques \" créée par le protocole d'accord du 1er décembre 1971.
3°) Les salariés visés ci-dessus bénéficient des droits à la retraite dans les conditions fixées par les statuts et le règlement intérieur de la CGIS. Il en est de même des anciens salariés des entreprises de la profession existantes, radiées ou disparues.
Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique qui, préalablement à la date du présent accord, ont adhéré à une autre institution que la CGIS, membre de l'ARRCO, devront prendre si nécessaire, toutes mesures utiles pour assurer à leurs salariés des avantages équivalant aux engagements prévus par le présent accord.
4°) Le taux contractuel de cotisations au régime professionnel est fixé 6 % selon l'échéancier suivant :
-au 1er janvier 1992 : 5,5 % dont 3,3 % pour la part patronale et 2,2 % pour la part salariale ;
-au 1er janvier 1993 : 6 % dont 3,60 % pour la part patronale et 2,40 % pour la part salariale.
a) Les cotisations fixées ci-dessus sont calculées sur la rémunération brute telle qu'elle est définie par le code général des impôts et ses annexes pour le calcul de la taxe sur les salaires, que l'employeur soit ou non assujetti à cette taxe, c'est-à-dire la rémunération brute déclarée à l'administration fiscale à l'exception :
-des remboursements des frais de toute nature ;
-des indemnités de licenciement ;
-des indemnités de mise à la retraite et de départ à la retraite dans les limites prévues par la réglementation fiscale en vigueur.
b) En cas d'absence pour maladie, accident ou maternité d'une durée inférieure à 60 jours consécutifs, si l'employeur verse tout ou partie du salaire, la cotisation sera calculée sur le salaire versé tel que défini ci-dessus, sans déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et, le cas échéant, du régime de prévoyance professionnel.
c) Pour les bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4,4 bis ou 36), le salaire ci-dessus sera limité au plafond de cotisation de la sécurité sociale.
Dans le cas où ce calcul aboutirait à un nombre de points inférieur à 32, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir pour une nouvelle négociation.
En cas d'un modification quelconque de la convention collective du 14 mars 1947 instituant le régime de retraite des cadres, concernant soit le taux de cotisation, soit les sommes soumises à cotisation, les parties signataires conviennent de se réunir dans le délai de 1 mois, compté à partir de l'entrée en vigueur de la modification.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "historique": "Modifié par Accord du 11 mars 1997 art. 7 BO Conventions collectives 97-19 étendu par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "convention collective nationale 1956-04-06 étendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000039117066", - "num": "22", - "intOrdre": 1572861, - "id": "KALIARTI000039117066", - "content": "Les parties signataires affirment l'intérêt qu'elles portent à la formation professionnelle, facteur de renforcement de la compétitivité des entreprises en France, du développement professionnel et de la sécurisation des salariés dans leurs parcours professionnels.
L'alternance des périodes de formation théorique dans un centre de formation et de formation pratique dans l'entreprise doit aussi être encouragée et développée.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux en fixent les objectifs et les moyens à travers l'accord collectif de branche sur la formation professionnelle et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences annexées à la présente convention.
Les salariés qui souhaiteraient s'informer, à l'occasion de certaines manifestations économiques, techniques ou scientifiques, telles que congrès, expositions, conférences, et en dehors de tout dispositif de formation professionnelle telle que notamment le plan de développement des compétences ou le compte personnel de formation, pourront demander une autorisation d'absence, dans les conditions définies par l'entreprise, pour s'y rendre, sauf si leur employeur leur demande de s'y rendre dans le cadre de leur contrat de travail.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Formation professionnelle et alternance", - "lstLienModification": [] - } + "intOrdre": 128847, + "title": "Régime de prévoyance", + "id": "KALISCTA000005753700", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005857754", + "num": "38", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000022189668", + "content": "1° Il est institué un régime de prévoyance collective obligatoire couvrant les risques décès, incapacité-invalidité, maladie-chirurgie-maternité applicable dans les entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er ci-dessus.1. Prévention
La diversité des situations de travail dans les entreprises du médicament peut générer, pour certains salariés, une exposition à des facteurs de risques professionnels et notamment : le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte, les températures extrêmes, le bruit, la manutention manuelle de charges, les postures pénibles, les vibrations mécaniques ou les risques chimiques.
L'existence de ces risques professionnels nécessite de développer une politique de prévention des risques dans les entreprises du médicament et à mettre en place des actions devant éliminer ou, à défaut, réduire les causes d'éventuels risques pour la santé et augmenter les sources de bien-être au travail.
À cet effet, les entreprises favoriseront le développement de l'information et de la formation des salariés en ce qui concerne les risques qu'ils encourent et l'importance du respect des consignes de sécurité. Elles sensibiliseront également la hiérarchie aux risques professionnels inhérents aux situations de travail et à leurs conséquences sur la santé des salariés.
2. Mesures de protection de la santé des travailleurs
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
– des actions de prévention adaptées aux risques professionnels présents dans l'entreprise, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
– des actions d'information et de formation à destination des salariés ;
– la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte de ses spécificités, du changement des circonstances et tendre d'une part à l'amélioration des situations existantes et d'autre part à la réduction des expositions aux facteurs de pénibilité.
Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Santé, sécurité au travail et prévention des risques professionnels", - "lstLienModification": [] - } - }, - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000039117068", - "num": "24", - "intOrdre": 1048574, - "id": "KALIARTI000039117068", - "content": "1. Définition
a) Le salaire est la contrepartie du travail. Chaque salarié, à partir de 18 ans, a la garantie du salaire minimum afférent à son groupe et son niveau de classification s'il accomplit le travail qui peut être valablement demandé à un salarié du même groupe et niveau de classification.
b) Sous réserve de l'application de dispositions d'entreprises plus favorables, les barèmes de salaires minima conventionnels, établis en fonction du groupe et du niveau du salarié, correspondent à la durée légale du travail.
Les salariés sont classés dans les différents groupes et niveaux de la grille de classification et les salaires minima sont établis comme il est indiqué à l'avenant I « classifications et salaires ».
Pour éviter toute confusion, les promotions individuelles doivent être notifiées séparément des augmentations collectives de salaires. En tout état de cause, aucun salarié travaillant sur le territoire métropolitain ne peut percevoir un salaire inférieur au salaire minimum de croissance.
c) La rémunération est constituée selon l'article L. 3221-3 du code du travail, par le salaire de base et tous les autres avantages et accessoires payés (notamment les éléments variables de rémunération), directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.
2. Salaires minimums hiérarchiques
Les salaires minimums hiérarchiques de branche sont constitués du salaire minimum conventionnel défini dans l'avenant I de la présente convention collective et de la prime d'ancienneté conventionnelle définie ci-après.
3. Travaux pénibles, dangereux et/ou insalubres exceptionnels et temporaires
a) Une prime sera attribuée pour tenir compte des conditions notoirement pénibles, dangereuses et/ou insalubres d'exécution de certains travaux, qui doivent rester exceptionnelles et temporaires (1).
Cette prime sera établie dans le cadre de chaque établissement, après avis du comité social et économique, compte tenu des installations matérielles existantes et des conditions du travail. En tout état de cause, elle ne pourra être inférieure à 10 fois le minimum garanti par journée de réalisation desdits travaux.
b) En outre, l'employeur prend en charge les frais résultants de la détérioration anormale des vêtements personnels liée à l'exécution de certains travaux exceptionnels particulièrement salissants ou du fait de l'emploi de produits corrosifs.
c) Lorsque des modifications seront apportées aux installations matérielles ou aux conditions du travail, les primes pourront être révisées en conséquence, dans les conditions prévues au paragraphe a) ci-dessus.
4. Travaux multiples et remplacements
a) Le salarié qui, temporairement, effectue des travaux susceptibles de le faire bénéficier d'une classification supérieure à la sienne, recevra une indemnité égale à la différence entre le minimum de son emploi habituel et le minimum de l'emploi occupé temporairement, à condition que le total obtenu en additionnant son salaire réel habituel et l'indemnité ci-dessus soit au plus égal au salaire du salarié remplacé. Dans le cas où le total excéderait le salaire du travailleur remplacé, l'indemnité sera réduite en conséquence.
Pour l'application de ce paragraphe, la prime d'ancienneté n'entrera pas en ligne de compte dans la comparaison avec le salaire réel du « travailleur remplacé ».
b) Le salarié qui effectue exceptionnellement des travaux susceptibles de le faire bénéficier d'une classification inférieure à la sienne conserve la garantie de son salaire habituel ainsi que celle de son niveau de classification.
5. Périodes militaires ou assimilées
Pendant les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle et non provoquées par l'intéressé(e), les salaires ainsi que tous les autres éléments de la rémunération, à l'exclusion des primes liées au rendement, seront versés au salarié, mais les employeurs pourront en déduire, jusqu'à concurrence du salaire, les soldes perçues par les intéressé(e)s, à l'exclusion du prêt versé aux hommes de troupe.
6. Stage en entreprise
Les dispositions qui suivent s'appliquent aux stages en entreprise, ne relevant ni des dispositions de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle telle que définie par les articles L. 6111-1 et suivants du code du travail. Lorsque la durée du stage est supérieure à 1 mois calendaire, il fait l'objet d'une gratification minimum mensuelle fixée à l'article L. 124-6 du code de l'éducation.
La gratification est due au stagiaire, sans préjudice du remboursement des frais engagés pour effectuer le stage et des avantages offerts, le cas échéant pour la restauration, l'hébergement et le transport.
7. Majorations de salaire dues à l'organisation et la durée du temps de travail
Les majorations prévues, ci-après, en fonction des contraintes liées aux modes d'organisation du travail sont versées selon les conditions fixées par les dispositions conventionnelles en vigueur.
a) Heures supplémentaires
Dans le cadre de la législation en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de travail par semaine ou de la durée considérée comme équivalente dans l'entreprise, donneront lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à :
\n– 25 % du salaire de l'intéressé pour les 8 premières heures supplémentaires ;
\n– 50 % du salaire de l'intéressé pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième.
b) Travail de nuit
Les heures de travail effectuées, entre 21 heures et 6 heures (ou la période de 9 heures consécutives qui lui est substituée dans l'entreprise comprenant obligatoirement la période entre minuit et 5 heures telle que prévue par l'accord collectif de branche relatif au travail de nuit) par un salarié qui n'est pas considéré comme étant travailleur de nuit donne lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 % du montant du salaire de l'intéressé.
Tout salarié travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficiera d'une indemnité de panier de nuit fixée à une fois et demie le minimum garanti.
Si le changement de poste est effectué à minuit, l'indemnité de panier est attribuée à une seule des équipes.
c) Travail le dimanche
Toute heure de travail effectuée le dimanche entre 0 et 24 heures, donnera lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à 25 % du montant du salaire de l'intéressé.
Toute heure effectuée le dimanche est considérée comme travail du dimanche, à condition que cette heure n'entre pas dans l'horaire habituel de travail. Sont notamment considérés en horaire habituel du dimanche, les salariés en équipe de suppléance pour lesquels des dispositions propres à cette organisation s'appliquent.
d) Travail un jour férié
Sont considérés comme jours fériés :
\n1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Novembre, 25 décembre.
Toute heure de travail effectuée un jour férié (sauf le 1er Mai) donnera lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à 25 % du montant du salaire de l'intéressé. En cas de travail un 1er Mai, les salariés bénéficieront d'une majoration de 100 % de leur salaire.
Un salarié perdant une journée de travail du fait du chômage d'un jour férié tombant un jour habituellement travaillé sera payé comme s'il avait travaillé ce jour-là.
e) Cumul de majorations
Les majorations prévues aux paragraphes b), c) et d) ci-dessus s'ajoutent, le cas échéant, aux majorations prévues au paragraphe a).
En revanche, les majorations pour travail le dimanche et pour travail un jour férié ne se cumulent pas avec les majorations pour travail de nuit.
f) Travail posté
On appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite.
Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à 6 heures, il leur sera attribué 1 demi-heure de repos payée.
Cette demi-heure de repos payée peut être accordée avant que les 6 heures de travail se soient écoulées ou à la suite de ces 6 heures.
Dans les travaux continus, la continuité du poste doit être assurée. Le salarié doit attendre l'arrivée de son remplaçant et assurer le service au cas où celui-ci ne se présenterait pas. Les cas de prolongation exceptionnelle du travail demandée à un salarié pour assurer le service incombant à un salarié ne s'étant pas présenté à la relève du poste seront réglés dans le cadre de l'entreprise, l'employeur devant prendre sans délai toute mesure pour que la durée de cette prolongation exceptionnelle, sauf accord du salarié, ne soit pas excessive.
8. Prime d'ancienneté
a) Il est attribué aux salariés classés dans les cinq premiers groupes de classification, une prime d'ancienneté, fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.
Les salariés classés dans le groupe 6 de classification bénéficiant, au titre des dispositions conventionnelles de branche dans leurs rédactions antérieures, d'une prime d'ancienneté au 1er janvier 2019 continueront à bénéficier de cette prime et de son évolution en vertu d'une clause de sauvegarde individuelle.
b) L'ancienneté étant déterminée comme il est dit à l'article 25 ci-dessous, les taux de la prime d'ancienneté sont de 3 %, 6 %, 9 %, 12 %, 15 % et 18 %, après 3, 6, 9, 12, 15, et 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
c) Le montant de la prime d'ancienneté est calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié, tel qu'indiqué à l'avenant n° 1 « Classifications et salaires », proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail (ce salaire étant augmenté, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires).
d) Ces primes d'ancienneté sont indépendantes du salaire proprement dit et s'ajoutent, dans tous les cas, au salaire réel. Elles feront l'objet d'un décompte spécial et leur versement sera effectué lors de chaque paie.
9. Acomptes
Il pourra être accordé au salarié des acomptes sur salaires à condition que ces acomptes n'excèdent pas les trois quarts des salaires dus au salarié à la date à laquelle les acomptes sont demandés.
\nLe paiement des acomptes sera effectué, autant que possible, le jour même de la demande ou, au plus tard, le jour ouvré suivant.
10. Bulletin de paie
L'employeur est tenu de remettre, chaque mois, au salarié un bulletin de paie dont le contenu est fixé par les dispositions légales et réglementaires.
\nSauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique.
(1) Sont par exemple visés, des travaux de remise en état de site à la suite de catastrophes naturelles (inondations, incendies, etc.).
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Rémunération", - "lstLienModification": [] - } - }, - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000039117073", - "num": "25", - "intOrdre": 1572861, - "id": "KALIARTI000039117073", - "content": "1. On entend par ancienneté dans une entreprise, le temps de présence depuis la date d'entrée dans cette entreprise, quels que puissent être les changements intervenus dans la situation juridique de cette entreprise ou de l'évolution professionnelle du salarié.
Lorsqu'un salarié change d'emploi dans une filiale de l'entreprise ou du groupe qui l'emploie, il conserve son ancienneté dans le nouvel établissement où il est appelé à travailler, dès lors que celle-ci n'a pas été soldée par une indemnité conventionnelle de rupture du contrat.
2. Sont également considérés comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté, les périodes suivantes :
\n– les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle (art. L. 3142-91 code du travail) ;
\n– les périodes de participation aux missions à caractère opérationnel et aux activités de formation des sapeurs-pompiers volontaires ;
\n– les périodes de congés payés annuels ou exceptionnels ;
\n– les interruptions de travail pour maladie professionnelle, accident du travail et maternité ;
\n– les interruptions de travail pour maladie d'une durée totale, continue ou non, inférieure ou égale à 6 mois calendaires par année civile ;
\n– les congés individuels de formation prévus à l'article L. 6322-1 du code du travail ;
\n– pour la moitié de leur durée, le congé de présence parentale défini à l'article L. 1225-65 du code du travail ;
\n– pour la moitié de leur durée, les périodes de congé parental d'éducation défini à l'article L. 1225-47 du code du travail ;
\n– les périodes légales du congé maternité (art. L. 1225-24 du code du travail) ;
\n– les périodes légales du congé paternité et d'accueil de l'enfant ;
\n– les périodes légales du congé d'adoption (art. L. 1225-42 du code du travail) ;
\n– l'absence pour l'exercice des fonctions prud'homales et de représentation du personnel ;
\n– le congé de formation économique, sociale et syndicale (art. L. 2145-1 du code du travail) ;
\n– le congé mutualiste de formation (art. L. 3142-37 du code du travail) ;
\n– le congé de solidarité familiale (art. L. 3142-12 du code du travail) ;
\n– les jours de repos cédés à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 du code du travail) ou à un proche aidant (art. L. 3142-25-1 du code du travail)
\n– le congé des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local (art. L. 3142-20 du code du travail).
\n– le congé de solidarité internationale (art. L. 3142-68 du code du travail).
3. En revanche, ne sont pas considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :
\n– le service national obligatoire ou la mobilisation,
\n– toute période totale d'interruption de travail pour maladie, supérieure à 6 mois calendaires, continue ou non, sur une même année civile.
4. Dans le cas où la rupture du contrat de travail laisserait subsister en faveur du salarié une priorité de réembauchage au sens de la loi ou de la présente convention collective, la période antérieure à la rupture du contrat de travail interviendra dans le décompte de l'ancienneté, à l'exclusion du calcul de l'indemnité de rupture.
Rentrent notamment dans ce cas :
\n– la rupture du contrat de travail intervenant en cas de maladie pour pourvoir au remplacement du salarié ;
\n– le licenciement pour motif économique.
1. Des congés payés annuels sont accordés aux salariés dans les conditions fixées par la législation en vigueur (2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif), sous réserve de dispositions plus favorables résultant d'accords d'entreprises.
La prise effective des congés payés s'impose à l'employeur comme au salarié. Le salarié prendra son congé après autorisation expresse ou tacite de l'employeur sur les dates de ce congé, étant entendu qu'en l'absence d'accord collectif, le comité social et économique est consulté sur la période de prise de congés et l'ordre des départs.
La période de prise de congés est fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois entre le 1er mai et le 31 octobre ou au-delà, dans le respect des règles légales.
Sont considérées comme périodes de travail effectif, pour la détermination de la durée du congé :
\n– les absences pour maladie ou accident, en une ou plusieurs fois dans la limite de la durée d'indemnisation prévue à l'article 28.3 ci-dessous ;
\n– les périodes militaires de réserve ;
\n– les périodes de suspension du contrat de travail assimilées à des périodes de travail effectif dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail :
\n–– les périodes de congés payés ;
\n–– les contreparties obligatoires en repos ;
\n–– les périodes de repos légal pour congé de maternité ;
\n–– les jours de réduction du temps de travail ;
\n–– les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle ;
\n–– les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
2. Salariés n'ayant pas acquis la totalité des congés payés
Pour les salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence ou n'ayant pas, pour cette période de référence, une durée de travail effectif égale à 12 mois, la durée des congés payés est fixée « pro rata temporis ».
Si, par suite de maladie ou d'accident, un salarié est absent pour une période supérieure à la période assimilée à du temps de travail effectif aux termes de l'article 28.3 ci-dessous, il pourra, sur sa demande, bénéficier d'un complément de congé non payé jusqu'à concurrence du nombre de jours de congé auxquels il aurait eu droit s'il avait travaillé pendant toute la période de référence.
De même, après accord de l'employeur sur les dates de prise des congés, les salariés n'ayant pas 1 an de présence effective dans l'entreprise au 31 mai pourront, sur leur demande, bénéficier d'un complément de congé non payé, jusqu'à concurrence de la durée légale correspondant à 1 an de présence.
Les salariés de moins de 21 ans au 31 mai de l'année précédente bénéficient de 2 jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à 1 jour si le congé légal n'excède pas 6 jours.
Les salariés âgés de 21 ans au moins à la date précitée bénéficient également de 2 jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 du code du travail.
Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 31 mai de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.
Lorsqu'un salarié se trouvera, par suite de maladie ou d'accident, dans l'incapacité de prendre son congé, en tout ou en partie, pendant la période de congé du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, le salarié peut faire valoir ses droits à congés payés non pris après sa reprise.
3. En cas de congé par roulement, l'employeur fixe l'ordre des départs selon les nécessités du service.
Il sera tenu compte de la situation de famille des bénéficiaires et, notamment, des possibilités du conjoint salarié en matière de congés.
Pour les salariés ayant des enfants scolarisés, les congés seront donnés dans la mesure du possible en fonction du calendrier scolaire.
Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
L'ordre de départ sera porté à la connaissance du personnel par affichage aussitôt que possible et, en tout état de cause, 2 mois au moins avant le début de la période légale de prise des congés payés.
4. Lorsque les nécessités de son service rendront indispensable le rappel exceptionnel d'un salarié en congé avant l'expiration de son congé, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée de 2 jours ouvrables. Les frais de voyages occasionnés par ce déplacement, ainsi que tous autres frais nécessités par ce rappel, lui seront remboursés sur justification.
5. En cas de décès du bénéficiaire, l'indemnité de congé payé acquise au moment du décès sera payée aux ayants droit.
6. Des dispositions particulières pourront être prévues par les entreprises afin de faciliter aux salariés étrangers ou originaires des territoires non métropolitains la prise de leur congé.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Congés payés annuels", - "lstLienModification": [] - } - }, - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000039117090", - "num": "27", - "intOrdre": 2621435, - "id": "KALIARTI000039117090", - "content": "Les salariés ont droit, sur justification, aux congés rémunérés pour événements familiaux prévus ci-dessous :
\n– mariage du salarié ou Pacs : 5 jours ouvrés ou 6 jours ouvrables consécutifs ;
\n– mariage d'un enfant : 1 jour ouvré ;
\n– décès d'un enfant : 5 jours ouvrés ;
\n– décès du conjoint ou du partenaire du pacte civil de solidarité (Pacs), du concubin : 5 jours ouvrés ;
\n– décès du père, de la mère, du beau-père (1), de la belle-mère (2), d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrés ;
\n– décès du grand-père, de la grand-mère : 1 jour ouvré ;
\n– pour chaque naissance survenue au foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de l'adoption : 3 jours ouvrés (3) ;
\n– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrés ;
\n– déménagement : 1 jour ouvré par an hors cas de changement de domicile prévu par l'article 32.2 ci-dessous.
Ces congés pour événements familiaux et exceptionnels doivent nécessairement être pris de façon consécutive et dans un délai raisonnable autour de l'événement, sauf dispositions particulières plus favorables en usage dans l'entreprise.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, tout salarié a la possibilité de bénéficier d'un congé non rémunéré de solidarité familiale ou d'un congé de proche aidant.
En cas de maladie ou d'accident d'un enfant à charge de moins de 16 ans, une autorisation d'absence payée sur justificatif est fixée à 1 jour par an et par enfant dans la limite de 3 jours par an (4).
(1) Le père du conjoint.
(2) La mère du conjoint.
(3) Ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant au titre du congé de maternité en application de l'article L. 1225-17 du code du travail.
(4) Les autorisations d'absence payée en cas de maladie ou d'accident d'un enfant à charge de moins de 16 ans ne peuvent être cumulées par les deux parents lorsqu'ils travaillent dans la même entreprise.
1. Absences
a) Le règlement intérieur de l'entreprise, prévoira les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être autorisés à s'absenter, autres que celles prévues par la loi et les règlements ou la présente convention collective.
b) Toute absence non préalablement autorisée par l'employeur, sauf les cas de maladie ou d'accident et de congés payés, devra être justifiée par le salarié dans un délai de 24 heures, sauf cas de force majeure, à compter de la constatation de l'absence.
Le défaut de justification de l'absence par le salarié, sauf cas de force majeure, peut donner lieu à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
2. Absences pour maladie
a) Les absences résultant de maladies ou d'accidents devront être justifiées, sauf cas de force majeure, dans les 3 jours comptés à partir de la constatation de l'absence. Cette justification devra obligatoirement être faite par certificat médical.
Les absences ainsi justifiées ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail. L'employeur peut faire procéder à une contre-visite médicale.
b) Toutefois, dans le cas où une ou plusieurs absences prolongées imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, l'employeur aura la possibilité de procéder au licenciement de l'intéressé, dans les conditions légales et conventionnelles.
c) Par ailleurs, l'employeur s'engage à ne procéder au licenciement d'un salarié classé dans les groupes de classification 5 et suivants en vertu du présent paragraphe qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire. Le remplaçant devra être informé, par écrit, du caractère provisoire de l'emploi. Pendant la durée du remplacement, le remplaçant est couvert par la présente convention.
Le salarié licencié en vertu du présent paragraphe bénéficiera des indemnités de maladie pendant la période prévue au paragraphe 3, a) du présent article ou jusqu'au jour de sa guérison si celui-ci est antérieur à la fin de ladite période, sous réserve de la justification de la prolongation de la maladie.
d) Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute autre cause, notamment, lorsque l'emploi se trouve inclus dans un licenciement collectif pour motif économique.
e) Les absences occasionnées par une maladie professionnelle ou un accident du travail n'entraîneront pas de licenciement pendant tout le temps où les indemnités journalières seront versées par la sécurité sociale.
f) Lorsque, pour des raisons médicalement justifiées, la sécurité sociale autorisera le salarié à reprendre une activité à temps partiel à des fins thérapeutiques, avec maintien du versement des indemnités journalières, l'employeur donnera à l'intéressé la possibilité d'en bénéficier.
Les modifications de l'horaire de travail, ainsi que les aménagements des conditions de travail proposés, le cas échéant, par le médecin du travail, acceptés par l'employeur et le salarié feront l'objet d'un avenant au contrat de travail de l'intéressé pour la durée de la période du mi-temps thérapeutique.
3. Indemnisation maladie et accident
\na) Conditions de prise en charge
En cas de maladie ou d'accident, dûment justifié, et après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au premier jour d'absence, l'employeur est tenu de payer à l'intéressé son salaire net mensuel pendant les 90 premiers jours calendaires.
En tout état de cause, ce droit à indemnisation est subordonné au versement des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale.
b) Durée maximum de maintien de salaire par l'employeur
La durée maximum du maintien de salaire par l'employeur pendant les arrêts de travail ne pourra excéder 90 jours calendaires, consécutifs ou non, par année civile.
Lorsqu'un arrêt de travail débute une année civile et se poursuit l'année suivante, ce même arrêt de travail continu à cheval sur 2 années civiles ne peut donner lieu à une indemnisation supérieure à 90 jours calendaires.
c) Modalités de réouverture des droits
Lorsque le salarié n'a pas épuisé ses droits au cours d'une année civile, ses droits sont rouverts en totalité au 1er janvier de l'année suivante.
Une fois, les droits épuisés au cours d'une année civile, la réouverture des droits l'année suivante est subordonnée à une condition de reprises effective de travail d'une durée minimum de 2 mois continue depuis la dernière absence.
d) Accident du travail et maladie professionnelle
Par exception aux règles de limitation et de reprise annoncées au b) et c) ci-dessus, les salariés en arrêt de travail pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle bénéficieront d'un maintien de salaire pendant une durée maximale de 90 jours calendaires par arrêt.
e) Assiette du maintien de salaire
Pendant la période d'absence, le salaire maintenu par l'entreprise est réduit chaque mois des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale, auxquelles l'intéressé a droit pour la même période.
Ces prestations devront faire l'objet d'une déclaration de la part du salarié, sauf subrogation.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Absences, maladies et accidents", - "lstLienModification": [] - } - }, - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000039117093", - "num": "29", - "intOrdre": 3670009, - "id": "KALIARTI000039117093", - "content": "1. L'employeur doit tenir compte de l'état des femmes enceintes en ce qui concerne les conditions de travail et veiller à l'application des dispositions légales et réglementaires en ce domaine.
De plus, il appliquera l'ensemble des règles prévues par le code du travail et de la sécurité sociale relatives à la protection de la maternité et de l'adoption.
2. En cas d'accouchement d'une salariée ayant 1 année d'ancienneté dans l'entreprise au premier jour du congé de maternité, et si ce congé maternité est pris en charge par la sécurité sociale, l'employeur est tenu de payer à l'intéressée son salaire net mensuel correspondant à la durée légale du congé de maternité sous déduction des prestations prévues au paragraphe 3, e) de l'article 28 ci-dessus.
3. Le père ayant 1 année d'ancienneté dans l'entreprise au premier jour du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, bénéficie du maintien de son salaire net mensuel par l'employeur pendant la durée du congé.
Le salaire maintenu pendant le congé de paternité est réduit, le cas échéant, des prestations en espèces de la sécurité sociale auxquelles l'intéressé a droit pour la même période.
4. Il est attribué aux salariés ayant 1 année de présence effective dans l'entreprise à la date de naissance ou d'accueil de l'enfant, une prime globale et forfaitaire égale à 40 fois le minimum garanti mentionné à l'article L. 3231-12 du code du travail.
Cette indemnité est imputée sur les sommes qui peuvent être versées à ce titre par les entreprises.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Maternité et paternité", - "lstLienModification": [] - } - }, - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000039117096", - "num": "30", - "intOrdre": 4194296, - "id": "KALIARTI000039117096", - "content": "Le régime des inventions de salariés est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur codifiées notamment à l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle.
Le salarié, auteur d'une invention en fait immédiatement la déclaration à son employeur.
Lorsqu'un employeur confie à un salarié une mission inventive, correspondant à ses fonctions effectives, ou des études ou des recherches, à titre permanent ou occasionnel, exclusif ou non exclusif, les inventions dont le salarié serait l'auteur dans l'exécution de cette mission, de ces études ou de ces recherches sont la propriété de l'employeur. Les dispositions suivantes ne traitent que de ces inventions dites « de mission ».
Le salarié, auteur d'une invention appartenant à l'employeur, bénéficie d'une rémunération supplémentaire dans les conditions déterminées par l'entreprise et portée à la connaissance de l'intéressé.
Deux conditions doivent être réunies pour bénéficier d'une rémunération supplémentaire versée par l'entreprise :
\n– l'inventeur doit avoir le statut de salarié (ce qui exclut notamment les stagiaires, les prestataires, les fournisseurs…) ;
\n– l'invention doit être brevetable. Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle. En l'occurrence, ne sont notamment pas brevetables les découvertes, les théories scientifiques, les méthodes mathématiques, les méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles ou dans le domaine des activités économiques, les créations esthétiques et les présentations d'informations.
Les conditions permettant d'en établir le montant et les modalités de versement sont déterminées par accord d'entreprise, par le contrat de travail ou par une procédure interne à l'entreprise. Le versement de cette rémunération supplémentaire doit faire l'objet d'une mention distincte sur la feuille de paye.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Inventions des salariés", - "lstLienModification": [] + "cid": "KALIARTI000005857756", + "num": "39", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005857759", + "content": " Les parties contractantes veilleront à la stricte observation par les adhérents, des dispositions ci-dessus et prendront toutes mesures utiles pour en assurer le respect intégral.", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "historique": "Modifié par Accord du 11 mars 1997 art. 8 BO Conventions collectives 97-19 étendu par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Accord 1995-06-13 BO conventions collectives 95-30", + "linkType": "MODIFICATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + }, + { + "textCid": "", + "textTitle": "Avenant n° 1 1990-04-05 en vigueur le 6 juin 1990 étendu par arrêté du 19 juin 1990 JORF 28 juin 1990", + "linkType": "MODIFICATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + }, + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1956-04-06 étendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] } } ] @@ -3242,138 +3369,74 @@ { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 3670009, - "title": "Contrat de travail", - "id": "KALISCTA000039117000", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" + "intOrdre": 2319246, + "title": "XXIX. - Régime de retraite", + "id": "KALISCTA000005726686", + "etat": "ABROGE" }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000039117098", - "num": "31", - "intOrdre": 524287, - "id": "KALIARTI000039117098", - "content": "1. Recrutement
Le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) est la forme normale et générale du contrat de travail.
Le recours aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaires se fait de manière responsable dans le respect de leur objet et ne peut se justifier que pour faire face à des besoins momentanés de renfort, de transition et de remplacement objectivement identifiables, par le comité social et économique dans le cadre de leurs attributions respectives concernant l'évolution de la situation de l'emploi dans l'entreprise.
a) L'employeur procède, sous sa responsabilité, aux nominations ou recrutements nécessaires pour pourvoir les postes vacants ou créés.
L'employeur fera appel en priorité aux salariés travaillant dans l'entreprise pour pourvoir un poste vacant ou créé en respectant les dispositions du paragraphe 5 ci-après.
L'employeur prévoira, en cas de besoin, une formation permettant au salarié postulant d'acquérir ou de développer les compétences professionnelles requises pour l'emploi concerné.
Ce n'est qu'au cas où il estimerait ne pas pouvoir procéder à la nomination d'un salarié déjà en place qu'il aura recours au recrutement d'une personne extérieure à l'entreprise par le biais du recrutement externe. Il fera alors connaître ses besoins en personnel aux services officiels de l'emploi.
b) Chaque embauche en CDI sera confirmée, par une lettre d'embauche et/ou un contrat de travail signé des deux parties comportant les mentions légales et notamment :
\n– l'intitulé de l'emploi occupé ;
\n– le groupe et le niveau de classification ;
\n– la durée de la période d'essai ;
\n– la rémunération de l'intéressé en indiquant le salaire de base correspondant à la durée légale ou conventionnelle de travail et, le cas échéant, ses différentes composantes ;
\n– la durée du travail ;
\n– l'intitulé de la présente convention collective applicable ;
\n– s'il y a lieu la clause de non-concurrence ;
\n– à titre d'information l'établissement auquel est affecté le salarié ou le cadre géographique de travail ;
c) Au moment de l'embauche, l'employeur devra informer chaque salarié qu'il met à sa disposition la convention collective qui lui est applicable et les accords collectifs applicables dans l'entreprise et lui remettra un exemplaire du règlement intérieur de l'entreprise.
d) Il est entendu que les dispositions de la présente convention ne peuvent faire échec à l'obligation résultant de la réglementation en vigueur sur l'emploi obligatoire de certaines catégories de salariés, telles que les salariés en situation de handicap.
2. Modification du contrat
a) Toute modification apportée à un des éléments essentiels de la lettre d'embauche ou du contrat de travail fera l'objet d'une proposition écrite préalable explicitant la nature de la modification.
Le salarié faisant l'objet d'une telle proposition disposera d'un délai de 1 mois à compter de sa réception pour faire connaître sa réponse.
Il est rappelé que la jurisprudence sociale précise les critères permettant d'identifier les modifications essentielles du contrat de travail soumises à l'accord préalable du salarié.
Dans le cas de refus du salarié d'accepter une modification essentielle du contrat de travail, et s'il est suivi d'un licenciement par l'employeur, la rupture sera considérée comme étant du fait de l'employeur et réglée comme telle.
b) Modification du secteur géographique à l'initiative de l'employeur, des salariés exerçants, à titre principal, une activité de promotion.
Définition de la modification de secteur géographique
Constitue une modification essentielle du contrat de travail, nécessitant l'accord du salarié exerçant, à titre principal, une activité de promotion dans les conditions fixées à l'article 1er de l'avenant II de la présente convention collective :
\n– soit une évolution du secteur géographique du salarié rendant nécessaire un changement de son domicile du fait d'un éloignement important avec son nouveau secteur. L'éloignement sera apprécié au regard de critères objectifs déterminés par l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise ou à défaut avec le comité social et économique ;
\n– soit un agrandissement du secteur géographique entraînant une modification de plus de 50 % du périmètre de promotion fixé par l'entreprise ;
\n– soit un agrandissement du secteur géographique entraînant une modification comprise entre 33 % et 50 % du périmètre de promotion fixé par l'entreprise ainsi qu'une augmentation de 30 % du temps de trajet maximum entre le lieu d'habitation et le professionnel ou l'établissement de santé le plus éloigné dans son périmètre de promotion. Le temps de trajet sera apprécié selon le mode de transport habituel du salarié, à des heures de forte affluence et à l'aide d'un outil accessible aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise ou à défaut avec le comité social et économique.
La notion de périmètre de promotion sera appréciée selon l'unité de mesure utilisée par l'entreprise. À titre d'illustration, peuvent constituer une unité de mesure du périmètre de promotion : les professionnels de santé à rencontrer, les UGA, les UGP, les établissements de santé…
Constitue également une modification essentielle du contrat de travail, tout changement de secteur géographique intervenant moins de 18 mois après la dernière modification de secteur intervenant ci-dessus.
L'entreprise s'engage à mettre en place la procédure prévue aux articles L. 1233-25 et suivants du code du travail lorsque au moins 10 salariés ont refusé une évolution de leur secteur géographique considéré comme une modification du contrat de travail telle que définie ci-dessus.
Toute autre évolution de secteur géographique n'entraînant pas une modification essentielle du contrat de travail telle que définie ci-dessus, ne requiert pas l'accord du salarié et fera l'objet d'une simple information écrite au salarié concerné.
Dans l'hypothèse où le salarié refuse une évolution de secteur géographique n'entraînant pas une modification essentielle de son contrat de travail telle que définie ci-dessus et si son contrat est rompu pour ce motif, il bénéficie de l'indemnité conventionnelle définie à l'article 36 des présentes dispositions.
Garantie de rémunération
Les évolutions de secteur géographique peuvent avoir des impacts sur la rémunération variable des salariés dans les mois suivants les changements de secteur, qu'il convient dans certains cas de compenser.
Ainsi, les salariés acceptant une évolution de leur secteur géographique, constitutive d'une modification essentielle de leur contrat de travail définie ci-dessus, bénéficieront d'une garantie de rémunération, pendant 12 mois à compter de la modification effective de leur secteur.
Une garantie de rémunération de 12 mois sera également octroyée aux salariés dont le secteur géographique évolue, dans les conditions suivantes, sans pour autant constituer une modification essentielle de leur contrat de travail :
\n– un agrandissement du secteur géographique entraînant une modification comprise entre 33 % et 50 % du périmètre de promotion fixé par l'entreprise. La notion de périmètre de promotion sera appréciée selon l'unité de mesure utilisée par l'entreprise ;
\n– une diminution du secteur géographique entraînant une modification de plus de 50 % du périmètre de promotion fixé par l'entreprise. La notion de périmètre de promotion sera appréciée selon l'unité de mesure utilisée par l'entreprise.
Une garantie de rémunération de 6 mois sera également octroyée aux salariés dont le secteur géographique évolue, dans les conditions suivantes, sans pour autant constituer une modification essentielle de leur contrat de travail :
\n– une diminution du secteur géographique entraînant une modification comprise entre 33 % et 50 % périmètre de promotion par l'entreprise. La notion de périmètre de promotion sera appréciée selon l'unité de mesure utilisée par l'entreprise.
La garantie de rémunération consiste en un maintien de rémunération, en cas de diminution de la part variable du salarié, équivalent à la moyenne de son salaire de base et des primes sur objectifs réalisés sur une période immédiatement antérieure égale à la durée de la garantie de rémunération.
3. Clauses contractuelles particulières
\na) Obligation de loyauté et secret professionnel
Conformément à la loi et à la jurisprudence en vigueur, tous les salariés sont tenus à une obligation de loyauté envers leur employeur et plus particulièrement au secret professionnel. Dans ce cadre, les salariés sont tenus de conserver une discrétion et un secret professionnel absolu notamment, sur tous les faits, documents, fichiers, méthodes ou encore procédés techniques propres à l'entreprise et ce, vis-à-vis de toute personne étrangère à l'entreprise et dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
b) Clause de non-concurrence
Toute clause de non-concurrence qui trouve sa justification dans la spécificité de l'activité du salarié, devra figurer dans la lettre d'embauche et/ou le contrat de travail. Elle pourra être introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat avec l'accord des deux parties.
Elle pourra également être supprimée unilatéralement par l'employeur, mais cette suppression ne prendra effet que si le salarié n'est pas licencié dans un délai de 1 an à dater de sa notification.
L'interdiction qu'elle comportera devra être limitée dans le temps et dans l'espace et ne devra pas, en principe, excéder 2 années à partir de la date à laquelle l'intéressé quitte son employeur. Elle aura pour contrepartie une indemnité fixée en fonction de l'importance de l'interdiction, versée mensuellement et qui sera au moins égale à 33 % de la rémunération mensuelle.
L'employeur qui licencie un salarié dont le contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence, peut libérer par écrit, au moment de la rupture le salarié de la clause d'interdiction.
Le salarié démissionnaire dont le contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence doit rappeler par écrit et d'une façon explicite, à son employeur, l'existence de la clause de non-concurrence. L'employeur aura un délai de 3 semaines pour libérer par écrit le salarié de la clause d'interdiction.
En cas de rupture conventionnelle, les parties conviennent ensemble du sort de la clause de non-concurrence.
À tout moment, pendant l'exécution de la clause de non-concurrence, chacune des parties pourra demander la levée de cette interdiction de concurrence qui devra faire l'objet d'un accord écrit entre les parties.
4. Période d'essai pour les contrats à durée indéterminée
a) Sauf disposition expresse contraire, le contrat de travail débute par une période d'essai pendant laquelle l'employeur apprécie, en situation de travail, les compétences professionnelles du salarié par rapport à celles requises par l'emploi concerné, et le salarié apprécie les conditions et l'intérêt de son emploi.
Cette période d'essai se distingue de l'essai professionnel de courte durée permettant à l'employeur de vérifier la qualification professionnelle du postulant. L'exécution de cet essai ne constitue pas une embauche définitive. L'essai professionnel est limité à 3 jours.
Le temps passé par les postulants à l'exécution d'une épreuve préliminaire est payé au taux minimum du groupe de classification correspondant mais seulement s'il excède 2 heures.
b) La durée et les modalités de la période d'essai sont fixées comme suit :
\n– salariés classés dans les 3 premiers groupes de classification : 2 mois ;
\n– salariés classés dans les groupes 4 à 5 de classification : 3 mois ;
\n– salariés classés dans les groupes de classification 6 et suivants : 4 mois.
Pendant la période d'essai, les parties peuvent rompre, à tout moment, le contrat de travail en respectant les délais de prévenance visés aux articles L. 1221-25 du code du travail pour l'employeur et L. 1221-26 pour le salarié.
Pendant la période d'essai, il est garanti au salarié le salaire minimum correspondant à sa classification dans les conditions définies par l'avenant I « Classifications et salaires ».
La période d'essai est non renouvelable.
c) Embauche définitive à l'issue d'un CDD ou d'un stage
Lorsqu'un salarié est embauché en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), dans un délai maximum de 1 mois après le terme d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) et sur le même emploi, la durée totale du CDD ou des CDD successifs est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le contrat de travail à durée indéterminée.
En cas d'embauche dans l'entreprise dans les 3 mois suivant l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif d'entreprise prévoyant des stipulations plus favorables. Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai, conformément à l'article L. 1221-24 du code du travail.
Lorsque le stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à 2 mois, au sens de l'article L. 612-11 du code de l'éducation, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.
d) S'il n'a pas été possible de connaître le résultat de la visite d'information et de prévention lors de l'embauche avant la fin de la période d'essai, l'employeur devra aviser le salarié qu'au cas où cette visite conclurait à son inaptitude, il ne pourrait être engagé définitivement.
Faute d'avoir avisé par écrit le salarié de cette éventualité, avant la fin de la période d'essai, l'employeur sera tenu de lui verser une indemnité compensatrice de préavis, si la visite médicale conclut à son inaptitude.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Conclusions et modifications du contrat de travail", - "lstLienModification": [] - } - }, - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000039117103", - "num": "32", - "intOrdre": 1048574, - "id": "KALIARTI000039117103", - "content": "1. Traitement des mobilités internes
\na) Obligation d'information sur les postes disponibles
En cas de vacance ou de création de postes et en vue de favoriser la mobilité interne et la promotion, l'employeur informera l'ensemble du personnel, par voie d'affichage, par messagerie électronique, ou par tout autre moyen, le personnel des postes à pourvoir et fera appel en priorité aux salariés de l'entreprise.
Cette information mettra en évidence :
\n– les activités du poste à pourvoir ;
\n– les prérequis nécessaires pour l'occuper en termes de formation, d'expériences et d'aptitudes ;
\n– la classification et la qualification de l'emploi ;
\n– les évolutions de carrière possibles.
b) Traitement des candidatures internes
Tout candidat à un poste ouvert ou bien qui demanderait par écrit à accéder à un autre poste pourra demander à bénéficier d'un entretien avec les services compétents de l'entreprise, afin que sa candidature soit étudiée et que lui soient notamment précisées les caractéristiques du poste à pourvoir et les possibilités de retour à l'emploi précédent.
L'employeur communiquera les raisons de son refus dans un délai de 2 mois, sauf si le processus de recrutement est plus long.
c) Période probatoire
Une période probatoire d'adaptation à l'emploi pourra être mise en place par l'employeur qui en notifiera la durée et les conditions, par écrit, au salarié.
La durée de cette période probatoire d'adaptation ne peut être supérieure à la durée de la période d'essai correspondant au groupe de l'intéressé, formation non incluse, sauf accord des parties pour un renouvellement ne pouvant porter la durée totale de la période probatoire, formation non incluse au-delà de 6 mois.
Si la période probatoire d'adaptation s'avère satisfaisante pour les deux parties, l'employeur devra, à son terme, notifier par écrit au salarié, sous forme d'un avenant au contrat de travail, les nouvelles conditions d'emploi.
Dans le cas inverse, que l'employeur ne souhaite pas confirmer le salarié sur son nouveau poste ou que le salarié ne souhaite pas poursuivre sur le nouveau poste, le salarié sera réintégré dans ses précédentes fonctions ou, en cas d'impossibilité, dans des fonctions équivalentes sur le même site ou dans le même cadre géographique.
Les salariés mutés à leur demande à un autre poste et dont cette mutation entraîne un changement de résidence en France métropolitaine bénéficieront de tout ou partie des dispositions du paragraphe c) du 2 ci-dessous, par accord particulier passé avec l'employeur et en particulier celles liées aux conditions de mutation.
2. Changement de domicile du salarié en France métropolitaine nécessité par les besoins de l'entreprise
En dehors des situations visées dans l'accord collectif du 1er décembre 1987 relatif aux procédures de licenciement pour motif économique et à l'emploi, les dispositions suivantes sont applicables :
a) Les entreprises prendront en considération la situation personnelle et familiale du salarié dans les décisions pouvant conduire à un changement de domicile.
b) En cas de changement de domicile rendu nécessaire par un changement du lieu de travail entraînant une modification essentielle du contrat de travail, le salarié se verra notifier par écrit ce changement du lieu d'exécution de la prestation de travail, par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge.
À compter de cette notification courent simultanément deux délais :
\n– pour le salarié, un délai de 6 semaines pendant lequel il doit accepter ou refuser ce changement. Durant ce délai, l'intéressé accompagné d'un membre de sa famille a la possibilité d'effectuer au lieu de l'affectation envisagée un voyage dont les frais sont à la charge de l'employeur après accord entre ce dernier et l'intéressé ;
\n– en cas de refus du salarié, la rupture du contrat de travail sera considérée comme étant le fait de l'employeur ;
\n– pour l'entreprise, un délai de 12 semaines avant l'expiration duquel ce changement ne saurait être effectif sans l'accord du salarié.
c) Le salarié ainsi déplacé aura droit au remboursement de ses frais de déménagement justifiés, ainsi que de ses frais de voyage et de ceux de sa famille (conjoint et personnes à charge). Plusieurs devis des frais de déménagement seront soumis au préalable à l'employeur pour accord.
Il sera accordé des congés exceptionnels de :
\n– 2 jours, pour la recherche de logement, si cela s'avère nécessaire ;
\n– 2 jours pour le déménagement et l'installation.
Les modalités de prise de ces congés seront définies de gré à gré. L'employeur facilitera le relogement du salarié dans le nouveau lieu de résidence, notamment par l'utilisation d'Action Logement, la participation de l'employeur à des frais de réinstallation…
De même, il aidera le conjoint du salarié à retrouver un emploi, dans la mesure du possible. Le salarié bénéficiera des dispositions ci-dessus pendant un délai qui devra être fixé par écrit entre les parties. Lorsque la date de prise de fonction effective dans le nouvel emploi ne pourra correspondre avec celle du déménagement pour des raisons justifiées (recherche d'un logement ou d'un emploi pour le conjoint, problèmes de scolarité…) un accord de gré à gré déterminera les conditions dans lesquelles l'employeur prendra en charge, les frais de séjour du salarié auprès du nouvel ou de l'ancien établissement ainsi que les frais de déplacement pour rejoindre son domicile pour le week-end, dans les conditions prévues dans l'entreprise.
d) Les dispositions du c) ci-dessus ne s'appliquent pas aux salariés appelés à faire un stage préparatoire avant de rejoindre le poste pour lequel ils ont été engagés ; ceux-ci bénéficient des dispositions sur les déplacements de longue durée.
e) Dès lors que le salarié a déménagé pour faire suite à un changement du lieu d'exécution de travail à l'initiative de l'employeur et qu'il est licencié, sauf pour faute grave ou faute lourde, dans un délai de 3 ans au lieu de sa nouvelle résidence, il aura droit au remboursement de ses frais de retour éventuel comprenant les frais de voyage de l'intéressé et de sa famille (conjoint et personnes à charge), et les frais du déménagement, s'il décide soit de revenir au lieu de son ancien domicile soit de se déplacer au nouveau lieu de son travail dans la limite d'une distance équivalente.
Plusieurs devis des frais de déménagement seront soumis au préalable à l'employeur pour accord. Le remboursement sera effectué sur présentation de pièces justificatives, sous réserve que le déménagement intervienne dans les 12 mois suivant la notification du licenciement.
f) Si le décès du salarié intervient au lieu de son nouveau domicile consécutif à un changement du lieu d'exécution de sa prestation de travail à l'initiative de l'employeur, dans les 3 ans suivant son arrivée, l'entreprise prendra en charge les frais de retour éventuel du conjoint et des personnes à charge au lieu du précédent domicile dans les conditions et modalités fixées aux e) ci-dessus.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Mobilité interne", - "lstLienModification": [] - } - }, + "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000039117105", - "num": "33", - "intOrdre": 1572861, - "id": "KALIARTI000039117105", - "content": "1. Cas de recours aux CDD
Les cas de recours au contrat à durée déterminée sont strictement énumérés par la loi afin d'éviter que de tels contrats soient conclus pour pourvoir des postes permanents. Le recours au contrat à durée déterminée n'est notamment possible que dans les cas suivants :
\n– exécution d'une tâche précise et temporaire et dans les cas limitativement énumérés par la loi :
\n–– remplacement d'un salarié ;
\n–– accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
\n–– contrats conclus dans le cadre des mesures pour l'emploi ou pour assurer un complément de formation professionnelle.
a) Renouvellement de contrats
Sans que cela ait pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, un contrat de travail à durée déterminée (CDD) peut être renouvelé deux fois sans que sa durée totale puisse excéder 18 mois.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux CDD motivés par le remplacement d'un salarié, aux contrats de professionnalisation et aux contrats spécifiques ouverts aux demandeurs d'emploi qui restent régies par des dispositions propres.
b) Délai de carence
À l'issue d'un CDD, il ne peut être recouru à un nouveau CDD, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, avant l'expiration d'un délai de carence égal :
\n– à 5 jours ouvrés, si la durée du dernier CDD (renouvellement inclus) est égale ou supérieure à 10 jours ouvrés ;
\n– à 2 jours ouvrés, si la durée du dernier CDD (renouvellement inclus) est inférieure à 10 jours ouvrés ;
Ce délai de carence entre deux contrats successifs sur le même poste s'applique, que le nouveau contrat soit conclu avec le même salarié ou un autre.
Ces dispositions sur le délai de carence ne trouvent pas à s'appliquer dans les situations visées à l'article L. 1244-4-1 du code du travail et notamment aux CDD motivés par le remplacement d'un salarié, aux contrats de professionnalisation et aux contrats spécifiques ouverts aux demandeurs d'emploi qui restent régies par des dispositions propres.
2. Clauses obligatoires et transmission du CDD
Le contrat à durée déterminée doit être écrit et comporter un certain nombre de mentions obligatoires telles que prévues ci-dessous.
Le contrat de travail à durée déterminée comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte, notamment :
\n– la nature à durée déterminée du contrat et le motif de recours ;
\n– la date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
\n– la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
\n– le nom et l'intitulé de l'emploi de la personne remplacée lorsqu'il est conclu pour le remplacement d'un salarié ;
\n– l'intitulé de l'emploi occupé, le groupe et le niveau de classification la, en précisant, le cas échéant, si l'emploi occupé figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2 du code du travail, ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2 de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
\n– la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
\n– la rémunération de l'intéressé en indiquant le salaire de base correspondant à la durée légale ou conventionnelle de travail et le cas échéant ses différentes composantes ;
\n– la durée du travail ;
\n– l'intitulé de la présente convention collective applicable.
Le contrat doit être transmis au salarié dans les 2 jours ouvrables suivant l'embauche.
3. période d'essai pour les contrats à durée déterminée
Sauf disposition expresse contraire, le CDD peut comporter une période d'essai, elle ne peut pas excéder :
\n– une durée calculée à raison de 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines calendaires pour un contrat d'une durée initiale jusqu'à 6 mois inclus ;
\n– 1 mois pour un contrat d'une durée initiale de plus de 6 mois.
La période d'essai se calcule, pour les CDD sans terme précis, par rapport à la durée minimale du contrat et, pour les CDD de date à date, en fonction de la durée initialement prévue au contrat.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Dispositions particulières au contrat de travail à durée déterminée (CDD)", + "cid": "KALIARTI000005857760", + "num": "40", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005857761", + "content": " Il est institué en faveur des salariés bénéficiaires de la présente convention collective un régime de retraite complémentaire soumis aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1961 codifié le 15 mars 1988 et de ses annexes et avenants ainsi qu'au règlement intérieur de l'A.R.R.C.O. (1) l'accord du 27 novembre 1991 étendu, a remplacé l'article 40 de la convention collective créé par avenant du 1er octobre 1961.", + "etat": "ABROGE", + "historique": "Modifié par Accord du 27 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992 étendu par arrêté du 24 mars 1992 JORF 2 avril 1992", "lstLienModification": [] } }, { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000039117108", - "num": "34", - "intOrdre": 2097148, - "id": "KALIARTI000039117108", - "content": "
1. Déplacements en France métropolitaine d'une durée inférieure à 1 mois
Tout déplacement nécessité par des raisons de service ou par la nature du travail d'un salarié et entraînant des frais supplémentaires pour ce dernier donnera lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :
a) Petits déplacements :
Sont considérés comme tels les déplacements qui n'empêchent pas le salarié de regagner chaque jour son domicile.
– dans ce cas, il sera tenu compte au salarié de ses frais supplémentaires de transport, après accord de l'employeur, dans des conditions fixées au sein de chaque entreprise.
– si du fait de son déplacement le salarié est dans l'impossibilité de prendre le repas de midi dans les conditions où il le fait habituellement une indemnité compensatrice égale au montant admis en exonération par l'ACOSS lui sera attribuée, sauf en cas de remboursement sur états ;
Tous les frais de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un salarié travaillant à titre exclusif pour un seul employeur. Pour un salarié non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises selon des modalités à définir entre elles.
b) Grands déplacements :
Sont considérés comme tels les déplacements ne permettant pas au salarié de regagner chaque jour son domicile.
Dans ce cas, les règles suivantes sont appliquées :
– frais de voyage : l'employeur prend à sa charge les frais effectifs de voyage, après accord, dans des conditions fixées au sein de chaque entreprise ;
– temps de voyage : les heures passées en voyage dans le cadre de l'horaire du travail ne devront entraîner aucune perte de rémunération pour le salarié ;
– indemnité de séjour (frais de repas et de logement) : sauf en cas de remboursement sur états, les frais de séjour seront fixés au montant admis en exonération par l'ACOSS ;
– préavis en cas de déplacement : le salarié appelé à effectuer un déplacement de plus d'une journée sera averti au moins 3 jours à l'avance, sauf en cas d'urgence exceptionnelle ;
– tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un salarié travaillant à titre exclusif pour un seul employeur. Pour un salarié non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises selon des modalités à définir entre elles.
2. Déplacements en France métropolitaine d'une durée supérieure à 1 mois
a) Tout déplacement nécessité par des raisons de service ou par la nature du travail d'un salarié et entraînant des frais supplémentaires pour ce dernier donnera lieu à indemnisation dans les conditions fixées au sein de chaque entreprise et à l'article 3 de l'avenant II ci-après sur les dispositions relatives aux métiers de la promotion.
b) Lorsque sur la demande de son employeur, un salarié s'absentera, pour une durée supérieure à 1 mois, de son domicile, il lui sera accordé un voyage de détente dont la durée est fixée à 3 jours consécutifs, dont un jour ouvré par mois.
Les frais de voyage seront remboursés et ce congé n'entraînera pas de perte de salaire pour l'intéressé.
c) Si le salarié fait venir son conjoint et renonce à un voyage de détente auquel il avait droit, le voyage de son conjoint sera payé.
d) Le voyage de détente ne sera accordé que s'il se place à 1 semaine au moins de la fin du séjour hors du domicile. Il ne sera payé que s'il est réellement effectué. Pendant sa durée, il n'y aura pas d'indemnisation de séjour, mais les frais qui subsisteraient sur le lieu du déplacement seront remboursés.
e) Un voyage aller et retour sera remboursé, s'il est effectué réellement, au salarié électeur en déplacement dans le cas d'élections politiques au suffrage universel direct, d'élections prud'homales ou d'élections de la sécurité sociale. Il comptera comme un voyage de détente.
f) Dans le cas où l'intéressé serait appelé à prendre son congé payé annuel au cours de la période de déplacement, les frais de voyage à son lieu de résidence habituel lui seront remboursés sur justification de son retour à ce lieu de résidence avant son départ en congé. Ce voyage comptera comme voyage de détente.
g) L'indemnité de déplacement sera maintenue intégralement en cas de maladie ou d'accident, jusqu'au moment où, reconnu transportable par le corps médical, il pourra être rapatrié par l'employeur.
h) Les cas de maladie ou d'accident entraînant l'hospitalisation seront examinés individuellement. En tout état de cause, les frais supplémentaires inhérents au déplacement seront à la charge de l'employeur.
i) En cas d'accident ou de maladie reconnus par le corps médical comme mettant en danger les jours du salarié ou en cas de décès, les frais de voyage seront remboursés au conjoint ou à un seul des proches parents se rendant auprès de lui. Il en sera de même pour les frais de séjours jusqu'au jour où le rapatriement, aux frais de l'employeur, sera possible. Toutefois, le paiement de ces frais de séjour sera limité à 1 semaine au maximum, sauf cas particulier.
j) En cas de décès du salarié, les frais de retour du corps seront à la charge de l'employeur.
1. Formalisme de la rupture
Toute rupture du contrat de travail, qu'elle soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié, fera l'objet d'une notification écrite et devra intervenir dans les conditions légales et réglementaires.
2. Préavis
a) La durée du préavis réciproque, sauf faute grave est déterminée, en principe et au minimum comme suit, pour les contrats de travail conclus à partir du 1er juillet 2009 :
\n– salariés classés dans les 3 premiers groupes de classification : 2 mois ;
\n– salariés classés dans les groupes 4 à 5 de classification : 3 mois ;
\n– salariés classés dans les groupes de classification 6 et suivants : 4 mois.
b) La durée du préavis réciproque, sauf faute grave est déterminée, en principe et au minimum comme suit, pour les contrats de travail conclu avant le 1er juillet 2009 :
\n– salariés classés dans les 3 premiers groupes de classification : 2 mois ;
\n– salariés classés dans le groupe 4 de classification : 2 mois ;
\n– salariés classés dans les groupes de classification 5 et suivants : 3 mois.
c) Dans le cas où l'employeur déciderait de ne pas faire effectuer tout ou partie du préavis par le salarié, il devra en informer par écrit ce dernier qui recevra une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue pendant la durée du préavis restant à courir, s'il avait travaillé.
Dans le cas d'inobservation du préavis par le salarié, celui-ci devra en informer l'employeur par écrit et devra une indemnité correspondant aux heures de travail qu'il aurait dû effectuer, sauf si, licencié, le salarié apporte la preuve qu'il doit prendre son travail immédiatement dans un nouvel emploi.
d) Pendant la durée du préavis de licenciement ou de démission légitime ouvrant droit à l'allocation chômage, si celui-ci est effectué, le salarié sera autorisé à s'absenter chaque jour, pendant 2 heures, pour recherche d'emploi. Ces absences seront payées et fixées : un jour au gré du salarié, un jour au gré de l'employeur. Toutefois, l'employeur ne pourra s'opposer au cumul de ces heures d'absence en fin de préavis si le salarié en fait la demande.
3. Certificat de travail
À l'expiration du contrat de travail, un certificat de travail sera remis au salarié conformément aux dispositions légales.
Si l'intéressé le demande, il lui sera remis, au début de la période de préavis, une attestation.
4. Licenciement pour motif économique
a) Un licenciement pour motif économique peut intervenir selon les conditions et motifs déterminés par la législation et la réglementation en vigueur.
b) L'employeur devra informer le LEEM des licenciements ainsi effectués, afin que ce dernier s'efforce de contribuer au reclassement dans le secteur le personnel licencié.
c) Les entreprises amenées à envisager des licenciements pour motif économique d'au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours doivent informer la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé en application de l'accord collectif du 20 avril 2006.
5. Priorité de réembauche
a) Les salariés licenciés pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de congé de conversion ou dans les conditions prévues par la loi, bénéficieront d'une priorité de réembauche pendant une durée de 12 mois à compter de leur licenciement, s'ils en font la demande au cours de ce même délai, selon les conditions légales en vigueur.
Dans les entreprises dont la marche est sujette à des fluctuations, il sera fait appel par priorité au personnel qui aurait été licencié pour manque de travail dans les 12 mois antérieurs.
b) Dans tous les cas, l'offre de réembauchage dans le même emploi ou un emploi similaire devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception et indiquer, en plus des conditions de travail, la date à laquelle l'intéressé devra prendre son travail, si le salarié accepte l'offre qui lui est faite.
c) Le salarié réembauché sur un poste équivalent recevra au moins la rémunération correspondant à l'emploi qu'il occupait précédemment. Cette rémunération devra tenir compte des augmentations générales intervenues dans l'entreprise depuis son licenciement.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Rupture du contrat de travail", + "cid": "KALIARTI000005857764", + "num": "42", + "intOrdre": 214745, + "id": "KALIARTI000005857765", + "content": " Les salariés visés ci-dessus bénéficient des droits à la retraite dans les conditions fixées par les statuts et le règlement intérieur de la C.G.I.S. Il en est de même des anciens salariés des entreprises de la profession existantes, radiées ou disparues. Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique qui, préalablement à la date du présent accord, ont adhéré à une autre institution que la C.G.I.S., membre de l'A.R.R.C.O., devront prendre si nécessaire, toutes mesures utiles pour assurer à leurs salariés des avantages équivalant aux engagements prévus par le présent accord.", + "etat": "ABROGE", + "historique": "Modifié par Accord du 27 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992 étendu par arrêté du 24 mars 1992 JORF 2 avril 1992", "lstLienModification": [] } }, { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000039117111", - "num": "36", - "intOrdre": 3145722, - "id": "KALIARTI000041494327", - "content": "1. Sous réserve de l'application de dispositions légales plus favorables, une indemnité de licenciement, distincte du préavis, est attribuée aux salariés licenciés, et ayant au moins 8 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Les salariés ayant été occupés à temps complet, puis à temps partiel, ou inversement, dans la même entreprise ont droit à une indemnité de licenciement calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps complet et à temps partiel depuis leur entrée dans l'entreprise. L'ancienneté des salariés est alors déterminée comme il est indiqué à l'article 25 ci-dessus.
2. La base de calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
\n– soit la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le préavis, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le préavis ;
\n– soit le tiers de la rémunération des 3 derniers mois précédant le préavis. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Pour le calcul de cette rémunération, entrent en ligne de compte, outre le salaire de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats à l'exclusion de celles relatives à l'intéressement, la participation et l'épargne salariale, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles.
N'entrent pas en ligne de compte les sommes versées à titre de remboursement de frais, le remboursement des frais de transport dans les conditions visées aux articles L. 3261-1 et suivants du code du travail, les sommes versées au titre de la monétisation des droits issus du compte épargne-temps et le cas échéant, les primes d'insalubrité ou de travaux salissants, de danger, de froid ou de pénibilité.
3. En cas de licenciement suivant un déclassement du salarié dû à une cause autre qu'une sanction prise à son encontre, l'indemnité de licenciement sera calculée, conformément au 2 ci-dessus, sur la base du salaire versé avant son déclassement, à condition que les fonctions précédentes aient été occupées au moins pendant 12 mois.
4. a) Le montant de l'indemnité de licenciement est calculé en fonction de l'ancienneté du salarié :
\n– pour les salariés ayant entre 8 mois et jusqu'à la veille des 5 ans d'ancienneté : 0,3 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
\n– pour les salariés ayant entre 5 et jusqu'à la veille des 10 ans d'ancienneté : 0,34 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
\n– pour les salariés ayant entre 10 et jusqu'à la veille des 15 ans d'ancienneté : 0,38 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
\n– pour les salariés ayant entre 15 et jusqu'à la veille des 20 ans d'ancienneté : 0,42 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
\n– pour les salariés ayant entre 20 et jusqu'à la veille des 25 ans d'ancienneté : 0,45 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
\n– pour les salariés ayant entre 25 et jusqu'à la veille des 30 ans d'ancienneté : 0,48 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
\n– pour les salariés ayant entre 30 et jusqu'à la veille des 35 ans d'ancienneté : 0,49 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
\n– pour les salariés ayant au moins 35 ans d'ancienneté : 0,50 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.
b) (1) Les salariés embauchés avant le 1er juillet 2019, et dont la rupture du contrat de travail serait notifiée avant le 30 juin 2026, bénéficieront de l'indemnité conventionnelle de licenciement la plus avantageuse entre celle prévue au a ci-dessus et celle au présent b :
\n– à partir de 1 an d'ancienneté, 9/30e de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise jusqu'à la veille des 5 ans ;
\n– pour la tranche de 5 et jusqu'à la veille des 10 ans d'ancienneté, 12/30e de mois par année ;
\n– pour la tranche de 10 et jusqu'à la veille des 15 ans d'ancienneté, 14/30e de mois par année ;
\n– pour la tranche de 15 et jusqu'à la veille des 20 ans d'ancienneté, 16/30e de mois par année ;
\n– pour la tranche à partir de 20 ans d'ancienneté, 18/30e de mois par année.
c) Le montant total de l'indemnité de licenciement ne pourra excéder 20 mois de salaire du salarié licencié, non comprises les majorations indiquées ci-dessus.
(1) L'article 36. 4.b) est étendu par arrêté du 29 avril 2020, art. 1er
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Indemnités de licenciement", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "JORFTEXT000041845849", - "textTitle": "Arrêté du 29 avril 2020, v. init.", - "linkType": "EXTENSION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "JORFTEXT000041845849", - "natureText": "ARRETE", - "datePubliTexte": "2020-05-05", - "dateSignaTexte": "2020-04-29", - "dateDebutCible": "2999-01-01" - }, - { - "textCid": "KALITEXT000041459215", - "textTitle": "Indemnité conventionnelle de licenciement - art. 1er (VNE)", - "linkType": "MODIFIE", - "linkOrientation": "cible", - "articleNum": "1er", - "articleId": "KALIARTI000041459218", - "natureText": "Accord ", - "datePubliTexte": "2999-01-01", - "dateSignaTexte": "2019-07-04", - "dateDebutCible": "2019-08-01" - } - ] - } - }, - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000039117113", - "num": "37", - "intOrdre": 3670009, - "id": "KALIARTI000039117113", - "content": "1. Dès lors qu'il remplit les conditions légales de départ à la retraite, tout salarié peut quitter l'entreprise afin de bénéficier du droit à une pension de vieillesse, en faisant liquider sa retraite du régime général de la sécurité sociale, après notification écrite de sa décision à son employeur.
La durée du préavis à respecter est déterminée en principe et au minimum comme il est précisé à l'article 35.2 ci-dessus, sous réserve des dispositions légales plus favorables en matière de départ à la retraite.
2. Sous réserve de l'application de dispositions légales plus favorables, une indemnité de départ est attribuée à tout salarié prenant sa retraite et ayant au moins 3 années d'ancienneté dans l'entreprise. L'ancienneté des salariés est alors déterminée comme il est indiqué à l'article 23 ci-dessus.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ est celui prévu à l'article 36.2 ci-dessus.
Le montant de l'indemnité de départ, à partir de 3 ans d'ancienneté, est égal à 3/10 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.
En aucun cas, le montant total de l'indemnité de départ ne pourra excéder 9 mois de salaire de l'intéressé.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Départ à la retraite", + "cid": "KALIARTI000005857766", + "num": "43", + "intOrdre": 300643, + "id": "KALIARTI000005857767", + "content": " Le taux contractuel de cotisations au régime professionnel est fixé 6 p. 100 selon l'échéancier suivant : - au 1er janvier 1992 : 5,5 p. 100 dont 3,3 p. 100 pour la part patronale et 2,2 p. 100 pour la part salariale ; - au 1er janvier 1993 : 6 p. 100 dont 3,60 p. 100 pour la part patronale et 2,40 p. 100 pour la part salariale.", + "etat": "ABROGE", + "historique": "Modifié par Accord du 27 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992 étendu par arrêté du 24 mars 1992 JORF 2 avril 1992", "lstLienModification": [] } }, { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000039117114", - "num": "38", - "intOrdre": 4194296, - "id": "KALIARTI000039117114", - "content": "1. L'employeur peut, en application des dispositions légales en vigueur, procéder à la mise à retraite d'un salarié ayant atteint l'âge légal de mise à la retraite à partir duquel il bénéficie automatiquement d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale.
La durée du préavis à respecter est déterminée à l'article 35.2 ci-dessus, sous réserve des dispositions légales plus favorables en matière de mise à la retraite ou au sein de l'entreprise.
2. Sous réserve de l'application de dispositions légales plus favorables, une indemnité de mise à la retraite est attribuée à tout salarié mis à la retraite sur l'initiative de l'employeur et ayant au moins 3 années d'ancienneté dans l'entreprise. L'ancienneté des salariés est alors déterminée comme il est indiqué à l'article 25 ci-dessus.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de mise à la retraite est celui prévu à l'article 36.2 ci-dessus.
Le montant de l'indemnité de mise à la retraite, à partir de 3 ans d'ancienneté, est égal à 3/10 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.
En aucun cas, le montant total de l'indemnité de mise à la retraite prévue au présent article ne pourra excéder 9 mois de salaire de l'intéressé.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Mise à la retraite", + "cid": "KALIARTI000005857768", + "num": "44", + "intOrdre": 386541, + "id": "KALIARTI000005857769", + "content": " A. Les cotisations fixées ci-dessus sont calculées sur la rémunération brute telle qu'elle est définie par le code général des impôts et ses annexes pour le calcul de la taxe sur les salaires, que l'employeur soit ou non assujetti à cette taxe, c'est-à-dire la rémunération brute déclarée à l'administration fiscale à l'exception : - des remboursements des frais de toute nature ; - des indemnités de licenciement ; - des indemnités de mise à la retraite et de départ à la retraite dans les limites prévues par la réglementation fiscale en vigueur. B. En cas d'absence pour maladie, accident ou maternité d'une durée inférieure à 60 jours consécutifs, si l'employeur verse tout ou partie du salaire, la cotisation sera calculée sur le salaire versé tel que défini ci-dessus, sans déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et, le cas échéant, du régime de prévoyance professionnel. C. Pour les bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4, 4 bis ou 36), le salaire ci-dessus sera limité au plafond de cotisation de la sécurité sociale. Dans le cas où ce calcul aboutirait à un nombre de points inférieur à 32, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir pour une nouvelle négociation. En cas d'un modification quelconque de la convention collective du 14 mars 1947 instituant le régime de retraite des cadres, concernant soit le taux de cotisation, soit les sommes soumises à cotisation, les parties signataires conviennent de se réunir dans le délai d'un mois, compté à partir de l'entrée en vigueur de la modification.", + "etat": "ABROGE", + "historique": "Modifié par Accord du 27 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992 étendu par arrêté du 24 mars 1992 JORF 2 avril 1992", "lstLienModification": [] } } @@ -3382,35 +3445,48 @@ { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 4194296, - "title": "Protection sociale des salariés", - "id": "KALISCTA000039117001", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" + "intOrdre": 2362195, + "title": "XXX. - Régime de prévoyance", + "id": "KALISCTA000005726687", + "etat": "ABROGE" }, "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000039117115", - "num": "39", - "intOrdre": 524287, - "id": "KALIARTI000039117115", - "content": "
L'ensemble des salariés des entreprises du médicament bénéficie d'un régime de retraite professionnel complémentaire. Les cotisations pour la retraite complémentaire obligatoire sont gérées par l'ARRCO et par l'AGIRC.
L'ensemble des salariés des entreprises du médicament bénéficient d'un régime couvrant, d'une part les risques décès, incapacité et invalidité et d'autre part, maladie-chirurgie-maternité. Ces couvertures doivent obligatoirement être au moins équivalentes aux garanties définies par les partenaires sociaux de la branche dans l'accord collectif dédié.
1. Ordre public conventionnel
Il est rappelé que conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, dans les matières énumérées infra, les stipulations de la convention de branche prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes :
– les salaires minima hiérarchiques tels que prévus à l'article 24 des clauses générales ;
– les classifications prévues à l'avenant 1 ci-après ;
– la mutualisation des fonds de la formation professionnelle telle que prévue par l'accord de branche sur la formation professionnelle et la GPEC ;
– les garanties collectives complémentaires ;
– les mesures énoncées à l'article L. 3121-14, au 1 de l'article L. 3121-44, à l'article L. 3122-16, au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du code du travail et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ;
– les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3, L. 1244-4, L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail ;
– les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération telles que prévues par l'accord de branche ;
– l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes telle que prévue à l'article 11 et par l'accord collectif de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
– les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai telles que prévues à l'article 31 supra.
2. Ordre public facultatif
Il est expressément prévu conformément à l'article L. 2253-2 du code du travail que la convention ou l'accord d'entreprise conclue postérieurement à l'entrée en vigueur des présentes dispositions, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes, ne peut comporter des stipulations différentes de celles prévues par les présentes clauses générales ou par un des accords collectifs de branche cités infra, dans les matières suivantes :
– l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés telle que prévue par l'accord collectif de branche en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap ;
– l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés et la valorisation du parcours syndical des délégués syndicaux telle que prévue par l'accord collectif de branche sur le droit syndical et les institutions représentatives du personnel.
Les dispositions de l'avenant II intitulé « Dispositions relatives aux métiers de la promotion » de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 modifiée sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
(voir avenant II en vigueur au 1er juillet 2019)
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Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
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", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Entreprises de moins de 50 salariés", - "lstLienModification": [] - } - }, - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000039162544", - "num": "6", - "intOrdre": 2080522238, - "id": "KALIARTI000039162544", - "content": "Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
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Compte tenu de la mobilité inhérente à l'activité et au lieu de travail des salariés, le secteur du bâtiment connaît de réelles spécificités que les partenaires sociaux du bâtiment ont entendu prendre en compte à travers des règles communes applicables par tous.
Conscients de l'importance d'assurer une concurrence sociale loyale entre les entreprises et des droits adaptés à leurs ouvriers, les partenaires sociaux du bâtiment ont ainsi depuis toujours construit un socle général de règles propres à l'ensemble des ouvriers, intégrant les spécificités des métiers du bâtiment.
La profession s'est structurée, historiquement, autour de l'élaboration de 2 conventions collectives nationales ouvriers et de règles tenant compte, notamment, de ses caractéristiques et spécificités :
\n– régimes de petits et grands déplacements ;
\n– négociation régionale (1) des salaires minimaux et des indemnités de petits déplacements ;
\n– contrat à durée indéterminée de chantier et licenciement pour fin de chantier ;
\n– gestion dédiée des congés payés ;
\n– indemnisation des arrêts de travail dus aux intempéries ;
\n– régime de retraite complémentaire et de prévoyance ;
\n– épargne salariale,
\n– indemnisation des maîtres d'apprentissage…
Dans un esprit de mutualisation, elle s'est également structurée à travers la mise en place d'organismes permettant la mise en commun de moyens au service du plus grand nombre.
Par la présente convention, les parties signataires réaffirment leur volonté de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ouvriers de la profession, et leur attachement à la négociation de conventions collectives de branche au plan national, tout en reconnaissant l'intérêt des entreprises à mettre en œuvre une organisation du travail adaptée à leur réalité.
Par ailleurs, afin de répondre à la démarche de restructuration des branches, engagée par :
\n– la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;
\n– et la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
\nles organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment représentatives au niveau national ont entrepris un important travail portant sur la structure des 2 conventions collectives nationales des ouvriers, en particulier la présente convention, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), et des textes conventionnels territoriaux en vigueur sur ces champs.
La présente convention collective nationale intègre désormais et généralise les clauses communes à la plupart des conventions collectives territoriales auxquelles elle se substitue.
Les parties signataires de la présente convention collective nationale entendent réaffirmer leur attachement à l'existence d'un dialogue social vivant au niveau local, permettant de prendre en compte la diversité des réalités économiques dans la détermination des éléments salariaux minimaux et de l'indemnisation des déplacements propres au secteur.
De plus, soucieuses de préserver certaines spécificités locales auxquelles sont attachés les employeurs et les ouvriers concernés, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de certaines régions, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, ont par ailleurs demandé à celles-ci de conclure, le cas échéant, les avenants relatifs à ces spécificités, et ce en application de l'article L. 2261-10 du code du travail et conformément à l'article I-5 de la présente convention.
Il en est de même, dans le cadre de cette restructuration, afin que les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national reprennent dans des avenants spécialement dédiés,
\n– les montants en vigueur des salaires mensuels minimaux ;
\n– les montants en vigueur des indemnités de petits déplacements ;
\n– et les montants en vigueur de l'indemnité de maître d'apprentissage confirmé, des ouvriers du bâtiment, pour la région considérée, et concluent à cet effet le premier avenant correspondant, en application de l'article L. 2261-10 du code du travail et conformément aux articles I-3 et I-4 de la présente convention, les négociations sur ces thèmes demeurant au niveau local.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel (2), selon les régions concernées, ces barèmes de salaires minimaux, d'indemnités de petits déplacements et d'indemnité de maître d'apprentissage confirmé peuvent être transcrits dans le périmètre géographique de la nouvelle région, mais avec des montants différents selon le périmètre des anciennes régions administratives, le cas échéant avec un objectif de convergence déterminé dans le temps.
Les parties signataires, étant engagées par une convention collective nationale spécifique aux entreprises employant jusqu'à 10 salariés, estiment remplir ainsi l'exigence de dispositions propres aux entreprises employant moins de 50 salariés, issue de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Enfin, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau pour engager au plus tôt, dans les 3 mois, une négociation afin de mettre en place formellement la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation prévue à l'article L. 2232-9 du code du travail et d'en fixer l'agenda social. Elles considèrent que la présente négociation s'inscrit d'ores et déjà dans ce cadre.
La présente convention collective est conclue en application des articles L. 2232-5 et suivants.
(1) Ou, exceptionnellement, départementale. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.
(2) Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, puis loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).
1.11. La présente convention collective règle en France métropolitaine, à l'exclusion des DOM-TOM, les rapports de travail entre :
- d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'alinéa 1.12 ci-dessous, visés par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 ;
- d'autre part, les ouvriers qu'ils emploient à une activité bâtiment sur le territoire de la France métropolitaine, à l'exclusion des DOM-TOM.
Elle engage toutes les organisations syndicales d'employeurs et d'ouvriers adhérentes aux instances nationales l'ayant signée ou qui ultérieurement y adhéreraient, ainsi que tous leurs adhérents exerçant leur activité sur le territoire métropolitain, à l'exclusion des DOM-TOM.
La présente convention s'applique aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles, sous réserve des dispositions particulières figurant au titre XIII (Dispositions particulières aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles).
1.12. Le critère d'application de la présente convention est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.
Activités visées
21.06 Construction métallique
Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (+).
24.03 Fabrication et installation de matériel aéraulique, thermique et frigorifique
Sont visées :
- les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (+).
55.10 Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de voirie et réseaux divers, de voirie et dans les parcs et jardins.
Ne sont pas visées : les entreprises paysagistes affiliées au régime agricole de protection sociale.
55.12 Travaux d'infrastructure générale
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.
55.20 Entreprises de forage, sondages, fondations spéciales
Sont visées dans cette rubrique :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales ainsi que :
- les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
- les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
- les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.
55.30 Construction d'ossatures autres que métalliques
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;
- les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).
55.31 Installations industrielles, montage-levage
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage ainsi que :
- les entreprises de construction et d'entretien de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;
- les entreprises de construction de cheminées d'usine.
55.40 Installation électrique
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique, sont visées :
- les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective, appliquaient une autre convention collective que celle du bâtiment) ;
- pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
- les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
- les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;
- les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
55.50 Construction industrialisée
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (+).
55.60 Maçonnerie et travaux courants de béton armé
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.
55.70 Génie climatique
Sont visées :
- les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
- les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;
- les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude ;
- les entreprises d'installations de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.
55.71 Menuiserie - Serrurerie
A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :
- les entreprises de charpente en bois ;
- les entreprises d'installation de cuisine ;
- les entreprises d'aménagement de placards ;
- les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;
- les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
- les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
- les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (+) ;
- les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;
- les entreprises de pose de clôtures ;
- les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (+) (balcons, rampes d'escalier, grilles...) ;
- les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (+).
55.72 Couverture-plomberie. - Installation sanitaire
Sont visées :
- les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;
- les entreprises de couverture en tous matériaux ;
- les entreprises de plomberie-installation sanitaire ;
- les entreprises d'étanchéité.
55.73 Aménagements - Finitions
Sont notamment visées :
- les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;
- les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;
- les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
- les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;
- les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;
- les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques...) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (+) ;
- les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
- les entreprises d'installations et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant, pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (+) ;
- les entreprises de pose de paratonnerres (à l'exclusion de la fabrication) ;
- les entreprises de travaux d'aménagement spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.
87.08 Services de nettoyage
Sont visées :
- pour partie, les entreprises de ramonage.
(+) Clause d'attribution
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. La présente convention collective nationale sera appliquée lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires de la présente convention collective nationale ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, la présente convention collective nationale n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective.
Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics
Pour l'application de la présente convention collective nationale, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature d'activités issue du décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973.
1. La présente convention collective nationale sera appliquée par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, entre l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention collective travaux publics.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, la présente convention collective nationale n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de la présente convention collective nationale.
Cas des entreprises de menuiserie métallique ou de menuiserie et fermetures métalliques
Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :
21.07 Menuiserie métallique de bâtiment
Toutefois, l'extension de la présente convention collective nationale ne sera pas demandée pour cette activité.
Il en sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 5571.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "historique": "Modifié par Avenant n° 1 du 17 mars 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 15 décembre 1992 JORF 26 décembre 1992", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939557", + "num": "I-1", + "intOrdre": 524287, + "id": "KALIARTI000037939557", + "content": "
I-11. La présente convention collective règle en France métropolitaine, à l'exclusion des DOM-TOM, les rapports de travail entre :
\n– d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'alinéa I-12 ci-dessous, visés par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976(1) ;
\n– d'autre part, les ouvriers qu'ils emploient à une activité bâtiment sur le territoire de la France métropolitaine, à l'exclusion des DOM-TOM.
Elle engage toutes les organisations syndicales d'employeurs et d'ouvriers adhérentes aux instances nationales l'ayant signée ou qui ultérieurement y adhéreraient, ainsi que tous leurs adhérents exerçant leur activité sur le territoire métropolitain, à l'exclusion des DOM-TOM.
La présente convention s'applique aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles, sous réserve des dispositions particulières figurant au titre XIII (dispositions particulières aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles).
I-12. Le critère d'application de la présente convention est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE/NAF attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.
Activités visées :
2106. Construction métallique
\nSont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (x).
2403. Fabrication et installation de matériel aéraulique thermique et frigorifique
\nSont visées :
\n– les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (x).
5510. Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins
\nSont visées :
\n– pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de VRD, de voirie et dans les parcs et jardins.
\nNe sont pas visées les entreprises paysagistes affiliées au régime agricole de protection sociale.
5512. Travaux d'infrastructure générale
\nSont visées :
\n– pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.
5520. Entreprises de forages, sondages fondations spéciales
\nSont visées dans cette rubrique :
\n– pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales ainsi que :
\n– les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
\n– les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
\n– les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.
5530. Construction d'ossatures autre que métalliques
\nSont visées :
\n– pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).
5531. Installations industrielles, montage-levage
\nSont visées :
\n– pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage, ainsi que :
\n– les entreprises de constructions et d'entretiens de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;
\n– les entreprises de construction de cheminées d'usine.
5540. Installation électrique
\nÀ l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique, sont visées :
\n– les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective, appliquaient une autre convention collective que celles du bâtiment) ;
\n– pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
\n– les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
\n– les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;
\n– les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
5550. Construction industrialisée
\nSont visées :
\n– pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (x).
5560. Maçonnerie et travaux courants de béton armé
\nSont visées :
\n– pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.
5570. Génie climatique
\nSont visées :
\n– les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
\n– les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;
\n– les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude ;
\n– les entreprises d'installations de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.
5571. Menuiserie – Serrurerie
\nÀ l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :
\n– les entreprises de charpente en bois ;
\n– les entreprises d'installation de cuisines ;
\n– les entreprises d'aménagements de placards ;
\n– les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;
\n– les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure, y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
\n– les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
\n– les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (x) ;
\n– les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;
\n– les entreprises de pose de clôtures ;
\n– les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (x) (balcons, rampes d'escalier, grilles…) ;
\n– les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (x).
5572. Couverture-plomberie, installations sanitaires
\nSont visées :
\n– les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installations de chauffage) ;
\n– les entreprises de couverture en tous matériaux ;
\n– les entreprises de plomberie-installation sanitaire ;
\n– les entreprises d'étanchéité.
5573. Aménagements – finitions
\nSont notamment visées :
\n– les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;
\n– les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;
\n– les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
\n– les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;
\n– les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;
\n– les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques…) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (x) ;
\n– les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
\n– les entreprises d'installations et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines…) ; cependant, pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (x) ;
\n– les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exclusion de la fabrication) ;
\n– les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.
8708. Services de nettoyage
\nSont visées :
\n– pour partie, les entreprises de ramonage.
(x). Clause d'attribution
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. La présente convention collective nationale sera appliquée lorsque le personnel concourant à la pose – y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise… (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) – représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires de la présente convention collective nationale ou, à défaut, du comité social et économique, s'il en existe.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, la présente convention collective nationale n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale.
Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics
Pour l'application de la présente convention collective nationale, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature d'activités issues du décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973.
1. La présente convention collective nationale sera appliquée par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord du comité social et économique, s'il en existe, entre l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention collective travaux publics.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit, de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, la présente convention collective nationale n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de la présente convention collective nationale.
Cas des entreprises de menuiserie métallique ou de menuiserie et fermetures métalliques.
Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :
2107. Menuiserie métallique de bâtiment.
Toutefois, l'extension de la présente convention collective nationale ne sera pas demandée pour cette activité.
Il en sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 5571.
(1) Dont les articles 1 à 5 sont joints en annexe I à la présente convention.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Champ d'application", + "lstLienModification": [] + } }, { - "type": "section", + "type": "article", "data": { - "intOrdre": 85898, - "title": "Clauses générales", - "id": "KALISCTA000005735938", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778258", - "num": "1-2", - "intOrdre": 85898, - "id": "KALIARTI000005778259", - "content": "Les dispositions des titres II à XIII de la présente convention collective constituent la première partie \" Clauses générales \" des conventions collectives conclues à l'échelon régional (1) par les organisations syndicales adhérentes aux parties signataires du présent texte.
(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "historique": "Modifié par Avenant n° 1 du 17 mars 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 15 décembre 1992 JORF 26 décembre 1992", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939561", + "num": "I-2", + "intOrdre": 1048574, + "id": "KALIARTI000037939561", + "content": "Les dispositions des titres II à XIV de la présente convention collective constituent la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment applicable aux employeurs et aux ouvriers visés à l'article I-11.
Des avenants territoriaux sont conclus en complément à l'échelon régional (1), pour traiter des matières visées aux articles I-3, I-4 et I-5.
(1) Ou, exceptionnellement, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Structure de la convention collective", + "lstLienModification": [] + } }, { - "type": "section", + "type": "article", "data": { - "intOrdre": 128847, - "title": "Clauses régionales ou départementales", - "id": "KALISCTA000005735939", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778260", - "num": "1-3", - "intOrdre": 85898, - "id": "KALIARTI000005778261", - "content": "1.31. La deuxième partie de ces conventions collectives régionales (1) concerne les dispositions considérées comme des clauses professionnelles et non traitées dans les titres II à XIII de la présente convention collective, et notamment :
1. Les majorations, pour heures de nuit, du dimanche et des jours fériés.
2. Les conditions de rémunération et d'organisation du travail par roulement.
3. Les primes d'outillage éventuelles.
4. Les primes pour travaux occasionnels représentant des conditions d'insalubrité, de pénibilité ou de nuisance particulière fixées dans les conditions exposées à l'article 4.1 de la présente convention.
Ces primes sont des primes horaires fixées en valeur absolue. Elles ne peuvent en aucun cas revêtir le caractère de prime de risque.
5. Le montant des indemnités de petits déplacements dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VIII de la présente convention, qui constitue le régime national d'indemnisation des petits déplacements.
Les dispositions du chapitre Ier du titre VIII sont mises en application à la date où les montants des indemnités professionnelles de petits déplacements sont fixés par accord paritaire.
Les dispositions du chapitre Ier du titre VIII se substituent de plein droit aux dispositions éventuelles des conventions collectives régionales (1) relatives à la définition et à l'indemnisation des déplacements autres que les grands déplacements.
1.32. Le montant des primes et indemnités énumérées ci-dessus est négocié paritairement au moins une fois par an, à l'échelon régional (1).
1.33. Les signataires de la deuxième partie des conventions collectives régionales (1) peuvent, s'ils le jugent utile, prévoir que des avenants seront établis pour régler dans leur circonscription les conditions particulières à chaque corps d'état sur tout ou partie des matières énumérées à l'alinéa 1.31.
(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "historique": "Modifié par Avenant n° 1 du 17 mars 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 15 décembre 1992 JORF 26 décembre 1992", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939562", + "num": "I-3", + "intOrdre": 1572861, + "id": "KALIARTI000037939562", + "content": "Les barèmes de salaires minimaux sont établis conformément à l'article 8 du titre XII de la présente convention.
Les organisations syndicales régionales (1) adhérentes aux organisations nationales représentatives au plan national se réunissent au moins 1 fois par an pour étudier les conséquences que peut entraîner l'évolution de la situation économique sur les barèmes de salaires minimaux et négocier le montant de ces salaires minimaux en conséquence.
De plus, elles se réunissent dans les 3 mois lorsque le salaire minimal correspondant au niveau I position 1 de la classification des ouvriers prévue au titre XII de la présente convention devient inférieur au montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(1) Ou, exceptionnellement, départementales. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Salaires minimaux", + "lstLienModification": [] + } }, { - "type": "section", + "type": "article", "data": { - "intOrdre": 171796, - "title": "Salaires minimaux", - "id": "KALISCTA000005735940", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778263", - "num": "1-4", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778263", - "content": "Les barèmes de salaires minimaux sont établis conformément à l'article 8 du titre XII de la présente convention.
Les organisations syndicales régionales (1) adhérentes aux organisations nationales représentatives se réunissent au moins une fois par an pour étudier les conséquences que peut entraîner l'évolution de la situation économique sur les barèmes de salaires minimaux.
(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939563", + "num": "I-4", + "intOrdre": 2097148, + "id": "KALIARTI000037939563", + "content": "Les montants des indemnités de petits déplacements sont établis conformément au chapitre VIII-I du titre VIII de la présente convention.
Les organisations syndicales régionales (1) adhérentes aux organisations nationales représentatives au plan national se réunissent au moins 1 fois par an pour étudier les conséquences que peut entraîner l'évolution de la situation économique sur les montants de ces indemnités.
(1) Ou, exceptionnellement, départementales. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Indemnités de petits déplacements", + "lstLienModification": [] + } }, { - "type": "section", + "type": "article", "data": { - "intOrdre": 214745, - "title": "Procédure de conciliation", - "id": "KALISCTA000005735941", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778264", - "num": "1-5", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778264", - "content": "1.51. Commission nationale d'interprétation et de conciliation
Une commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation est constituée pour rechercher une solution amiable aux conflits collectifs pouvant résulter de l'interprétation et de l'application de la présente convention collective. Cette commission n'a pas à connaître des litiges individuels qui restent du domaine judiciaire.
Cette commission est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs signataires.
La commission paritaire d'interprétation et de conciliation doit être convoquée par la partie patronale dans le délai de 5 jours ouvrables à dater de celui où elle a été saisie du différend par la partie la plus diligente.
La demande doit être formulée par écrit en autant d'exemplaires qu'il y a d'organisations signataires de la présente convention collective plus un, et doit exposer l'origine et l'étendu du différend.
Un procès-verbal d'accord ou de désaccord est établi par la commission paritaire.
1.52. Commissions régionales de conciliation
Les conflits collectifs portant sur l'interprétation et l'application de la deuxième partie des conventions collectives régionales (1) - clauses professionnelles - sont examinés par des commissions régionales ayant une composition analogue à la commission nationale.
Ces commissions doivent se réunir dans un délai maximum de cinq jours ouvrables qui suit celui où elles ont été saisies du différend.
(1) Ou, à défaut, départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 85898, - "title": "Titre II : Conclusion du contrat de travail", - "id": "KALISCTA000005694956", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ + "cid": "KALIARTI000037939564", + "num": "I-5", + "intOrdre": 2621435, + "id": "KALIARTI000037939564", + "content": "Des avenants conclus à l'échelon régional (1) peuvent traiter d'avantages ou de dispositifs spécifiques s'appliquant aux employeurs visés à l'article I-1 exerçant leur activité dans la région ou le département concerné.
(1) Ou, exceptionnellement, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Spécificités territoriales", + "lstLienModification": [] + } + }, { - "type": "section", + "type": "article", "data": { - "intOrdre": 42949, - "title": "Règles générales", - "id": "KALISCTA000005735942", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778265", - "num": "2-1", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778265", - "content": "2.11. Les employeurs doivent faire connaître leurs besoins en main-d'oeuvre auprès de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) ou de toute association ou organisme ayant passé une convention avec l'ANPE pour la gestion des offres et des demandes d'emplois. Ils peuvent également recourir à l'embauchage direct.
2.12. Les employeurs ne peuvent pas occuper temporairement ou de quelque façon que ce soit un ouvrier qui bénéficie par ailleurs à la même époque d'un emploi effectif à temps plein dans les conditions amenant l'intéressé à enfreindre les dispositions de l'article L. 324-2 du code du travail. De même, un ouvrier ne peut assurer un travail effectif rémunéré dans quelque entreprise que ce soit pendant la durée de son congé payé. Il en est de même à tout moment en ce qui concerne les travaux rémunérés effectués pour le compte des particuliers et des administrations.
2.13. Lorsqu'un salarié est embauché sur un chantier, son contrat de travail est conclu avec l'entreprise et non sur le chantier, à défaut d'autre stipulation.
Pour des raisons tant économiques que sociales, il est du plus grand intérêt que la stabilité de l'emploi, au sein des entreprises, soit assurée dans toute la mesure du possible.
Il est donc souhaitable que les entreprises conçoivent la gestion prévisionnelle de l'emploi, non pas à l'échelon du chantier, mais à l'échelon le plus élevé de l'entreprise, compatible avec les impératifs géographiques.
De façon pratique, il y a lieu de ne pas débaucher systématiquement les salariés à la fin d'un chantier si on peut les employer sur d'autres chantiers. Il convient, dans ce cas, de les affecter sur ces autres chantiers de l'entreprise.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939565", + "num": "I-6", + "intOrdre": 3145722, + "id": "KALIARTI000037939565", + "content": "I-61. Commission nationale d'interprétation et de conciliation
Dans le cadre de la commission prévue à l'article L. 2232-9 du code du travail, une commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation est constituée pour rechercher une solution amiable aux conflits collectifs pouvant résulter de l'interprétation et de l'application de la présente convention collective. Cette commission n'a pas à connaître des litiges individuels qui restent du domaine judiciaire.
Cette commission est composée de 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs signataires.
La commission paritaire d'interprétation et de conciliation doit être convoquée par la partie patronale dans le délai de 5 jours ouvrables à dater de celui où elle a été saisie du différend par la partie la plus diligente.
La demande doit être formulée par écrit en autant d'exemplaires qu'il y a d'organisations signataires de la présente convention collective plus un, et doit exposer l'origine et l'étendue du différend.
Un procès-verbal d'accord ou de désaccord est établi par la commission paritaire.
I-62. Commissions régionales de conciliation
Les conflits collectifs portant sur l'interprétation et l'application d'avenants territoriaux sont examinés par des commissions régionales ayant une composition analogue à la commission nationale.
Ces commissions doivent se réunir dans un délai maximum de 5 jours ouvrables qui suit celui où elles ont été saisies du différend.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Procédure de conciliation", + "lstLienModification": [] + } }, { - "type": "section", + "type": "article", "data": { - "intOrdre": 85898, - "title": "Contrôle des aptitudes et des connaissances : épreuve préalable", - "id": "KALISCTA000005735943", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778266", - "num": "2-2", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778266", - "content": "Au cas où une épreuve est exigée avant la prise d'effet du contrat, le temps passé à son accomplissement, qui ne doit pas dépasser une journée, est rémunéré au taux du salaire d'embauche, qui ne peut être inférieur au salaire minimum de l'emploi correspondant déterminé en application du titre XII de la présente convention.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939567", + "num": "I-7", + "intOrdre": 3670009, + "id": "KALIARTI000037939567", + "content": "Les entreprises peuvent conclure des accords, selon les modalités et dans les domaines prévus par la législation en vigueur, en particulier pour adapter l'organisation du travail à leurs contraintes.
Dans tous les cas, la négociation doit respecter les principes suivants :
\n– communication des informations utiles à la négociation aux membres de la délégation salariale ;
\n– communication aux membres de la délégation salariale, par l'employeur, du projet issu de la négociation ou, en cas de négociation conformément aux articles L. 2232-21 ou 2232-23 du code du travail, du projet élaboré par l'employeur ;
\n– application d'un délai de réflexion de 15 jours au minimum entre la communication du projet d'accord et sa signature par la délégation salariale. En cas d'application des articles L. 2232-21 ou L. 2232-23 précités, un délai de 15 jours s'applique avant l'organisation du référendum.
II-11. Les employeurs peuvent faire connaître leurs besoins de recrutement auprès de Pôle emploi ou de toute association ou organisme habilité pour la gestion des offres et des demandes d'emploi. Ils peuvent également recourir à l'embauche directe.
II-12. Les employeurs ne peuvent pas occuper temporairement ou de quelque façon que ce soit un ouvrier qui bénéficie par ailleurs, à la même époque, d'un emploi effectif à temps plein, dans des conditions amenant l'intéressé à enfreindre les dispositions de l'article L. 8261-1 du code du travail ou en violation de son obligation de non-concurrence. De même, un ouvrier ne peut assurer un travail rémunéré dans quelque entreprise que ce soit pendant la durée de son congé payé. Il en est de même à tout moment en ce qui concerne les travaux rémunérés effectués pour le compte des particuliers et des administrations ou en violation de son obligation de non-concurrence.
II-13. Lorsqu'un salarié est embauché sur un chantier, son contrat de travail est conclu avec l'entreprise et non sur le chantier, à défaut d'autre stipulation.
Pour des raisons tant économiques que sociales, il est du plus grand intérêt que la stabilité de l'emploi, au sein des entreprises, soit assurée dans toute la mesure du possible.
Il est donc souhaitable que les entreprises conçoivent la gestion prévisionnelle de l'emploi non pas à l'échelon du chantier mais à l'échelon le plus élevé de l'entreprise, compatible avec les impératifs géographiques.
De façon pratique, il y a lieu de ne pas procéder systématiquement au licenciement des salariés à la fin d'un chantier, si on peut les employer sur d'autres chantiers. Il convient, dans ce cas, de les affecter sur ces autres chantiers de l'entreprise.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Règles générales", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000037939572", + "num": "II-2", + "intOrdre": 1048574, + "id": "KALIARTI000037939572", + "content": "
Au cas où une épreuve préalable est exigée avant la prise d'effet du contrat, le temps passé à son accomplissement, qui ne doit pas dépasser une journée, est rémunéré aux taux du salaire d'embauche qui ne peut être inférieur au salaire minimum de l'emploi correspondant déterminé en application du titre XII de la présente convention.
Au plus tard dans les 8 jours qui suivent l'embauche, l'employeur remet au nouvel embauché un document mentionnant :
\n– le nom, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise, ainsi que son numéro de code APE/NAF et le numéro d'inscription à l'URSSAF ou à la mutualité sociale agricole ;
\n– le nom de l'intéressé, la date de son embauche, son emploi, sa qualification, son coefficient hiérarchique ;
\n– la convention collective applicable ;
\n– la durée de la période d'essai, dans les limites de l'article II-4 ;
\n– le montant de son salaire mensuel, l'horaire de travail hebdomadaire de référence correspondant et son taux de salaire horaire ;
\n– le mode de déduction pour une heure de travail non effectuée ;
\n– l'engagement de l'intéressé, pendant la durée du contrat, de ne pas avoir d'activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de son employeur ou contraire aux dispositions de l'article L. 8261-1 du code du travail ;
\n– le cas échéant, les avantages en nature et les conditions particulières, telles que le chantier sur lequel l'intéressé est embauché ;
\n– le nom des caisses de prévoyance et de retraite complémentaire où sont versées les cotisations.
Ce document doit être paraphé et signé par les 2 parties.
Dès l'embauche, pour les salariés concernés, l'employeur fait la demande de carte d'identification professionnelle du BTP, sur le site dédié. Dans l'attente de sa réception, il remet l'attestation provisoire au salarié.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Lettre d'engagement", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000037939575", + "num": "II-4", + "intOrdre": 2097148, + "id": "KALIARTI000037939575", + "content": "Dans le cas d'une période d'essai, l'embauche définitive d'un ouvrier n'est confirmée qu'à l'expiration de la période d'essai.
Cette période ne peut excéder 2 mois.
Pendant cette période, les parties peuvent se séparer en respectant les délais de prévenance prévus par la loi.
Le temps de travail effectué par l'ouvrier pendant la période d'essai est rémunéré aux taux mentionnés sur la lettre visée à l'article II-3, qui ne peut être inférieur au salaire minimum de l'emploi correspondant déterminé en application du titre XII de la présente convention. L'ouvrier bénéficie également des dispositions du titre VIII, en fonction de sa situation de travail.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Période d'essai", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000037939576", + "num": "II-5", + "intOrdre": 2621435, + "id": "KALIARTI000037939576", + "content": "
Le recours à l'emploi de personnel temporaire ne doit intervenir que dans les conditions prévues par la législation en vigueur, pour l'exécution d'une tâche précise et non durable, et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'emploi de personnel sous contrat à durée déterminée ne doit intervenir que dans les conditions prévues par la législation en vigueur, pour l'exécution d'une tâche précise et non durable, et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Sans préjudice de l'application des dispositions du titre II du livre II de la 5e partie du code du travail, les employeurs du bâtiment assureront l'égalité de traitement entre les salariés français et étrangers, notamment en matière d'emploi et, de manière générale, de conditions de travail et de rémunération.
Au plus tard dans les 8 jours qui suivent l'embauchage, l'employeur remet au nouvel embauché un document mentionnant :
- le nom, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise, ainsi que son numéro de code APE et le numéro d'inscription à l'URSSAF ou à la mutualité sociale agricole ;
- le nom de l'intéressé, la date de son embauchage, son emploi, sa qualification, son coefficient hiérarchique ;
- la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai, dans les limites de l'article 2.4 ;
- le montant de son salaire mensuel correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures (soit un salaire mensuel calculé sur une base de 169 heures) et son taux de salaire horaire ;
- l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement et le montant de son salaire mensuel effectif correspondant ;
- le montant de la déduction pour 1 heure de travail non effectuée ;
- l'engagement de l'intéressé, pendant la durée du contrat, de ne pas avoir d'activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de son employeur ou contraire aux dispositions de l'article L. 324-2 du code du travail ;
- le cas échéant, les avantages en nature et les conditions particulières, telles que le chantier sur lequel l'intéressé est embauché ;
- le nom des caisses de prévoyance et de retraite complémentaire où sont versées les cotisations.
Ce document doit être accepté et signé par les deux parties.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "historique": "Modifié par Avenant n° 1 du 17 mars 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 15 décembre 1992 JORF 26 décembre 1992", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939657", + "num": "III-11", + "intOrdre": 524287, + "id": "KALIARTI000037939657", + "content": "Les horaires de travail restent collectifs au niveau de l'entreprise, des agences, des établissements, des services, des chantiers ou des ateliers.
Ils doivent être affichés sur les lieux où travaillent de façon continue plus de 5 ouvriers.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Horaire collectif. – Affichage", + "lstLienModification": [] } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 171796, - "title": "Période d'essai", - "id": "KALISCTA000005735946", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ + }, { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000005778269", - "num": "2-4", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778269", - "content": "Dans le cas d'une période d'essai, l'embauchage définitif d'un ouvrier n'est confirmé qu'à l'expiration de la période d'essai.
Cette période est fixée conformément aux usages locaux de la profession, sans pouvoir excéder 3 semaines.
Pendant cette période, les parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis.
Le temps de travail effectué par l'ouvrier pendant la période d'essai est rémunéré au taux mentionné sur la lettre visée à l'article 2.3, qui ne peut être inférieur au salaire minimum de l'emploi correspondant déterminé en application du titre XII de la présente convention.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939658", + "num": "III-12", + "intOrdre": 1048574, + "id": "KALIARTI000037939658", + "content": "Pour la mise en application dans les entreprises des dispositions du titre III et du titre V, chapitre V-2, de la présente convention, l'avis préalable du comité social et économique, s'il en existe (1), est demandé, après délibération.
Lors de celle-ci, qui a lieu en principe 1 fois par an, les employeurs doivent indiquer le ou les horaires hebdomadaires de travail envisagés, en précisant le choix du 2e jour de repos hebdomadaire, soit pour l'ensemble du personnel, soit pour la partie du personnel qui prendra ce jour de repos le samedi, l'autre partie le prenant le lundi ; mais dans ce dernier cas, la liste du personnel travaillant le samedi ou le lundi est fixée en tenant compte, dans la mesure du possible, du désir des ouvriers concernés.
L'avis du comité social et économique est également demandé :
\n– sur la programmation de l'utilisation éventuelle de tout ou partie du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article III-13 de la présente convention et sur les périodes auxquelles ces heures seront effectuées ;
\n– en cas de travail en équipes successives ou en équipes chevauchantes (art. III-23 de la présente convention) ;
\n– en cas de variation d'amplitude en cours d'année (art. III-27 de la présente convention) ;
\n– sur l'ordre des départs en congé.
Lors de cette consultation annuelle, les employeurs indiquent également les dates prévisibles de prise de congés, en précisant notamment s'il est envisagé de fermer l'entreprise ou si les congés seront pris par roulement.
Toutes ces informations sont données à titre indicatif et les modifications éventuelles de ces dispositions en cours d'année doivent faire l'objet également d'une consultation du comité social et économique.
Après une première année de mise en application, lors de l'établissement d'une programmation indicative pour la 2e année, les employeurs présentent au comité social et économique le bilan de ce qui a été effectué dans l'entreprise à partir de la 1re programmation indicative, notamment en ce qui concerne les conséquences sur l'emploi.
Cette procédure est par la suite renouvelée chaque année.
(1) Ou, le cas échéant, conseil d'entreprise. Cette précision vaut pour toutes les fois où, dans la présente convention, la consultation du comité social et économique (CSE) est requise. Pour les entreprises n'ayant pas encore mis en place le CSE ou le conseil d'entreprise, jusqu'au 31 décembre 2019, pour l'application de toutes les dispositions de cette convention mentionnant la consultation du CSE, doivent être consultés, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'il en existe, selon la rédaction antérieure.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Consultation du comité social et économique", + "lstLienModification": [] } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 214745, - "title": "Emploi de personnel temporaire", - "id": "KALISCTA000005735947", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ + }, { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000005778270", - "num": "2-5", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778270", - "content": " Le recours à l'emploi de personnel temporaire ne doit intervenir que dans les conditions prévues par la législation en vigueur, pour l'exécution d'une tâche précise et non durable, et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939659", + "num": "III-13", + "intOrdre": 1572861, + "id": "KALIARTI000037939659", + "content": "La durée légale du travail effectif des ouvriers du bâtiment est de 35 heures par semaine.
Les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, dans la limite de 265 heures par salarié.
Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Contingent d'heures supplémentaires", + "lstLienModification": [] } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 257694, - "title": "Emploi de personnel sous contrat à durée déterminée", - "id": "KALISCTA000005735948", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ + }, { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000005778271", - "num": "2-6", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778271", - "content": " L'emploi de personnel sous contrat à durée déterminée ne doit intervenir que dans les conditions prévues par la législation en vigueur, pour l'exécution d'une tâche précise et non durable, et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale permanente de l'entreprise.", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939660", + "num": "III-14", + "intOrdre": 2097148, + "id": "KALIARTI000037939660", + "content": "En cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que des travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, les employeurs du bâtiment peuvent également recourir à des heures supplémentaires exceptionnelles au-delà du contingent défini ci-dessus, en demandant préalablement l'avis du comité social et économique, s'il en existe.
Ces heures supplémentaires exceptionnelles ouvrent droit aux majorations visées à l'article III-17 ainsi qu'à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est égale au nombre d'heures supplémentaires exceptionnelles effectuées. Ce temps de repos intégralement indemnisé, qui ne se cumule pas avec les dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet, sera pris dans un délai maximum de 2 mois suivant la date à laquelle il aura été acquis. Ce temps de repos est assimilé à du temps de travail effectif pour le droit à congés payés et les droits liés à l'ancienneté.
L'utilisation de ces heures supplémentaires exceptionnelles ne doit pas avoir pour effet de dépasser les limites fixées à l'article III-15 ci-dessous, sauf dérogation conformément à la législation en vigueur.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Heures supplémentaires exceptionnelles", + "lstLienModification": [] } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 300643, - "title": "Egalité de traitement entre ouvriers français et étrangers", - "id": "KALISCTA000005735949", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ + }, { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000005778272", - "num": "2-7", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778272", - "content": "Sans préjudice de l'application des dispositions du titre IV du livre III du code du travail, les employeurs du bâtiment veilleront à assurer l'égalité de traitement entre les salariés français et étrangers, notamment en matière d'emploi et, de manière générale, de conditions de travail et de rémunération.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939661", + "num": "III-15", + "intOrdre": 2621435, + "id": "KALIARTI000037939661", + "content": "Sauf dérogations éventuelles, conformément à la législation en vigueur, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés :
\n– la durée maximale journalière du travail ne peut pas dépasser 10 heures ;
\n– la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;
\n– la durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 46 heures ;
\n– la durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil, ne peut pas dépasser 44 heures.
Sous réserve des dispositions légales, la durée du travail dont il est question dans la présente convention se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sont majorées comme suit :
\n– 25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires ;
\n– 50 % du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la 8e.
Dans tous les cas, le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine, à l'exception des heures supplémentaires déjà comprises dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement pour déterminer le salaire mensuel.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Majoration pour heures supplémentaires", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000037939664", + "num": "III-18", + "intOrdre": 4194296, + "id": "KALIARTI000037939664", + "content": "Les équivalences prévues par l'article 5, 9°, du décret du 17 novembre 1936 sont supprimées.
Les dérogations permanentes prévues par l'article 5 de ce décret, dont les dispositions concernées figurent en annexe II restent en vigueur, sans être imputées sur le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article III-13, mais en donnant lieu aux majorations pour heures supplémentaires citées à l'article III-17 ci-dessus.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Équivalences et dérogations permanentes", + "lstLienModification": [] } } ] - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 128847, - "title": "Titre III : Durée du travail", - "id": "KALISCTA000005694957", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ + }, { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 42949, - "title": "Chapitre III. 1 : Horaires de travail", - "id": "KALISCTA000005735950", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" + "intOrdre": 1048574, + "title": "Chapitre III-2 Organisation du travail", + "id": "KALISCTA000037939581", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" }, "children": [ { - "type": "section", + "type": "article", "data": { - "intOrdre": 42949, - "title": "Horaire collectif. - Affichage", - "id": "KALISCTA000005757797", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778274", - "num": "3-11", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778274", - "content": "Les horaires de travail restent collectifs au niveau de l'entreprise, des agences, des établissements, des chantiers ou des ateliers.
Ils doivent être affichés sur les lieux où travaillent de façon continue plus de 5 ouvriers (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 620-2 du code du travail (arrêté du 12 février 1991, art. 1er).
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939666", + "num": "III-21", + "intOrdre": 524287, + "id": "KALIARTI000037939666", + "content": "La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre de la législation en vigueur.
La semaine de travail des ouvriers des entreprises du bâtiment est fixée au maximum à 5 jours consécutifs et le repos hebdomadaire a une durée minimale de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l'un est le dimanche et l'autre le samedi, en priorité, ou le lundi sauf :
\n– en cas de circonstances imprévisibles, pour des travaux urgents de sécurité ;
\n– en cas d'activités de maintenance, de services, d'entretien ou de dépannage impliquant une organisation particulière de travail.
Par ailleurs, que l'horaire de travail soit annualisé ou non, l'entreprise pourra opter pour les organisations particulières suivantes :
\n– travail posté en équipes successives ou chevauchantes, dans les conditions de l'article III-23 ;
\n– mise en place d'équipes de suppléance, dans les conditions de l'article III-25 du présent titre.
Lorsqu'un des 2 jours de repos hebdomadaire tombera un jour férié ou le 1er Mai, il ne donnera pas lieu à l'attribution d'un jour de repos supplémentaire.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Semaine de travail en 5 jours", + "lstLienModification": [] + } }, { - "type": "section", + "type": "article", "data": { - "intOrdre": 85898, - "title": "Consultation des représentants du personnel", - "id": "KALISCTA000005757798", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778275", - "num": "3-12", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778275", - "content": "Pour la mise en application dans les entreprises des dispositions du titre III et du titre V, chapitre V.2, de la présente convention, l'avis préalable des représentants du personnel est demandé, après délibération.
Lors de celle-ci, qui a lieu en principe une fois par an, les employeurs doivent indiquer le ou les horaires hebdomadaires de travail envisagés en précisant le choix du deuxième jour de repos hebdomadaire soit pour l'ensemble du personnel, soit pour la partie du personnel qui prendra ce jour de repos le samedi, l'autre partie le prenant le lundi ; mais, dans ce dernier cas, la liste du personnel travaillant le samedi ou le lundi est fixée en tenant compte, dans la mesure du possible, du désir des ouvriers concernés.
L'avis des représentants du personnel est également demandé :
- sur la programmation de l'utilisation éventuelle de tout ou partie du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 3.13 de la présente convention et sur les périodes auxquelles ces heures seront effectuées ; cet avis doit obligatoirement être favorable pour utiliser les heures supplémentaires au-delà de 130 heures ;
- en cas de travail en équipes successives ou en équipes chevauchantes (art. 3.23 de la présente convention) ;
- en cas de variation d'amplitude en cours d'année (art. 3.26 de la présente convention).
Lors de cette consultation annuelle, les employeurs indiquent également les dates prévisibles de prise des congés, en précisant notamment s'il est envisagé de fermer l'entreprise ou si les congés seront pris par roulement.
Toutes ces informations sont données à titre indicatif et les modifications éventuelles de ces dispositions en cours d'année doivent faire l'objet également d'une consultation des représentants du personnel.
Après une première année de mise en application, lors de l'établissement d'une programmation indicative pour la deuxième année, les employeurs présentent aux représentants du personnel le bilan de ce qui a été effectué dans l'entreprise à partir de la première programmation indicative, notamment en ce qui concerne les conséquences sur l'emploi.
Cette procédure est par la suite renouvelée chaque année.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939667", + "num": "III-22", + "intOrdre": 1048574, + "id": "KALIARTI000037939667", + "content": "Pour des raisons impératives telles que, par exemple, des travaux urgents ou continus, ou des travaux dans des locaux où le public est admis, les entreprises pourront faire travailler leurs ouvriers le samedi (ou le lundi) totalement ou partiellement mais elles devront alors obligatoirement, sauf dans le cas de récupération du chômage intempéries, les faire bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale aux heures effectuées en plus des 5 jours de travail hebdomadaire.
Le repos compensateur devra obligatoirement être pris dans un délai maximum de 5 semaines suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis, et si possible dans le même mois civil.
La moitié des heures de travail non effectuées lors du repos compensateur sera indemnisée par leur non-déduction du salaire mensuel, conformément aux dispositions de l'article IV-2 de la présente convention.
Toutefois, pour des raisons impératives liées au caractère particulier de l'activité professionnelle, les entreprises d'installation de stands et d'expositions pourront faire travailler leurs ouvriers pendant 6 jours consécutifs, mais elles devront alors obligatoirement les faire bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale aux heures effectuées au-delà du 5e jour de travail consécutif. Le repos compensateur acquis par un ouvrier d'une entreprise d'installation de stands ou d'expositions devra être pris dans un délai aussi proche que possible de la date suivant laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis. Il devra, en tout état de cause, être pris dans un délai maximum de 6 mois.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Exceptions à la semaine de travail en 5 jours", + "lstLienModification": [] + } }, { - "type": "section", + "type": "article", "data": { - "intOrdre": 128847, - "title": "Contingent d'heures supplémentaires non soumis à autorisation", - "id": "KALISCTA000005757799", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778276", - "num": "3-13", - "intOrdre": 85898, - "id": "KALIARTI000005778277", - "content": " La durée légale du travail effectif des ouvriers du bâtiment est de 35 heures par semaine. Les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail, dans la limite de 145 heures par salarié. Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé.", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "historique": "Remplacé par avenant n° 3 du 17 décembre 2003 art. 1 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004-5 étendu par arrêté du 24 mai 2004 JORF 5 juin 2004", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991) A(Accord national 1998-11-06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98-50 étendu par arrêté du 23 février", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939668", + "num": "III-23", + "intOrdre": 1572861, + "id": "KALIARTI000037939668", + "content": "Pour des raisons techniques ou des raisons de sécurité, le travail peut être organisé soit en 2 ou 3 équipes successives, soit en équipes chevauchantes.
L'organisation des équipes successives ou chevauchantes doit être prévue à l'avance, dans un délai minimal de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles, et la liste du personnel composant ces équipes doit être affichée sur les lieux de travail.
Suivant les mêmes principes, l'horaire de travail peut être aménagé pour le personnel affecté à des activités de maintenance, d'entretien ou de dépannage.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Équipes successives. – Équipes chevauchantes", + "lstLienModification": [] + } }, { - "type": "section", + "type": "article", "data": { - "intOrdre": 171796, - "title": "Heures supplémentaires exceptionnelles", - "id": "KALISCTA000005757800", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778278", - "num": "3-14", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778278", - "content": "En cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que des travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, les employeurs du bâtiment peuvent également recourir à des heures supplémentaires exceptionnelles, au-delà du contingent défini ci-dessus, en demandant préalablement l'avis des représentants du personnel puis l'accord de l'inspection du travail.
Ces heures supplémentaires exceptionnelles ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale au nombre d'heures supplémentaires exceptionnelles effectuées. Ce temps de repos compensateur intégralement indemnisé, qui ne se cumule pas avec les dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet, sera pris dans un délai maximum de 2 mois suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis.
Les employeurs doivent indiquer à l'inspection du travail, dans la demande d'autorisation d'utilisation d'heures supplémentaires exceptionnelles, les dates approximatives auxquelles le repos compensateur sera pris.
L'utilisation de ces heures supplémentaires exceptionnelles ne doit pas avoir pour effet de dépasser les limites fixées à l'article 3.15 ci-dessous, sauf dérogation de l'inspection du travail.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939669", + "num": "III-24", + "intOrdre": 2097148, + "id": "KALIARTI000037939669", + "content": "
Des horaires individualisés peuvent être aménagés d'un commun accord pour répondre aux demandes des ouvriers, notamment pour le personnel sédentaire, avec possibilité de reporter des heures considérées comme normales d'une semaine sur une autre sans effet sur le nombre et le taux des heures majorées, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Sauf dérogations éventuelles accordées par l'inspection du travail, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés :
- la durée maximale journalière du travail ne peut pas dépasser 10 heures ;
- la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;
- la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures ;
- la durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil, ne peut pas dépasser 44 heures.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939670", + "num": "III-25", + "intOrdre": 2621435, + "id": "KALIARTI000037939670", + "content": "L'accord d'entreprise ou d'établissement, nécessaire à la mise en œuvre des équipes de suppléance de fin de semaine, précisera les situations et fixera la durée pendant laquelle le recours à de telles équipes sera nécessaire, afin que les ouvriers qui auront été affectés à ces équipes aient connaissance de la date à laquelle les équipes de suppléance prendront fin.
Le recours aux équipes de suppléance de fin de semaine est limité à 6 mois consécutifs, sauf accord entre les parties pour prolonger cette durée.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Équipes de suppléance de fin de semaine", + "lstLienModification": [] + } }, { - "type": "section", + "type": "article", "data": { - "intOrdre": 257694, - "title": "Définition de la durée du travail", - "id": "KALISCTA000005757802", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778280", - "num": "3-16", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778280", - "content": " La durée du travail dont il est question dans la présente convention se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet.", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939671", + "num": "III-26", + "intOrdre": 3145722, + "id": "KALIARTI000037939671", + "content": "
Des horaires de travail à temps partiel peuvent être aménagés dans les entreprises dans les conditions prévues par la législation.
Les règles relatives à la durée du travail sont celles contenues dans l'accord national du 9 septembre 1998 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), constituant l'annexe III de la présente convention, étendu par arrêté ministériel du 30 octobre 1998 (JO du 31 octobre 1998), modifié par l'avenant n° 1 du 10 mai 2000 étendu par arrêté ministériel du 23 novembre 2000 (JO du 5 décembre 2000) et par l'avenant n° 2 du 17 décembre 2003 étendu par arrêté ministériel du 19 mai 2004 (JO du 29 mai 2004).
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Aménagement du temps de travail", + "lstLienModification": [] + } }, { - "type": "section", + "type": "article", "data": { - "intOrdre": 343592, - "title": "Equivalences et dérogations permanentes", - "id": "KALISCTA000005757804", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778283", - "num": "3-18", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778283", - "content": " Les équivalences prévues par l'article 5 (9°) du décret du 17 novembre 1936 sont supprimées. Les dérogations permanentes prévues par l'article 5 de ce décret restent en vigueur, sans être imputées sur le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 3.13 mais en donnant lieu aux majorations pour heures supplémentaires citées à l'article 3.17 ci-dessus.", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939676", + "num": "III-28", + "intOrdre": 4194296, + "id": "KALIARTI000037939676", + "content": "Les heures de travail perdues du fait des intempéries peuvent être récupérées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de signature du présent accord. Toutefois, elles donneront lieu aux majorations pour heures supplémentaires telles que prévues à l'article III-17.
En outre, dans les ateliers ou chantiers de montagne dans lesquels les travaux sont arrêtés pendant 3 mois au moins, les heures de travail non effectuées peuvent, à titre de compensation, être récupérées dans la limite maximale de 120 heures par an. Toutefois, les heures au-delà de la 35e heure hebdomadaire donnent lieu à majoration pour heures supplémentaires.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Récupération des heures perdues pour intempéries", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000037939677", + "num": "III-29", + "intOrdre": 4718583, + "id": "KALIARTI000037939677", + "content": "L'application des dispositions du titre III de la présente convention ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la charge de travail des chefs d'équipe.
Ainsi, l'organisation du travail en équipes chevauchantes ou en équipes successives ne doit pas amener les chefs d'équipe à dépasser la durée habituelle de l'exercice de leurs fonctions ni à les obliger à être présents en permanence pendant l'amplitude journalière de la durée du travail choisie par l'entreprise.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Cas des chefs d'équipe", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000037939678", + "num": "III-30", + "intOrdre": 5242870, + "id": "KALIARTI000037939678", + "content": "Les ouvriers effectuant les travaux présentant un caractère de pénibilité énumérés ci-dessous bénéficient, suivant le cas, d'une ou plusieurs interruptions quotidiennes de travail égales à 10 % du temps de travail pénible effectué.
Cette interruption est rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif.
Les travaux concernés sont :
\n– travaux de montage et démontage occasionnels d'échafaudages volants, d'échafaudages de pied, de grues, de sapines, à une hauteur supérieures à 10 mètres au bord du vide, mesurée à partir de la surface de réception ou, à défaut, du sol ;
\n– travaux sur échafaudages volants ;
\n– travaux dans plus de 25 centimètres d'eau ;
\n– travaux avec utilisation manuelle d'un marteau-piqueur ou brise-béton ;
\n– travaux effectués dans des vapeurs d'acides ;
\n– travaux dans les égouts en service et dans les fosses d'aisances ;
\n– travaux dans des excavations dont l'ouverture est inférieure à 2 mètres et à une profondeur supérieure à 6 mètres ;
\n– travaux dans des locaux où la température à l'intérieur :
\n– ou bien est supérieure à 45 °C ;
\n– ou bien est supérieure à 35 °C et accuse une différence de 20 °C par rapport à la température extérieure,
\n– travaux avec le port d'un masque.
Le travail de nuit constitue une nécessité pour certaines activités des entreprises de bâtiment, notamment en matière de maintenance – exploitation et de services. Le recours au travail de nuit vise à assurer la continuité de l'activité économique et à répondre aux contraintes spécifiques des chantiers.
III-311. Est considéré comme travailleur de nuit, pour application du présent article, l'ouvrier accomplissant au moins 2 fois par semaine dans son horaire habituel au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures ou effectuant, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.
Conformément à l'article L. 3122-15 du code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement pourra substituer à cette période une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures et comprenant la période comprise entre 24 heures et 5 heures.
III-312. Le travail de nuit ne peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories d'ouvriers que pour des emplois pour lesquels il est impossible techniquement d'interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés, ou indispensable économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements, ou encore impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d'interrompre l'activité des salariés au cours de tout ou partie de la plage horaire considérée ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire.
Le comité social et économique, s'il en existe, sera consulté sur les modalités de mise en place ou d'extension du travail de nuit dans l'entreprise.
III-313. Sauf dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires et aux articles III-23 et III-25 de la présente convention collective, la durée maximale quotidienne de travail effectif des ouvriers de nuit ne peut excéder 8 heures. Elle peut être portée à 12 heures pour les salariés de nuit exerçant une des activités visées à l'article R. 3122-7 du code du travail dans les limites des durées hebdomadaires de travail telles que fixées aux articles L. 3122-7 et 3122-18 du code du travail.
En cas de dérogations à la durée quotidienne maximale de 8 heures, l'ouvrier concerné bénéficie, sans réduction de sa rémunération, d'un repos d'une durée au moins équivalente au dépassement des 8 heures conformément à l'article R. 3122-3 du code du travail.
La durée moyenne hebdomadaire de travail des ouvriers de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Cependant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, lorsque l'organisation du travail imposée par les contraintes spécifiques des chantiers, les exigences d'intervention, dans les activités citées à l'article R. 3122-7, notamment la maintenance, l'exploitation ou les services, le justifie, il peut y être dérogé dans la limite de 44 heures au cours de 12 semaines consécutives.
III-314. Les ouvriers travaillant la nuit, au sens du présent article, bénéficient de l'attribution d'un repos compensateur d'une durée de 1 jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage entre 21 heures et 6 heures pendant la période de référence, ou de 2 jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage entre 21 heures et 6 heures.
Ce repos ne se cumule pas avec les éventuels repos accordés par l'entreprise en application des articles III-23 et III-25. L'attribution de ce repos compensateur, pris dans les conditions de la contrepartie obligatoire en repos visée à l'article L. 3121-37 du code du travail, ne peut donner lieu à une réduction de la rémunération.
III-315. Par ailleurs, les heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures font l'objet d'une compensation financière déterminée au niveau de l'entreprise, après consultation du comité social et économique, s'il en existe. Cette compensation spécifique ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires ou dues au titre du 1er mai ou avec les éventuelles majorations accordées par les entreprises en application des articles III-23 et III-25.
III-316. Les ouvriers travaillant habituellement de nuit bénéficieront obligatoirement des garanties suivantes :
\n– transport, si nécessaire, pour venir travailler et/ou regagner son domicile ;
\n– indemnité de repas ;
\n– pause de 30 minutes pour un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, permettant à l'ouvrier de se restaurer et de se reposer.
Par ailleurs, les entreprises s'attacheront à adopter des formes de travail visant à réduire pour chaque ouvrier le nombre de nuits ou à diminuer la durée du travail de nuit et éviter les situations de travail isolé.
III-317. Les ouvriers travaillant la nuit bénéficient d'un suivi individuel régulier de leur état de santé ainsi que des garanties définies aux articles L. 3122-12 et 3122-13 du code du travail.
III-318. Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telles que la garde d'un enfant de moins de 6 ans ou la prise en charge par le seul salarié d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour.
L'ouvrière de nuit enceinte, dont l'état a été médicalement constaté ou qui a accouché, bénéficie sur sa demande ou après avis du médecin du travail d'une affectation à un poste de jour pendant le temps de la grossesse et du congé postnatal conformément à l'article L. 1225-9 du code du travail.
III-319. Les ouvriers de nuit doivent accéder, comme les autres catégories de salariés, à des actions de formation continue, y compris celles relevant d'un congé individuel de formation.
Les entreprises veilleront, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail, à leur faciliter cet accès et à en tenir informé le comité social et économique, s'il en existe, au cours de la consultation sur la politique sociale prévue à l'article L. 2312-26 du code du travail.
III-320. Aucune considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un ouvrier à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ; muter un ouvrier d'un poste de nuit à un poste de jour ou d'un poste de jour à un poste de nuit ; prendre des mesures spécifiques aux ouvriers travailleurs de nuit en matière de formation professionnelle.
III-321. Le travail de nuit qui ne relève ni de l'article IV-14, ni de l'article IV-15, ni du présent article est déterminé au niveau de l'entreprise, après consultation du comité social et économique, s'il en existe.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Travail de nuit habituel", + "lstLienModification": [] + } } ] + } + ] + }, + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 2621435, + "title": "Titre IV Rémunération", + "id": "KALISCTA000037939546", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000037939582", + "num": "IV-1", + "intOrdre": 524287, + "id": "KALIARTI000037939582", + "content": "IV-11. Le salaire mensuel constitue la rémunération des ouvriers du bâtiment pour tous les aspects de l'exercice normal et habituel de leur métier.
Par conséquent, aucune prime ou indemnité conventionnelle au titre de la pénibilité, de risque ou de travaux particuliers ne leur est due, en sus du salaire mensuel, pour les travaux qu'ils effectuent à ce titre, sous réserve des primes expressément prévues dans les avenants locaux annexés à la présente convention, conformément à l'article L. 2253-2 du code du travail.
Sous réserve des dispositions des alinéas IV-22 et IV-23 ci-dessous, seules les heures de travail effectif donnent lieu à rémunération.
IV-12. La rémunération des ouvriers du bâtiment est établie au mois, le salaire mensuel étant indépendant, pour un horaire de travail déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.
Le salaire mensuel est calculé sur la base d'un nombre d'heures mensuel moyen correspondant à un horaire de travail hebdomadaire de référence, en multipliant le taux horaire par la formule : horaire hebdomadaire × 52/12. Pour chaque entreprise ou établissement, l'horaire de travail hebdomadaire de référence est choisi, après consultation du comité social et économique, s'il en existe.
Pour un horaire de travail de référence de 35 heures par semaine, le salaire mensuel de l'ouvrier est déterminé en multipliant le taux horaire du salaire effectif par 151,67 heures, résultant de la formule 35 × 52/12 (1).
IV-13. Au salaire mensuel ainsi défini s'ajoutent, le cas échéant :
1. La rémunération des heures de travail effectuées chaque semaine au-delà de l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement, avec les majorations pour heures supplémentaires applicables en vertu des dispositions du titre III.
2. Les majorations pour travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés prévues aux articles IV-14 et IV-15.
IV-14. Si par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler soit de nuit (entre 20 heures et 6 heures), soit un dimanche, soit un jour férié, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100 %.
Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Ces dispositions ne sont pas applicables, notamment, aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière, ni aux travaux programmés de nuit visés à l'article IV-15.
IV-15. Dans le cas d'une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l'entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d'une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25 %.
(1) Ce qui revient à un salaire mensuel calculé sur 4,33 semaines (52 semaines/12 mois = 4,33).
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Salaire mensuel", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000037939584", + "num": "IV-2", + "intOrdre": 1048574, + "id": "KALIARTI000037939584", + "content": "IV-21. Les heures de travail non effectuées, à l'exception de celles visées à l'alinéa IV-22 ci-dessous sont déduites du salaire mensuel selon les modalités suivantes : pour chaque heure à déduire, le montant de la déduction est égal au quotient du salaire mensuel par le nombre d'heures de travail dans l'entreprise ou l'établissement pour le mois considéré (1).
IV-22. Les heures non travaillées par les ouvriers remplissant les conditions prévues pour bénéficier du paiement d'un jour férié ou d'une autorisation d'absence exceptionnelle selon les dispositions du titre V, chapitre V-I de la présente convention, ne donnent pas lieu à déduction.
En plus de la non-déduction du salaire mensuel, une indemnité est, le cas échéant, versée aux ouvriers, pour compenser la perte des heures supplémentaires qui auraient dû être effectuées le jour de l'absence, compte tenu de l'horaire hebdomadaire de travail effectif, s'il n'y avait pas eu jour férié ou autorisation d'absence.
Lorsque l'absence est due au chômage d'un jour férié, et uniquement dans ce cas, les heures d'absence seront assimilées à du travail effectif, pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires.
IV-23. Parmi les heures de travail non effectuées, sont indemnisées :
\n– les heures perdues par suite d'activité partielle, conformément à la réglementation et aux conventions en vigueur ;
\n– les heures perdues par suite de chômage intempéries, conformément à la réglementation en vigueur ;
\n– les heures non effectuées du fait d'un arrêt de travail pour maladie ou accident, professionnels ou non, ou pour maternité, dans les conditions prévues au titre VI.
Les heures rémunérées comme du travail effectif, en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, ne donnent pas lieu à déduction du salaire mensuel.
(1) En pratique, la rémunération d'un mois incomplètement travaillé s'établit de la façon suivante :
\nSalaire mensuel de base × nombre d'heures effectivement travaillées par l'ouvrier / nombre d'heures de travail compris dans l'horaire de l'entreprise ou de l'établissement pour le mois considéré complet.
En cas de travail au rendement, les principes suivants doivent être respectés :
a) L'ouvrier doit toujours être assuré de recevoir un salaire supérieur au salaire minimum conventionnel de l'emploi correspondant déterminé, en application du titre XII de la présente convention ;
b) Son horaire de travail est celui de son atelier ou de son chantier ;
c) Les conditions de travail du personnel travaillant au rendement ne doivent pas être susceptibles de nuire à sa santé.
Les normes de travail ne doivent pas conduire à un rythme de travail, à une intensité d'effort musculaire ou intellectuel, à une tension nerveuse imposant une fatigue excessive et la charge de travail supportée par les salariés doit être compatible avec les exigences de leur santé physique et morale.
Le respect de ces exigences est une condition nécessaire au développement de la personnalité des salariés.
Toute mesure appropriée devra être prise, après consultation du médecin du travail, dans le cas où les normes ne répondraient pas aux principes ci-dessus.
d) La bonne qualité doit être respectée dans l'exécution de tous les travaux ;
e) La rémunération au rendement ne peut avoir pour effet de priver les ouvriers des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, notamment en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail ;
f) Les conditions précises doivent en être définies par écrit, acceptées et signées par les 2 parties avant le commencement de ce travail.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Travail au rendement, aux pièces, à tâches, au métré, etc.", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000037939586", + "num": "IV-4", + "intOrdre": 2097148, + "id": "KALIARTI000037939586", + "content": "Le bulletin de paie mensuel est, soit délivré à chaque ouvrier sur les lieux du travail et pendant les heures de travail, soit envoyé à l'adresse déclarée par l'ouvrier à l'entreprise. Sauf opposition de celui-ci, il peut également être remis sous forme électronique, dans les conditions prévues par la législation.
Le bulletin de paie comporte obligatoirement les mentions suivantes :
a) Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement, son code APE/NAF, son numéro SIRET ;
b) Le nom, l'emploi, la catégorie professionnelle, l'échelon, le coefficient hiérarchique de l'ouvrier ;
c) Le taux horaire de sa rémunération, l'horaire mensuel et hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement, le salaire mensuel correspondant à cet horaire et, le cas échéant, le détail des heures supplémentaires effectuées au-delà de cet horaire ; sauf convention de forfait expressément convenue, les heures supplémentaires figurent sur une ou plusieurs lignes spécifiques, selon leur taux de majoration ;
d) Le détail des heures de récupération, de nuit, du dimanche, etc. ;
e) Le montant de la rémunération brute, comportant le détail des primes et indemnités donnant lieu aux retenues légales ;
f) La nature et le montant des retenues légales et conventionnelles, ainsi que le montant des charges patronales acquittées par l'employeur sur le salaire ;
g) Le montant des indemnités ou remboursements de frais ne donnant pas lieu aux retenues légales ; le cas échéant, le montant des versements au titre de la prise en charge des frais de transports publics ou de frais de transports personnels ;
h) Le montant de la rémunération nette ;
i) Les retenues pour acomptes versés, etc. ;
j) La date du paiement de la rémunération ;
k) Les dates de congés payés pris pendant la période de paie considérée ou la période précédente ;
l) Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales appliquées à la rémunération brute ;
m) Le décompte des heures supplémentaires, en totalisant chaque mois le nombre réalisé depuis le début de l'année civile ainsi que les droits acquis en matière de contrepartie obligatoire en repos (nombre d'heures de repos portées au crédit de l'intéressé, notification de l'ouverture du droit à repos et du délai de prise de celui-ci, en application des articles D. 3121-18 à D. 3121-23 du code du travail), cette dernière indication pouvant toutefois figurer sur un document annexé au bulletin de paie ;
n) L'intitulé de la présente convention ;
o) La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www.service-public.fr ;
p) Une mention incitant l'ouvrier à conserver le bulletin de paie sans limitation de durée ;
Le cas échéant, un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par le salarié au cours du mois ainsi que la compensation correspondante est remis, en fin de mois, au salarié.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Bulletin de paie", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000037939588", + "num": "IV-5", + "intOrdre": 2621435, + "id": "KALIARTI000037939588", + "content": "La paie est effectuée, chaque mois :
\n– soit par chèque barré remis à l'ouvrier ou envoyé à l'adresse qu'il a déclarée à l'entreprise ;
\n– soit par virement à un compte bancaire ou postal, indiqué par l'ouvrier à l'entreprise.
Toutefois, en dessous du montant visé à l'article L. 3241-1 du code du travail, la paie peut être effectuée en espèces à l'ouvrier qui le demande. La paie par remise d'un chèque barré ou en espèces est réalisée pendant les heures et sur les lieux du travail. Si, exceptionnellement, ces opérations ne peuvent être effectuées qu'en dehors de ces heures ou de ces lieux, le temps passé est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel. La paie est faite au moins 1 fois par mois dans les conditions indiquées ci-dessus ; des acomptes pourront être versés aux ouvriers qui en auront fait la demande.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Paie", + "lstLienModification": [] + } }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000037939590", + "num": "IV-6", + "intOrdre": 3145722, + "id": "KALIARTI000037939590", + "content": "Conformément à la législation en vigueur, pour une même qualification et un même travail ou pour un travail de valeur égale, la rémunération doit être égale entre les hommes et les femmes.
Les parties signataires, en application de l'accord collectif national du 10 septembre 2009 relatif à la diversité et à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans le bâtiment et les travaux publics, recommandent aux entreprises de faire respecter l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, et d'en faire une priorité, pour qu'à situation de travail, compétence et expérience équivalentes, des écarts de rémunération non justifiés ne se créent pas dans le temps.
Lorsque de tels écarts, non justifiés par des éléments objectifs, sont observés à leur niveau, les parties signataires recommandent aux entreprises de conduire chez elles une politique de rémunération tendant à réduire ces écarts. Cette politique devra en conséquence porter une attention particulière à la situation salariale des femmes lors de leur embauche ainsi qu'à l'évolution de leur salaire à leur retour de congé de maternité et d'adoption.
En application de l'article L. 2242-8 du code du travail, les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et les mesures de rattrapage destinées à remédier aux inégalités constatées font partie de la négociation prévue à l'article L. 2242-5 du même code.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes", + "lstLienModification": [] + } + } + ] + }, + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 3145722, + "title": "Titre V Jours fériés. – Autorisations d'absence. – Congés payés", + "id": "KALISCTA000037939547", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" + }, + "children": [ { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 85898, - "title": "Chapitre III-2 : Organisation du travail", - "id": "KALISCTA000005735952", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" + "intOrdre": 524287, + "title": "Chapitre V-1 Jours fériés. – Autorisations d'absence", + "id": "KALISCTA000037939593", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" }, "children": [ { - "type": "section", + "type": "article", "data": { - "intOrdre": 42949, - "title": "Semaine de travail en 5 jours", - "id": "KALISCTA000005757805", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778285", - "num": "3-21", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778285", - "content": "La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre de la législation en vigueur.
La semaine de travail des ouvriers des entreprises du bâtiment est fixée au maximum à 5 jours consécutifs, sauf dans des cas exceptionnels pour des travaux urgents de sécurité ou de maintenance.
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l'un est le dimanche et l'autre le samedi, en priorité, ou le lundi.
Toutefois, lorsqu'un des 2 jours de repos hebdomadaire tombera un jour férié ou le 1er mai, il ne donnera pas lieu à l'attribution de 1 jour de repos supplémentaire.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939690", + "num": "V-11", + "intOrdre": 524287, + "id": "KALIARTI000037939690", + "content": "V-111. Les jours fériés désignés à l'article L. 3133-1 du code du travail sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.
V-112. Les dispositions ci-dessus s'appliquent même lorsque les jours fériés visés à l'alinéa V-111 tombent pendant une période de chômage intempéries ou pendant le congé payé.
V-113. Sous réserve des dispositions légales particulières à la journée du 1er mai et de celles de l'alinéa précédent, aucun paiement n'est dû aux ouvriers ne totalisant pas 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, sauf si ceux-ci :
\n– peuvent justifier avoir accompli dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment 200 heures de travail au minimum au cours des 2 mois qui précèdent le jour férié visé, dans les conditions prévues pour l'application de l'article L. 5424-11 du code du travail ;
\n– ont accompli à la fois le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée ou absence pour maladie se terminant la dernière journée de travail précédant le jour férié ou commençant la première journée de travail suivant ledit jour férié.
V-114. Le chômage des jours fériés ne peut pas donner lieu à récupération au sens de l'article L. 3121-50 du code du travail.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Jours fériés", + "lstLienModification": [] + } }, { - "type": "section", + "type": "article", "data": { - "intOrdre": 85898, - "title": "Exceptions à la semaine de travail en 5 jours", - "id": "KALISCTA000005757806", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778286", - "num": "3-22", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778286", - "content": "Pour des raisons impératives, telles que par exemple des travaux urgents ou continus, ou des travaux dans des locaux où le public est admis, les entreprises pourront faire travailler leurs ouvriers le samedi (ou le lundi) totalement ou partiellement, mais elles devront alors obligatoirement, sauf dans le cas de récupération du chômage-intempéries, les faire bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale aux heures effectuées en plus des 5 jours de travail hebdomadaire.
Le repos compensateur devra obligatoirement être pris dans un délai maximum de 5 semaines suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis, et si possible dans le même mois civil.
La moitié des heures de travail non effectuées lors du repos compensateur sera indemnisée par leur non-déduction du salaire mensuel, conformément aux dispositions de l'article 4.2 de la présente convention.
Toutefois, pour des raisons impératives liées au caractère particulier de l'activité professionnelle, les entreprises d'installation de stands et d'expositions relevant du numéro 5573 dans la nomenclature INSEE 1973 (337-02 dans la nomenclature INSEE 1959) pourront faire travailler leurs ouvriers pendant 6 jours consécutifs, mais elles devront alors obligatoirement les faire bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale aux heures effectuées au-delà du cinquième jour de travail consécutif. Le repos compensateur acquis par un ouvrier d'une entreprise d'installation de stands ou d'expositions devra être pris dans un délai aussi proche que possible de la date suivant laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis. Il devra, en tout état de cause, être pris dans un délai maximal de 6 mois.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939694", + "num": "V-12", + "intOrdre": 1048574, + "id": "KALIARTI000037939694", + "content": "V-121. Des autorisations d'absence exceptionnelles sont accordées aux ouvriers pour :
1. Se marier ou conclure un Pacs : 4 jours
2. Assister au mariage d'un de leurs enfants : 1 jour
3. Assister aux obsèques de leur conjoint marié ou pacsé ou concubin : 3 jours
4. Assister aux obsèques d'un de leurs enfants : 5 jours
5. Assister aux obsèques de leur père, mère, beau-père, belle-mère, frère, sœur. : 3 jours
6. Assister aux obsèques d'un de leurs grands-parents, d'un de leurs beaux-frères, d'une de leurs belles-sœurs, d'un de leurs petits-enfants : 1 jour
7. Chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours
Ces jours d'absences ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 1225-17 et L. 1225-28 du code du travail.
8. L'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours
9. Participer à l'appel de préparation à la défense : 1 jour
Ces absences ne sont pas imputables sur les congés payés. Elles sont indemnisées par leur non-déduction du salaire mensuel.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Autorisation d'absence", + "lstLienModification": [] + } }, { - "type": "section", + "type": "article", "data": { - "intOrdre": 128847, - "title": "Equipes successives. - Equipes chevauchantes", - "id": "KALISCTA000005757807", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778287", - "num": "3-23", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778287", - "content": "Pour des raisons techniques ou des raisons de sécurité, le travail peut être organisé soit en 2 ou 3 équipes successives, soit en équipes chevauchantes. Dans ce dernier cas, le décalage de l'horaire journalier entre la mise au travail ou la fin de travail des premières équipes et celles des équipes suivantes ne doit pas dépasser deux heures et demie.
L'organisation des équipes successives ou chevauchantes doit être prévue et la liste du personnel composant ces équipes doit être affichée sur les lieux du travail.
Suivant les mêmes principes, l'horaire de travail peut être aménagé pour le personnel affecté à des activités de maintenance, d'entretien ou de dépannage.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939697", + "num": "V-13", + "intOrdre": 1572861, + "id": "KALIARTI000037939697", + "content": "Les heures de travail perdues pour passer les visites médicales obligatoires, en vertu des dispositions du code de la route, par les ouvriers occupant dans les entreprises du bâtiment un emploi de conducteur de véhicules automobiles ou de véhicules poids lourds sont indemnisées par leur non-déduction du salaire mensuel, conformément aux dispositions de l'alinéa IV-22.
Cette indemnisation est subordonnée à une condition d'ancienneté à la date de la visite – de 1 an dans l'entreprise ou de 5 dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics.
Les frais de ces visites médicales périodiques sont remboursés sur justificatifs par l'entreprise aux intéressés.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Visite médicale obligatoire des conducteurs de véhicules automobiles ou poids lourds", + "lstLienModification": [] + } }, { - "type": "section", + "type": "article", "data": { - "intOrdre": 171796, - "title": "Horaires individualisés", - "id": "KALISCTA000005757808", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778288", - "num": "3-24", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778288", - "content": "Des horaires individualisés peuvent être aménagés d'un commun accord pour répondre aux demandes des ouvriers, notamment pour le personnel sédentaire, avec possibilité de reporter des heures considérées comme normales d'une semaine sur une autre sans effet sur le nombre et le taux des heures majorées, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] - }, + "cid": "KALIARTI000037939699", + "num": "V-14", + "intOrdre": 2097148, + "id": "KALIARTI000037939699", + "content": "
Si les conditions en sont remplies, le salarié peut, le cas échéant, bénéficier des dispositions légales relatives aux congés suivants : congés de solidarité familiale, de proche aidant, sabbatique, mutualiste de formation, de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen, pour catastrophe naturelle, de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, de représentation, de solidarité internationale, pour acquisition de la nationalité, congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise prévus aux articles L. 3142-6 et suivants.
La période des congés payés est fixée à la période allant du 1er mai au 30 avril.
Le point de départ des congés peut être situé un jour quelconque de la semaine. Le congé commence à courir à partir du premier jour habituellement travaillé dans l'entreprise.
Les dates de fermeture ou les ordres de départ en congé par roulement arrêtés par l'employeur selon la procédure définie à l'article III-12 de la présente convention sont communiqués à chaque ayant droit dès que possible et, en tout cas, 2 mois au moins avant son départ. Ils sont fixés en tenant compte dans toute la mesure du possible du désir des intéressés, qui devra être porté à la connaissance de l'employeur en temps utile.
Un ouvrier ne peut assurer un travail effectif rémunéré pendant la durée de son congé payé.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Prise des congés payés", + "lstLienModification": [] + } }, { - "type": "section", + "type": "article", "data": { - "intOrdre": 257694, - "title": "Modulation de la durée légale du travail", - "id": "KALISCTA000005757810", - "etat": "ABROGE" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778290", - "num": "3-26", - "intOrdre": 85898, - "id": "KALIARTI000005778291", - "content": "(Article annulé et remplacé par l'accord national du 6 novembre 1998).
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "historique": "Abrogé par Accord national du 6 novembre 1998 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98-50 étendu par arrêté du 23 février 1999 JORF 26 février 1999.", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939701", + "num": "V-22", + "intOrdre": 1048574, + "id": "KALIARTI000037939701", + "content": "
Les ouvriers des entreprises du bâtiment ont droit à un congé payé dont la durée est de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail ou périodes assimilées à un mois de travail par l'article L. 3141-5 du code du travail (150 heures de travail étant équivalentes à 1 mois de travail), sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables hors des jours supplémentaires de congés accordés par la législation au titre du fractionnement.
Le congé peut être fractionné selon les dispositions légales mais, en cas de fractionnement, la fraction principale doit être d'au moins 2 semaines consécutives, le surplus étant pris à des époques fixées en fonction des conditions de travail habituelles et des nécessités de la profession ou de l'entreprise.
Les heures de travail perdues du fait des intempéries peuvent être récupérées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur au 25 février 1982. Toutefois, elles donneront lieu aux majorations pour heures supplémentaires (1).
En outre, dans les ateliers ou chantiers de montagne dans lesquels les travaux sont arrêtés pendant 3 mois au moins, les heures de travail non effectuées peuvent, à titre de compensation, être récupérées dans la limite maximale de 120 heures par an. Toutefois, les heures au-delà de la trente-neuvième heure hebdomadaire donnent lieu à majoration pour heures supplémentaires.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-2 du code du travail (arrêté du 12 février 1991, art. 1er).
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939704", + "num": "V-24", + "intOrdre": 2097148, + "id": "KALIARTI000037939704", + "content": "Le salaire horaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité totale de congé est le quotient du montant de la dernière paye normale et complète versée à l'ouvrier dans l'entreprise assujettie qui l'occupait en dernier lieu par le nombre d'heures de travail effectuées pendant la période ainsi rémunérée.
L'indemnité afférente au congé est, soit le produit du 10e du salaire horaire susvisé par le nombre d'heures accomplies au cours de la période de référence, soit 1/10 de la rémunération totale perçue par l'ouvrier au cours de l'année de référence, le montant le plus favorable devant être retenu.
Les ouvriers qui auraient bénéficié, si les dispositions de la loi du 27 mars 1956 relatives aux jours de congés supplémentaires au titre de l'ancienneté dans l'entreprise n'avaient pas été abrogées par la loi du 16 mai 1969, d'un congé d'une durée supérieure à la durée normale, reçoivent, en plus de l'indemnité de congé calculée conformément aux dispositions ci-dessus, une indemnité supplémentaire d'un montant équivalent à celle qui leur aurait été attribuée au titre des journées d'ancienneté (1).
En ce qui concerne le calcul des droits aux congés payés et de l'indemnité de congés payés pour les ouvriers, le nombre d'heures représentant forfaitairement le congé de l'année précédente lorsque celui-ci a été payé à l'intéressé par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics est porté à 195 heures à partir de l'année de référence du 1er avril 1982 au 31 mars 1983.
(1) Soit pour 20 ans de services continus ou non dans la même entreprise, une indemnité équivalente à 2 jours de congé ; pour 25 ans, 4 jours ; pour 30 ans, 6 jours.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Indemnité de congés payés", + "lstLienModification": [] + } }, { - "type": "section", + "type": "article", "data": { - "intOrdre": 386541, - "title": "Cas des chefs d'équipe", - "id": "KALISCTA000005757813", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778295", - "num": "3-29", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778295", - "content": "L'application des dispositions du titre III de la présente convention ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la charge de travail des chefs d'équipe.
Ainsi, l'organisation du travail en équipes chevauchantes ou en équipes successives ne doit pas amener les chefs d'équipe à dépasser la durée habituelle de l'exercice de leurs fonctions ni les obliger à être présents en permanence pendant l'amplitude journalière de la durée du travail choisie par l'entreprise.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939705", + "num": "V-25", + "intOrdre": 2621435, + "id": "KALIARTI000037939705", + "content": "Une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1 675 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics, dans les conditions prévues pour l'application de la législation sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.
Toutefois, cette règle des 1 675 heures ne s'appliquera pas en ce qui concerne les jeunes gens qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux et pour lesquels il ne sera exigé que 150 heures de travail dans les conditions ci-dessus.
Les ouvriers qui justifieront n'avoir pas pu atteindre, par suite de maladie, ce total de 1 675 heures au cours de l'année de référence ne perdront pas le droit au bénéfice de la prime de vacances.
Le taux de la prime de vacances est de 30 % de l'indemnité de congé correspondant aux 24 jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail ou 150 heures de travail.
La prime de vacances, qui ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet, est versée à l'ouvrier en même temps que son indemnité de congé.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Prime de vacances", + "lstLienModification": [] + } }, { - "type": "section", + "type": "article", "data": { - "intOrdre": 429490, - "title": "Travaux pénibles", - "id": "KALISCTA000005757814", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778296", - "num": "3-30", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778296", - "content": "Les ouvriers effectuant les travaux présentant un caractère de pénibilité énumérés ci-dessous bénéficient suivant les cas d'une ou de plusieurs interruptions quotidiennes de travail égales à 10 % du temps de travail pénible effectué.
Cette interruption est rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif.
Les travaux concernés sont :
- travaux de montage et démontage occasionnels d'échafaudages volants, d'échafaudages de pied, de grues, de sapines, à une hauteur supérieure à 10 mètres au bord du vide, mesurée à partir de la surface de réception ou, à défaut, du sol ;
- travaux sur échafaudages volants ;
- travaux à la corde à noeuds ;
- travaux dans plus de 25 centimètres d'eau ;
- travaux avec utilisation manuelle d'un marteau piqueur ou brise-béton ;
- travaux effectués dans des vapeurs d'acide ;
- travaux dans les égouts en service et dans les fosses d'aisances ;
- travaux dans des excavations dont l'ouverture est inférieure à 2 mètres et à une profondeur supérieure à 6 mètres ;
- travaux dans des locaux où la température à l'intérieur :
- ou bien est supérieure à 45 degrés ;
- ou bien est supérieure à 35 degrés et accuse une différence de 20 degrés par rapport à la température extérieure ;
- travaux avec le port d'un masque.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939706", + "num": "V-26", + "intOrdre": 3145722, + "id": "KALIARTI000037939706", + "content": "La 5e semaine de congés est prise en tout ou partie selon des modalités fixées par accord entre l'employeur et le comité social et économique, s'il en existe ou, à défaut, les salariés, notamment sous forme de jours séparés pris en cours d'année et, dans ce cas, 5 jours ouvrés sont assimilés à la 5e semaine de congés, l'indemnité de congé devant, toutefois, pour ces 5 jours ouvrés être équivalente à 6 jours ouvrables de congés.
Pour permettre aux caisses de congés payés de verser aux intéressés cette partie de l'indemnité de congé, les employeurs du bâtiment doivent transmettre à la caisse de congés payés dont ils relèvent toutes les informations nécessaires, et notamment l'accord intervenu au sein de leur entreprise.
À défaut d'accord, la 5e semaine de congés est prise en une seule fois pendant la période du 1er novembre au 31 mars.
Les jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables même s'ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n'ouvrent pas droit aux jours de fractionnement institués par la loi du 16 mai 1969 (art. L. 3141-23 du code du travail).
Sauf nouvel accord d'entreprise, les dispositions du présent chapitre relatives à la durée des congés ne se cumuleront pas avec les dispositions ayant le même objet arrêtées par les employeurs du bâtiment antérieurement au 1er mars 1982, date de mise en application de l'accord collectif national sur les congés payés, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Cinquième semaine de congés payés", + "lstLienModification": [] + } } ] } @@ -1164,80 +769,84 @@ { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 171796, - "title": "Titre IV : Rémunération", - "id": "KALISCTA000005694959", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" + "intOrdre": 3670009, + "title": "titre VI Maladie – Accident – Maternité", + "id": "KALISCTA000037939548", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" }, "children": [ { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 42949, - "title": "Salaire mensuel", - "id": "KALISCTA000005735954", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" + "intOrdre": 524287, + "title": "Chapitre VI-1 Arrêt de travail pour maladie ou accident", + "id": "KALISCTA000037939595", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" }, "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000005778297", - "num": "4-1", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778297", - "content": "4.11. Le salaire mensuel constitue la rémunération des ouvriers du bâtiment pour tous les aspects de l'exercice normal et habituel de leur métier.
Par conséquent, aucune prime ou indemnité conventionnelle ne leur est due, en sus du salaire mensuel, pour les travaux qu'ils effectuent à ce titre.
Seules peuvent exister des primes versées pour des travaux occasionnels représentant des conditions de travail particulières, telles que les primes d'insalubrité, de pénibilité ou de nuisance particulière, fixées à l'échelon régional (1), visées à l'article 1.31.4.
Sous réserve des dispositions des alinéas 4.22 et 4.23 ci-dessous, seules les heures de travail effectif donnent lieu à rémunération.
4.12. La rémunération des ouvriers du bâtiment est établie au mois, le salaire mensuel étant indépendant, pour un horaire de travail déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.
Le salaire mensuel est calculé sur la base d'un forfait d'heures mensuel correspondant à un horaire de travail hebdomadaire de référence. Pour chaque entreprise ou établissement, cet horaire de travail hebdomadaire de référence est choisi, après consultation des représentants du personnel, entre 39 heures et 42 heures incluses de travail effectif, aussi près que possible de l'horaire réel moyen.
Pour un horaire de travail de référence de 39 heures par semaine, le salaire mensuel de l'ouvrier est déterminé en multipliant le taux horaire de salaire effectif par 169 heures.
Pour les horaires hebdomadaires de travail supérieurs à 39 heures, un coefficient de majoration tenant compte du nombre des heures supplémentaires compris dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence, et des pourcentages de majoration correspondants sera appliqué au résultat de la multiplication du taux horaire du salaire effectif de l'ouvrier par 169 heures.
Le coefficient de majoration et le forfait d'heures mensuel applicables dans chaque cas sont les suivants :
DUREE hebdomadaire de travail | APPLICATIONS DES MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES Coefficient à appliquer au salaire mensuel correspondant à une durée de travail effectif de 39 heures par semaine pour déterminer le salaire équivalent à une durée de travail hebdomadaire supérieure | HORAIRE mensuel correspondant (+) |
39 40 41 42 | - 1,032 1,064 1,096 | 169 174 (+) 179 (+) 183 (+) |
(+) Les horaires mensuels moyens résultent de l'application aux horaires hebdomadaires de travail du rapport 52 semaines/12 mois, le résultat ayant été arrondi pour tenir compte du 365ème jour de l'année et du jour supplémentaire dans les années bissextiles. |
4.13. Au salaire mensuel ainsi défini s'ajoutent, le cas échéant :
1. La rémunération des heures de travail effectuées chaque semaine au-delà de l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement, avec les majorations pour heures supplémentaires applicables en vertu des dispositions du titre III.
2. Les diverses majorations, primes et indemnités prévues par les conventions collectives régionales (1) applicables aux ouvriers.
(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939708", + "num": "VI-11", + "intOrdre": 524287, + "id": "KALIARTI000037939708", + "content": "
VI-111. Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Sauf cas de force majeure, l'intéressé doit informer dans les plus brefs délais le chef d'entreprise ou son représentant du motif de son absence et lui faire parvenir un certificat médical dans les 48 heures, le cachet de la poste faisant foi.
VI-112. Toutefois, sauf en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, auxquels sont applicables les règles particulières prévues par les articles L. 1226-7 à L. 1226-9 du code du travail, le chef d'entreprise peut effectuer le licenciement de l'ouvrier qui se trouve en arrêt de travail pour maladie ou accident lorsqu'il est obligé de procéder à son remplacement avant la date présumée de son retour.
Ce licenciement ne peut intervenir que si l'indisponibilité totale de l'ouvrier est supérieure à 90 jours au cours de la même année civile.
Dans ce cas, l'ouvrier bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant un délai qui ne peut dépasser :
\n– soit 3 mois après la fin de l'incapacité résultant de la maladie ou de l'accident ;
\n– soit la fin du chantier pour lequel il a été embauché, si celle-ci survient avant l'expiration de ces 3 mois.
La mention en est faite sur la lettre de licenciement.
L'ouvrier qui veut bénéficier de cette priorité doit en informer par écrit le chef d'entreprise ou son représentant en indiquant l'adresse à laquelle il sera possible de le joindre. Le chef d'entreprise ou son représentant doit avertir l'ouvrier dès qu'un emploi correspondant à ses aptitudes sera disponible.
VI-113. Après une absence justifiée pour maladie ou accident non professionnels dépassant 3 mois, l'ouvrier doit prévenir le chef d'entreprise ou son représentant 3 jours avant la date prévue pour son retour.
Lorsqu'un ouvrier est licencié pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnels, pour nécessité de remplacement, il doit percevoir les indemnités complémentaires dans les conditions prévues au présent titre, jusqu'à son rétablissement ou au plus tard, jusqu'à l'expiration de la durée d'indemnisation.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Incidence de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail", + "lstLienModification": [] } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 85898, - "title": "Déduction des heures non travaillées", - "id": "KALISCTA000005735955", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ + }, { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000005778298", - "num": "4-2", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778298", - "content": "4.21. Les heures de travail non effectuées, à l'exception de celles visées à l'alinéa 4.22 ci-dessous, sont déduites du salaire mensuel selon les modalités suivantes : pour chaque heure à déduire, le montant de la déduction est égal au quotient du salaire mensuel par le nombre d'heures de travail dans l'entreprise ou l'établissement, pour le mois considéré (1).
4.22. Les heures non travaillées par les ouvriers remplissant les conditions prévues pour bénéficier du paiement d'un jour férié ou d'une autorisation d'absence exceptionnelle selon les dispositions du titre V, chapitre V.1, de la présente convention ne donnent pas lieu à déduction.
En plus de la non-déduction du salaire mensuel, une indemnité est, le cas échéant, versée aux ouvriers pour compenser la perte des heures supplémentaires qui auraient dû être effectuées le jour de l'absence, compte tenu de l'horaire hebdomadaire de travail effectif, s'il n'y avait pas eu jour férié ou autorisation d'absence.
Lorsque l'absence est due au chômage d'un jour férié, et uniquement dans ce cas, les heures d'absence seront assimilées à du travail effectif, pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires.
4.23. Parmi les heures de travail non effectuées, sont indemnisées :
- les heures perdues par suite de chômage partiel, conformément à la réglementation et aux conventions en vigueur ;
- les heures perdues par suite de chômage-intempéries, conformément à la réglementation en vigueur ;
- les heures non effectuées du fait d'un arrêt de travail pour maladie ou accident, professionnel ou non, ou pour maternité, dans les conditions prévues au titre VI.
Les heures rémunérées comme du travail effectif, en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, ne donnent pas lieu à déduction du salaire mensuel.
(1) En pratique, la rémunération de 1 mois incomplètement travaillé s'établit de la façon suivante :
Salaire mensuel de base x Nombre d'heures effectivement travaillées par l'ouvrier / Nombre d'heures de travail compris dans l'horaire de l'entreprise ou de l'établissement pour le mois considéré complet.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939710", + "num": "VI-12", + "intOrdre": 1048574, + "id": "KALIARTI000037939710", + "content": "VI-121. En cas d'indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, les ouvriers sont indemnisés dans les conditions fixées ci-dessous s'ils justifient au moment de l'arrêt de travail :
\n– pour les jeunes ouvriers âgés de moins de 25 ans et pour les apprentis sous contrat, de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
\n– pour les ouvriers âgés d'au moins 25 ans :
\n– soit de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
\n– soit de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise, s'ils ont au moins acquis 3 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics, dans les 10 dernières années précédant le jour où se produit l'arrêt de travail.
VI-122. Pour l'application des dispositions de l'alinéa VI-121, par ancienneté dans l'entreprise, il convient d'entendre le temps écoulé depuis la date de la dernière embauche sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.
VI-123. Les conditions d'ancienneté prévues à l'alinéa VI-121 ne sont pas exigées en cas d'indisponibilité supérieure à 30 jours et due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et maladies professionnelles.
VI-124. Pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation, l'ouvrier doit :
\n– avoir justifié de son absence par la production du certificat médical visé à l'alinéa VI-11 ;
\n– justifier qu'il est pris en charge par la sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole.
Par ailleurs, l'indemnisation est subordonnée à la possibilité, pour l'employeur, de faire vérifier la réalité de l'indisponibilité de l'ouvrier conformément à la législation en vigueur.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Indemnisation des arrêts de travail", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000037939711", + "num": "VI-13", + "intOrdre": 1572861, + "id": "KALIARTI000037939711", + "content": "VI-131. L'indemnité est versée après un délai de 3 jours d'arrêt de travail qui joue à chaque nouvelle indisponibilité, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessous.
Ce délai n'est pas applicable lorsque l'indisponibilité est due à un accident ou une maladie couvert par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (à l'exclusion des accidents de trajet générant un arrêt de travail d'une durée inférieure ou égale à 30 jours).
VI-132. L'indemnité est calculée sur la base de 1/30 du dernier salaire mensuel précédant l'arrêt de travail, pour chaque jour, ouvrable ou non, d'arrêt de travail.
Le salaire mensuel pris en considération comprend tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.
Le montant total de l'indemnité ne pourra avoir pour effet d'excéder la rémunération qui aurait été perçue par l'ouvrier s'il avait travaillé. Il sera tenu compte à cet effet de toutes les cotisations sociales et contributions sur salaire incombant à l'ouvrier concerné.
VI-133. L'indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet, perçue par l'ouvrier à l'occasion de son arrêt de travail, dans les conditions suivantes (voir tableaux ci-annexés) :
1. Pour un accident ou une maladie non professionnels :
\n– jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé, pendant 45 jours à partir de l'expiration du délai déterminé à l'alinéa VI-131 ;
\n– jusqu'à concurrence de 75 % du salaire de l'intéressé, après ces 45 jours et jusqu'au 90e jour inclus de l'arrêt de travail.
2. Pour un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnels :
\n– pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours :
\n– jusqu'à concurrence de 90 % du salaire de l'intéressé du 1er au 15e jour d'arrêt ;
\n– jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé après ces 15 jours et jusqu'au 30e jour inclus de l'arrêt de travail ;
\n– pour une indisponibilité supérieure à 30 jours :
\n– jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé du 1er au 90e jour de l'arrêt de travail.
3. Pour un accident de trajet couvert par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :
\n– pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours : jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé pendant 27 jours à partir de l'expiration du délai déterminé à l'alinéa VI-131 ;
\n– pour une indisponibilité supérieure à 30 jours : jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé du 1er jour au 90e jour d'arrêt.
Tableau 1 : accident ou maladie non professionnels
Période indemnisée à | Délai de carence 3 jours |
---|---|
100 % (pendant 45 jours) | du 4e au 48e jour inclus d'arrêt de travail |
75 % (jusqu'au 90e jour d'arrêt de travail) | du 49e au 90e jour inclus d'arrêt de travail |
Tableau 2 : accident du travail ou maladie professionnelle
Durée de l'indisponibilité | Période indemnisée à : |
---|---|
Arrêt inférieur ou égal à 30 jours | 90 %, du 1er au 15e jour inclus d'arrêt de travail. |
100 %, du 16e au 30e jour inclus d'arrêt de travail. | |
Arrêt supérieur à 30 jours | 100 % du 1er au 90e jour inclus d'arrêt de travail |
Tableau 3 : accident de trajet couvert par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
Durée de l'indisponibilité | Délai de carence | Période indemnisée à : |
---|---|---|
Arrêt inférieur ou égal à 30 jours | 3 jours | 100 %, du 4e au 30e jour inclus d'arrêt de travail |
Arrêt supérieur à 30 jours | − | 100 %, du 1er au 90e jour inclus d'arrêt de travail |
Si un ouvrier est indisponible pour maladie ou accident, professionnels ou non, à plusieurs reprises au cours d'une même année civile, il ne peut exiger être indemnisé pendant une période supérieure aux durées fixées à l'alinéa VI-133.
Il en résulte notamment que l'indemnisation ne peut en aucun cas excéder 90 jours au cours d'une même année civile.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Pluralité d'arrêts au cours d'une même année civile", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000037939713", + "num": "VI-15", + "intOrdre": 2621435, + "id": "KALIARTI000037939713", + "content": "Les entreprises du bâtiment peuvent souscrire un contrat d'assurance pour assurer leurs obligations d'indemnisation des arrêts de travail pour maladie ou accident, professionnels ou non, inférieurs à 90 jours, telles que prévues par le présent titre.
Les entreprises n'ayant pas souscrit un tel contrat sont tenues de verser elles-mêmes à leurs ouvriers remplissant les conditions prévues à l'alinéa VI-121 le montant des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Principe d'indemnisation", + "lstLienModification": [] } } ] @@ -1245,501 +854,419 @@ { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 128847, - "title": "Travail au rendement, aux pièces, à la tâche, au mètre, etc.", - "id": "KALISCTA000005735956", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" + "intOrdre": 1048574, + "title": "Chapitre VI-2 Maternité", + "id": "KALISCTA000037939596", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" }, "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000005778299", - "num": "4-3", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778299", - "content": " En cas de travail au rendement, les principes suivants doivent être respectés : a) L'ouvrier doit toujours être assuré de recevoir un salaire supérieur au salaire minimum conventionnel de l'emploi correspondant déterminé en application du titre XII de la présente convention ; b) Son horaire de travail est celui de son atelier ou de son chantier ; c) Les conditions de travail du personnel travaillant au rendement ne doivent pas être susceptibles de nuire à sa santé. Les normes de travail ne doivent pas conduire à un rythme de travail, à une intensité d'effort musculaire ou intellectuel, à une tension nerveuse imposant une fatigue excessive et la charge de travail supportée par les salariés doit être compatible avec les exigences de leur santé physique et morale. Le respect de ces exigences est une condition nécessaire au développement de la personnalité des salariés. Toute mesure appropriée devra être prise, après consultation du médecin du travail, dans le cas où les normes ne répondraient pas aux principes définis ci-dessus ; d) La bonne qualité doit être respectée dans l'exécution de tous les travaux ; e) La rémunération au rendement ne peut avoir pour effet de priver les ouvriers des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, notamment en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail ; f) Les conditions doivent en être définies par écrit, acceptées et signées par les deux parties avant le commencement de ce travail.", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939714", + "num": "VI-21", + "intOrdre": 524287, + "id": "KALIARTI000037939714", + "content": "
À partir du 3e mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d'un temps de pause. Cette pause d'une durée soit de 15 minutes le matin et 15 minutes l'après-midi, soit de 30 minutes le matin ou l'après-midi, sera payée au taux du salaire réel.
Le bulletin de paie mensuel est soit délivré à chaque ouvrier sur les lieux du travail et pendant les heures de travail, soit envoyé à l'adresse déclarée par l'ouvrier à l'entreprise.
Le bulletin de paie comporte obligatoirement les mentions suivantes :
a) Le nom, l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement, son code APE, le numéro sous lequel l'entreprise effectue ses versements de cotisations de sécurité sociale, ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme auquel sont effectués lesdits versements ;
b) Le nom, l'emploi, la catégorie professionnelle, l'échelon, le coefficient hiérarchique de l'ouvrier ;
c) Le taux horaire de sa rémunération, l'horaire mensuel et hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement, le salaire mensuel correspondant à cet horaire et, le cas échéant, le détail des heures supplémentaires effectuées au-delà de cet horaire ;
d) Le détail des heures de récupération, de nuit, du dimanche, etc. ;
e) Le montant de la rémunération brute, comportant le détail des primes et indemnités donnant lieu aux retenues légales ;
f) La nature et le montant des retenues légales et conventionnelles et l'indication des organismes auxquels elles sont versées, ainsi que le montant des charges patronales acquittées par l'employeur sur le salaire ;
g) Le montant des indemnités ou remboursements de frais ne donnant pas lieu aux retenues légales ;
h) Le montant de la rémunération nette ;
i) Les retenues pour acomptes versés, etc. ;
j) La somme nette due à l'ouvrier ;
k) La date du paiement de la rémunération ;
l) Les dates de congés payés pris pendant la période de paie considérée ou la période précédente ;
m) Le décompte des heures supplémentaires non soumises à l'autorisation de l'inspection du travail, en totalisant chaque mois le nombre réalisé depuis le début de l'année civile ainsi que les droits acquis en matière de repos compensateur (nombre d'heures de repos portées au crédit de l'intéressé, notification de l'ouverture du droit à repos compensateur et du délai de prise de ce repos, en application des articles D. 212-10 et 11 du code du travail), cette dernière indication pouvant toutefois figurer sur un document annexé au bulletin de paie ;
n) L'intitulé de la présente convention et celui de la convention collective régionale (1) applicable ;
o) Une mention incitant l'ouvrier à conserver le bulletin de paie sans limitation de durée.
(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939715", + "num": "VI-22", + "intOrdre": 1048574, + "id": "KALIARTI000037939715", + "content": "
Pour les ouvrières remplissant les conditions d'ancienneté prévues à l'alinéa VI-121 ci-dessus, les périodes d'arrêt de travail dues à une maternité, y compris celles dues à un état pathologique des couches, sont indemnisées à 100 % du dernier salaire mensuel des intéressés – déduction faite des indemnités perçues au titre de la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance – pendant une durée maximale de 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et de 10 semaines après la date de celui-ci.
La paie est effectuée :
- soit par chèque barré ou autre titre nominatif de paiement remis à l'ouvrier ou envoyé à l'adresse qu'il a déclarée à l'entreprise ;
- soit par virement à un compte bancaire ou postal, indiqué par l'ouvrier à l'entreprise.
Toutefois, en dessous du montant visé à l'article L. 143-1 du code du travail, la paie peut être effectuée en espèces à l'ouvrier qui le demande. La paie par remise d'un chèque barré ou en espèces est réalisée pendant les heures et sur les lieux du travail.
Si, exceptionnellement, ces opérations ne peuvent être effectuées qu'en dehors de ces heures ou de ces lieux, le temps passé est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.
La paie est faite au moins une fois par mois dans les conditions indiquées ci-dessus ; des acomptes pourront être versés aux ouvriers qui en auront fait la demande.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939716", + "num": "VI-23", + "intOrdre": 1572861, + "id": "KALIARTI000037939716", + "content": "
Les ouvriers prenant un congé de paternité et d'accueil de l'enfant perçoivent des indemnités journalières de la sécurité sociale pendant toute la durée de la suspension de leur contrat de travail, conformément à l'article L. 331-8 du code de sécurité sociale.
Les parties signataires reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.
\nL'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s'engagent :
\n– à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales, mutualistes ou civiques ;
\n– à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale, raciale ou nationale, du sexe, des mœurs, de la situation de famille, ni d'aucun des critères mentionnés à l'article 1er de la loi n° 2008-496 modifiée,
\npour arrêter leur décision notamment en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures d'avancement, de discipline ou de licenciement.
De même, sauf inaptitude constatée par la médecine du travail dans le cadre des dispositions législatives en vigueur, aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son état de santé ou de son handicap.
Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.
Le personnel s'engage de son côté à ne pas prendre en considération dans le travail :
\n– les opinions des ouvriers ;
\n– leur adhésion à tel ou tel syndicat ;
\n– le fait de n'appartenir à aucun syndicat.
Les parties signataires s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.
Si l'une des parties signataires conteste le motif de licenciement d'un ouvrier comme ayant été effectué en violation des dispositions ci-dessus, les 2 parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
La constitution de sections syndicales et la désignation des délégués syndicaux sont réglées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
De même, dans les conditions légales en vigueur, les ouvriers peuvent participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et syndicale.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Droit syndical et liberté d'opinion. – Congé de formation économique, sociale et syndicale", + "lstLienModification": [] + } }, { - "type": "section", + "type": "article", "data": { - "intOrdre": 257694, - "title": "Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes", - "id": "KALISCTA000005735959", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778303", - "num": "4-6", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778303", - "content": " Conformément à la législation en vigueur, pour une même qualification et un même travail ou pour un travail de valeur égale, la rémunération doit être égale entre les hommes et les femmes. En application de l'article L. 123-3-1 du code du travail, les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et les mesures de rattrapage destinées à remédier aux inégalités constatées font partie de la négociation prévue à l'article L. 132-12 du même code.", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939599", + "num": "VII-2", + "intOrdre": 1048574, + "id": "KALIARTI000037939599", + "content": "
Pour faciliter la présence des ouvriers aux instances statutaires de leur organisation syndicale, des autorisations d'absences seront accordées sur présentation d'une convocation écrite nominative de leur organisation syndicale, produite auprès du chef d'entreprise. Ces autorisations d'absences, non rémunérées mais non imputables sur les congés payés, seront accordées pour autant qu'elles ne dépasseront pas au total 10 jours par an et qu'elles n'apporteront pas de gêne sensible à la marche de l'entreprise, motivée par écrit.
VII-31. Pour participer aux réunions paritaires nationales convoquées à l'initiative des organisations nationales d'employeurs signataires, les salariés d'entreprises du bâtiment bénéficieront d'une autorisation d'absence s'ils justifient d'un mandat de leur organisation syndicale (le mandat étant une lettre d'accréditation pour la réunion, précisant notamment l'objet, le lieu et l'heure) et s'ils préviennent leur employeur au moins 2 jours ouvrés avant la date de la réunion paritaire, sauf cas de force majeure.
Les heures de travail non effectuées du fait de ces absences seront assimilées à des heures de travail effectif. Elles ne donneront pas lieu de la part des employeurs concernés à déduction du salaire mensuel des salariés intéressés. Elles ne seront pas imputables sur les congés payés de ces salariés.
Les heures passées en réunion et en transport qui ne seront pas comprises dans l'horaire habituel de travail des intéressés ne seront pas indemnisées.
Les absences des salariés ayant la qualité de représentant du personnel ne seront pas imputées sur le crédit d'heures dont ils disposent du fait de leur(s) mandat(s) dans l'entreprise.
VII-32. Les frais engagés par les salariés visés à l'alinéa VII-31 ci-dessus seront indemnisés dans les conditions suivantes :
a) Les frais de transport (aller/retour) entre la ville du lieu de travail et Paris seront indemnisés, sur justificatifs, sur la base du tarif SNCF en 2e classe, majoré, le cas échéant, des suppléments tarifaires ;
b) Les frais de repas seront indemnisés par réunion sur une base forfaitaire fixée annuellement.
VII-33. Le nombre de salariés d'entreprises pouvant bénéficier du présent article est fixé à 2 par organisation syndicale représentative au plan national.
VII-34. Les dispositions des alinéas VII-31, VII-32 et VII-33 ci-dessus engagent toutes les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national.
VII-35. Les demandes des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national relatives aux thèmes de négociation donneront lieu à une réponse adaptée de la part des organisations d'employeurs concernées, dans le cadre des travaux de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Participation aux commissions paritaires nationales", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000037939601", + "num": "VII-4", + "intOrdre": 2097148, + "id": "KALIARTI000037939601", + "content": "VII-41. Chaque fois que des ouvriers seront appelés à participer à une commission paritaire décidée entre les organisations syndicales régionales (1) adhérentes aux organisations syndicales représentatives au plan national, il appartiendra aux organisations ayant organisé la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc.) il conviendra de faciliter cette participation.
VII-42. Tout ou partie des dispositions de l'article VII-3 ci-dessus pourra être inséré dans les dispositifs d'indemnisation des salariés d'entreprises du bâtiment, appelés à participer aux réunions paritaires au niveau régional (1).
VII-43. Les désignations des représentants de salariés au sein de ces commissions sont faites par le niveau national.
En outre, la participation des salariés siégeant dans les commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation (CPREF) est régie par l'accord du 13 juillet 2004 « Emploi. – Formation. – Qualification : missions, organisation, fonctionnement des CPNE et des CPREF conjointes du bâtiment et des travaux publics ».
(1) Ou, exceptionnellement, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des avenants territoriaux, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Participation aux négociations et commissions paritaires régionales (1)", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000037939603", + "num": "VII-5", + "intOrdre": 2621435, + "id": "KALIARTI000037939603", + "content": "Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national participent à la gestion des organismes paritaires professionnels nationaux ou locaux. Les désignations des représentants de salariés au sein de ces organismes sont faites par le niveau national.
La participation de ces organisations à la gestion des organismes paritaires professionnels nationaux est réglée conformément au protocole d'accord du 13 juin 1973, modifié par les avenants du 17 juin 1974, du 28 janvier 1981 et du 7 juillet 1993, joints en annexe IV.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Participation à la gestion d'organismes paritaires professionnels", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000037939604", + "num": "VII-6", + "intOrdre": 3145722, + "id": "KALIARTI000037939604", + "content": "La représentation des ouvriers par le comité social et économique est réglée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La direction doit afficher les listes des candidats au moins 48 heures avant la date prévue pour le scrutin ; la communication des listes doit être effectuée suffisamment à l'avance pour permettre de respecter ce délai.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Comité social et économique", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000037939605", + "num": "VII-7", + "intOrdre": 3670009, + "id": "KALIARTI000037939605", + "content": "
En cas de litige grave, tout ouvrier pourra se faire accompagner d'un délégué syndical qui, sur sa demande, sera reçu par l'employeur en présence d'un représentant du syndicat auquel ce dernier appartiendra. Cette demande devra être formulée par écrit au moins 24 heures à l'avance et faire mention de son objet.
VII-81. Afin de promouvoir l'engagement syndical, tout ouvrier exerçant des responsabilités syndicales, dans l'entreprise ou au sein de commissions paritaires de la branche du bâtiment, doit bénéficier d'un déroulement de carrière normal, correspondant au développement de ses compétences et à des situations professionnelles comparables à sa situation. Il bénéficiera, lors de sa prise de mandat, d'un entretien destiné à identifier les contraintes spécifiques en résultant, à intégrer dans son activité professionnelle.
VII-82. Tout ouvrier exerçant des responsabilités syndicales telles que mentionnées ci-dessus, pourra, s'il en fait la demande, bénéficier d'un entretien au moins 1 fois par an pour évoquer les éventuelles difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de son activité professionnelle, qu'il estime liées à l'exercice de son mandat, ainsi que son évolution professionnelle.
VII-83. Ces dispositions ont un caractère obligatoire au sens de l'article L. 2253-2 du code du travail et prévalent, en conséquence, sur tout accord d'entreprise.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales", + "lstLienModification": [] + } } ] }, { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 214745, - "title": "Titre V : Jours fériés - Autorisations d'absence. - Congés payés", - "id": "KALISCTA000005694960", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" + "intOrdre": 4718583, + "title": "Titre VIII Déplacements", + "id": "KALISCTA000037939550", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" }, "children": [ { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 42949, - "title": "Chapitre V-1 : Jours fériés, autorisations d'absence", - "id": "KALISCTA000005735960", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" + "intOrdre": 524287, + "title": "Chapitre Ier Petits déplacements", + "id": "KALISCTA000037939608", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" }, "children": [ { - "type": "section", + "type": "article", "data": { - "intOrdre": 42949, - "title": "Jours fériés", - "id": "KALISCTA000005757815", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778304", - "num": "5-11", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778304", - "content": "5.111. Les jours fériés désignés à l'article L. 222-1 du code du travail sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er Mai.
5.112. Les dispositions ci-dessus s'appliquent même lorsque les jours fériés visés à l'alinéa 5.111 tombent pendant une période de chômage-intempéries ou pendant le congé payé.
5.113. Sous réserve des dispositions légales particulières à la journée du 1er Mai et de celles de l'alinéa précédent, aucun paiement n'est dû aux ouvriers qui :
- ne peuvent justifier avoir accompli dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment 200 heures de travail au minimum au cours des deux mois qui précèdent le jour férié visé, dans les conditions prévues pour l'application de l'article L. 731-4 du code du travail ;
- n'ont pas accompli à la fois le dernier jour du travail précédant le jour férié et le premier jour du travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée ; toutefois, il n'est pas tenu compte d'une absence pour maladie se terminant la dernière journée de travail précédant le jour férié, ou d'une absence pour maladie commençant la première journée de travail suivant ledit jour férié.
5.114. Le chômage des jours fériés ne peut pas donner lieu à récupération au sens de l'article D. 212-1 du code du travail.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939717", + "num": "VIII-11", + "intOrdre": 524287, + "id": "KALIARTI000037939717", + "content": "Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les 3 indemnités professionnelles suivantes :
\n– indemnité de repas ;
\n– indemnité de frais de transport ;
\n– indemnité de trajet,
\nqui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Objet des indemnités de petits déplacements", + "lstLienModification": [] + } }, { - "type": "section", + "type": "article", "data": { - "intOrdre": 85898, - "title": "Autorisations d'absence", - "id": "KALISCTA000005757816", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778305", - "num": "5-12", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778305", - "content": " 5.121. Des autorisations d'absence exceptionnelles sont accordées aux ouvriers pour : 1. Se marier : 4 jours. 2. Assister au mariage d'un de leurs enfants : 1 jour. 3. Assister aux obsèques de leur conjoint : 3 jours. 4. Assister aux obsèques d'un de leurs enfants : 3 jours. 5. Assister aux obsèques de leur père, de leur mère : 3 jours. 6. Assister aux obsèques d'un de leurs grands-parents ou beaux-parents, d'un de leurs frères ou beaux-frères, d'une de leurs soeurs ou belles-soeurs, d'un de leurs petits-enfants : 1 jour. 7. Chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours. Ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 122-26 et L. 122-26-1 du code du travail. 8. Accomplir les épreuves de présélection militaire : 3 jours au maximum. Ces absences ne sont pas imputables sur les congés payés. Elles sont indemnisées par leur non-déduction du salaire mensuel.", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939718", + "num": "VIII-12", + "intOrdre": 1048574, + "id": "KALIARTI000037939718", + "content": "Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir après la journée de travail.
Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise.
Les indemnités de petits déplacements instituées par le chapitre Ier du présent titre ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-II. L'ouvrier occupé dans les conditions définies au chapitre II ci-dessous bénéficie exclusivement du régime d'indemnisation des grands déplacements.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Bénéficiaires des indemnités de petits déplacements", + "lstLienModification": [] + } }, { - "type": "section", + "type": "article", "data": { - "intOrdre": 128847, - "title": "Visite médicale obligatoire des conducteurs de véhicules automobiles ou poids lourds", - "id": "KALISCTA000005757817", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778307", - "num": "5-13", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778307", - "content": "Les heures de travail perdues pour passer les visites médicales obligatoires, en vertu des dispositions du code de la route, par les ouvriers occupant dans les entreprises du bâtiment un emploi de conducteur de véhicules automobiles ou de véhicules poids lourds sont indemnisées par leur non-déduction du salaire mensuel, conformément aux dispositions de l'alinéa 4.22.
Cette indemnisation est subordonnée à une condition d'ancienneté à la date de la visite de 1 an dans l'entreprise ou de 5 ans dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment.
Les frais de ces visites médicales périodiques sont remboursés sur justificatifs par l'entreprise aux intéressés.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939719", + "num": "VIII-13", + "intOrdre": 1572861, + "id": "KALIARTI000037939719", + "content": "Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés au moyen d'un site internet reconnu de calcul d'itinéraire.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de 5. La première zone est définie par une limite de 10 kilomètres, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements, tel qu'il est défini à l'article VIII-14 ci-dessous.
Des adaptations aux alinéas précédents peuvent être toutefois adoptées par avenant régional ou départemental, notamment par la division en 2 de la 1re zone, pour tenir compte de certaines particularités géographiques, spécialement dans les zones montagneuses ou littorales, ou à forte concentration urbaine.
À chaque zone concentrique correspond une valeur de l'indemnité de frais de transport et une valeur de l'indemnité de trajet, le montant de l'indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l'intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur 2 zones.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Zones concentriques", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000037939720", + "num": "VIII-14", + "intOrdre": 2097148, + "id": "KALIARTI000037939720", + "content": "Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social, ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l'agence ou le bureau y est implanté depuis plus d'un an avant l'ouverture du chantier.
Lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus, pour les salariés embauchés sur le chantier, le point de départ est fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier.
Dans les autres cas et sous réserve des dispositions relatives au grand déplacement, il pourra être créé des zones au-delà de la zone 5 par avenant régional (1), comme prévu à l'article VIII-13, ou, à défaut, au niveau de l'entreprise. Le montant des indemnités correspondantes sera fixé à un niveau supérieur à celui de la zone 5.
(1) Ou, exceptionnellement, départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la négociation des avenants relatifs aux indemnités de petits déplacements découlant de la présente convention intervienne à terme à l'échelon régional.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Point de départ des petits déplacements", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000037939721", + "num": "VIII-15", + "intOrdre": 2621435, + "id": "KALIARTI000037939721", + "content": "L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser l'ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l'impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
\n– l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
\n– un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
\n– le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.
L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Indemnité de frais de transport", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000037939723", + "num": "VIII-17", + "intOrdre": 3670009, + "id": "KALIARTI000037939723", + "content": "En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur chantier, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail.
L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Indemnité de trajet", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000037939724", + "num": "VIII-18", + "intOrdre": 4194296, + "id": "KALIARTI000037939724", + "content": "Les montants des indemnités journalières de petits déplacements sont forfaitaires et fixés en valeur absolue selon les règles suivantes :
VIII-181. Indemnité de repas
Le montant de l'indemnité de repas, qui est le même quelle que soit la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé par avenant paritaire régional (1).
\nSi l'entreprise utilise un système de titres-restaurants, le montant de sa participation est déduit du montant de l'indemnité de repas.
VIII-182. Indemnité de frais de transport
Son montant journalier, qui est un forfait, doit être fixé en valeur absolue de telle sorte qu'il indemnise les frais d'un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier. Pour déterminer ce montant, il doit être tenu compte du tarif voyageur des différents modes de transport en commun existant localement et du coût d'utilisation des moyens de transport individuels.
VIII-183 Indemnité de trajet
Son montant doit être fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier et en revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier.
(1) Ou, exceptionnellement, départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Détermination du montant des indemnités de petits déplacements", + "lstLienModification": [] + } } ] }, { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 85898, - "title": "Chapitre V-2 : Congés payés", - "id": "KALISCTA000005735962", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" + "intOrdre": 1048574, + "title": "Chapitre II Grands déplacements", + "id": "KALISCTA000037939609", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" }, "children": [ { - "type": "section", + "type": "article", "data": { - "intOrdre": 42949, - "title": "Prise des congés payés", - "id": "KALISCTA000005757818", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778308", - "num": "5-21", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778308", - "content": "La période des congés est fixée à la période allant du 1er Mai au 30 avril.
Le point de départ des congés peut être situé un jour quelconque de la semaine. Le congé commence à courir à partir du premier jour habituellement travaillé dans l'entreprise.
Les dates de fermeture ou les ordres de départ en congé par roulement arrêtés par l'employeur selon la procédure définie à l'article 3.12 de la présente convention sont communiqués à chaque ayant droit dès que possible et, en tout cas, 2 mois au moins avant son départ. Ils sont fixés en tenant compte dans toute la mesure du possible du désir des intéressés, qui devra être porté à la connaissance de l'employeur en temps utile.
Un ouvrier ne peut assurer un travail effectif rémunéré pendant la durée de son congé payé.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939725", + "num": "VIII-21", + "intOrdre": 524287, + "id": "KALIARTI000037939725", + "content": "Est en grand déplacement l'ouvrier envoyé sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables ou des moyens de transport mis à sa disposition, ainsi que des risques routiers – de regagner chaque soir le lieu de sa résidence, situé dans la métropole, et qui loge sur place.
Ne sont pas visés par les dispositions du présent chapitre les ouvriers déplacés avec leur famille par l'employeur et à ses frais.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Définition de l'ouvrier occupé en grand déplacement", + "lstLienModification": [] + } }, { - "type": "section", + "type": "article", "data": { - "intOrdre": 85898, - "title": "Durée des congés payés", - "id": "KALISCTA000005757819", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778309", - "num": "5-22", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778309", - "content": "Les ouvriers des entreprises du bâtiment ont droit à un congé payé dont la durée est de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail ou périodes assimilées à 1 mois de travail par l'article L. 223-4 du code du travail (150 heures de travail étant équivalentes à 1 mois de travail), sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables hors des jours supplémentaires de congés accordés par la législation au titre du fractionnement.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939726", + "num": "VIII-22", + "intOrdre": 1048574, + "id": "KALIARTI000037939726", + "content": "L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :
a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;
b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur ;
c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.
Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement que son hébergement sera organisé par l'entreprise, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors de celui-ci, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers utilisant les moyens d'hébergement mis à leur disposition lui sera attribuée.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Définition de l'indemnité journalière de déplacement et de son montant", + "lstLienModification": [] + } }, { - "type": "section", + "type": "article", "data": { - "intOrdre": 128847, - "title": "Fractionnement des congés payés", - "id": "KALISCTA000005757820", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778310", - "num": "5-23", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778310", - "content": "Le congé peut être fractionné selon les dispositions légales mais, en cas de fractionnement, la fraction principale doit être d'au moins 2 semaines consécutives, le surplus étant pris à des époques fixées en fonction des conditions de travail habituelles et des nécessités de la profession ou de l'entreprise.
Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939727", + "num": "VIII-23", + "intOrdre": 1572861, + "id": "KALIARTI000037939727", + "content": "Le remboursement des dépenses définies à l'article VIII-22 est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement.
Il est dû également à l'ouvrier victime d'un accident ou malade qui continue d'engager sur place des dépenses de repas et de logement, jusqu'à son rapatriement à sa résidence, autorisé (sauf cas de force majeure) par son médecin traitant, de concert, s'il y a lieu, avec le médecin désigné par l'employeur.
Dans les 24 heures suivant cette autorisation, l'employeur en est informé par l'intéressé. L'employeur assure les frais de ce rapatriement.
Pendant la durée des congés payés et celle des voyages périodiques, seuls les frais de logement dans la localité continuent à être remboursés, sous réserve de justifications d'une dépense effective.
Il en est de même en cas d'hospitalisation au voisinage du chantier de l'ouvrier blessé ou malade jusqu'à autorisation de son rapatriement dans les conditions mentionnées au paragraphe 2 du présent article.
Dans ce cas, et pendant toute la durée de l'hospitalisation, une indemnité journalière égale à 2 fois le montant du minimum garanti (MG) est versée par l'employeur à l'intéressé en vue de le rembourser de ses menus frais supplémentaires.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Jours pour lesquels le remboursement total ou partiel des dépenses supportées est obligatoire", + "lstLienModification": [] + } }, { - "type": "section", + "type": "article", "data": { - "intOrdre": 171796, - "title": "Indemnité de congés payés", - "id": "KALISCTA000005757821", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778312", - "num": "5-24", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778312", - "content": "Le salaire horaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité totale de congé est le quotient du montant de la dernière paye normale et complète versée à l'ouvrier dans l'entreprise assujettie qui l'occupait en dernier lieu par le nombre d'heures de travail effectuées pendant la période ainsi rémunérée.
L'indemnité afférente au congé est soit le produit de 1/10 du salaire horaire susvisé par le nombre d'heures accomplies au cours de la période de référence, soit 1/10 de la rémunération totale perçue par l'ouvrier au cours de l'année de référence.
Les ouvriers qui auraient bénéficié, si les dispositions de la loi du 27 mars 1956 relatives aux jours de congés supplémentaires au titre de l'ancienneté dans l'entreprise n'avaient pas été abrogées par la loi du 16 mai 1969, d'un congé d'une durée supérieure à la durée normale reçoivent, en plus de l'indemnité de congé calculée conformément aux dispositions ci-dessus, une indemnité supplémentaire d'un montant équivalant à celle qui leur aurait été attribuée au titre des journées d'ancienneté (1).
En ce qui concerne le calcul des droits aux congés payés et de l'indemnité de congés payés pour les ouvriers, le nombre d'heures représentant forfaitairement le congé de l'année précédente lorsque celui-ci a été payé à l'intéressé par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics est porté à 195 heures à partir de l'année de référence du 1er avril 1982 au 31 mars 1983.
(1) Soit, pour 20 ans de services continus ou non dans la même entreprise, une indemnité équivalente à 2 jours de congé ; pour 25 ans, 4 jours ; pour 30 ans, 6 jours.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939728", + "num": "VIII-24", + "intOrdre": 2097148, + "id": "KALIARTI000037939728", + "content": "L'ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise, soit du siège social dans un chantier ou inversement, soit d'un chantier dans un autre, reçoit indépendamment du remboursement de ses frais de transport et, notamment, de son transport en train en 2e classe :
1. Pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l'heure de départ ou de l'heure d'arrivée, une indemnité égale au salaire qu'il aurait gagné s'il avait travaillé.
2. Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire, sans majoration ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l'entreprise.
L'ouvrier indemnisé dans les conditions précisées ci-dessus, qui n'est pas déjà en situation de grand déplacement, bénéficie de l'indemnité journalière de grand déplacement à compter de son arrivée au lieu du déplacement jusqu'à son départ du même lieu.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Indemnisation des frais et temps de voyage de l'ouvrier envoyé travailler en grand déplacement par son entreprise", + "lstLienModification": [] + } }, { - "type": "section", + "type": "article", "data": { - "intOrdre": 214745, - "title": "Prime de vacances", - "id": "KALISCTA000005757822", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778313", - "num": "5-25", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778313", - "content": "Une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1 675 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics, dans les conditions prévues pour l'application de la législation sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.
Toutefois, cette règle des 1 675 heures ne s'appliquera pas en ce qui concerne les jeunes gens qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service national au cours de l'année de référence et pour lesquels il ne sera exigé que 150 heures de travail dans les conditions ci-dessus.
Les ouvriers qui justifieront n'avoir pu atteindre, par suite de maladie, ce total de 1 675 heures au cours de l'année de référence ne perdont pas le droit au bénéfice de la prime de vacances.
Le taux de la prime de vacances est de 30 % de l'indemnité de congé correspondant aux 24 jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail ou 150 heures de travail.
La prime de vacances, qui ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet, est versée à l'ouvrier en même temps que son indemnité de congé.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939729", + "num": "VIII-25", + "intOrdre": 2621435, + "id": "KALIARTI000037939729", + "content": "Les frais de transport en commun engagés périodiquement par le déplacé pour se rendre au lieu de sa résidence, tel que défini à l'article VIII-21, et pour revenir au lieu de son travail sont remboursés sur justificatifs au prix d'un voyage en train en 2e classe, dans les conditions prévues ci-après.
Suivant l'éloignement de cette localité et sauf aménagement particulier pour une meilleure fréquence, convenu entre l'employeur et l'intéressé, il est accordé :
\n– un voyage aller et retour toutes les semaines jusqu'à une distance de 250 kilomètres ;
\n– un voyage aller et retour toutes les 2 semaines de 251 à 500 kilomètres ;
\n– un voyage aller et retour toutes les 3 semaines de 501 à 750 kilomètres ;
\n– un voyage aller et retour toutes les 4 semaines au-dessus de 750 kilomètres.
Pour les déplacements en Corse et inversement, un accord entre intéressés interviendra quant à la périodicité des voyages de détente.
Les frais de transport de l'ouvrier lui sont dus soit qu'il se rende dans la localité visée au 1er alinéa, soit qu'un membre de sa famille se rende auprès de lui. Dans ce dernier cas, l'ouvrier est remboursé des frais de transport, jusqu'à concurrence de la somme qui lui aurait été allouée s'il s'était rendu lui-même dans ladite localité.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Périodicité des voyages de détente et remboursement des frais de transport", + "lstLienModification": [] + } }, { - "type": "section", + "type": "article", "data": { - "intOrdre": 257694, - "title": "Cinquième semaine de congés payés", - "id": "KALISCTA000005757823", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778314", - "num": "5-26", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778314", - "content": "La cinquième semaine de congés est prise en tout ou partie selon des modalités fixées par accord entre l'employeur et les représentants du personnel ou, à défaut, les salariés, notamment sous forme de jours séparés pris en cours d'année et, dans ce cas, 5 jours ouvrés sont assimilés à la cinquième semaine de congés, l'indemnité de congé devant, toutefois, pour ces cinq jours ouvrés, être équivalente à 6 jours ouvrables de congés.
Pour permettre aux caisses de congés payés de verser aux intéressés cette partie de l'indemnité de congé, les employeurs du bâtiment doivent transmettre à la caisse de congés payés dont ils relèvent toutes les informations nécessaires, et notamment l'accord intervenu au sein de leur entreprise.
A défaut d'accord, la cinquième semaine de congés est prise en une seule fois pendant la période du 1er novembre au 31 mars.
Les jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables même s'ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n'ouvrent pas droit aux jours de fractionnement institués par la loi du 16 mai 1969 (article L. 223-8 du code du travail).
Sauf nouvel accord d'entreprise, les dispositions du présent chapitre relatives à la durée des congés ne se cumuleront pas avec les dispositions ayant le même objet arrêtées par les employeurs du bâtiment antérieurement au 1er mars 1982, date de mise en application de l'accord collectif national sur les congés payés, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939730", + "num": "VIII-26", + "intOrdre": 3145722, + "id": "KALIARTI000037939730", + "content": "En cas de voyages périodiques, le temps nécessaire au trajet est indemnisé au taux normal du salaire dans la mesure où il excède 5 heures, soit à l'aller, soit au retour.
À l'occasion des voyages périodiques prévus à l'article VIII-25, l'ouvrier doit pouvoir passer 48 heures dans son lieu de résidence.
Si, pour passer 48 heures de repos à son lieu de résidence, compte tenu du temps de transport dûment justifié, le salarié doit, en accord avec l'employeur, quitter le chantier plus tôt ou y rentrer plus tard, les heures perdues de ce fait sont indemnisées de telle sorte qu'elles compensent la perte de salaire en résultant.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Temps passé en voyages périodiques", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000037939731", + "num": "VIII-27", + "intOrdre": 3670009, + "id": "KALIARTI000037939731", + "content": "En cas de décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe, l'ouvrier a droit à une absence d'une durée correspondant à celles prévues à l'article V-12. Cette durée est portée à 4 jours lorsque l'ouvrier est déplacé à plus de 400 kilomètres. L'absence donne lieu aux avantages prévus aux articles VIII-23, alinéa 4 et VIII-25.
L'ouvrier qui, en vertu d'une disposition légale ou conventionnelle, bénéficie d'un congé ou d'une autorisation d'absence, peut, sur sa demande après accord avec son employeur, faire coïncider un voyage périodique avec ce congé ou cette absence, de telle sorte que son temps d'absence soit prolongé d'une durée égale à celle de ce congé ou de cette absence, les dispositions de l'article VIII-25 du présent chapitre demeurant applicables.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Absences légales et conventionnelles et voyages périodiques", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000037939732", + "num": "VIII-28", + "intOrdre": 4194296, + "id": "KALIARTI000037939732", + "content": "
En cas de décès d'un ouvrier en grand déplacement, les frais de retour du corps au lieu de résidence tel que défini à l'article VIII-21, ou les frais de transport à une distance équivalente, sont à la charge de l'employeur.
En cas d'élections aux conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale et du régime de protection sociale agricole, d'élections municipales, cantonales, régionales, législatives, présidentielles, européennes ou en cas de consultations par voie de référendum, et lorsque le vote par correspondance ou par procuration n'est pas admis, l'ouvrier peut, sur justification de sa qualité d'électeur, et après avoir averti son employeur, regagner son lieu d'inscription électorale et ce voyage se substitue au voyage périodique le plus proche.
6.111. Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Sauf cas de force majeure, l'intéressé doit informer dans les plus brefs délais le chef d'entreprise ou son représentant du motif de son absence et lui faire parvenir un certificat médical dans les quarante-huit heures, le cachet de la poste faisant foi.
6.112. Toutefois, sauf en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, auxquels sont applicables les règles particulières prévues par la section V-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, le chef d'entreprise peut effectuer le licenciement de l'ouvrier qui se trouve en arrêt de travail pour maladie ou accident lorsqu'il est obligé de procéder à son remplacement avant la date présumée de son retour.
Ce licenciement ne peut intervenir que si l'indisponibilité totale de l'ouvrier est supérieure à 90 jours au cours de la même année civile.
Dans ce cas, l'ouvrier bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant un délai qui ne peut dépasser :
- soit 3 mois après la fin de l'incapacité résultant de la maladie ou de l'accident ;
- soit la fin du chantier pour lequel il a été embauché, si celle-ci survient avant l'expiration de ces 3 mois.
L'ouvrier qui veut bénéficier de cette priorité doit en informer par écrit le chef d'entreprise ou son représentant en indiquant l'adresse à laquelle il sera possible de le joindre. Le chef d'entreprise ou son représentant doit avertir l'ouvrier dès qu'un emploi correspondant à ses aptitudes sera disponible.
6.113. Après une absence justifiée pour maladie ou accident non professionnels dépassant 3 mois, l'ouvrier doit prévenir le chef d'entreprise ou son représentant 3 jours avant la date prévue pour son retour.
Lorqu'un ouvrier est licencié pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnels pour nécessité de remplacement, il doit percevoir les indemnités complémentaires dans les conditions prévues au présent titre jusqu'à son rétablissement ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration de la durée d'indemnisation.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 85898, - "title": "Indemnisation des arrêts de travail", - "id": "KALISCTA000005757825", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778316", - "num": "6-12", - "intOrdre": 85898, - "id": "KALIARTI000005778317", - "content": "6.121. En cas d'indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, les ouvriers sont indemnisés dans les conditions fixées ci-dessous s'ils justifient au moment de l'arrêt de travail :
-pour les jeunes ouvriers âgés de moins de 25 ans et pour les apprentis sous contrat, de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
-pour les ouvriers âgés d'au moins 25 ans :
-soit de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
-soit de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise, s'ils ont au moins acquis 750 points de retraite CNRO (1) calculés selon les dispositions prévues au règlement de cette institution, dans les 10 dernières années précédant le jour où se produit l'arrêt de travail.
6.122. Pour l'application des dispositions de l'article 6.121, par ancienneté dans l'entreprise, il convient d'entendre le temps écoulé depuis la date du dernier embauchage sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.
6.123. Les conditions d'ancienneté prévues à l'alinéa 6.121 ne sont pas exigées en cas d'indisponibilité supérieure à 30 jours et due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et maladies professionnelles.
6.124. Pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation, l'ouvrier doit :
-avoir justifié de son absence par la production du certificat médical visé à l'alinéa 6.111 ;
-justifier qu'il est pris en charge par la sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole. Par ailleurs, l'indemnisation est subordonnée à la possibilité, pour l'employeur, de faire vérifier la réalité de l'indisponibilité de l'ouvrier conformément à la législation en vigueur.
(1) Ou les mêmes droits calculés en termes d'équivalence selon le règlement de la CNRO acquis dans une institution de retraite adhérant à l'ARRCO comme ouvrier d'une entreprise du bâtiment ou des travaux publics.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "historique": "Modifié par Avenant n° 1 du 17 mars 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 15 décembre 1992 JORF 26 décembre 1992", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 128847, - "title": "Modalités d'indemnisation", - "id": "KALISCTA000005757826", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778318", - "num": "6-13", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778318", - "content": "6.131. L'indemnité est versée après un délai de 3 jours d'arrêt de travail qui joue à chaque nouvelle indisponibilité, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessous.
Ce délai n'est pas applicable lorsque l'indisponibilité est due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (à l'exclusion des accidents de trajet générant un arrêt de travail d'une durée inférieure ou égale à 30 jours).
6.132. L'indemnité est calculée sur la base de 1/30 du dernier salaire mensuel précédant l'arrêt de travail, pour chaque jour, ouvrable ou non, d'arrêt de travail.
Le salaire mensuel pris en considération comprend tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.
6.133. L'indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet, perçue par l'ouvrier à l'occasion de son arrêt de travail, dans les conditions suivantes (voir tableaux ci-annexés).
1. Pour un accident ou une maladie non professionnels :
- jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé, pendant 45 jours à partir de l'expiration du délai déterminé à l'alinéa 6.131 ;
- jusqu'à concurrence de 75 % du salaire de l'intéressé, après ces 45 jours et jusqu'au 90e jour inclus de l'arrêt de travail ;
2. Pour un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :
- pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours :
- jusqu'à concurrence de 90 % du salaire de l'intéressé du 1er au 15e jour d'arrêt ;
- jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé après ces 15 jours et jusqu'au 30e jour inclus de l'arrêt de travail ;
- pour une indisponibilité supérieure à 30 jours :
- jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé du 1er au 90e jour de l'arrêt de travail.
3. Pour un accident de trajet couvert par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :
- pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours :
jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé pendant 27 jours à partir de l'expiration du délai déterminé à l'alinéa 6-131 ;
- pour une indisponibilité supérieure à 30 jours : jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé du 1er au 90e jour d'arrêt.
TABLEAUX RÉÉCAPULATIF
Tableau n° 1
Accident ou maladie non professionnels
PÉRIODE INDEMNISÉE | DÉLAI DE CARENCE DE 3 JOURS |
100 % (pendant 45 jours) | Du 4e au 48e jour inclus d'arrêt de travail. |
75 % (jusqu'au 90e jour d'arrêt de travail) | Du 49e au 90e jour inclus d'arrêt de travail. |
Tableau n° 2
Accident du travail ou maladie professionnelle
DURÉE DE L'INDISPONIBILITÉ | PÉRIODE INDEMNISÉE |
Arrêt inférieur ou égal à 30 jours | 90 %, du 1er au 15e jour inclus d'arrêt de travail ; 100 %, du 16e au 30e jour inclus d'arrêt de travail. |
Arrêt supérieur à 30 jours | 100 %, du 1er au 90e jour inclus d'arrêt de travail. |
Tableau n° 3
Accident de trajet couvert par la législation de sécurité sociale
relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
DURÉE DE L'INDISPONIBILITÉ | DÉLAI De carence | PÉRIODE INDEMNISÉE |
Arrêt inférieur ou égal à 30 jours | 3 jours | 100 %, du 4e au 30e jour inclus d'arrêt de travail. |
Arrêt supérieur à 30 jours | - | 100 %, du 1er au 90e jour inclus d'arrêt de travail. |
Les entreprises du bâtiment restant en dehors du régime professionnel (1) mis en place en matière d'indemnisation des arrêts de travail pour maladie ou accident, professionnels ou non, inférieurs à 90 jours sont tenues de verser elles-mêmes à leurs ouvriers remplissant les conditions prévues à l'alinéa 6.121 le montant des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale.
(1) Le régime professionnel dont il s'agit est organisé selon les modalités suivantes :
- gestion technique assurée par la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers (CNPO) et affiliation des entreprises du bâtiment à une société mutuelle professionnelle d'assurance, régie par le titre III du décret du 30 décembre 1938 et dont les statuts précisent qu'elle ne rémunère aucun intermédiaire, avec laquelle la CNPO est habilitée à passer une convention avec possibilité soit de paiement direct de l'indemnité à l'ouvrier par la CNPO, soit de paiement de cette indemnité par l'intermédiaire de l'entreprise ;
- ou possibilité d'affiliation directe à la CNPO, pour les entreprises de moins de 10 ouvriers.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939610", + "num": "IX-1", + "intOrdre": 524287, + "id": "KALIARTI000037939610", + "content": "Les règles générales relatives à l'hygiène, à la sécurité, à la prévention des risques professionnels et aux conditions de travail sont constituées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
L'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, constitué en application des dispositions de l'article L. 4643-1 du code du travail, contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, conformément au décret n° 2007-1284 du 28 août 2007, notamment par ses actions d'étude, d'analyse, d'information, de conseil en matière de prévention et de formation à la sécurité.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Règles générales d'hygiène et de sécurité", + "lstLienModification": [] + } + } + ] + }, + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 5767157, + "title": "Titre X Rupture du contrat de travail", + "id": "KALISCTA000037939552", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000037939613", + "num": "X-1", + "intOrdre": 524287, + "id": "KALIARTI000037939613", + "content": "X-11. En cas de rupture du contrat de travail après expiration de la période d'essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l'employeur ou l'ouvrier, est fixée comme suit :
a) En cas de licenciement :
de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise | 2 jours |
de 3 à 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise | 2 semaines |
de 6 mois à 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise | 1 mois |
plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise | 2 mois |
b) En cas de démission :
de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise | 2 jours |
au-delà de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise | 2 semaines |
X-12. En cas d'inobservation du délai de préavis par l'une ou l'autre des parties, celle qui n'a pas observé ce préavis doit à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir.
X-13. En cas de faute grave, le licenciement ou le départ de l'ouvrier peut être effectué immédiatement, sous réserve des formalités légales, sans que les dispositions ci-dessus aient à être respectées.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Préavis", + "lstLienModification": [] + } }, { - "type": "section", + "type": "article", "data": { - "intOrdre": 85898, - "title": "Chapitre VI-2 : Maternité", - "id": "KALISCTA000005735965", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 42949, - "title": "Conditions de travail particulières aux femmes enceintes", - "id": "KALISCTA000005757829", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778322", - "num": "6-21", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778322", - "content": "A partir du troisième mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d'un temps de pause. Cette pause, d'une durée soit de 15 minutes le matin et 15 minutes l'après-midi, soit de 30 minutes le matin ou l'après-midi, sera payée au taux du salaire réel.
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L'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s'engagent :
- à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales, mutualistes ou civiques ;
- à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale, raciale ou nationale, du sexe, des moeurs, de la situation de famille pour arrêter leur décision, notamment en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures d'avancement, de discipline ou de licenciement.
De même, sauf inaptitude constatée par la médecine du travail dans le cadre des dispositions législatives en vigueur, aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son état de santé ou de son handicap.
Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.
Le personnel s'engage de son côté à ne pas prendre en considération dans le travail :
- les opinions des ouvriers ;
- leur adhésion à tel ou tel syndicat ;
- le fait de n'appartenir à aucun syndicat.
Les parties contractantes s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.
Si l'une des parties contractantes conteste le motif de licenciement d'un ouvrier comme ayant été effectué en violation des dispositions ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
La constitution de sections syndicales est réglée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
De même, dans les conditions légales en vigueur, les ouvriers peuvent participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et syndicale.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 85898, - "title": "Participation aux instances statutaires", - "id": "KALISCTA000005735968", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778325", - "num": "7-2", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778325", - "content": "Pour faciliter la présence des ouvriers aux instances statutaires de leur organisation syndicale, des autorisations d'absences seront accordées sur présentation d'une convocation écrite nominative de leur organisation syndicale, produite auprès du chef d'entreprise. Ces autorisations d'absences, non rémunérées mais non imputables sur les congés payés, seront accordées pour autant qu'elles ne dépasseront pas au total 10 jours par an et qu'elles n'apporteront pas de gêne sensible à la marche de l'entreprise, motivée par écrit.
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Les heures de travail non effectuées du fait de ces absences seront assimilées à des heures de travail effectif. Elles ne donneront pas lieu de la part des employeurs concernés à déduction du salaire mensuel des salariés intéressés. Elles ne seront pas imputables sur les congés payés de ces salariés.
Les heures passées en réunion et en transport qui ne seront pas comprises dans l'horaire habituel de travail des intéressés ne seront pas indemnisées.
Les absences des salariés ayant la qualité de représentant du personnel ne seront pas imputées sur le crédit d'heures dont ils disposent du fait de leur(s) mandat(s) dans l'entreprise.
7.32. Les frais engagés par les salariés visés à l'alinéa 7.31 ci-dessus seront indemnisés dans les conditions suivantes :
a) Les frais de transport (aller-retour) entre la ville du lieu de travail et Paris seront indemnisés, sur justificatifs, sur la base du tarif SNCF en 2e classe, majoré, le cas échéant, des suppléments tarifaires ;
b) Les frais de repas seront indemnisés par réunion sur une base forfaitaire fixée annuellement.
7.33. Le nombre de salariés d'entreprises pouvant bénéficier du présent article est fixé à 2 par organisation syndicale représentative au plan national.
7.34. Les dispositions des alinéas 7.31, 7.32 et 7.33 ci-dessus engagent toutes les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national.
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délai de préavis égal à 2 jours | 4 heures de travail |
délai de préavis égal à 2 semaines | 12 heures de travail |
délai de préavis égal ou supérieur à 1 mois | 25 heures de travail |
Pour les ouvriers à temps partiel, les durées ci-dessus sont réduites proportionnellement à la durée de travail qu'ils effectuent, rapportée à la durée légale ou à la durée pratiquée dans l'entreprise, si elle est inférieure.
X-22. Les heures pour rechercher un nouvel emploi sont prises groupées, en principe, à la fin du délai de préavis.
En cas de licenciement, ces heures sont indemnisées par l'entreprise sur la base du taux horaire du salaire effectif de l'intéressée.
Aucune indemnité n'est due par l'employeur si les heures pour recherche d'emploi ne sont pas utilisées par l'ouvrier.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Heures pour recherche d'emploi", + "lstLienModification": [] + } }, { - "type": "section", + "type": "article", "data": { - "intOrdre": 128847, - "title": "Participation aux commissions paritaires régionales (1)", - "id": "KALISCTA000005735969", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778326", - "num": "7-4", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778326", - "content": "7.41. Chaque fois que des ouvriers seront appelés à participer à une commission paritaire décidée entre les organisations syndicales régionales (1) adhérentes aux organisations syndicales représentatives au plan national, il appartiendra aux organisations ayant organisé la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc.) il conviendra de faciliter cette participation.
7.42. Tout ou partie des dispositions de l'article 7.3 ci-dessus pourra être inséré dans les dispositifs d'indemnisation des salariés d'entreprises du bâtiment appelés à participer aux réunions paritaires au niveau régional (1).
(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939615", + "num": "X-3", + "intOrdre": 1572861, + "id": "KALIARTI000037939615", + "content": "En cas de licenciement, non motivé par une faute grave, l'employeur verse à l'ouvrier qui, au moment de son départ de l'entreprise, a au moins 8 mois d'ancienneté et ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale et/ou du régime des assurances sociales agricoles, ni d'un régime assimilé, une indemnité de licenciement, distincte ou préavis, calculée sur les bases suivantes :
\n– pour les années jusqu'à 10 ans d'ancienneté : 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté ;
\n– pour les années à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté.
Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national participent à la gestion des organismes paritaires professionnels.
La participation de ces organismes à la gestion d'organismes paritaires professionnels est réglée conformément au protocole d'accord du 13 juin 1973, modifié par les avenants du 17 juin 1974 et du 28 janvier 1981.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 214745, - "title": "Délégués du personnel", - "id": "KALISCTA000005735972", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778328", - "num": "7-6", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778328", - "content": " La représentation des ouvriers par les délégués du personnel est réglée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La direction doit afficher les listes des candidats au moins 48 heures avant la date prévue pour le scrutin ; la communication des listes doit être effectuée suffisamment à l'avance pour permettre de respecter ce délai.", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 257694, - "title": "Représentation syndicale", - "id": "KALISCTA000005735973", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778329", - "num": "7-7", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778329", - "content": "En cas de litige grave, tout ouvrier pourra se faire accompagner d'un délégué syndical qui, sur sa demande, sera reçu par l'employeur en présence d'un représentant du syndicat auquel ce dernier appartiendra. Cette demande devra être formulée par écrit au moins 24 heures à l'avance et faire mention de son objet.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 386541, - "title": "Titre VIII : Déplacements", - "id": "KALISCTA000005694964", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 42949, - "title": "Chapitre Ier : Petits déplacements", - "id": "KALISCTA000005735975", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 42949, - "title": "Objet des indemnités de petits déplacements", - "id": "KALISCTA000005757832", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778332", - "num": "8-11", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778332", - "content": "Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :
- indemnité de repas ;
- indemnité de frais de transport ;
- indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 85898, - "title": "Bénéficiaires des indemnités de petits déplacements", - "id": "KALISCTA000005757833", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778333", - "num": "8-12", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778333", - "content": " Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail. Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise. Les indemnités de petits déplacements instituées par le chapitre Ier du présent titre ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII.2. L'ouvrier occupé dans les conditions définies au chapitre II ci-dessous bénéficie exclusivement du régime d'indemnisation des grands déplacements.", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 128847, - "title": "Zones circulaires concentriques", - "id": "KALISCTA000005757834", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778334", - "num": "8-13", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778334", - "content": "Il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés à vol d'oiseau.
Le nombre de zones concentriques est de 5. La première zone est constituée par un cercle de 10 kilomètres de rayon dont le centre est le point de départ des petits déplacements, tel qu'il est défini à l'article 14 ci-dessous.
Des adaptations aux alinéas précédents peuvent être toutefois adoptées par accord paritaire régional ou départemental, notamment par la division en deux de la première zone, pour tenir compte de certaines particularités géographiques, spécialement dans les zones montagneuses ou littorales ou à forte concentration urbaine.
A chaque zone concentrique correspondent une valeur de l'indemnité de frais de transport et une valeur de l'indemnité de trajet, le montant de l'indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs circonférences passent à l'intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 171796, - "title": "Point de départ des petits déplacements", - "id": "KALISCTA000005757835", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778335", - "num": "8-14", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778335", - "content": "Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l'agence ou le bureau y est implanté depuis plus de 1 an avant l'ouverture du chantier.
Lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus et sous réserve de l'application des dispositions relatives aux \" grands déplacements \", le point de départ est fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 214745, - "title": "Indemnité de repas", - "id": "KALISCTA000005757836", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778336", - "num": "8-15", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778336", - "content": " L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier. L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque : - l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ; - un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ; - le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 257694, - "title": "Indemnité de frais de transport", - "id": "KALISCTA000005757837", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778337", - "num": "8-16", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778337", - "content": " L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé. Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 300643, - "title": "Indemnité de trajet", - "id": "KALISCTA000005757838", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778338", - "num": "8-17", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778338", - "content": " L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 343592, - "title": "Détermination du montant des indemnités de petits déplacements", - "id": "KALISCTA000005757839", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778339", - "num": "8-18", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778339", - "content": "Les montants des indemnités journalières de petits déplacements sont forfaitaires et fixés en valeur absolue selon les règles suivantes.
8.181. Indemnité de repas.
Le montant de l'indemnité de repas, qui est le même quelle que soit la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé par accord paritaire régional (1).
Si l'entreprise utilise un système de titres-restaurants, le montant de sa participation est déduit du montant de l'indemnité de repas.
8.182. Indemnité de frais de transport.
Son montant journalier, qui est un forfait, doit être fixé en valeur absolue de telle sorte qu'il indemnise les frais d'un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier. Pour déterminer ce montant, il doit être tenu compte du tarif voyageur des différents modes de transport en commun existant localement et du coût d'utilisation des moyens de transport individuels.
8.183. Indemnité de trajet.
Son montant doit être fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier.
(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 85898, - "title": "Chapitre II : Grands déplacements", - "id": "KALISCTA000005735977", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 42949, - "title": "Définition de l'ouvrier occupé en grand déplacement", - "id": "KALISCTA000005757840", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778341", - "num": "8-21", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778341", - "content": " Est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, - qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d'engagement ; - ou qu'il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence. Ne sont pas visés par les dispositions du présent chapitre les ouvriers déplacés avec leur famille par l'employeur et à ses frais.", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 85898, - "title": "Définition de l'indemnité journalière de déplacement et de son montant", - "id": "KALISCTA000005757841", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778342", - "num": "8-22", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778342", - "content": " L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent : a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ; b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur ; c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte. Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement que son hébergement sera organisé par l'entreprise, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors de celui-ci, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers utilisant les moyens d'hébergement mis à leur disposition lui sera attribuée.", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 128847, - "title": "Jours pour lesquels le remboursement total ou partiel des dépenses supportées est obligatoire", - "id": "KALISCTA000005757842", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778343", - "num": "8-23", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778343", - "content": "Le remboursement des dépenses définies à l'article 8.22 est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement.
Il est dû également à l'ouvrier victime d'un accident ou malade qui continue d'engager sur place des dépenses de repas et de logement, jusqu'à son rapatriement à sa résidence, autorisé (sauf cas de force majeure) par son médecin traitant, de concert, s'il y a lieu, avec le médecin désigné par l'employeur.
Dans les 24 heures suivant cette autorisation, l'employeur en est informé par l'intéressé.
Pendant la durée des congés payés et celle des voyages périodiques, seuls les frais de logement dans la localité continuent à être remboursés, sous réserve de justifications d'une dépense effective.
Il en est de même en cas d'hospitalisation au voisinage du chantier de l'ouvrier blessé ou malade jusqu'à autorisation de son rapatriement dans les conditions mentionnées au paragraphe 2 du présent article.
Dans ce cas et pendant toute la durée de l'hospitalisation, une indemnité journalière égale à deux fois le montant du minimum garanti (MG) est versée par l'employeur à l'intéressé en vue de le rembourser de ces menus frais supplémentaires.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 171796, - "title": "Indemnisation des frais et temps de voyage de l'ouvrier envoyé travailler en grand déplacement par son entreprise", - "id": "KALISCTA000005757843", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778344", - "num": "8-24", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778344", - "content": "L'ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise soit du siège social dans un chantier ou inversement, soit d'un chantier dans un autre, reçoit indépendamment du remboursement de ses frais de transport, et notamment de son transport par chemin de fer en 2e classe :
1. Pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l'heure de départ ou de l'heure d'arrivée, une indemnité égale au salaire qu'il aurait gagné s'il avait travaillé ;
2. Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire, sans majoration ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l'entreprise.
L'ouvrier indemnisé dans les conditions précisées ci-dessus qui n'est pas déjà en situation de grand déplacement bénéficie de l'indemnité journalière de grand déplacement à compter de son arrivée au lieu du déplacement jusqu'à son départ du même lieu.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 214745, - "title": "Périodicité des voyages de détente et remboursement des frais de transport", - "id": "KALISCTA000005757844", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778345", - "num": "8-25", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778345", - "content": "Les frais de transport en commun engagés périodiquement par le déplacé pour se rendre au lieu de sa résidence, tel que défini à l'article 8-21, et pour revenir au lieu de son travail sont remboursés sur justificatifs au prix d'un voyage par chemin de fer en 2e classe, dans les conditions prévues ci-après :
Suivant l'éloignement de cette localité, et sauf aménagement particulier pour une meilleure fréquence, convenu entre l'employeur et l'intéressé, il est accordé :
- un voyage aller et retour toutes les semaines jusqu'à une distance de 250 kilomètres ;
- un voyage aller et retour toutes les 2 semaines de 251 à 500 kilomètres ;
- un voyage aller et retour toutes les 3 semaines de 501 à 750 kilomètres ;
- un voyage aller et retour toutes les 4 semaines au-dessus de 750 kilomètres.
Pour les déplacements en Corse et inversement, un accord entre intéressés interviendra quant à la périodicité des voyages de détente.
Les frais de transport de l'ouvrier lui sont dus soit qu'il se rende dans la localité visée au premier alinéa, soit qu'un membre de sa famille se rende auprès de lui. Dans ce dernier cas, l'ouvrier est remboursé des frais de transport jusqu'à concurrence de la somme qui lui aurait été allouée s'il s'était rendu lui-même dans ladite localité.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 257694, - "title": "Temps passé en voyages périodiques", - "id": "KALISCTA000005757845", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778346", - "num": "8-26", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778346", - "content": "En cas de voyage périodique, le temps nécessaire au trajet est indemnisé au taux normal du salaire dans la mesure où il excède 9 heures soit à l'aller, soit au retour.
A l'occasion des voyages périodiques prévus à l'article 8.25, l'ouvrier doit pouvoir passer 48 heures dans son lieu de résidence.
Si, pour passer 48 heures de repos à son lieu de résidence, compte tenu du temps de transport dûment justifié, le salarié doit, en accord avec l'employeur, quitter le chantier plus tôt ou y rentrer plus tard, les heures perdues de ce fait sont indemnisées de telle sorte qu'elles compensent la perte de salaire en résultant.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 300643, - "title": "Absences légales et conventionnelles et voyages périodiques", - "id": "KALISCTA000005757847", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778347", - "num": "8-27", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778347", - "content": "En cas de décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe, l'ouvrier a droit à une absence correspondant à celles prévues à l'article 5.12. Cette durées est portée à 4 jours lorsque l'ouvrier est déplacé à plus de 400 kilomètres. L'absence donne lieu aux avantages prévus aux articles 8.23, quatrième alinéa, et 8.25.
L'ouvrier qui, en vertu d'une disposition légale ou conventionnelle, bénéficie d'un congé ou d'une autorisation d'absence, peut, sur sa demande après accord avec son employeur, faire coïncider un voyage périodique avec ce congé ou cette absence de telle sorte que son temps d'absence soit prolongé d'une durée égale à celle de ce congé ou de cette absence, les dispositions de l'article 8.25 du présent chapitre demeurant applicables.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 343592, - "title": "Décès d'un ouvrier en grand déplacement", - "id": "KALISCTA000005757848", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778348", - "num": "8-28", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778348", - "content": "En cas de décès d'un ouvrier en grand déplacement, les frais de retour du corps au lieu de résidence tel que défini à l'article 8.21 ou les frais de transport à une distance équivalente sont à la charge de l'employeur.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 386541, - "title": "Elections", - "id": "KALISCTA000005757849", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778349", - "num": "8-29", - "intOrdre": 85898, - "id": "KALIARTI000005778350", - "content": "En cas d'élections aux conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale ou du régime de protection sociale, d'élections prud'homales, municipales, cantonales, régionales, législatives, présidentielles, européennes ou en cas de consultations par voie de référendum, et lorsque le vote par correspondance ou par procuration n'est pas admis, l'ouvrier peut, sur justification de sa qualité d'électeur et après avoir averti son employeur, regagner son lieu d'inscription électorale, et ce voyage se substitue au voyage périodique le plus proche.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "historique": "Modifié par Avenant n° 1 du 17 mars 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 15 décembre 1992 JORF 26 décembre 1992", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] - } - ] + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000037939616", + "num": "X-4", + "intOrdre": 2097148, + "id": "KALIARTI000037939616", + "content": "X-41. Pour l'application des dispositions de l'article X-1 et X-3, on entend par ancienneté de l'ouvrier dans l'entreprise :
– le temps pendant lequel ledit ouvrier y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole, quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois en cas d'engagements successifs de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la situation juridique de l'entreprise ;
– la durée des interruptions pour mobilisation ou faits de guerre, telles qu'elles sont définies au titre I de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'ouvrier ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite ordonnance :
– la durée des interruptions pour :
\na) périodes militaires obligatoires ;
\nb) maladie professionnelle, accident du travail, maternité ;
\nc) congés payés annuels ou autorisations d'absence exceptionnelles prévues aux titres V et VII ci-dessus.
X-42. En cas d'engagements successifs et après un premier versement d'indemnité de licenciement, chaque licenciement ultérieur donne lieu au versement d'une indemnité complémentaire différentielle, c'est-à-dire que le montant de chaque indemnité précédente sera déduit.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Définition de l'ancienneté", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000037939617", + "num": "X-5", + "intOrdre": 2621435, + "id": "KALIARTI000037939617", + "content": "X-51. Le salaire à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement est la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus ou, en cas d'absence, qui auraient dû être perçus au cours des 3 derniers mois précédant l'expiration du contrat de travail, ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/12 de la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois.
X-52. Pour établir la moyenne des salaires, il est tenu compte de tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exception des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais. Les primes ou gratifications de caractère exceptionnel, versées au salarié au cours des 3 derniers mois, sont prises en compte dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Définition du salaire de base de l'indemnité de licenciement", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000037939618", + "num": "X-6", + "intOrdre": 3145722, + "id": "KALIARTI000037939618", + "content": "En cas de rupture du contrat de travail d'un ouvrier, l'employeur est tenu de lui délivrer, lors de son départ de l'entreprise :
\n– son bulletin de paie ;
\n– son certificat de travail ;
\n– son certificat de congés payés ;
\n– l'attestation nécessaire à l'inscription à Pôle emploi et, le cas échéant, l'attestation d'activité salariée (sécurité sociale).
X-71. En cas de licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, en application de l'article L. 1236-8 du code du travail, le chef d'entreprise ou son représentant informe et consulte le comité social et économique, s'il en existe, dans un délai de 15 jours avant l'envoi des lettres de notification du licenciement aux salariés concernés.
Cette information et cette consultation ont lieu au cours d'une réunion dont l'ordre du jour précise l'objet. À cette occasion, le chef d'entreprise ou son représentant remet au comité social et économique les indications suivantes :
\n– la date d'achèvement des tâches des salariés concernés ;
\n– le nombre de salariés concernés en distinguant ceux pouvant éventuellement être réembauchés sur un autre chantier, y compris en grand déplacement, par mutation ou reclassement interne ;
\n– le nombre de salariés dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement des tâches qui leur étaient confiées, lorsque ces personnes ont été employées sur un ou plusieurs chantiers pendant une période continue inférieure à 18 mois ;
\n– le nombre de salariés engagés sur un chantier de longue durée dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement sur ce chantier des tâches qui leur étaient confiées ;
\n– les mesures telles que recours à la formation professionnelle continue, susceptibles de permettre le reclassement des salariés dans l'entreprise ;
\n– les mesures envisagées pour faciliter le reclassement hors de l'entreprise des salariés qui devront être effectivement licenciés.
X-72. Les licenciements qui ne pourront être évités feront l'objet de la procédure prévue aux articles L. 1232-1 à L. 1232-6 du code du travail.
La lettre de licenciement devra également mentionner la priorité de réembauchage telle que prévue à l'alinéa X-73 ci-dessous.
X-73. Les salariés licenciés pour fin de chantier pourront bénéficier d'une priorité de réembauchage pendant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de leur contrat, s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de 2 mois, à partir de leur départ de l'entreprise. Dans ce cas, les salariés concernés seront informés de tout emploi disponible dans leur qualification.
X-74. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux compressions d'effectifs qui, par leur nature ou leur ampleur exceptionnelle, dissimulent des motifs économiques et comportent notamment le licenciement d'un personnel permanent (encadrement, spécialistes) appelé à opérer sur des chantiers successifs.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Licenciement pour fin de chantier", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000037939622", + "num": "X-8", + "intOrdre": 4194296, + "id": "KALIARTI000037939622", + "content": "Les ouvriers qui terminent leur carrière :
– comme salariés ;
– ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi ;
– ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi,
bénéficient d'une indemnité de fin de carrière, selon les conditions et modalités fixées par le règlement du régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment, tel que fixé par l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
En tout état de cause, l'indemnité versée ne sera pas inférieure aux indemnités légales ou conventionnelles de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes au régime, en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur au 1er janvier 1990. Cette indemnité sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Indemnité de fin de carrière", + "lstLienModification": [] + } } ] }, { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 429490, - "title": "Titre IX : Hygiène et sécurité", - "id": "KALISCTA000005694966", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" + "intOrdre": 6291444, + "title": "Titre XI Autres dispositions", + "id": "KALISCTA000037939553", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000037939624", + "num": "XI-1", + "intOrdre": 524287, + "id": "KALIARTI000037939624", + "content": "XI-11. Travail des femmes et égalité professionnelle
Les clauses de la présente convention collective s'appliquent aux femmes comme aux hommes, sauf stipulations contraires prévues par la législation en vigueur.
\nLes parties signataires réaffirment leur volonté de contribuer à l'application du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Elles recommandent aux entreprises de faire respecter l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, et d'en faire une priorité, comme exposé à l'article IV-6.
Les absences liées au congé de maternité ou d'adoption ou au congé parental ne doivent pas avoir d'incidence sur l'évolution professionnelle et salariale des salariés concernés.
XI-12. Travail des jeunes
Les salaires minimaux des jeunes ouvriers âgés de moins de 18 ans ne peuvent pas subir d'abattement par rapport aux salaires minimaux conventionnels de la position et du niveau auxquels ils appartiennent.
Les conditions particulières d'emploi des jeunes ouvriers de moins de 18 ans sont réglées par la législation en vigueur.
XI-13. Apprentissage
Les dispositions relatives à l'apprentissage dans l'entreprise du bâtiment sont réglées par la législation en vigueur.
Le comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA), constitué en application de l'arrêté ministériel du 15 juin 1949, est chargé de contribuer à l'information des jeunes, de leurs familles et des entreprises, sur la formation professionnelle initiale ou sur les métiers du bâtiment et des travaux publics, au développement de la formation professionnelle dans les métiers du bâtiment et des travaux publics et au financement d'actions particulières visant, d'une part, la préformation et l'insertion professionnelle des publics de moins de 30 ans, d'autre part, l'animation et l'accompagnement connexes à la formation des apprentis.
XI-14. Service national
Le contrat de travail des ouvriers appelés au service national est suspendu pendant la durée légale du service, telle qu'elle est fixée par la loi sur le recrutement.
Pour bénéficier des dispositions ci-dessus, l'ouvrier doit prévenir son employeur de son intention de reprendre son poste lorsqu'il connaîtra la date de la libération et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci. Si l'intéressé ne peut être réintégré dans le mois suivant la réception de la lettre par laquelle il a fait connaître son intention de reprendre son emploi, il percevra l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement, conformément aux dispositions légales.
Pendant la durée du service national, l'employeur ne peut licencier le bénéficiaire des dispositions ci-dessus que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'absence de l'ouvrier, de maintenir le contrat.
L'ouvrier qui n'aura pu être réemployé à l'expiration du service national dans l'établissement où il travaillait au moment de son départ bénéficie d'un droit de priorité de réembauchage durant une année à dater de sa libération
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Conditions particulières du travail des femmes et des jeunes", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000037939625", + "num": "XI-2", + "intOrdre": 1048574, + "id": "KALIARTI000037939625", + "content": "Pour l'application de la présente convention collective, on entend par « Présence continue dans l'entreprise » le temps écoulé depuis la date de la dernière embauche sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.
Pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise, on tient compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion de ceux qui auraient été rompus pour faute grave.
Ces 2 définitions ne doivent pas être retenues pour l'application des dispositions des titres VI et X ci-dessus qui contiennent une définition particulière de l'ancienneté dans l'entreprise.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Ancienneté", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000037939626", + "num": "XI-3", + "intOrdre": 1572861, + "id": "KALIARTI000037939626", + "content": "La présente convention collective ne peut être la cause de restrictions d'avantages acquis individuellement ou par équipe acquis antérieurement à la date de signature de la présente convention collective.
Les dispositions de la présente convention remplacent les clauses des contrats individuels ou collectifs existants lorsque les clauses de ces contrats sont moins avantageuses pour les ouvriers qui en bénéficient.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Avantages acquis", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000037939627", + "num": "XI-4", + "intOrdre": 2097148, + "id": "KALIARTI000037939627", + "content": "Les employeurs du bâtiment sont tenus de respecter :
\n– l'accord du 8 décembre 1961 (et ses avenants) instituant le régime de retraite complémentaire des salariés ARRCO ;
\n– l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment (et des travaux publics) étendu par l'arrêté ministériel du 25 janvier 1974.
Les entreprises de bâtiment sont tenues de respecter :
\n– l'accord collectif national du 10 février 2015 sur le financement de la formation continue dans le bâtiment ;
\n– l'accord collectif national du 24 septembre 2014, sur l'organisation et le financement de l'apprentissage dans les branches du bâtiment et des travaux publics,
\ndans les conditions prévues par ces accords et compte tenu de leur champ d'application professionnel particulier.
Par ailleurs, la formation professionnelle des salariés tout au long de la vie fait l'objet de l'accord du 10 février 2015 précité.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Participation des employeurs à la formation professionnelle tout au long de la vie", + "lstLienModification": [] + } + } + ] + }, + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 6815731, + "title": "Titre XII Classification des ouvriers", + "id": "KALISCTA000037939554", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000037939634", + "num": "XII-1", + "intOrdre": 524287, + "id": "KALIARTI000037939634", + "content": "Les parties signataires se sont entendues sur la nécessité d'une refonte de la classification actuellement applicable aux ouvriers du bâtiment pour adopter un système plus approprié aux nouvelles réalités techniques et sociales de la profession, se dégageant, en les améliorant, des principes de classification antérieurement retenus, compte tenu notamment de l'environnement économique et social européen.
Le présent titre répond à la volonté des organisations professionnelles signataires de valoriser les métiers du bâtiment et d'améliorer l'image de marque de la profession, afin notamment d'attirer et de conserver les jeunes qualifiés en utilisant la voie privilégiée de la négociation à tous les niveaux en vue :
\n– de clarifier la structure des classifications par la réduction du nombre de catégories d'ouvriers ;
\n– de reconnaître les capacités acquises par les ouvriers du bâtiment ;
\n– de favoriser le déroulement de carrière des ouvriers, ce qui suppose notamment une prise en compte accrue par la profession et par les entreprises des impératifs de formation, initiale et continue ;
\n– de procéder à une revalorisation des salaires minimaux, de sorte que les grilles de salaire qui seront négociées régionalement (1), offrent dans leur application un véritable écart hiérarchique ;
\n– tout en tenant compte des exigences techniques spécifiques à certains corps d'état et de l'autonomie particulière que peuvent avoir les ouvriers dans les entreprises de taille artisanale.
(1) Ou, exceptionnellement, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation interviennent à terme à l'échelon régional.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Préambule", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000037939635", + "num": "XII-2", + "intOrdre": 1048574, + "id": "KALIARTI000037939635", + "content": "La grille de classification des ouvriers du bâtiment comporte quatre niveaux d'emploi, définis par les critères suivants :
\n– contenu de l'activité ;
\n– autonomie et initiative ;
\n– technicité ;
\n– formation, adaptation et expérience,
\nprécisés dans le tableau joint sans priorité, ni hiérarchie.
1. Niveau I
\nOuvriers d'exécution
Position 1 :
Les ouvriers de niveau I-1 effectuent des travaux de simple exécution, ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon des consignes précises et faisant l'objet d'un contrôle constant.
Les emplois de ce niveau demandent une simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier ou en atelier.
Cette position est une position d'accueil pour les ouvriers n'ayant ni formation, ni spécialisation professionnelle.
Position 2 :
Les ouvriers de niveau I-2 effectuent des travaux simples, sans difficultés particulières, sous contrôle fréquent. Dans cette limite, ils sont responsables de la bonne exécution de leur travail et peuvent être amenés à prendre certaines initiatives élémentaires.
Ils ont une première spécialisation dans leur emploi et peuvent avoir bénéficié d'une initiation professionnelle.
2. Niveau II
\nOuvriers professionnels
Les ouvriers de ce niveau exécutent les travaux courants de leur spécialité à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel.
Ils ont une certaine initiative dans le choix des moyens leur permettant d'accomplir ces travaux.
Ils possèdent les connaissances techniques de base de leur métier et une qualification qui leur permettent de respecter les règles professionnelles. Ils mettent en œuvre des connaissances acquises par la formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.
Ils peuvent être amenés, dans ce cadre, à assurer de façon ponctuelle et sur instructions précises du chef d'entreprise, des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien.
3. Niveau III
\nCompagnons professionnels
Position 1 :
Les ouvriers du niveau III-1 exécutent les travaux de leur métier à partir de directives et sous contrôle de bonne fin. Ils sont responsables de la bonne réalisation de ces travaux qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution qui s'y rapportent.
Dans l'exécution de ces tâches, ils peuvent :
\n– être assistés par d'autres ouvriers, en principe de qualification moindre, qui les aident dans l'accomplissement de leurs tâches et dont ils guident le travail ;
\n– être amenés ponctuellement, sur instructions du chef d'entreprise, à assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien, et à transmettre leur expérience notamment à des apprentis ou à des nouveaux embauchés.
Ils possèdent et mettent en œuvre de bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.
Position 2 :
Les ouvriers de niveau III-2 exécutent les travaux délicats de leur métier, à partir d'instructions générales et sous contrôle de bonne fin. Dans ce cadre, ils disposent d'une certaine autonomie et sont à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui leur sont confiés.
Ils possèdent et mettent en œuvre de très bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une expérience équivalente.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience et, éventuellement, à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1), au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.
4. Niveau IV
\nMaîtres-ouvriers ou chefs d'équipe
Les ouvriers classés à ce niveau :
\n– soit occupent des emplois de haute technicité ;
\n– soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité.
Position 1 :
Les ouvriers de niveau IV-1, à partir de directives d'organisation général :
\n– soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée ;
\n– soit organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et en assurent la conduite.
Ils disposent d'autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, par délégation du chef d'entreprise, des missions de représentation correspondantes.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience.
Ils s'adaptent aux techniques et équipements nouveaux et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1) au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.
Position 2 :
Les ouvriers de niveau IV-2 :
\n– soit réalisent avec une large autonomie, les travaux les plus délicats de leur métier ;
\n– soit assurent de manière permanente la conduite et l'animation d'une équipe.
Dans la limite des attributions définies par le chef d'entreprise et dans la cadre des fonctions décrites ci-dessus, ils peuvent assumer des responsabilités dans la réalisation des travaux et assurer de ce fait des missions de représentation auprès des tiers.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une très solide expérience, ainsi que la connaissance de techniques connexes leur permettant d'assurer des travaux relevant de celles-ci.
Ils s'adaptent de manière constante aux techniques et équipements nouveaux, notamment par recours à une formation continue appropriée. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique, et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1).
Tableau des critères
Niveau | Position | Contenu de l'activité | Autonomie et initiative | Technicité | Formation adaptation \n\t\t\tet expérience |
---|---|---|---|---|---|
I | 1 | Travaux de simple exécution selon les consignes précises. | Contrôle constant. | Sans mise en œuvre de connaissances particulières. | Simple adaptation aux conditions générales de travail. |
2 | Travaux simples, sans difficultés particulières. | – Contrôle fréquent. \n\t\t\t– Initiatives élémentaires. \n\t\t\t– Responsable de leur bonne exécution. | Première spécialisation dans l'emploi. | Initiation professionnelle. | |
II | Travaux courants de sa spécialité réalisés à partir de directives générales. | – Contrôle ponctuel. \n\t\t\t– Initiative dans le choix des moyens. \n\t\t\t– De façon ponctuelle et sur instruction du chef d'entreprise, en fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution du travail. | Connaissances techniques de base de son métier. \n\t\t\tRespect des règles professionnelles. | Formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau V de l'éducation nationale) ou expérience équivalente. | |
III | 1 | Travaux de son métier réalisés à partir de directives, pouvant impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution s'y rapportant. \n\t\t\tPeut être assisté d'autres ouvriers en principe de qualification moindre. | – Responsable de leur bonne réalisation, sous contrôle de bonne fin \n\t\t\t– Sur instructions du chef d'entreprise, fonctions ponctuelles de représentation simple ayant trait à l'exécution du travail quotidien. | Bonnes connaissances professionnelles. | Formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau IV de l'éducation nationale) ou expérience équivalente. \n\t\t\tPeut transmettre ponctuellement son expérience. |
2 | Travaux délicats de son métier réalisés à partir d'instructions générales. | – Dispose d'une certaine autonomie, sous contrôle de bonne fin. \n\t\t\t– Est à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui lui sont confiés. | Très bonnes connaissances professionnelles. | Formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau IV de l'éducation nationale) et/ou expérience équivalente. \n\t\t\tTutorat éventuel des apprentis et des nouveaux embauchés. | |
IV | 1 | À partir de directives d'organisation générale : travaux complexes de son métier \n\t\t\tou \n\t\t\torganise le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à l'assister et en assure la conduite. | – Autonomie dans son métier exercée sous l'autorité de sa hiérarchie. \n\t\t\t– Initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer. \n\t\t\t– Missions de représentation correspondante. | Parfaite maîtrise de son métier et technicité affirmée. Capable de diversifier ses connaissances professionnelles, y compris dans techniques connexes. | Formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau IV de l'Éducation nationale) et/ou solide expérience. \n\t\t\tS'adapte aux techniques et équipements nouveaux, notamment par une formation continue appropriée. \n\t\t\tTutorat éventuel des apprentis et des nouveaux embauchés. |
2 | Travaux les plus délicats de son métier \n\t\t\tou \n\t\t\tassure de manière permanente la conduite et l'animation d'une équipe composée d'ouvriers de tous niveaux. | – Large autonomie dans son métier \n\t\t\t– Dans la limite des attributions définies par le chef d'entreprise, et dans le cadre de ses fonctions, responsabilités dans la réalisation des travaux et missions de représentation auprès des tiers. | Parfaite maîtrise de son métier et connaissance de techniques connexes, lui permettant d'assurer les travaux relevant de celles-ci. | Formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau IV de l'Éducation nationale) et/ou solide expérience. \n\t\t\tS'adapte de manière constante aux techniques et équipements nouveaux, notamment par une formation continue appropriée. \n\t\t\tTutorat éventuel des apprentis et des nouveaux embauchés. |
(1) Au sens des dispositions légales et conventionnelles en matière d'apprentissage et de formation par alternance.
Les coefficients hiérarchiques correspondant aux 4 niveaux sont les suivants :
Niveau I | 1 | 150 |
2 | 170 | |
Niveau II | 185 | |
Niveau III | 1 | 210 |
2 | 230 | |
Niveau IV | 1 | 250 |
2 | 270 |
XII-41. Les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'AFPA ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'éducation nationale) seront classés, dans l'emploi correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent et qu'ils mettent en œuvre effectivement, en niveau II, coefficient 185.
À l'issue d'une période maximum de 9 mois après leur classement, les intéressés seront reconnus dans leur position ou classés à un niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles. Ce délai est réduit à 6 mois pour les ouvriers ayant une expérience antérieure d'entreprise, acquise notamment par l'apprentissage ou par la formation en alternance.
XII-42. Les ouvriers titulaires d'un brevet professionnel, d'un brevet de technicien, d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou d'un diplôme équivalent (niveau IV de l'éducation nationale) seront classés, dans l'emploi correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent et qu'ils mettent en œuvre effectivement, en niveau III, position 1, coefficient 210.
À l'issue d'une période maximum de 18 mois après leur classement, les titulaires d'un diplôme de niveau IV de l'éducation nationale seront classés à un niveau ou à une position supérieure en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles.
Ce classement s'applique au titulaire de l'un de ces diplômes obtenu dans le cadre de la formation initiale. Dans le cadre de la formation professionnelle continue, la période probatoire sera réduite de moitié.
Le titulaire d'un diplôme professionnel obtenu dans le cadre de la formation professionnelle continue, effectuée de sa propre initiative, accédera au classement correspondant à son diplôme après la période probatoire et dans la limite des emplois disponibles.
XII-43. Les ouvriers qui, après avoir régulièrement préparé dans une entreprise un diplôme professionnel bâtiment de niveau V de l'éducation nationale et s'être présentés à l'examen, ne l'ont pas obtenu, sont au moins classés en niveau I, position 2, coefficient 170.
XII-44. Les diplômes visés au présent article sont ceux qui sont définis par les dispositions législatives et réglementaires telles qu'elles sont en vigueur à la date de signature de la présente classification : elles seront seules prises en considération pour établir les équivalences.
– Les diplômes institués postérieurement par l'éducation nationale ;
\n– Les titres homologués en application de la législation sur l'enseignement technologique ;
\n– Les formations à certains métiers n'aboutissent pas à des diplômes ou titres,
\nseront pris en compte par avenant à la présente convention.
Pour développer la formation initiale et continue, reconnaître et favoriser l'acquisition de compétences élargies, les ouvriers de niveaux III et IV :
\n– titulaires de 2 diplômes professionnels bâtiment titres ou formations reconnus conformément à l'article XI-4 (alinéa 44) ci-dessus, de spécialités différentes ou connexes, de niveau au moins égal au niveau V de l'éducation nationale ou ayant acquis des connaissances équivalentes par expérience professionnelle ;
\n– mettant en œuvre dans leur emploi de façon habituelle, dans le respect des règles de l'art, les techniques ainsi acquises, bénéficieront d'une rémunération au moins égale à 110 % du salaire conventionnel correspondant à leur coefficient.
XII-61. Les définitions des niveaux et positions données à l'article XII-2 ci-dessus doivent permettre la promotion des ouvriers du bâtiment, et notamment de développer leurs possibilités d'acquérir de bonnes connaissances professionnelles et d'accéder à une haute technicité.
XII-62. Dans le même but, la situation des ouvriers des différents niveaux fait l'objet au cours de leur carrière, d'un examen régulier de la part de l'employeur.
Sans préjudice des dispositions de l'article XII-4 ci-dessus, les possibilités d'évolution de carrière des salariés font l'objet d'un examen particulier de la part de l'employeur, au plus tard 2 ans après leur entrée dans l'entreprise et, par la suite, selon une périodicité biennale, dont le résultat sera communiqué individuellement au salarié concerné.
XII-63. Dans un but de promotion, un ouvrier, quels que soient son niveau et sa position, peu, à titre occasionnel, effectuer certaines tâches du niveau et de la position supérieure, sa promotion devant intervenir dès qu'il effectue les tâches correspondantes d'une façon habituelle.
Tout ouvrier occupé régulièrement à des travaux relevant de plusieurs niveaux et positions professionnels est classé dans le niveau ou la position le plus élevé.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Évolution de carrière", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000037939640", + "num": "XII-7", + "intOrdre": 3670009, + "id": "KALIARTI000037939640", + "content": "
Les problèmes généraux et les particularités d'application susceptibles d'être posés par la présente classification seront examinés régulièrement par l'employeur qui étudiera la possibilité de proposer aux salariés, dans le cadre d'un plan de formation, des stages de formation qualifiante
Les barèmes de salaires minimaux sont fixés à l'échelon régional (1) après négociation d'avenants à la présente convention collective, de la manière suivante :
\n– détermination d'une partie fixe, exprimée en valeur absolue et identique pour chaque niveau et position ;
\n– fixation d'une valeur de point, multipliée par les différents coefficients hiérarchiques.
La somme de ces 2 éléments détermine le salaire mensuel minimal de chaque niveau et position correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures (2).
Ces barèmes devront être fixés de telle sorte que la présente grille de classification aboutisse à un salaire minimal différencié applicable pour chacun de ses niveaux et positions.
(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation interviennent à terme à l'échelon régional.
(2) Le salaire mensuel minimal, base 35 heures, de chaque niveau et position est donc déterminé par la formule suivante :
\nSk = pf + (k × vp) dans laquelle :
\n– k est le coefficient correspondant à chaque niveau et position ;
\n– pf la partie fixe ;
\n– vp la valeur du point.
Sont applicables aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles les titres et articles suivants de la présente convention :
\n– Titre I : Structures de la convention collective nationale ;
\n– Titre II : Conclusion du contrat de travail ;
\n– Titre III : Durée du travail, à l'exception :
\n– du 3e tiret figurant au 3e alinéa de l'article III-12 (consultation du comité social et économique) ;
\n– Titre IV : Rémunération ;
\n– Titre V : Jours fériés. – Autorisations d'absence. – Congés payés :
\n– à l'exception de l'article V-25 (prime de vacances) ;
\n– à l'exception de l'article V-26 (5e semaine de congés payés) ;
\n– sous réserve des articles XIII-2 (prime de vacances) et XIII-3 (5e semaine de congés payés) ;
\n– Titre VI : Maladie. – Accident. – Maternité :
\n– avec la précision de l'article XIII-4 (indemnisation des arrêts de travail) ;
\n– Titre VII : Liberté d'opinion, droit syndical et représentation du personnel ;
\n– Titre VIII : Déplacements ;
\n– Titre IX : Hygiène et sécurité ;
\n– Titre X : Rupture du contrat de travail ;
\n– Titre XI : Autres dispositions :
\n– sous réserve de l'article XIII-5 (retraite complémentaire des ouvriers agricoles) ;
\n– à l'exception du premier tiret de l'article XI-5 (participation des employeurs au financement de la formation professionnelle en alternance) ;
\n– Titre XII : Classification des ouvriers ;
\n– Titre XIV : Dispositions finales.
Une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1 675 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment et des travaux publics.
Le taux de la prime est de 30 % de l'indemnité de congé payé correspondant aux 24 jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail ou 150 heures de travail.
Toutefois, cette règle des 1 675 heures ne s'appliquera pas aux jeunes gens qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service national au cours de l'année de référence et pour lesquels il ne sera exigé que 150 heures de travail.
Les ouvriers qui justifieront n'avoir pu atteindre, par suite de maladie, ce total de 1 675 heures au cours de l'année de référence, ne perdront pas le droit au bénéfice de la prime de vacances.
La prime de vacances, qui ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet, est versée à l'ouvrier en même temps que son indemnité de congé.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Prime de vacances", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000037939644", + "num": "XIII-3", + "intOrdre": 1572861, + "id": "KALIARTI000037939644", + "content": "La 5e semaine de congés payés est prise en tout ou partie selon des modalités fixées par accord entre l'employeur et le comité social et économique, s'il en existe ou, à défaut, les salariés, notamment sous forme de jours séparés pris en cours d'année et, dans ce cas, 5 jours ouvrés sont assimilés à la 5e semaine de congés, l'indemnité de congé devant, toutefois, pour ces 5 jours ouvrés, être équivalente à 6 jours ouvrables de congés.
À défaut d'accord, la 5e semaine de congés est prise en 1 seule fois pendant la période du 1er novembre au 31 mars.
Les jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables même s'ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n'ouvrent pas droit aux jours de fractionnement institués par la loi du 16 mai 1969 (art. L. 3141-23 du code du travail).
Sauf nouvel accord d'entreprise, les dispositions du présent article relatives à la durée des congés ne se cumuleront pas avec les dispositions ayant le même objet arrêtées par les employeurs du bâtiment antérieurement au 1er mars 1982
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Cinquième semaine de congés payés", + "lstLienModification": [] + } + }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000037939646", + "num": "XIII-4", + "intOrdre": 2097148, + "id": "KALIARTI000037939646", + "content": "
Pour l'application du second point du second tiret de l'alinéa VI-121, l'indemnisation des arrêts de travail est en outre ouverte aux ouvriers agricoles âgés d'au moins 25 ans qui justifient de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise et de 2 mois d'ancienneté dans la profession.
Les employeurs du bâtiment relevant de la mutualité sociale agricole sont tenus de respecter les dispositions de la convention collective nationale de retraite du 24 mars 1971, étendue par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, en date du 19 décembre 1975, ainsi que celles de ses annexes et avenants.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Retraite complémentaire des ouvriers agricoles", + "lstLienModification": [] + } } ] }, { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 472439, - "title": "Titre X : Rupture du contrat de travail", - "id": "KALISCTA000005694967", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" + "intOrdre": 7864305, + "title": "Titre XIV Dispositions finales", + "id": "KALISCTA000037939556", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" }, "children": [ { - "type": "section", + "type": "article", "data": { - "intOrdre": 42949, - "title": "Préavis", - "id": "KALISCTA000005735980", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778352", - "num": "10.1", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778352", - "content": "10.11. En cas de rupture du contrat de travail après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l'employeur ou l'ouvrier est fixée comme suit :
a) En cas de licenciement :
- de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 jours ;
- de 3 à 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 semaines ;
- de 6 mois à 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1 mois ;
- plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 2 mois.
b) En cas de démission :
- de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 jours ;
- au-delà de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 semaines.
10.12. En cas d'inobservation du délai de préavis par l'une ou l'autre des parties, celle qui n'a pas observé ce préavis doit à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir.
10.13. En cas de faute grave, le licenciement ou le départ de l'ouvrier peut être effectué immédiatement, sous réserve des formalités légales, sans que les dispositions ci-dessus aient à être respectées.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939648", + "num": "XIV-1", + "intOrdre": 524287, + "id": "KALIARTI000037939648", + "content": "XIV-11. La présente convention collective entrera en vigueur le 1er juillet 2018.
XIV-12. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée en tout ou partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 6 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle par l'une des organisations signataires, la disposition dénoncée ou la totalité de la convention restera en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacée avant cette date.
XIV-13. Toute modification, révision totale ou partielle, ou adaptation des dispositions de la présente convention collective nationale ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment représentatives au plan national.
Celles-ci examinent tous les 5 ans l'opportunité de procéder à d'éventuelles adaptations, compte tenu des évolutions constatées. Les organisations précitées se réunissent selon la périodicité prévue par la législation pour engager les négociations à leur niveau.
Les demandes de révision de la présente convention doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception du dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, et sont accompagnées, le cas échéant, d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Durée. – Révision. – Dénonciation", + "lstLienModification": [] + } }, { - "type": "section", + "type": "article", "data": { - "intOrdre": 85898, - "title": "Heures pour recherche d'emploi", - "id": "KALISCTA000005735981", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778353", - "num": "10.2", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778353", - "content": "10.21. Pendant le préavis, l'ouvrier licencié ou démissionnaire est autorisé, s'il en fait la demande, à s'absenter de son travail pour pouvoir rechercher un nouvel emploi, dans les limites suivantes :
- délai de préavis égal à 2 jours : 4 heures de travail ;
- délai de préavis égal à 2 semaines : 12 heures de travail ;
- délai de préavis égal ou supérieur à 1 mois : 25 heures de travail.
Pour les ouvriers à temps partiel, les durées ci-dessus sont réduites proportionnellement à la durée de travail qu'ils effectuent, rapportée à la durée légale ou à la durée pratiquée dans l'entreprise, si elle est inférieure.
10.22. Les heures pour rechercher un nouvel emploi sont prises groupées, en principe, à la fin du délai de préavis.
En cas de licenciement, ces heures sont indemnisées par l'entreprise sur la base du taux horaire effectif de l'interessé.
Aucune indemnité n'est due par l'employeur si les heures pour recherche d'emploi ne sont pas utilisées par l'ouvrier.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] + "cid": "KALIARTI000037939649", + "num": "XIV-2", + "intOrdre": 1048574, + "id": "KALIARTI000037939649", + "content": "En application de l'article L. 2253-2 du code du travail, les parties signataires de la présente convention confirment le caractère obligatoire :
\n– de l'accord collectif national du 20 décembre 2011 relatif à la prévention de la pénibilité et à l'amélioration des conditions de travail dans le BTP ;
\n– de l'article VII-8 de la présente convention, relatif au déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales ;
\n– et des primes expressément prévues dans les avenants locaux annexés à la présente convention.
À la date de son entrée en vigueur, la présente convention collective nationale abroge et se substitue, dans toutes leurs dispositions, à la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), ses annexes et avenants, ainsi qu'à l'ensemble des conventions collectives départementales et régionales.
À cette même date, en ce qui concerne les ouvriers seulement, la présente convention collective se substitue en totalité aux clauses de l'accord national du 25 février 1982 sur les congés payés, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail dans le bâtiment, et de l'ensemble de ses avenants, applicables dans le même champ et ayant le même objet.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Abrogation", + "lstLienModification": [] + } }, + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000037939654", + "num": "XIV-4", + "intOrdre": 2097148, + "id": "KALIARTI000037939654", + "content": "
Toute organisation représentative au plan national non signataire de la présente convention collective pourra y adhérer ultérieurement par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris où elle aura été déposée. Elle devra également en aviser par lettre recommandée toutes les organisations signataires.
Conformément au code du travail, la présente convention collective sera déposée à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires en demanderont l'extension au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "surtitre": "Dépôt et demande d'extension", + "lstLienModification": [] + } + } + ] + } + ] + }, + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 0, + "title": "Texte de base : Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.", + "id": "KALITEXT000005647125", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 42949, + "title": "Titre Ier : Structures de la convention collective nationale", + "id": "KALISCTA000005694955", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 128847, - "title": "Indemnité de licenciement", - "id": "KALISCTA000005735982", + "intOrdre": 42949, + "title": "Champ d'application", + "id": "KALISCTA000005735937", "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000005778354", - "num": "10.3", + "cid": "KALIARTI000005778256", + "num": "1-1", "intOrdre": 85898, - "id": "KALIARTI000005778355", - "content": "En cas de licenciement non motivé par une faute grave, l'employeur verse à l'ouvrier qui, au moment de son départ de l'entreprise, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale et du régime des assurances sociales agricoles, ni d'un régime assimilé (1), une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée sur les bases suivantes :
- à partir de 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté ;
- après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté, depuis la première année dans l'entreprise ;
- les années d'ancienneté au-delà de 15 ans donnent droit à une majoration de 1/20 de mois de salaire par année d'ancienneté.
En cas de licenciement d'un ouvrier âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le montant de l'indemnité de licenciement, tel qu'il est fixé ci-dessus, est majoré de 10 %.
(1) Lors de la cessation du contrat de travail des ouvriers du bâtiment pour départ à la retraite, ceux-ci ont droit à une indemnité de départ servie par la CNPO et calculée dans les conditions prévues à l'article 15 du règlement du régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, étendu par arrêté ministériel du 25 janvier 1974).
En tout état de cause, l'indemnité versée ne sera pas inférieure aux indemnités légales ou conventionnelles de départ à la retraite dues par les entreprises adhérant au régime, en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur au 1er janvier 1990.
Cette indemnité sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite.
", + "id": "KALIARTI000005778257", + "content": "1.11. La présente convention collective règle en France métropolitaine, à l'exclusion des DOM-TOM, les rapports de travail entre :
- d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'alinéa 1.12 ci-dessous, visés par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 ;
- d'autre part, les ouvriers qu'ils emploient à une activité bâtiment sur le territoire de la France métropolitaine, à l'exclusion des DOM-TOM.
Elle engage toutes les organisations syndicales d'employeurs et d'ouvriers adhérentes aux instances nationales l'ayant signée ou qui ultérieurement y adhéreraient, ainsi que tous leurs adhérents exerçant leur activité sur le territoire métropolitain, à l'exclusion des DOM-TOM.
La présente convention s'applique aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles, sous réserve des dispositions particulières figurant au titre XIII (Dispositions particulières aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles).
1.12. Le critère d'application de la présente convention est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.
Activités visées
21.06 Construction métallique
Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (+).
24.03 Fabrication et installation de matériel aéraulique, thermique et frigorifique
Sont visées :
- les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (+).
55.10 Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de voirie et réseaux divers, de voirie et dans les parcs et jardins.
Ne sont pas visées : les entreprises paysagistes affiliées au régime agricole de protection sociale.
55.12 Travaux d'infrastructure générale
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.
55.20 Entreprises de forage, sondages, fondations spéciales
Sont visées dans cette rubrique :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales ainsi que :
- les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
- les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
- les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.
55.30 Construction d'ossatures autres que métalliques
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;
- les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).
55.31 Installations industrielles, montage-levage
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage ainsi que :
- les entreprises de construction et d'entretien de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;
- les entreprises de construction de cheminées d'usine.
55.40 Installation électrique
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique, sont visées :
- les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective, appliquaient une autre convention collective que celle du bâtiment) ;
- pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
- les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
- les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;
- les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
55.50 Construction industrialisée
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (+).
55.60 Maçonnerie et travaux courants de béton armé
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.
55.70 Génie climatique
Sont visées :
- les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
- les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;
- les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude ;
- les entreprises d'installations de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.
55.71 Menuiserie - Serrurerie
A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :
- les entreprises de charpente en bois ;
- les entreprises d'installation de cuisine ;
- les entreprises d'aménagement de placards ;
- les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;
- les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
- les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
- les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (+) ;
- les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;
- les entreprises de pose de clôtures ;
- les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (+) (balcons, rampes d'escalier, grilles...) ;
- les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (+).
55.72 Couverture-plomberie. - Installation sanitaire
Sont visées :
- les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;
- les entreprises de couverture en tous matériaux ;
- les entreprises de plomberie-installation sanitaire ;
- les entreprises d'étanchéité.
55.73 Aménagements - Finitions
Sont notamment visées :
- les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;
- les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;
- les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
- les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;
- les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;
- les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques...) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (+) ;
- les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
- les entreprises d'installations et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant, pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (+) ;
- les entreprises de pose de paratonnerres (à l'exclusion de la fabrication) ;
- les entreprises de travaux d'aménagement spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.
87.08 Services de nettoyage
Sont visées :
- pour partie, les entreprises de ramonage.
(+) Clause d'attribution
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. La présente convention collective nationale sera appliquée lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires de la présente convention collective nationale ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, la présente convention collective nationale n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective.
Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics
Pour l'application de la présente convention collective nationale, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature d'activités issue du décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973.
1. La présente convention collective nationale sera appliquée par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, entre l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention collective travaux publics.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, la présente convention collective nationale n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de la présente convention collective nationale.
Cas des entreprises de menuiserie métallique ou de menuiserie et fermetures métalliques
Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :
21.07 Menuiserie métallique de bâtiment
Toutefois, l'extension de la présente convention collective nationale ne sera pas demandée pour cette activité.
Il en sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 5571.
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "historique": "Modifié par Avenant n° 1 du 17 mars 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 15 décembre 1992 JORF 26 décembre 1992", "lstLienModification": [ @@ -3118,21 +1814,22 @@ { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 171796, - "title": "Définition de l'ancienneté", - "id": "KALISCTA000005735983", + "intOrdre": 85898, + "title": "Clauses générales", + "id": "KALISCTA000005735938", "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000005778357", - "num": "10.4", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778357", - "content": "
10.41. Pour l'application des dispositions de l'article 10.3, on entend par ancienneté de l'ouvrier dans l'entreprise :
- le temps pendant lequel ledit ouvrier y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole, quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois en cas d'engagements successifs de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la situation juridique de l'entreprise ;
- la durée des interruptions pour mobilisation ou faits de guerre, telles qu'elles sont définies au titre de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'ouvrier ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite ordonnance ;
- la durée des interruptions pour :
a) Périodes militaires obligatoires ;
b) Maladie, accident, maternité ;
c) Congés payés annuels ou autorisations d'absences exceptionnelles prévues au titre V ci-dessus.
10.42. En cas d'engagements successifs et après un premier versement d'indemnité de licenciement, chaque licenciement ultérieur donne lieu au versement d'une indemnité complémentaire différentielle, c'est-à-dire que le montant de chaque indemnité précédente sera déduit.
", + "cid": "KALIARTI000005778258", + "num": "1-2", + "intOrdre": 85898, + "id": "KALIARTI000005778259", + "content": "Les dispositions des titres II à XIII de la présente convention collective constituent la première partie \" Clauses générales \" des conventions collectives conclues à l'échelon régional (1) par les organisations syndicales adhérentes aux parties signataires du présent texte.
(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "historique": "Modifié par Avenant n° 1 du 17 mars 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 15 décembre 1992 JORF 26 décembre 1992", "lstLienModification": [ { "textCid": "", @@ -3154,21 +1851,22 @@ { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 214745, - "title": "Définition du salaire de base de l'indemnité de licenciement", - "id": "KALISCTA000005735984", + "intOrdre": 128847, + "title": "Clauses régionales ou départementales", + "id": "KALISCTA000005735939", "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000005778358", - "num": "10.5", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778358", - "content": "10.51. Le salaire à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement est la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus ou, en cas d'absence, qui auraient dû être perçus au cours des 3 derniers mois précédant l'expiration du contrat de travail, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/12 de la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois.
10.52. Pour établir la moyenne des salaires, il est tenu compte de tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exception des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais et des gratifications à caractère aléatoire ou exceptionnel. Les primes annuelles sont prises en compte à hauteur d'e 1/12.
", + "cid": "KALIARTI000005778260", + "num": "1-3", + "intOrdre": 85898, + "id": "KALIARTI000005778261", + "content": "1.31. La deuxième partie de ces conventions collectives régionales (1) concerne les dispositions considérées comme des clauses professionnelles et non traitées dans les titres II à XIII de la présente convention collective, et notamment :
1. Les majorations, pour heures de nuit, du dimanche et des jours fériés.
2. Les conditions de rémunération et d'organisation du travail par roulement.
3. Les primes d'outillage éventuelles.
4. Les primes pour travaux occasionnels représentant des conditions d'insalubrité, de pénibilité ou de nuisance particulière fixées dans les conditions exposées à l'article 4.1 de la présente convention.
Ces primes sont des primes horaires fixées en valeur absolue. Elles ne peuvent en aucun cas revêtir le caractère de prime de risque.
5. Le montant des indemnités de petits déplacements dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VIII de la présente convention, qui constitue le régime national d'indemnisation des petits déplacements.
Les dispositions du chapitre Ier du titre VIII sont mises en application à la date où les montants des indemnités professionnelles de petits déplacements sont fixés par accord paritaire.
Les dispositions du chapitre Ier du titre VIII se substituent de plein droit aux dispositions éventuelles des conventions collectives régionales (1) relatives à la définition et à l'indemnisation des déplacements autres que les grands déplacements.
1.32. Le montant des primes et indemnités énumérées ci-dessus est négocié paritairement au moins une fois par an, à l'échelon régional (1).
1.33. Les signataires de la deuxième partie des conventions collectives régionales (1) peuvent, s'ils le jugent utile, prévoir que des avenants seront établis pour régler dans leur circonscription les conditions particulières à chaque corps d'état sur tout ou partie des matières énumérées à l'alinéa 1.31.
(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "historique": "Modifié par Avenant n° 1 du 17 mars 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 15 décembre 1992 JORF 26 décembre 1992", "lstLienModification": [ { "textCid": "", @@ -3190,20 +1888,20 @@ { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 257694, - "title": "Documents à remettre par l'employeur à l'ouvrier lors de son départ de l'entreprise", - "id": "KALISCTA000005735985", + "intOrdre": 171796, + "title": "Salaires minimaux", + "id": "KALISCTA000005735940", "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000005778359", - "num": "10.6", + "cid": "KALIARTI000005778263", + "num": "1-4", "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778359", - "content": "En cas de rupture du contrat de travail d'un ouvrier, l'employeur est tenu de lui délivrer, lors de son départ de l'entreprise :
- son certificat de travail ;
- son certificat de congés payés ;
- l'attestation nécessaire à l'inscription aux ASSEDIC et, le cas échéant, l'attestation d'activité salariée (sécurité sociale).
", + "id": "KALIARTI000005778263", + "content": "Les barèmes de salaires minimaux sont établis conformément à l'article 8 du titre XII de la présente convention.
Les organisations syndicales régionales (1) adhérentes aux organisations nationales représentatives se réunissent au moins une fois par an pour étudier les conséquences que peut entraîner l'évolution de la situation économique sur les barèmes de salaires minimaux.
(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -3226,20 +1924,20 @@ { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 300643, - "title": "Licenciement pour fin de chantier", - "id": "KALISCTA000005735986", + "intOrdre": 214745, + "title": "Procédure de conciliation", + "id": "KALISCTA000005735941", "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000005778360", - "num": "10.7", + "cid": "KALIARTI000005778264", + "num": "1-5", "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778360", - "content": "10.71. En cas de licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, en application de l'article L. 321-12 du code du travail, le chef d'entreprise ou son représentant informe et consulte les représentants du personnel (comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, délégués du personnel s'il en existe), dans un délai de 15 jours avant l'envoi des lettres de notification du licenciement aux salariés concernés.
Cette information et cette consultation ont lieu au cours d'une réunion dont l'ordre du jour précise l'objet. A cette occasion, le chef d'entreprise ou son représentant remet aux représentants du personnel les indications suivantes :
- la date d'achèvement des tâches des salariés concernés ;
- le nombre de salariés concernés en distinguant ceux pouvant éventuellement être réembauchés sur un autre chantier, y compris en grand déplacement, par mutation ou reclassement interne ;
- le nombre de salariés dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement des tâches qui leur étaient confiées, lorsque ces personnes ont été employées sur un ou plusieurs chantiers pendant une période continue inférieure à 18 mois ;
- le nombre de salariés engagés sur un chantier de longue durée dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement sur ce chantier des tâches qui leur étaient confiées ;
- les mesures telles que recours à la formation professionnelle continue, susceptibles de permettre le reclassement des salariés dans l'entreprise ;
- les mesures envisagées pour faciliter le reclassement hors de l'entreprise des salariés qui devront être effectivement licenciés.
10.72. Les licenciements qui ne pourront être évités feront l'objet de la procédure prévue aux articles L. 122.14, L. 122.14.1, premier et deuxième alinéas, et L. 122-14-2, premier alinéa, du code du travail.
La lettre de licenciement devra également mentionner la priorité de réembauchage telle que prévue à l'alinéa 10.73 ci-dessous.
Les salariés concernés pourront demander le bénéfice des conventions de conversion aux conditions de la législation en vigueur.
10.73. Les salariés licenciés pour fin de chantier pourront bénéficier d'une priorité de réembauchage pendant un délai de 1 an à compter de la date de la rupture de leur contrat s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de 2 mois à partir de leur départ de l'entreprise. Dans ce cas, les salariés concernés seront informés de tout emploi disponible dans leur qualification.
10.74. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux compressions d'effectifs qui, par leur nature ou leur ampleur exceptionnelle, dissimulent des motifs économiques et comportent notamment le licenciement d'un personnel permanent (encadrement, spécialistes) appelé à opérer sur des chantiers successifs.
", + "id": "KALIARTI000005778264", + "content": "1.51. Commission nationale d'interprétation et de conciliation
Une commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation est constituée pour rechercher une solution amiable aux conflits collectifs pouvant résulter de l'interprétation et de l'application de la présente convention collective. Cette commission n'a pas à connaître des litiges individuels qui restent du domaine judiciaire.
Cette commission est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs signataires.
La commission paritaire d'interprétation et de conciliation doit être convoquée par la partie patronale dans le délai de 5 jours ouvrables à dater de celui où elle a été saisie du différend par la partie la plus diligente.
La demande doit être formulée par écrit en autant d'exemplaires qu'il y a d'organisations signataires de la présente convention collective plus un, et doit exposer l'origine et l'étendu du différend.
Un procès-verbal d'accord ou de désaccord est établi par la commission paritaire.
1.52. Commissions régionales de conciliation
Les conflits collectifs portant sur l'interprétation et l'application de la deuxième partie des conventions collectives régionales (1) - clauses professionnelles - sont examinés par des commissions régionales ayant une composition analogue à la commission nationale.
Ces commissions doivent se réunir dans un délai maximum de cinq jours ouvrables qui suit celui où elles ont été saisies du différend.
(1) Ou, à défaut, départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -3264,9 +1962,9 @@ { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 515388, - "title": "Titre XI : Autres dispositions", - "id": "KALISCTA000005694968", + "intOrdre": 85898, + "title": "Titre II : Conclusion du contrat de travail", + "id": "KALISCTA000005694956", "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ @@ -3274,19 +1972,19 @@ "type": "section", "data": { "intOrdre": 42949, - "title": "Conditions particulières du travail des femmes et des jeunes", - "id": "KALISCTA000005735987", + "title": "Règles générales", + "id": "KALISCTA000005735942", "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000005778361", - "num": "11-1", + "cid": "KALIARTI000005778265", + "num": "2-1", "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778361", - "content": "11.11. Travail des femmes.
Les clauses de la présente convention collective s'appliquent aux femmes comme aux hommes, sauf stipulations contraires prévues par la législation en vigueur.
11.12. Travail des jeunes.
Les salaires minimaux des jeunes ouvriers âgés de moins de 18 ans ne peuvent pas subir d'abattement par rapport aux salaires minimaux conventionnels de la position et du niveau auxquels ils appartiennent.
Les conditions particulières d'emploi des jeunes ouvriers de moins de 18 ans sont réglées par la législation en vigueur.
11.13. Apprentissage.
Les dispositions relatives à l'apprentissage dans les entreprises du bâtiment sont réglées par la législation en vigueur.
Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA), constitué en application de l'arrêté ministériel du 15 juin 1949, est chargé de coordonner et de développer les actions de première formation des ouvriers qualifiés du bâtiment et des travaux publics, et notamment de l'apprentissage, de veiller à leur cohérence par rapport à la politique définie au plan national, de formuler des propositions au sujet des formations qui les préparent, les complètent ou qui les prolongent.
11.14. Service national.
Le contrat de travail des ouvriers qui, au moment de leur départ au service national, ont au moins 6 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise est suspendu pendant la durée légale du service, telle qu'elle est fixée par la loi sur le recrutement.
Pour bénéficier des dispositions ci-dessus, l'ouvrier doit prévenir son employeur de son intention de reprendre son poste lorsqu'il connaîtra la date de sa libération et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci. Si l'intéressé ne peut être réintégré dans le mois suivant la réception de la lettre par laquelle il a fait connaître son intention de reprendre son emploi, il percevra l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement.
Pendant la durée du service national, l'employeur ne peut licencier le bénéficiaire des dispositions ci-dessus que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'absence de l'ouvrier, de maintenir le contrat.
Les dispositions de l'article L. 122-18 du code du travail sont applicables aux ouvriers n'ayant pas 6 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise au moment de leur départ au service national.
L'ouvrier qui n'aura pu être réemployé à l'expiration du service national dans l'établissement où il travaillait au moment de son départ bénéficie d'un droit de priorité de réembauchage durant une année à dater de sa libération.
", + "id": "KALIARTI000005778265", + "content": "2.11. Les employeurs doivent faire connaître leurs besoins en main-d'oeuvre auprès de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) ou de toute association ou organisme ayant passé une convention avec l'ANPE pour la gestion des offres et des demandes d'emplois. Ils peuvent également recourir à l'embauchage direct.
2.12. Les employeurs ne peuvent pas occuper temporairement ou de quelque façon que ce soit un ouvrier qui bénéficie par ailleurs à la même époque d'un emploi effectif à temps plein dans les conditions amenant l'intéressé à enfreindre les dispositions de l'article L. 324-2 du code du travail. De même, un ouvrier ne peut assurer un travail effectif rémunéré dans quelque entreprise que ce soit pendant la durée de son congé payé. Il en est de même à tout moment en ce qui concerne les travaux rémunérés effectués pour le compte des particuliers et des administrations.
2.13. Lorsqu'un salarié est embauché sur un chantier, son contrat de travail est conclu avec l'entreprise et non sur le chantier, à défaut d'autre stipulation.
Pour des raisons tant économiques que sociales, il est du plus grand intérêt que la stabilité de l'emploi, au sein des entreprises, soit assurée dans toute la mesure du possible.
Il est donc souhaitable que les entreprises conçoivent la gestion prévisionnelle de l'emploi, non pas à l'échelon du chantier, mais à l'échelon le plus élevé de l'entreprise, compatible avec les impératifs géographiques.
De façon pratique, il y a lieu de ne pas débaucher systématiquement les salariés à la fin d'un chantier si on peut les employer sur d'autres chantiers. Il convient, dans ce cas, de les affecter sur ces autres chantiers de l'entreprise.
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -3310,179 +2008,24 @@ "type": "section", "data": { "intOrdre": 85898, - "title": "Ancienneté", - "id": "KALISCTA000005735988", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778362", - "num": "11-2", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778362", - "content": "Pour l'application de la présente convention collective, on entend par \" présence continue dans l'entreprise \" le temps écoulé depuis la date du dernier embauchage sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.
Pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise, on tient compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion de ceux qui auraient été rompus pour faute grave.
Ces deux définitions ne doivent pas être retenues pour l'application des dispositions des titres VI et X ci-dessus qui contiennent une définition particulière de l'ancienneté dans l'entreprise.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 128847, - "title": "Avantages acquis", - "id": "KALISCTA000005735989", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778363", - "num": "11-3", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778363", - "content": "La présente convention collective ne peut être la cause de restrictions d'avantages acquis individuellement ou par équipe antérieurement à la date de signature de la présente convention collective.
Elle ne peut être interprétée comme réduisant ou n'entérinant pas des situations acquises par convention collective ou accord collectif sur le plan des régions, des départements, des circonscriptions d'étendue plus réduite ou des professions, car il appartiendra aux conventions collectives régionales ou départementales de régler cette question dans leur cadre propre.
Les dispositions de la présente convention remplacent les clauses des contrats individuels ou collectifs existants lorsque les clauses de ces contrats sont moins avantageuses pour les ouvriers qui en bénéficient.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 171796, - "title": "Retraite complémentaire et régime de prévoyance des ouvriers", - "id": "KALISCTA000005735990", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778364", - "num": "11-4", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778364", - "content": "Les employeurs du bâtiment sont tenus de respecter :
- l'accord du 13 novembre 1959 modifiant et codifiant l'accord du 13 mai 1959 instituant le régime de retraite complémentaire des ouvriers du bâtiment (et des travaux publics) agréé par arrêté ministériel du 2 mars 1960 ;
- l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment (et des travaux publics) étendu par l'arrêté ministériel du 25 janvier 1974,
dans les conditions prévues par ces accords et en fonction de leur champ d'application professionnel particulier qui doit être pris en compte pour l'adhésion des entreprises du bâtiment à la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNRO) et à la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNPO).
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 214745, - "title": "Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle", - "id": "KALISCTA000005735991", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005778365", - "num": "11-5", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778365", - "content": "Les entreprises du bâtiment sont tenues de respecter :
- l'accord collectif national du 21 janvier 1985 relatif à la mise en oeuvre des formations en alternance dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics, étendu par arrêté ministériel du 20 mars 1985 (JO du 29 mars 1985) ;
- l'accord collectif national du 23 février 1989 relatif à la création du fonds d'assurance formation des salariés de l'artisanat du bâtiment, étendu par arrêté ministériel du 27 avril 1989 (JO du 28 avril 1989),
dans les conditions prévues par ces accords et compte tenu de leur champ d'application professionnel particulier.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 558337, - "title": "Titre XII : Classification des ouvriers", - "id": "KALISCTA000005694970", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 42949, - "title": "Préambule", - "id": "KALISCTA000005735993", + "title": "Contrôle des aptitudes et des connaissances : épreuve préalable", + "id": "KALISCTA000005735943", "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000005778366", - "num": "12-1", + "cid": "KALIARTI000005778266", + "num": "2-2", "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778366", - "content": "Les parties signataires se sont entendues sur la nécessité d'une refonte de la classification actuellement applicable aux ouvriers du bâtiment pour adopter un système plus approprié aux nouvelles réalités techniques et sociales de la profession, se dégageant, en les améliorant, des principes de classification antérieurement retenus, compte tenu notamment de l'environnement économique et social européen.
Le présent titre répond à la volonté des organisations professionnelles signataires de valoriser les métiers du bâtiment et d'améliorer l'image de marque de la profession afin, notamment, d'attirer et de conserver les jeunes qualifiés en utilisant la voie privilégiée de la négociation à tous les niveaux en vue :
- de clarifier la structure des classifications par la réduction du nombre de catégories d'ouvriers ;
- de reconnaître les capacités acquises par les ouvriers du bâtiment ;
- de favoriser le déroulement de carrière des ouvriers, ce qui suppose, notamment, une prise en compte accrue par la profession et par les entreprises des impératifs de formation, initiale et continue ;
- de procéder à une revalorisation des salaires minimaux, de sorte que les grilles de salaire qui seront négociées régionalement (1) offrent dans leur application un véritable écart hiérarchique ;
- tout en tenant compte des exigences techniques spécifiques à certains corps d'état et de l'autonomie particulière que peuvent avoir les ouvriers dans les entreprises de taille artisanale.
(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation interviennent à terme à l'échelon régional.
", + "id": "KALIARTI000005778266", + "content": "Au cas où une épreuve est exigée avant la prise d'effet du contrat, le temps passé à son accomplissement, qui ne doit pas dépasser une journée, est rémunéré au taux du salaire d'embauche, qui ne peut être inférieur au salaire minimum de l'emploi correspondant déterminé en application du titre XII de la présente convention.
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mai 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", "linkType": "CREATION", "linkOrientation": "source", "articleNum": "", @@ -3500,25 +2043,26 @@ { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 85898, - "title": "Définitions générales des critères et des niveaux", - "id": "KALISCTA000005735994", + "intOrdre": 128847, + "title": "Lettre d'engagement", + "id": "KALISCTA000005735944", "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000005778367", - "num": "12-2", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778367", - "content": "La grille de classification des ouvriers du bâtiment comporte quatre niveaux d'emplois, définis par les critères suivants :
- contenu de l'activité ;
- autonomie et initiative ;
- technicité ;
- formation, adaptation et expérience,
précisés dans le tableau joint sans priorité ni hiérarchie.
1. NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
Position 1 :
Les ouvriers de niveau I/1 effectuent des travaux de simple exécution, ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon des consignes précises et faisant l'objet d'un contrôle constant.
Les emplois de ce niveau demandent une simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier ou en atelier.
Cette position est une position d'accueil pour les ouvriers n'ayant ni formation, ni spécialisation professionnelle.
Position 2 :
Les ouvriers de niveau I/2 effectuent des travaux simples, sans difficultés particulières, sous contrôle fréquent. Dans cette limite, ils sont responsables de la bonne exécution de leur travail et peuvent être amenés à prendre certaines initiatives élémentaires.
Ils ont une première spécialisation dans leur emploi et peuvent avoir bénéficié d'une initiation professionnelle.
2. NIVEAU II
Ouvriers professionnels
Les ouvriers de ce niveau exécutent les travaux courants de leur spécialité, à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel. Ils ont une certaine initiative dans le choix des moyens leur permettant d'accomplir ces travaux.
Ils possèdent les connaissances techniques de base de leur métier et une qualification qui leur permettent de respecter les règles professionnelles. Ils mettent en oeuvre des connaissances acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.
Ils peuvent être amenés dans ce cadre à assurer, de façon ponctuelle et sur instructions précises du chef d'entreprise, des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien.
3. NIVEAU III
Compagnons professionnels
Position1 :
Les ouvriers de niveau III/1 exécutent les travaux de leur métier, à partir de directives et sous contrôle de bonne fin. Ils sont responsables de la bonne réalisation de ces travaux, qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution qui s'y rapportent.
Dans l'exécution de ces tâches, ils peuvent :
- être assistés d'autres ouvriers, en principe de qualification moindre, qui les aident dans l'accomplissement de leurs tâches et dont ils guident le travail ;
- être amenés ponctuellement, sur instructions du chef d'entreprise, à assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien, et à transmettre leur expérience, notamment à des apprentis ou à des nouveaux embauchés.
Ils possèdent et mettent en oeuvre de bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.
Position2 :
Les ouvriers de niveau III/2 exécutent les travaux délicats de leur métier, à partir d'instructions générales et sous contrôle de bonne fin. Dans ce cadre, ils disposent d'une certaine autonomie et sont à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui leur sont confiés.
Ils possèdent et mettent en oeuvre de très bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une expérience équivalente.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience et, éventuellement, à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1), au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.
4. NIVEAU IV
Maîtres-ouvriers ou chefs d'équipe
Les ouvriers classés à ce niveau :
- soit occupent des emplois de haute technicité ;
- soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité.
Position1 :
Les ouvriers de niveau IV/1, à partir de directives d'organisation générale :
- soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée ;
- soit organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et en assurent la conduite.
Ils disposent d'autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, par délégation du chef d'entreprise, des missions de représentation correspondantes.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience.
Ils s'adaptent aux techniques et équipements nouveaux, et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1), au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.
Position2 :
Les ouvriers de niveau IV/2 :
- soit réalisent, avec une large autonomie, les travaux les plus délicats de leur métier ;
- soit assurent de manière permanente la conduite et l'animation d'une équipe.
Dans la limite des attributions définies par le chef d'entreprise et dans le cadre des fonctions décrites ci-dessus, ils peuvent assumer des responsabilités dans la réalisation des travaux et assurer de ce fait des missions de représentation auprès des tiers.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une très solide expérience, ainsi que la connaissance de techniques connexes leur permettant d'assurer des travaux relevant de celles-ci.
Ils s'adaptent de manière constante aux techniques et équipements nouveaux, notamment par recours à une formation continue appropriée. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique, et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1).
*Voir tableau des critères
(1) Au sens des dispositions légales et conventionnelles en matière d'apprentissage et de formation par alternance.
", + "cid": "KALIARTI000005778267", + "num": "2-3", + "intOrdre": 85898, + "id": "KALIARTI000005778268", + "content": "Au plus tard dans les 8 jours qui suivent l'embauchage, l'employeur remet au nouvel embauché un document mentionnant :
- le nom, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise, ainsi que son numéro de code APE et le numéro d'inscription à l'URSSAF ou à la mutualité sociale agricole ;
- le nom de l'intéressé, la date de son embauchage, son emploi, sa qualification, son coefficient hiérarchique ;
- la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai, dans les limites de l'article 2.4 ;
- le montant de son salaire mensuel correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures (soit un salaire mensuel calculé sur une base de 169 heures) et son taux de salaire horaire ;
- l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement et le montant de son salaire mensuel effectif correspondant ;
- le montant de la déduction pour 1 heure de travail non effectuée ;
- l'engagement de l'intéressé, pendant la durée du contrat, de ne pas avoir d'activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de son employeur ou contraire aux dispositions de l'article L. 324-2 du code du travail ;
- le cas échéant, les avantages en nature et les conditions particulières, telles que le chantier sur lequel l'intéressé est embauché ;
- le nom des caisses de prévoyance et de retraite complémentaire où sont versées les cotisations.
Ce document doit être accepté et signé par les deux parties.
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "historique": "Modifié par Avenant n° 1 du 17 mars 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 15 décembre 1992 JORF 26 décembre 1992", "lstLienModification": [ { "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mai 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", "linkType": "CREATION", "linkOrientation": "source", "articleNum": "", @@ -3536,25 +2080,25 @@ { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 128847, - "title": "Coefficients hiérarchiques", - "id": "KALISCTA000005735995", + "intOrdre": 171796, + "title": "Période d'essai", + "id": "KALISCTA000005735946", "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000005778368", - "num": "12-3", + "cid": "KALIARTI000005778269", + "num": "2-4", "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778368", - "content": "Les coefficients hiérarchiques correspondant aux quatre niveaux sont les suivants :
1. Niveau I :
Position 1 : 150
Position 2 : 170
2. Niveau II : 185
3. Niveau III :
Position 1 : 210
Position 22 : 230
4. Niveau IV :
Position 1 : 250
Position 2 : 270
", + "id": "KALIARTI000005778269", + "content": "Dans le cas d'une période d'essai, l'embauchage définitif d'un ouvrier n'est confirmé qu'à l'expiration de la période d'essai.
Cette période est fixée conformément aux usages locaux de la profession, sans pouvoir excéder 3 semaines.
Pendant cette période, les parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis.
Le temps de travail effectué par l'ouvrier pendant la période d'essai est rémunéré au taux mentionné sur la lettre visée à l'article 2.3, qui ne peut être inférieur au salaire minimum de l'emploi correspondant déterminé en application du titre XII de la présente convention.
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mai 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", "linkType": "CREATION", "linkOrientation": "source", "articleNum": "", @@ -3572,25 +2116,25 @@ { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 171796, - "title": "Prise en compte des diplômes professionnels bâtiment", - "id": "KALISCTA000005735996", + "intOrdre": 214745, + "title": "Emploi de personnel temporaire", + "id": "KALISCTA000005735947", "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000005778369", - "num": "12-4", + "cid": "KALIARTI000005778270", + "num": "2-5", "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778369", - "content": "12.41. Les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'AFPA ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'éducation nationale) seront classés en niveau II, coefficient 185.
A l'issue d'une période maximale de 9 mois après leur classement, les intéressés seront reconnus dans leur position ou classés à un niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles. Ce délai est réduit à 6 mois pour les ouvriers ayant une expérience antérieure d'entreprise, acquise notamment par l'apprentissage ou par la formation en alternance.
12.42. Les ouvriers titulaires d'un brevet professionnel, d'un brevet de technicien, d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou d'un diplôme équivalent (niveau IV de l'éducation nationale) seront classés en niveau III, position 1, coefficient 210.
A l'issue d'une période maximale de 18 mois après leur classement, les titulaires d'un diplôme de niveau IV de l'éducation nationale seront classés à un niveau ou à une position supérieurs en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles.
Ce classement s'applique au titulaire de l'un de ces diplômes obtenu dans le cadre de la formation initiale. Dans le cadre de la formation professionnelle continue, la période probatoire sera réduite de moitié.
Le titulaire d'un diplôme professionnel obtenu dans le cadre de la formation professionnelle continue, effectuée de sa propre initiative, accédera au classement correspondant à son diplôme après la période probatoire et dans la limite des emplois disponibles.
12.43. Les ouvriers qui, après avoir régulièrement préparé dans une entreprise un diplôme professionnel bâtiment de niveau V de l'éducation nationale et s'être présentés à l'examen, ne l'ont pas obtenu sont au moins classés en niveau I, position 2, coefficient 170.
12.44. Les diplômes visés au présent article sont ceux qui sont définis par les dispositions législatives et réglementaires telles qu'elles sont en vigueur à la date de signature de la présente classification elles seront seules prises en considération pour établir les équivalences :
- les diplômes institués postérieurement par l'éducation nationale ;
- les titres homologués en application de la législation sur l'enseignement technologique ;
- les formations à certains métiers, n'aboutissant pas à des diplômes ou titres,
seront pris en compte par avenant à la présente convention.
", + "id": "KALIARTI000005778270", + "content": " Le recours à l'emploi de personnel temporaire ne doit intervenir que dans les conditions prévues par la législation en vigueur, pour l'exécution d'une tâche précise et non durable, et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mai 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", "linkType": "CREATION", "linkOrientation": "source", "articleNum": "", @@ -3608,25 +2152,25 @@ { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 214745, - "title": "Polyvalence", - "id": "KALISCTA000005735997", + "intOrdre": 257694, + "title": "Emploi de personnel sous contrat à durée déterminée", + "id": "KALISCTA000005735948", "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000005778370", - "num": "12-5", + "cid": "KALIARTI000005778271", + "num": "2-6", "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778370", - "content": "Pour développer la formation initiale et continue, reconnaître et favoriser l'acquisition de compétences élargies, les ouvriers de niveaux III et IV :
- titulaires de deux diplômes professionnels bâtiment, titres ou formations reconnus conformément à l'article 12.4 (alinéa 44) ci-dessus, de spécialités différentes ou connexes, de niveau au moins égal au niveau V de l'éducation nationale, ou ayant acquis des connaissances équivalentes par expérience professionnelle ;
- mettant en œuvre dans leur emploi de façon habituelle, dans le respect des règles de l'art, les techniques ainsi acquises,
bénéficieront d'une rémunération au moins égale à 110 % du salaire conventionnel correspondant à leur coefficient.
", + "id": "KALIARTI000005778271", + "content": " L'emploi de personnel sous contrat à durée déterminée ne doit intervenir que dans les conditions prévues par la législation en vigueur, pour l'exécution d'une tâche précise et non durable, et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale permanente de l'entreprise.", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mai 1991, étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", "linkType": "CREATION", "linkOrientation": "source", "articleNum": "", @@ -3644,25 +2188,25 @@ { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 257694, - "title": "Evolution de carrière", - "id": "KALISCTA000005735998", + "intOrdre": 300643, + "title": "Egalité de traitement entre ouvriers français et étrangers", + "id": "KALISCTA000005735949", "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000005778374", - "num": "12-6", + "cid": "KALIARTI000005778272", + "num": "2-7", "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778374", - "content": "12.61. Les définitions des niveaux et positions données à l'article 12.2 ci-dessus doivent permettre la promotion des ouvriers du bâtiment, et notamment de développer leurs possibilités d'acquérir de bonnes connaissances professionnelles et d'accéder à une haute technicité.
12.62. Dans le même but, la situation des ouvriers des différents niveaux fait l'objet, au cours de leur carrière, d'un examen régulier de la part de l'employeur.
Sans préjudice des dispositions de l'article 12.4 ci-dessus, les possibilités d'évolution de carrière des salariés font l'objet d'un examen particulier de la part de l'employeur, au plus tard 2 ans après leur entrée dans l'entreprise et, par la suite, selon une périodicité biennale dont le résultat sera communiqué individuellement au salarié concerné.
12.63. Dans un but de promotion, un ouvrier, quels que soient son niveau et sa position, peut, à titre occasionnel, effectuer certaines tâches du niveau ou de la position supérieurs, sa promotion devant intervenir dès qu'il effectue les tâches correspondantes d'une façon habituelle.
Tout ouvrier occupé régulièrement à des travaux relevant de plusieurs niveaux et positions professionnels est classé dans le niveau ou la position le plus élevé.
", + "id": "KALIARTI000005778272", + "content": "Sans préjudice de l'application des dispositions du titre IV du livre III du code du travail, les employeurs du bâtiment veilleront à assurer l'égalité de traitement entre les salariés français et étrangers, notamment en matière d'emploi et, de manière générale, de conditions de travail et de rémunération.
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mai 1991, étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", "linkType": "CREATION", "linkOrientation": "source", "articleNum": "", @@ -3676,353 +2220,688 @@ } } ] - }, + } + ] + }, + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 128847, + "title": "Titre III : Durée du travail", + "id": "KALISCTA000005694957", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 300643, - "title": "Suivi de l'application dans l'entreprise", - "id": "KALISCTA000005735999", + "intOrdre": 42949, + "title": "Chapitre III. 1 : Horaires de travail", + "id": "KALISCTA000005735950", "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ { - "type": "article", + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 42949, + "title": "Horaire collectif. - Affichage", + "id": "KALISCTA000005757797", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778274", + "num": "3-11", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778274", + "content": "Les horaires de travail restent collectifs au niveau de l'entreprise, des agences, des établissements, des chantiers ou des ateliers.
Ils doivent être affichés sur les lieux où travaillent de façon continue plus de 5 ouvriers (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 620-2 du code du travail (arrêté du 12 février 1991, art. 1er).
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] + }, + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 85898, + "title": "Consultation des représentants du personnel", + "id": "KALISCTA000005757798", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778275", + "num": "3-12", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778275", + "content": "Pour la mise en application dans les entreprises des dispositions du titre III et du titre V, chapitre V.2, de la présente convention, l'avis préalable des représentants du personnel est demandé, après délibération.
Lors de celle-ci, qui a lieu en principe une fois par an, les employeurs doivent indiquer le ou les horaires hebdomadaires de travail envisagés en précisant le choix du deuxième jour de repos hebdomadaire soit pour l'ensemble du personnel, soit pour la partie du personnel qui prendra ce jour de repos le samedi, l'autre partie le prenant le lundi ; mais, dans ce dernier cas, la liste du personnel travaillant le samedi ou le lundi est fixée en tenant compte, dans la mesure du possible, du désir des ouvriers concernés.
L'avis des représentants du personnel est également demandé :
- sur la programmation de l'utilisation éventuelle de tout ou partie du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 3.13 de la présente convention et sur les périodes auxquelles ces heures seront effectuées ; cet avis doit obligatoirement être favorable pour utiliser les heures supplémentaires au-delà de 130 heures ;
- en cas de travail en équipes successives ou en équipes chevauchantes (art. 3.23 de la présente convention) ;
- en cas de variation d'amplitude en cours d'année (art. 3.26 de la présente convention).
Lors de cette consultation annuelle, les employeurs indiquent également les dates prévisibles de prise des congés, en précisant notamment s'il est envisagé de fermer l'entreprise ou si les congés seront pris par roulement.
Toutes ces informations sont données à titre indicatif et les modifications éventuelles de ces dispositions en cours d'année doivent faire l'objet également d'une consultation des représentants du personnel.
Après une première année de mise en application, lors de l'établissement d'une programmation indicative pour la deuxième année, les employeurs présentent aux représentants du personnel le bilan de ce qui a été effectué dans l'entreprise à partir de la première programmation indicative, notamment en ce qui concerne les conséquences sur l'emploi.
Cette procédure est par la suite renouvelée chaque année.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] + }, + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 128847, + "title": "Contingent d'heures supplémentaires non soumis à autorisation", + "id": "KALISCTA000005757799", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778276", + "num": "3-13", + "intOrdre": 85898, + "id": "KALIARTI000005778277", + "content": " La durée légale du travail effectif des ouvriers du bâtiment est de 35 heures par semaine. Les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail, dans la limite de 145 heures par salarié. Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé.", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "historique": "Remplacé par avenant n° 3 du 17 décembre 2003 art. 1 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004-5 étendu par arrêté du 24 mai 2004 JORF 5 juin 2004", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991) A(Accord national 1998-11-06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98-50 étendu par arrêté du 23 février", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] + }, + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 171796, + "title": "Heures supplémentaires exceptionnelles", + "id": "KALISCTA000005757800", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778278", + "num": "3-14", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778278", + "content": "En cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que des travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, les employeurs du bâtiment peuvent également recourir à des heures supplémentaires exceptionnelles, au-delà du contingent défini ci-dessus, en demandant préalablement l'avis des représentants du personnel puis l'accord de l'inspection du travail.
Ces heures supplémentaires exceptionnelles ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale au nombre d'heures supplémentaires exceptionnelles effectuées. Ce temps de repos compensateur intégralement indemnisé, qui ne se cumule pas avec les dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet, sera pris dans un délai maximum de 2 mois suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis.
Les employeurs doivent indiquer à l'inspection du travail, dans la demande d'autorisation d'utilisation d'heures supplémentaires exceptionnelles, les dates approximatives auxquelles le repos compensateur sera pris.
L'utilisation de ces heures supplémentaires exceptionnelles ne doit pas avoir pour effet de dépasser les limites fixées à l'article 3.15 ci-dessous, sauf dérogation de l'inspection du travail.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] + }, + { + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000005778375", - "num": "12-7", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778375", - "content": " Les problèmes généraux et les particularités d'application susceptibles d'être posés par la présente classification seront examinés régulièrement par l'employeur qui étudiera la possibilité de proposer aux salariés, dans le cadre d'un plan de formation, des stages de formation qualifiante.", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mai 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null + "intOrdre": 214745, + "title": "Plafonds", + "id": "KALISCTA000005757801", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778279", + "num": "3-15", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778279", + "content": "Sauf dérogations éventuelles accordées par l'inspection du travail, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés :
- la durée maximale journalière du travail ne peut pas dépasser 10 heures ;
- la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;
- la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures ;
- la durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil, ne peut pas dépasser 44 heures.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] } - ] - } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 343592, - "title": "Barèmes de salaires minimaux", - "id": "KALISCTA000005736000", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ + } + ] + }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000005778376", - "num": "12-8", - "intOrdre": 85898, - "id": "KALIARTI000005778377", - "content": "Les barèmes de salaires minimaux sont fixés à l'échelon régional (1) après négociation, de la manière suivante :
- détermination d'une partie fixe, exprimée en valeur absolue et identique pour chaque niveau et position ;
- fixation d'une valeur de point, multipliée par les différents coefficients hiérarchiques.
La somme de ces deux éléments détermine le salaire mensuel minimal de chaque niveau et position correspondant à un horaire de travail de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année.
Ces barèmes devront être fixés de telle sorte que la présente grille de classification aboutisse à un salaire minimal différencié applicable pour chacun de ces niveaux et positions.
(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation interviennent à terme à l'échelon régional.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "historique": "Modifié par Accord du 12 février 2002 art. 2 BO conventions collectives 2002-10 étendu par arrêté du 21 octobre 2002 JORF 30 octobre 2002.", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "KALITEXT000005644664", - "textTitle": "Accord du 12 février 2002 (VE)", - "linkType": "MODIFICATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "KALITEXT000005644664", - "natureText": "ACCORD", - "datePubliTexte": "2999-01-01", - "dateSignaTexte": "2002-02-12", - "dateDebutCible": "2002-02-12" - }, - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mai 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null + "intOrdre": 257694, + "title": "Définition de la durée du travail", + "id": "KALISCTA000005757802", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778280", + "num": "3-16", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778280", + "content": " La durée du travail dont il est question dans la présente convention se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet.", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] } - ] - } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 386541, - "title": "Entrée en vigueur", - "id": "KALISCTA000005736001", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ + } + ] + }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000005778378", - "num": "12-9", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778378", - "content": "Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés adhérant aux organisations nationales représentatives devront avoir fixé, dans les conditions indiquées à l'article 12.8 ci-dessus, par accord, des barèmes de salaires minimaux afférents à la présente grille de classification pour le 15 janvier 1991.
Le salaire minimal du coefficient 270 de la présente classification résultant de ces barèmes devra être supérieur d'au moins 7 % à celui de l'ancien coefficient 240, tel qu'il était dans la région considérée (ou, à défaut, le département) au 1er mai 1990.
Les parties signataires se réuniront avant le 31 janvier 1991 pour examiner la situation découlant dans les régions de la négociation des barèmes, et notamment le niveau des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment en résultant ; elles décideront de l'entrée en vigueur définitive de la présente classification, qui interviendra en principe (1) le 1er mai 1991.
(1) Par accord du 30 janvier 1991 (non étendu à ce jour), les parties signataires décident que l'entrée en vigueur définitive de la classification interviendra effectivement le 1er mai 1991.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mai 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null + "intOrdre": 300643, + "title": "Majoration pour heures supplémentaires.", + "id": "KALISCTA000005757803", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778281", + "num": "3-17", + "intOrdre": 85898, + "id": "KALIARTI000005778282", + "content": " Les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sont majorées comme suit : - 25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires ; - 50 % du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la 8e. Dans tous les cas, le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine, à l'exception des heures supplémentaires déjà comprises dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement pour déterminer le salaire mensuel.", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "historique": "Modifié par Avenant n° 3 du 17 décembre 2003 art. 2 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004-5 étendu par arrêté du 24 mai 2004 JORF 5 juin 2004.", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] } - ] - } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 429490, - "title": "Bilan de la mise en œuvre de la classification sur les salaires minimaux", - "id": "KALISCTA000005736002", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ + } + ] + }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000005778379", - "num": "12-10", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778379", - "content": "Un constat de la mise en œuvre de la présente classification sera fait régulièrement au niveau national à l'occasion de la négociation prévue à l'article L. 132-12 du code du travail.
Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés mèneront, au niveau régional (1), des politiques de salaires minimaux destinées à poursuivre l'effort de revalorisation découlant de la présente classification, en vue d'aboutir à une garantie de rémunération conventionnelle effective et hiérarchisée des ouviers du bâtiment. Un bilan de ces politiques sera établi 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente classification.
(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de concOu, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régionaliliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mai 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null + "intOrdre": 343592, + "title": "Equivalences et dérogations permanentes", + "id": "KALISCTA000005757804", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778283", + "num": "3-18", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778283", + "content": " Les équivalences prévues par l'article 5 (9°) du décret du 17 novembre 1936 sont supprimées. Les dérogations permanentes prévues par l'article 5 de ce décret restent en vigueur, sans être imputées sur le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 3.13 mais en donnant lieu aux majorations pour heures supplémentaires citées à l'article 3.17 ci-dessus.", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] } - ] - } + } + ] } ] - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 601286, - "title": "Titre XIII : Dispositions particulières aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles", - "id": "KALISCTA000005694971", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ + }, { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 42949, - "title": "Dispositions de la convention collective applicables aux entreprises agricoles", - "id": "KALISCTA000005736003", + "intOrdre": 85898, + "title": "Chapitre III-2 : Organisation du travail", + "id": "KALISCTA000005735952", "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ { - "type": "article", + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 42949, + "title": "Semaine de travail en 5 jours", + "id": "KALISCTA000005757805", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778285", + "num": "3-21", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778285", + "content": "La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre de la législation en vigueur.
La semaine de travail des ouvriers des entreprises du bâtiment est fixée au maximum à 5 jours consécutifs, sauf dans des cas exceptionnels pour des travaux urgents de sécurité ou de maintenance.
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l'un est le dimanche et l'autre le samedi, en priorité, ou le lundi.
Toutefois, lorsqu'un des 2 jours de repos hebdomadaire tombera un jour férié ou le 1er mai, il ne donnera pas lieu à l'attribution de 1 jour de repos supplémentaire.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] + }, + { + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000005778380", - "num": "13-1", "intOrdre": 85898, - "id": "KALIARTI000005778381", - "content": "Sont applicables aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles les titres et articles suivants de la présente convention :
- Titre Ier : \"Structures de la convention collective nationale\" ;
- Titre II : \"Conclusion du contrat de travail\" ;
- Titre III : \"Durée du travail\":
- à l'exception du troisième tiret figurant au troisième alinéa de l'article 3.12 (Consultation des représentants du personnel) ;
- Titre IV : \"Rémunération\" ;
- Titre V : \"Jours fériés. - Autorisations d'absence. - Congés payés\" :
- à l'exception de l'article 5-25 (Prime de vacances) ;
- à l'exception de l'article 5-26 (Cinquième semaine de congés payés) ;
- sous réserve des articles 13-2 (Prime de vacances) et 13-3 (Cinquième semaine de congés payés) ;
- Titre VI : \"Maladie. - Accident. - Maternité\" :
- avec la précision de l'article 13-4 (Indemnisation des arrêts de travail) ;
- Titre VII :\"Liberté d'opinion, droit syndical et représentation du personnel\" ;
- Titre VIII : \"Déplacements\" ;
- Titre IX : \"Hygiène et sécurité\" ;
- Titre X : \"Rupture du contrat de travail\" ;
- Titre XI : \"Autres dispositions\" :
- sous réserve de l'article 13-5 (Retraite complémentaire des ouvriers agricoles) ;
- à l'exception du premier tiret de l'article 11-5 (Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle en alternance) ;
- Titre XII : \"Classification des ouvriers\" ;
- Titre XIV : \"Dispositions finales\".
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "historique": "Modifié par Avenant n° 2 du 2 septembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 15 décembre 1992 JORF 26 décembre 1992", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Avenant n° 1 1992-03-17 en vigueur le 27 décembre 1992 étendu par arrêté du 15 décembre 1992 JORF 26 décembre 1992", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null + "title": "Exceptions à la semaine de travail en 5 jours", + "id": "KALISCTA000005757806", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778286", + "num": "3-22", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778286", + "content": "Pour des raisons impératives, telles que par exemple des travaux urgents ou continus, ou des travaux dans des locaux où le public est admis, les entreprises pourront faire travailler leurs ouvriers le samedi (ou le lundi) totalement ou partiellement, mais elles devront alors obligatoirement, sauf dans le cas de récupération du chômage-intempéries, les faire bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale aux heures effectuées en plus des 5 jours de travail hebdomadaire.
Le repos compensateur devra obligatoirement être pris dans un délai maximum de 5 semaines suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis, et si possible dans le même mois civil.
La moitié des heures de travail non effectuées lors du repos compensateur sera indemnisée par leur non-déduction du salaire mensuel, conformément aux dispositions de l'article 4.2 de la présente convention.
Toutefois, pour des raisons impératives liées au caractère particulier de l'activité professionnelle, les entreprises d'installation de stands et d'expositions relevant du numéro 5573 dans la nomenclature INSEE 1973 (337-02 dans la nomenclature INSEE 1959) pourront faire travailler leurs ouvriers pendant 6 jours consécutifs, mais elles devront alors obligatoirement les faire bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale aux heures effectuées au-delà du cinquième jour de travail consécutif. Le repos compensateur acquis par un ouvrier d'une entreprise d'installation de stands ou d'expositions devra être pris dans un délai aussi proche que possible de la date suivant laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis. Il devra, en tout état de cause, être pris dans un délai maximal de 6 mois.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] } - ] - } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 85898, - "title": "Prime de vacances", - "id": "KALISCTA000005736004", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ + } + ] + }, + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 128847, + "title": "Equipes successives. - Equipes chevauchantes", + "id": "KALISCTA000005757807", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778287", + "num": "3-23", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778287", + "content": "Pour des raisons techniques ou des raisons de sécurité, le travail peut être organisé soit en 2 ou 3 équipes successives, soit en équipes chevauchantes. Dans ce dernier cas, le décalage de l'horaire journalier entre la mise au travail ou la fin de travail des premières équipes et celles des équipes suivantes ne doit pas dépasser deux heures et demie.
L'organisation des équipes successives ou chevauchantes doit être prévue et la liste du personnel composant ces équipes doit être affichée sur les lieux du travail.
Suivant les mêmes principes, l'horaire de travail peut être aménagé pour le personnel affecté à des activités de maintenance, d'entretien ou de dépannage.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] + }, + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 171796, + "title": "Horaires individualisés", + "id": "KALISCTA000005757808", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778288", + "num": "3-24", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778288", + "content": "Des horaires individualisés peuvent être aménagés d'un commun accord pour répondre aux demandes des ouvriers, notamment pour le personnel sédentaire, avec possibilité de reporter des heures considérées comme normales d'une semaine sur une autre sans effet sur le nombre et le taux des heures majorées, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] + }, + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 214745, + "title": "Horaires à temps partiel", + "id": "KALISCTA000005757809", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778289", + "num": "3-25", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778289", + "content": " Des horaires de travail à temps partiel peuvent être aménagés dans les entreprises dans les conditions prévues par la législation.", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] + }, + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 257694, + "title": "Modulation de la durée légale du travail", + "id": "KALISCTA000005757810", + "etat": "ABROGE" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778290", + "num": "3-26", + "intOrdre": 85898, + "id": "KALIARTI000005778291", + "content": "(Article annulé et remplacé par l'accord national du 6 novembre 1998).
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "historique": "Abrogé par Accord national du 6 novembre 1998 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98-50 étendu par arrêté du 23 février 1999 JORF 26 février 1999.", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] + }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000005778382", - "num": "13-2", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778382", - "content": "Une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1 675 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment et des travaux publics.
Le taux de la prime est de 30 % de l'indemnité de congé payé correspondant aux 24 jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail ou 150 heures de travail.
Toutefois, cette règle des 1 675 heures ne s'appliquera pas aux jeunes gens qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service national au cours de l'année de référence et pour lesquels il ne sera exigé que 150 heures de travail.
Les ouvriers qui justifieront n'avoir pu atteindre, par suite de maladie, ce total de 1 675 heures au cours de l'année de référence ne perdront pas le droit au bénéfice de la prime de vacances.
La prime de vacances, qui ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet, est versée à l'ouvrier en même temps que son indemnité de congé.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Avenant n° 1 1992-03-17 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 15 décembre 1992 JORF 26 décembre 1992", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null + "intOrdre": 300643, + "title": "Mise en place des horaires modulés", + "id": "KALISCTA000005757811", + "etat": "ABROGE" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778292", + "num": "3-27", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778292", + "content": " Les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de chômage partiel, de chômage-intempéries et de rémunération mensuelle minimale devront être adaptées pour prévoir le cas évoqué à l'article 3.26 ci-dessus. Pour permettre aux caisses de congés payés de calculer le montant des indemnités de chômage-intempéries à rembourser, les employeurs ayant opté pour une modulation devront adresser en début d'année à la caisse de congés payés dont ils relèvent toutes les informations nécessaires (choix de l'horaire hebdomadaire inférieur à 39 heures, période où il sera effectué, périodes où ces heures seront travaillées en plus de 39 heures, etc.).", + "etat": "ABROGE", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] } - ] - } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 128847, - "title": "Cinquième semaine de congés payés", - "id": "KALISCTA000005736005", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ + } + ] + }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000005778383", - "num": "13-3", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778383", - "content": "La cinquième semaine de congés payés est prise en tout ou partie selon les modalités fixées par accord entre l'employeur et les représentants du personnel ou, à défaut, les salariés, notamment sous forme de jours séparés pris en cours d'année et, dans ce cas, 5 jours ouvrés sont assimilés à la cinquième semaine de congés, l'indemnité de congé devant toutefois, pour ces 5 jours ouvrés, être équivalente à 6 jours ouvrables de congés.
A défaut d'accord, la cinquième semaine de congés est prise en une seule fois pendant la période du 1er novembre au 31 mars.
Les jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables, même s'ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, n'ouvrent pas droit aux jours de fractionnement institués par la loi du 16 mai 1969 (art. L.223-8 du code du travail).
Sauf nouvel accord d'entreprise, les dispositions du présent article relatives à la durée des congés ne se cumuleront pas avec les dispositions ayant le même objet arrêtées par les employeurs du bâtiment antérieurement au 1er mars 1982.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Avenant n° 1 1992-03-17 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 15 décembre 1992 JORF 26 décembre 1992", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null + "intOrdre": 343592, + "title": "Récupération des heures perdues pour intempéries", + "id": "KALISCTA000005757812", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778294", + "num": "3-28", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778294", + "content": "Les heures de travail perdues du fait des intempéries peuvent être récupérées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur au 25 février 1982. Toutefois, elles donneront lieu aux majorations pour heures supplémentaires (1).
En outre, dans les ateliers ou chantiers de montagne dans lesquels les travaux sont arrêtés pendant 3 mois au moins, les heures de travail non effectuées peuvent, à titre de compensation, être récupérées dans la limite maximale de 120 heures par an. Toutefois, les heures au-delà de la trente-neuvième heure hebdomadaire donnent lieu à majoration pour heures supplémentaires.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-2 du code du travail (arrêté du 12 février 1991, art. 1er).
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] } - ] - } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 171796, - "title": "Indemnisation des arrêts de travail", - "id": "KALISCTA000005736006", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ + } + ] + }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000005778384", - "num": "13-4", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778384", - "content": "Pour l'application du second point du second tiret de l'alinéa 6-121, l'indemnisation des arrêts de travail est en outre ouverte aux ouvriers agricoles âgés d'au moins 25 ans qui justifient de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise et de 2 mois d'ancienneté dans la profession.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Avenant n° 1 1992-03-17 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 15 décembre 1992 JORF 26 décembre 1992", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null + "intOrdre": 386541, + "title": "Cas des chefs d'équipe", + "id": "KALISCTA000005757813", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778295", + "num": "3-29", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778295", + "content": "L'application des dispositions du titre III de la présente convention ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la charge de travail des chefs d'équipe.
Ainsi, l'organisation du travail en équipes chevauchantes ou en équipes successives ne doit pas amener les chefs d'équipe à dépasser la durée habituelle de l'exercice de leurs fonctions ni les obliger à être présents en permanence pendant l'amplitude journalière de la durée du travail choisie par l'entreprise.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] } - ] - } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 214745, - "title": "Retraite complémentaire des ouvriers agricoles", - "id": "KALISCTA000005736007", - "etat": "VIGUEUR_ETEN" - }, - "children": [ + } + ] + }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000005778385", - "num": "13-5", - "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778385", - "content": "Les employeurs du bâtiment relevant de la mutualité sociale agricole sont tenus de respecter les dispositions de la convention collective nationale de retraite du 24 mars 1971, étendue par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, en date du 19 décembre 1975, ainsi que celles de ses annexes et avenants.
", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Avenant n° 1 1992-03-17 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 15 décembre 1992 JORF 26 décembre 1992", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null + "intOrdre": 429490, + "title": "Travaux pénibles", + "id": "KALISCTA000005757814", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778296", + "num": "3-30", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778296", + "content": "Les ouvriers effectuant les travaux présentant un caractère de pénibilité énumérés ci-dessous bénéficient suivant les cas d'une ou de plusieurs interruptions quotidiennes de travail égales à 10 % du temps de travail pénible effectué.
Cette interruption est rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif.
Les travaux concernés sont :
- travaux de montage et démontage occasionnels d'échafaudages volants, d'échafaudages de pied, de grues, de sapines, à une hauteur supérieure à 10 mètres au bord du vide, mesurée à partir de la surface de réception ou, à défaut, du sol ;
- travaux sur échafaudages volants ;
- travaux à la corde à noeuds ;
- travaux dans plus de 25 centimètres d'eau ;
- travaux avec utilisation manuelle d'un marteau piqueur ou brise-béton ;
- travaux effectués dans des vapeurs d'acide ;
- travaux dans les égouts en service et dans les fosses d'aisances ;
- travaux dans des excavations dont l'ouverture est inférieure à 2 mètres et à une profondeur supérieure à 6 mètres ;
- travaux dans des locaux où la température à l'intérieur :
- ou bien est supérieure à 45 degrés ;
- ou bien est supérieure à 35 degrés et accuse une différence de 20 degrés par rapport à la température extérieure ;
- travaux avec le port d'un masque.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] } - ] - } + } + ] } ] } @@ -4031,9 +2910,9 @@ { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 644235, - "title": "Titre XIV : Dispositions finales (1)", - "id": "KALISCTA000005694972", + "intOrdre": 171796, + "title": "Titre IV : Rémunération", + "id": "KALISCTA000005694959", "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ @@ -4041,19 +2920,19 @@ "type": "section", "data": { "intOrdre": 42949, - "title": "Durée, révision, dénonciation", - "id": "KALISCTA000005736008", + "title": "Salaire mensuel", + "id": "KALISCTA000005735954", "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000005778386", - "num": "14-1", + "cid": "KALIARTI000005778297", + "num": "4-1", "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778386", - "content": "La présente convention collective entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension, à l'exception de son titre XII qui sera mis en application dans les conditions fixées à l'article 12.9 ci-dessus.
Elle est conclue por une durée indeterminée. Elle pourra être dénoncée en tout ou en partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimal de 6 mois. Cette dénociation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu'à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
En cas de dénonciation totale ou partielle par l'une des organisations signataires, la disposition dénoncée ou la totalité de la convention restera en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacée avant cette date.
Toute modification, révision partielle ou totale, ou adaptation des dispositions de la présente convention collective nationale ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment représentatives au plan national ; celles-ci examinent tous les 3 ans l'opportunité de procéder à de nouvelles adaptations compte tenu des évolutions constatées.
Les demandes de révision doivent etre effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception de l'information de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, et sont accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.
4.11. Le salaire mensuel constitue la rémunération des ouvriers du bâtiment pour tous les aspects de l'exercice normal et habituel de leur métier.
Par conséquent, aucune prime ou indemnité conventionnelle ne leur est due, en sus du salaire mensuel, pour les travaux qu'ils effectuent à ce titre.
Seules peuvent exister des primes versées pour des travaux occasionnels représentant des conditions de travail particulières, telles que les primes d'insalubrité, de pénibilité ou de nuisance particulière, fixées à l'échelon régional (1), visées à l'article 1.31.4.
Sous réserve des dispositions des alinéas 4.22 et 4.23 ci-dessous, seules les heures de travail effectif donnent lieu à rémunération.
4.12. La rémunération des ouvriers du bâtiment est établie au mois, le salaire mensuel étant indépendant, pour un horaire de travail déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.
Le salaire mensuel est calculé sur la base d'un forfait d'heures mensuel correspondant à un horaire de travail hebdomadaire de référence. Pour chaque entreprise ou établissement, cet horaire de travail hebdomadaire de référence est choisi, après consultation des représentants du personnel, entre 39 heures et 42 heures incluses de travail effectif, aussi près que possible de l'horaire réel moyen.
Pour un horaire de travail de référence de 39 heures par semaine, le salaire mensuel de l'ouvrier est déterminé en multipliant le taux horaire de salaire effectif par 169 heures.
Pour les horaires hebdomadaires de travail supérieurs à 39 heures, un coefficient de majoration tenant compte du nombre des heures supplémentaires compris dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence, et des pourcentages de majoration correspondants sera appliqué au résultat de la multiplication du taux horaire du salaire effectif de l'ouvrier par 169 heures.
Le coefficient de majoration et le forfait d'heures mensuel applicables dans chaque cas sont les suivants :
DUREE hebdomadaire de travail | APPLICATIONS DES MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES Coefficient à appliquer au salaire mensuel correspondant à une durée de travail effectif de 39 heures par semaine pour déterminer le salaire équivalent à une durée de travail hebdomadaire supérieure | HORAIRE mensuel correspondant (+) |
39 40 41 42 | - 1,032 1,064 1,096 | 169 174 (+) 179 (+) 183 (+) |
(+) Les horaires mensuels moyens résultent de l'application aux horaires hebdomadaires de travail du rapport 52 semaines/12 mois, le résultat ayant été arrondi pour tenir compte du 365ème jour de l'année et du jour supplémentaire dans les années bissextiles. |
4.13. Au salaire mensuel ainsi défini s'ajoutent, le cas échéant :
1. La rémunération des heures de travail effectuées chaque semaine au-delà de l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement, avec les majorations pour heures supplémentaires applicables en vertu des dispositions du titre III.
2. Les diverses majorations, primes et indemnités prévues par les conventions collectives régionales (1) applicables aux ouvriers.
(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -4077,19 +2956,19 @@ "type": "section", "data": { "intOrdre": 85898, - "title": "Abrogation des accords nationaux du bâtiment du 21 octobre 1954 et du 22 décembre 1954", - "id": "KALISCTA000005736009", + "title": "Déduction des heures non travaillées", + "id": "KALISCTA000005735955", "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000005778387", - "num": "14-2", + "cid": "KALIARTI000005778298", + "num": "4-2", "intOrdre": 42949, - "id": "KALIARTI000005778387", - "content": "
A la date de son entrée en vigueur, la présente convention collective nationale annule et remplace dans toutes leurs dispositions les accords nationaux des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954 et du 22 décembre 1954, ainsi que l'intégralité des annexes et avenants à ces accords.
", + "id": "KALIARTI000005778298", + "content": "4.21. Les heures de travail non effectuées, à l'exception de celles visées à l'alinéa 4.22 ci-dessous, sont déduites du salaire mensuel selon les modalités suivantes : pour chaque heure à déduire, le montant de la déduction est égal au quotient du salaire mensuel par le nombre d'heures de travail dans l'entreprise ou l'établissement, pour le mois considéré (1).
4.22. Les heures non travaillées par les ouvriers remplissant les conditions prévues pour bénéficier du paiement d'un jour férié ou d'une autorisation d'absence exceptionnelle selon les dispositions du titre V, chapitre V.1, de la présente convention ne donnent pas lieu à déduction.
En plus de la non-déduction du salaire mensuel, une indemnité est, le cas échéant, versée aux ouvriers pour compenser la perte des heures supplémentaires qui auraient dû être effectuées le jour de l'absence, compte tenu de l'horaire hebdomadaire de travail effectif, s'il n'y avait pas eu jour férié ou autorisation d'absence.
Lorsque l'absence est due au chômage d'un jour férié, et uniquement dans ce cas, les heures d'absence seront assimilées à du travail effectif, pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires.
4.23. Parmi les heures de travail non effectuées, sont indemnisées :
- les heures perdues par suite de chômage partiel, conformément à la réglementation et aux conventions en vigueur ;
- les heures perdues par suite de chômage-intempéries, conformément à la réglementation en vigueur ;
- les heures non effectuées du fait d'un arrêt de travail pour maladie ou accident, professionnel ou non, ou pour maternité, dans les conditions prévues au titre VI.
Les heures rémunérées comme du travail effectif, en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, ne donnent pas lieu à déduction du salaire mensuel.
(1) En pratique, la rémunération de 1 mois incomplètement travaillé s'établit de la façon suivante :
Salaire mensuel de base x Nombre d'heures effectivement travaillées par l'ouvrier / Nombre d'heures de travail compris dans l'horaire de l'entreprise ou de l'établissement pour le mois considéré complet.
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Compte tenu de la mobilité inhérente à l'activité et au lieu de travail des salariés, le secteur du bâtiment connaît de réelles spécificités que les partenaires sociaux du bâtiment ont entendu prendre en compte à travers des règles communes applicables par tous.
Conscients de l'importance d'assurer une concurrence sociale loyale entre les entreprises et des droits adaptés à leurs ouvriers, les partenaires sociaux du bâtiment ont ainsi depuis toujours construit un socle général de règles propres à l'ensemble des ouvriers, intégrant les spécificités des métiers du bâtiment.
La profession s'est structurée, historiquement, autour de l'élaboration de 2 conventions collectives nationales ouvriers et de règles tenant compte, notamment, de ses caractéristiques et spécificités :
\n– régimes de petits et grands déplacements ;
\n– négociation régionale (1) des salaires minimaux et des indemnités de petits déplacements ;
\n– contrat à durée indéterminée de chantier et licenciement pour fin de chantier ;
\n– gestion dédiée des congés payés ;
\n– indemnisation des arrêts de travail dus aux intempéries ;
\n– régime de retraite complémentaire et de prévoyance ;
\n– épargne salariale,
\n– indemnisation des maîtres d'apprentissage…
Dans un esprit de mutualisation, elle s'est également structurée à travers la mise en place d'organismes permettant la mise en commun de moyens au service du plus grand nombre.
Par la présente convention, les parties signataires réaffirment leur volonté de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ouvriers de la profession, et leur attachement à la négociation de conventions collectives de branche au plan national, tout en reconnaissant l'intérêt des entreprises à mettre en œuvre une organisation du travail adaptée à leur réalité.
Par ailleurs, afin de répondre à la démarche de restructuration des branches, engagée par :
\n– la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;
\n– et la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
\nles organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment représentatives au niveau national ont entrepris un important travail portant sur la structure des 2 conventions collectives nationales des ouvriers, en particulier la présente convention, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), et des textes conventionnels territoriaux en vigueur sur ces champs.
La présente convention collective nationale intègre désormais et généralise les clauses communes à la plupart des conventions collectives territoriales auxquelles elle se substitue.
Les parties signataires de la présente convention collective nationale entendent réaffirmer leur attachement à l'existence d'un dialogue social vivant au niveau local, permettant de prendre en compte la diversité des réalités économiques dans la détermination des éléments salariaux minimaux et de l'indemnisation des déplacements propres au secteur.
De plus, soucieuses de préserver certaines spécificités locales auxquelles sont attachés les employeurs et les ouvriers concernés, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de certaines régions, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, ont par ailleurs demandé à celles-ci de conclure, le cas échéant, les avenants relatifs à ces spécificités, et ce en application de l'article L. 2261-10 du code du travail et conformément à l'article I-5 de la présente convention.
Il en est de même, dans le cadre de cette restructuration, afin que les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national reprennent dans des avenants spécialement dédiés,
\n– les montants en vigueur des salaires mensuels minimaux ;
\n– les montants en vigueur des indemnités de petits déplacements ;
\n– et les montants en vigueur de l'indemnité de maître d'apprentissage confirmé, des ouvriers du bâtiment, pour la région considérée, et concluent à cet effet le premier avenant correspondant, en application de l'article L. 2261-10 du code du travail et conformément aux articles I-3 et I-4 de la présente convention, les négociations sur ces thèmes demeurant au niveau local.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel (2), selon les régions concernées, ces barèmes de salaires minimaux, d'indemnités de petits déplacements et d'indemnité de maître d'apprentissage confirmé peuvent être transcrits dans le périmètre géographique de la nouvelle région, mais avec des montants différents selon le périmètre des anciennes régions administratives, le cas échéant avec un objectif de convergence déterminé dans le temps.
Les parties signataires, étant engagées par une convention collective nationale spécifique aux entreprises employant jusqu'à 10 salariés, estiment remplir ainsi l'exigence de dispositions propres aux entreprises employant moins de 50 salariés, issue de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Enfin, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau pour engager au plus tôt, dans les 3 mois, une négociation afin de mettre en place formellement la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation prévue à l'article L. 2232-9 du code du travail et d'en fixer l'agenda social. Elles considèrent que la présente négociation s'inscrit d'ores et déjà dans ce cadre.
La présente convention collective est conclue en application des articles L. 2232-5 et suivants.
(1) Ou, exceptionnellement, départementale. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.
(2) Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, puis loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).
I-11. La présente convention collective règle en France métropolitaine, à l'exclusion des DOM-TOM, les rapports de travail entre :
\n– d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'alinéa I-12 ci-dessous, visés par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976(1) ;
\n– d'autre part, les ouvriers qu'ils emploient à une activité bâtiment sur le territoire de la France métropolitaine, à l'exclusion des DOM-TOM.
Elle engage toutes les organisations syndicales d'employeurs et d'ouvriers adhérentes aux instances nationales l'ayant signée ou qui ultérieurement y adhéreraient, ainsi que tous leurs adhérents exerçant leur activité sur le territoire métropolitain, à l'exclusion des DOM-TOM.
La présente convention s'applique aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles, sous réserve des dispositions particulières figurant au titre XIII (dispositions particulières aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles).
I-12. Le critère d'application de la présente convention est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE/NAF attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.
Activités visées :
2106. Construction métallique
\nSont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (x).
2403. Fabrication et installation de matériel aéraulique thermique et frigorifique
\nSont visées :
\n– les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (x).
5510. Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins
\nSont visées :
\n– pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de VRD, de voirie et dans les parcs et jardins.
\nNe sont pas visées les entreprises paysagistes affiliées au régime agricole de protection sociale.
5512. Travaux d'infrastructure générale
\nSont visées :
\n– pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.
5520. Entreprises de forages, sondages fondations spéciales
\nSont visées dans cette rubrique :
\n– pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales ainsi que :
\n– les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
\n– les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
\n– les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.
5530. Construction d'ossatures autre que métalliques
\nSont visées :
\n– pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).
5531. Installations industrielles, montage-levage
\nSont visées :
\n– pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage, ainsi que :
\n– les entreprises de constructions et d'entretiens de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;
\n– les entreprises de construction de cheminées d'usine.
5540. Installation électrique
\nÀ l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique, sont visées :
\n– les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective, appliquaient une autre convention collective que celles du bâtiment) ;
\n– pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
\n– les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
\n– les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;
\n– les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
5550. Construction industrialisée
\nSont visées :
\n– pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (x).
5560. Maçonnerie et travaux courants de béton armé
\nSont visées :
\n– pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.
5570. Génie climatique
\nSont visées :
\n– les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
\n– les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;
\n– les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude ;
\n– les entreprises d'installations de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.
5571. Menuiserie – Serrurerie
\nÀ l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :
\n– les entreprises de charpente en bois ;
\n– les entreprises d'installation de cuisines ;
\n– les entreprises d'aménagements de placards ;
\n– les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;
\n– les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure, y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
\n– les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
\n– les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (x) ;
\n– les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;
\n– les entreprises de pose de clôtures ;
\n– les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (x) (balcons, rampes d'escalier, grilles…) ;
\n– les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (x).
5572. Couverture-plomberie, installations sanitaires
\nSont visées :
\n– les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installations de chauffage) ;
\n– les entreprises de couverture en tous matériaux ;
\n– les entreprises de plomberie-installation sanitaire ;
\n– les entreprises d'étanchéité.
5573. Aménagements – finitions
\nSont notamment visées :
\n– les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;
\n– les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;
\n– les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
\n– les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;
\n– les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;
\n– les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques…) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (x) ;
\n– les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
\n– les entreprises d'installations et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines…) ; cependant, pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (x) ;
\n– les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exclusion de la fabrication) ;
\n– les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.
8708. Services de nettoyage
\nSont visées :
\n– pour partie, les entreprises de ramonage.
(x). Clause d'attribution
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. La présente convention collective nationale sera appliquée lorsque le personnel concourant à la pose – y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise… (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) – représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires de la présente convention collective nationale ou, à défaut, du comité social et économique, s'il en existe.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, la présente convention collective nationale n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale.
Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics
Pour l'application de la présente convention collective nationale, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature d'activités issues du décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973.
1. La présente convention collective nationale sera appliquée par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord du comité social et économique, s'il en existe, entre l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention collective travaux publics.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit, de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, la présente convention collective nationale n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de la présente convention collective nationale.
Cas des entreprises de menuiserie métallique ou de menuiserie et fermetures métalliques.
Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :
2107. Menuiserie métallique de bâtiment.
Toutefois, l'extension de la présente convention collective nationale ne sera pas demandée pour cette activité.
Il en sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 5571.
(1) Dont les articles 1 à 5 sont joints en annexe I à la présente convention.
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Des avenants territoriaux sont conclus en complément à l'échelon régional (1), pour traiter des matières visées aux articles I-3, I-4 et I-5.
(1) Ou, exceptionnellement, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.
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Les organisations syndicales régionales (1) adhérentes aux organisations nationales représentatives au plan national se réunissent au moins 1 fois par an pour étudier les conséquences que peut entraîner l'évolution de la situation économique sur les barèmes de salaires minimaux et négocier le montant de ces salaires minimaux en conséquence.
De plus, elles se réunissent dans les 3 mois lorsque le salaire minimal correspondant au niveau I position 1 de la classification des ouvriers prévue au titre XII de la présente convention devient inférieur au montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(1) Ou, exceptionnellement, départementales. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Salaires minimaux", - "lstLienModification": [] - } - }, - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000037939563", - "num": "I-4", - "intOrdre": 2097148, - "id": "KALIARTI000037939563", - "content": "Les montants des indemnités de petits déplacements sont établis conformément au chapitre VIII-I du titre VIII de la présente convention.
Les organisations syndicales régionales (1) adhérentes aux organisations nationales représentatives au plan national se réunissent au moins 1 fois par an pour étudier les conséquences que peut entraîner l'évolution de la situation économique sur les montants de ces indemnités.
(1) Ou, exceptionnellement, départementales. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.
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(1) Ou, exceptionnellement, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.
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Dans le cadre de la commission prévue à l'article L. 2232-9 du code du travail, une commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation est constituée pour rechercher une solution amiable aux conflits collectifs pouvant résulter de l'interprétation et de l'application de la présente convention collective. Cette commission n'a pas à connaître des litiges individuels qui restent du domaine judiciaire.
Cette commission est composée de 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs signataires.
La commission paritaire d'interprétation et de conciliation doit être convoquée par la partie patronale dans le délai de 5 jours ouvrables à dater de celui où elle a été saisie du différend par la partie la plus diligente.
La demande doit être formulée par écrit en autant d'exemplaires qu'il y a d'organisations signataires de la présente convention collective plus un, et doit exposer l'origine et l'étendue du différend.
Un procès-verbal d'accord ou de désaccord est établi par la commission paritaire.
I-62. Commissions régionales de conciliation
Les conflits collectifs portant sur l'interprétation et l'application d'avenants territoriaux sont examinés par des commissions régionales ayant une composition analogue à la commission nationale.
Ces commissions doivent se réunir dans un délai maximum de 5 jours ouvrables qui suit celui où elles ont été saisies du différend.
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Dans tous les cas, la négociation doit respecter les principes suivants :
\n– communication des informations utiles à la négociation aux membres de la délégation salariale ;
\n– communication aux membres de la délégation salariale, par l'employeur, du projet issu de la négociation ou, en cas de négociation conformément aux articles L. 2232-21 ou 2232-23 du code du travail, du projet élaboré par l'employeur ;
\n– application d'un délai de réflexion de 15 jours au minimum entre la communication du projet d'accord et sa signature par la délégation salariale. En cas d'application des articles L. 2232-21 ou L. 2232-23 précités, un délai de 15 jours s'applique avant l'organisation du référendum.
II-11. Les employeurs peuvent faire connaître leurs besoins de recrutement auprès de Pôle emploi ou de toute association ou organisme habilité pour la gestion des offres et des demandes d'emploi. Ils peuvent également recourir à l'embauche directe.
II-12. Les employeurs ne peuvent pas occuper temporairement ou de quelque façon que ce soit un ouvrier qui bénéficie par ailleurs, à la même époque, d'un emploi effectif à temps plein, dans des conditions amenant l'intéressé à enfreindre les dispositions de l'article L. 8261-1 du code du travail ou en violation de son obligation de non-concurrence. De même, un ouvrier ne peut assurer un travail rémunéré dans quelque entreprise que ce soit pendant la durée de son congé payé. Il en est de même à tout moment en ce qui concerne les travaux rémunérés effectués pour le compte des particuliers et des administrations ou en violation de son obligation de non-concurrence.
II-13. Lorsqu'un salarié est embauché sur un chantier, son contrat de travail est conclu avec l'entreprise et non sur le chantier, à défaut d'autre stipulation.
Pour des raisons tant économiques que sociales, il est du plus grand intérêt que la stabilité de l'emploi, au sein des entreprises, soit assurée dans toute la mesure du possible.
Il est donc souhaitable que les entreprises conçoivent la gestion prévisionnelle de l'emploi non pas à l'échelon du chantier mais à l'échelon le plus élevé de l'entreprise, compatible avec les impératifs géographiques.
De façon pratique, il y a lieu de ne pas procéder systématiquement au licenciement des salariés à la fin d'un chantier, si on peut les employer sur d'autres chantiers. Il convient, dans ce cas, de les affecter sur ces autres chantiers de l'entreprise.
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Au cas où une épreuve préalable est exigée avant la prise d'effet du contrat, le temps passé à son accomplissement, qui ne doit pas dépasser une journée, est rémunéré aux taux du salaire d'embauche qui ne peut être inférieur au salaire minimum de l'emploi correspondant déterminé en application du titre XII de la présente convention.
Au plus tard dans les 8 jours qui suivent l'embauche, l'employeur remet au nouvel embauché un document mentionnant :
\n– le nom, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise, ainsi que son numéro de code APE/NAF et le numéro d'inscription à l'URSSAF ou à la mutualité sociale agricole ;
\n– le nom de l'intéressé, la date de son embauche, son emploi, sa qualification, son coefficient hiérarchique ;
\n– la convention collective applicable ;
\n– la durée de la période d'essai, dans les limites de l'article II-4 ;
\n– le montant de son salaire mensuel, l'horaire de travail hebdomadaire de référence correspondant et son taux de salaire horaire ;
\n– le mode de déduction pour une heure de travail non effectuée ;
\n– l'engagement de l'intéressé, pendant la durée du contrat, de ne pas avoir d'activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de son employeur ou contraire aux dispositions de l'article L. 8261-1 du code du travail ;
\n– le cas échéant, les avantages en nature et les conditions particulières, telles que le chantier sur lequel l'intéressé est embauché ;
\n– le nom des caisses de prévoyance et de retraite complémentaire où sont versées les cotisations.
Ce document doit être paraphé et signé par les 2 parties.
Dès l'embauche, pour les salariés concernés, l'employeur fait la demande de carte d'identification professionnelle du BTP, sur le site dédié. Dans l'attente de sa réception, il remet l'attestation provisoire au salarié.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Lettre d'engagement", - "lstLienModification": [] - } - }, - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000037939575", - "num": "II-4", - "intOrdre": 2097148, - "id": "KALIARTI000037939575", - "content": "Dans le cas d'une période d'essai, l'embauche définitive d'un ouvrier n'est confirmée qu'à l'expiration de la période d'essai.
Cette période ne peut excéder 2 mois.
Pendant cette période, les parties peuvent se séparer en respectant les délais de prévenance prévus par la loi.
Le temps de travail effectué par l'ouvrier pendant la période d'essai est rémunéré aux taux mentionnés sur la lettre visée à l'article II-3, qui ne peut être inférieur au salaire minimum de l'emploi correspondant déterminé en application du titre XII de la présente convention. L'ouvrier bénéficie également des dispositions du titre VIII, en fonction de sa situation de travail.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Période d'essai", - "lstLienModification": [] - } + "id": "KALIARTI000005778299", + "content": " En cas de travail au rendement, les principes suivants doivent être respectés : a) L'ouvrier doit toujours être assuré de recevoir un salaire supérieur au salaire minimum conventionnel de l'emploi correspondant déterminé en application du titre XII de la présente convention ; b) Son horaire de travail est celui de son atelier ou de son chantier ; c) Les conditions de travail du personnel travaillant au rendement ne doivent pas être susceptibles de nuire à sa santé. Les normes de travail ne doivent pas conduire à un rythme de travail, à une intensité d'effort musculaire ou intellectuel, à une tension nerveuse imposant une fatigue excessive et la charge de travail supportée par les salariés doit être compatible avec les exigences de leur santé physique et morale. Le respect de ces exigences est une condition nécessaire au développement de la personnalité des salariés. Toute mesure appropriée devra être prise, après consultation du médecin du travail, dans le cas où les normes ne répondraient pas aux principes définis ci-dessus ; d) La bonne qualité doit être respectée dans l'exécution de tous les travaux ; e) La rémunération au rendement ne peut avoir pour effet de priver les ouvriers des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, notamment en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail ; f) Les conditions doivent en être définies par écrit, acceptées et signées par les deux parties avant le commencement de ce travail.", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939576", - "num": "II-5", - "intOrdre": 2621435, - "id": "KALIARTI000037939576", - "content": "
Le recours à l'emploi de personnel temporaire ne doit intervenir que dans les conditions prévues par la législation en vigueur, pour l'exécution d'une tâche précise et non durable, et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Le bulletin de paie mensuel est soit délivré à chaque ouvrier sur les lieux du travail et pendant les heures de travail, soit envoyé à l'adresse déclarée par l'ouvrier à l'entreprise.
Le bulletin de paie comporte obligatoirement les mentions suivantes :
a) Le nom, l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement, son code APE, le numéro sous lequel l'entreprise effectue ses versements de cotisations de sécurité sociale, ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme auquel sont effectués lesdits versements ;
b) Le nom, l'emploi, la catégorie professionnelle, l'échelon, le coefficient hiérarchique de l'ouvrier ;
c) Le taux horaire de sa rémunération, l'horaire mensuel et hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement, le salaire mensuel correspondant à cet horaire et, le cas échéant, le détail des heures supplémentaires effectuées au-delà de cet horaire ;
d) Le détail des heures de récupération, de nuit, du dimanche, etc. ;
e) Le montant de la rémunération brute, comportant le détail des primes et indemnités donnant lieu aux retenues légales ;
f) La nature et le montant des retenues légales et conventionnelles et l'indication des organismes auxquels elles sont versées, ainsi que le montant des charges patronales acquittées par l'employeur sur le salaire ;
g) Le montant des indemnités ou remboursements de frais ne donnant pas lieu aux retenues légales ;
h) Le montant de la rémunération nette ;
i) Les retenues pour acomptes versés, etc. ;
j) La somme nette due à l'ouvrier ;
k) La date du paiement de la rémunération ;
l) Les dates de congés payés pris pendant la période de paie considérée ou la période précédente ;
m) Le décompte des heures supplémentaires non soumises à l'autorisation de l'inspection du travail, en totalisant chaque mois le nombre réalisé depuis le début de l'année civile ainsi que les droits acquis en matière de repos compensateur (nombre d'heures de repos portées au crédit de l'intéressé, notification de l'ouverture du droit à repos compensateur et du délai de prise de ce repos, en application des articles D. 212-10 et 11 du code du travail), cette dernière indication pouvant toutefois figurer sur un document annexé au bulletin de paie ;
n) L'intitulé de la présente convention et celui de la convention collective régionale (1) applicable ;
o) Une mention incitant l'ouvrier à conserver le bulletin de paie sans limitation de durée.
(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939577", - "num": "II-6", - "intOrdre": 3145722, - "id": "KALIARTI000037939577", - "content": "
L'emploi de personnel sous contrat à durée déterminée ne doit intervenir que dans les conditions prévues par la législation en vigueur, pour l'exécution d'une tâche précise et non durable, et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
La paie est effectuée :
- soit par chèque barré ou autre titre nominatif de paiement remis à l'ouvrier ou envoyé à l'adresse qu'il a déclarée à l'entreprise ;
- soit par virement à un compte bancaire ou postal, indiqué par l'ouvrier à l'entreprise.
Toutefois, en dessous du montant visé à l'article L. 143-1 du code du travail, la paie peut être effectuée en espèces à l'ouvrier qui le demande. La paie par remise d'un chèque barré ou en espèces est réalisée pendant les heures et sur les lieux du travail.
Si, exceptionnellement, ces opérations ne peuvent être effectuées qu'en dehors de ces heures ou de ces lieux, le temps passé est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.
La paie est faite au moins une fois par mois dans les conditions indiquées ci-dessus ; des acomptes pourront être versés aux ouvriers qui en auront fait la demande.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939578", - "num": "II-7", - "intOrdre": 3670009, - "id": "KALIARTI000037939578", - "content": "
Sans préjudice de l'application des dispositions du titre II du livre II de la 5e partie du code du travail, les employeurs du bâtiment assureront l'égalité de traitement entre les salariés français et étrangers, notamment en matière d'emploi et, de manière générale, de conditions de travail et de rémunération.
5.111. Les jours fériés désignés à l'article L. 222-1 du code du travail sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er Mai.
5.112. Les dispositions ci-dessus s'appliquent même lorsque les jours fériés visés à l'alinéa 5.111 tombent pendant une période de chômage-intempéries ou pendant le congé payé.
5.113. Sous réserve des dispositions légales particulières à la journée du 1er Mai et de celles de l'alinéa précédent, aucun paiement n'est dû aux ouvriers qui :
- ne peuvent justifier avoir accompli dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment 200 heures de travail au minimum au cours des deux mois qui précèdent le jour férié visé, dans les conditions prévues pour l'application de l'article L. 731-4 du code du travail ;
- n'ont pas accompli à la fois le dernier jour du travail précédant le jour férié et le premier jour du travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée ; toutefois, il n'est pas tenu compte d'une absence pour maladie se terminant la dernière journée de travail précédant le jour férié, ou d'une absence pour maladie commençant la première journée de travail suivant ledit jour férié.
5.114. Le chômage des jours fériés ne peut pas donner lieu à récupération au sens de l'article D. 212-1 du code du travail.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] + }, + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 85898, + "title": "Autorisations d'absence", + "id": "KALISCTA000005757816", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778305", + "num": "5-12", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778305", + "content": " 5.121. Des autorisations d'absence exceptionnelles sont accordées aux ouvriers pour : 1. Se marier : 4 jours. 2. Assister au mariage d'un de leurs enfants : 1 jour. 3. Assister aux obsèques de leur conjoint : 3 jours. 4. Assister aux obsèques d'un de leurs enfants : 3 jours. 5. Assister aux obsèques de leur père, de leur mère : 3 jours. 6. Assister aux obsèques d'un de leurs grands-parents ou beaux-parents, d'un de leurs frères ou beaux-frères, d'une de leurs soeurs ou belles-soeurs, d'un de leurs petits-enfants : 1 jour. 7. Chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours. Ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 122-26 et L. 122-26-1 du code du travail. 8. Accomplir les épreuves de présélection militaire : 3 jours au maximum. Ces absences ne sont pas imputables sur les congés payés. Elles sont indemnisées par leur non-déduction du salaire mensuel.", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] + }, + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 128847, + "title": "Visite médicale obligatoire des conducteurs de véhicules automobiles ou poids lourds", + "id": "KALISCTA000005757817", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778307", + "num": "5-13", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778307", + "content": "Les heures de travail perdues pour passer les visites médicales obligatoires, en vertu des dispositions du code de la route, par les ouvriers occupant dans les entreprises du bâtiment un emploi de conducteur de véhicules automobiles ou de véhicules poids lourds sont indemnisées par leur non-déduction du salaire mensuel, conformément aux dispositions de l'alinéa 4.22.
Cette indemnisation est subordonnée à une condition d'ancienneté à la date de la visite de 1 an dans l'entreprise ou de 5 ans dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment.
Les frais de ces visites médicales périodiques sont remboursés sur justificatifs par l'entreprise aux intéressés.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] + } + ] + }, + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 85898, + "title": "Chapitre V-2 : Congés payés", + "id": "KALISCTA000005735962", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000037939657", - "num": "III-11", - "intOrdre": 524287, - "id": "KALIARTI000037939657", - "content": "Les horaires de travail restent collectifs au niveau de l'entreprise, des agences, des établissements, des services, des chantiers ou des ateliers.
Ils doivent être affichés sur les lieux où travaillent de façon continue plus de 5 ouvriers.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Horaire collectif. – Affichage", - "lstLienModification": [] - } - }, - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000037939658", - "num": "III-12", - "intOrdre": 1048574, - "id": "KALIARTI000037939658", - "content": "Pour la mise en application dans les entreprises des dispositions du titre III et du titre V, chapitre V-2, de la présente convention, l'avis préalable du comité social et économique, s'il en existe (1), est demandé, après délibération.
Lors de celle-ci, qui a lieu en principe 1 fois par an, les employeurs doivent indiquer le ou les horaires hebdomadaires de travail envisagés, en précisant le choix du 2e jour de repos hebdomadaire, soit pour l'ensemble du personnel, soit pour la partie du personnel qui prendra ce jour de repos le samedi, l'autre partie le prenant le lundi ; mais dans ce dernier cas, la liste du personnel travaillant le samedi ou le lundi est fixée en tenant compte, dans la mesure du possible, du désir des ouvriers concernés.
L'avis du comité social et économique est également demandé :
\n– sur la programmation de l'utilisation éventuelle de tout ou partie du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article III-13 de la présente convention et sur les périodes auxquelles ces heures seront effectuées ;
\n– en cas de travail en équipes successives ou en équipes chevauchantes (art. III-23 de la présente convention) ;
\n– en cas de variation d'amplitude en cours d'année (art. III-27 de la présente convention) ;
\n– sur l'ordre des départs en congé.
Lors de cette consultation annuelle, les employeurs indiquent également les dates prévisibles de prise de congés, en précisant notamment s'il est envisagé de fermer l'entreprise ou si les congés seront pris par roulement.
Toutes ces informations sont données à titre indicatif et les modifications éventuelles de ces dispositions en cours d'année doivent faire l'objet également d'une consultation du comité social et économique.
Après une première année de mise en application, lors de l'établissement d'une programmation indicative pour la 2e année, les employeurs présentent au comité social et économique le bilan de ce qui a été effectué dans l'entreprise à partir de la 1re programmation indicative, notamment en ce qui concerne les conséquences sur l'emploi.
Cette procédure est par la suite renouvelée chaque année.
(1) Ou, le cas échéant, conseil d'entreprise. Cette précision vaut pour toutes les fois où, dans la présente convention, la consultation du comité social et économique (CSE) est requise. Pour les entreprises n'ayant pas encore mis en place le CSE ou le conseil d'entreprise, jusqu'au 31 décembre 2019, pour l'application de toutes les dispositions de cette convention mentionnant la consultation du CSE, doivent être consultés, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'il en existe, selon la rédaction antérieure.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Consultation du comité social et économique", - "lstLienModification": [] - } - }, - { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939659", - "num": "III-13", - "intOrdre": 1572861, - "id": "KALIARTI000037939659", - "content": "La durée légale du travail effectif des ouvriers du bâtiment est de 35 heures par semaine.
Les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, dans la limite de 265 heures par salarié.
Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Contingent d'heures supplémentaires", - "lstLienModification": [] - } + "intOrdre": 42949, + "title": "Prise des congés payés", + "id": "KALISCTA000005757818", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778308", + "num": "5-21", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778308", + "content": "La période des congés est fixée à la période allant du 1er Mai au 30 avril.
Le point de départ des congés peut être situé un jour quelconque de la semaine. Le congé commence à courir à partir du premier jour habituellement travaillé dans l'entreprise.
Les dates de fermeture ou les ordres de départ en congé par roulement arrêtés par l'employeur selon la procédure définie à l'article 3.12 de la présente convention sont communiqués à chaque ayant droit dès que possible et, en tout cas, 2 mois au moins avant son départ. Ils sont fixés en tenant compte dans toute la mesure du possible du désir des intéressés, qui devra être porté à la connaissance de l'employeur en temps utile.
Un ouvrier ne peut assurer un travail effectif rémunéré pendant la durée de son congé payé.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939660", - "num": "III-14", - "intOrdre": 2097148, - "id": "KALIARTI000037939660", - "content": "En cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que des travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, les employeurs du bâtiment peuvent également recourir à des heures supplémentaires exceptionnelles au-delà du contingent défini ci-dessus, en demandant préalablement l'avis du comité social et économique, s'il en existe.
Ces heures supplémentaires exceptionnelles ouvrent droit aux majorations visées à l'article III-17 ainsi qu'à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est égale au nombre d'heures supplémentaires exceptionnelles effectuées. Ce temps de repos intégralement indemnisé, qui ne se cumule pas avec les dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet, sera pris dans un délai maximum de 2 mois suivant la date à laquelle il aura été acquis. Ce temps de repos est assimilé à du temps de travail effectif pour le droit à congés payés et les droits liés à l'ancienneté.
L'utilisation de ces heures supplémentaires exceptionnelles ne doit pas avoir pour effet de dépasser les limites fixées à l'article III-15 ci-dessous, sauf dérogation conformément à la législation en vigueur.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Heures supplémentaires exceptionnelles", - "lstLienModification": [] - } + "intOrdre": 85898, + "title": "Durée des congés payés", + "id": "KALISCTA000005757819", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778309", + "num": "5-22", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778309", + "content": "Les ouvriers des entreprises du bâtiment ont droit à un congé payé dont la durée est de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail ou périodes assimilées à 1 mois de travail par l'article L. 223-4 du code du travail (150 heures de travail étant équivalentes à 1 mois de travail), sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables hors des jours supplémentaires de congés accordés par la législation au titre du fractionnement.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939661", - "num": "III-15", - "intOrdre": 2621435, - "id": "KALIARTI000037939661", - "content": "Sauf dérogations éventuelles, conformément à la législation en vigueur, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés :
\n– la durée maximale journalière du travail ne peut pas dépasser 10 heures ;
\n– la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;
\n– la durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 46 heures ;
\n– la durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil, ne peut pas dépasser 44 heures.
Le congé peut être fractionné selon les dispositions légales mais, en cas de fractionnement, la fraction principale doit être d'au moins 2 semaines consécutives, le surplus étant pris à des époques fixées en fonction des conditions de travail habituelles et des nécessités de la profession ou de l'entreprise.
Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939662", - "num": "III-16", - "intOrdre": 3145722, - "id": "KALIARTI000037939662", - "content": "
Sous réserve des dispositions légales, la durée du travail dont il est question dans la présente convention se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet.
Le salaire horaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité totale de congé est le quotient du montant de la dernière paye normale et complète versée à l'ouvrier dans l'entreprise assujettie qui l'occupait en dernier lieu par le nombre d'heures de travail effectuées pendant la période ainsi rémunérée.
L'indemnité afférente au congé est soit le produit de 1/10 du salaire horaire susvisé par le nombre d'heures accomplies au cours de la période de référence, soit 1/10 de la rémunération totale perçue par l'ouvrier au cours de l'année de référence.
Les ouvriers qui auraient bénéficié, si les dispositions de la loi du 27 mars 1956 relatives aux jours de congés supplémentaires au titre de l'ancienneté dans l'entreprise n'avaient pas été abrogées par la loi du 16 mai 1969, d'un congé d'une durée supérieure à la durée normale reçoivent, en plus de l'indemnité de congé calculée conformément aux dispositions ci-dessus, une indemnité supplémentaire d'un montant équivalant à celle qui leur aurait été attribuée au titre des journées d'ancienneté (1).
En ce qui concerne le calcul des droits aux congés payés et de l'indemnité de congés payés pour les ouvriers, le nombre d'heures représentant forfaitairement le congé de l'année précédente lorsque celui-ci a été payé à l'intéressé par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics est porté à 195 heures à partir de l'année de référence du 1er avril 1982 au 31 mars 1983.
(1) Soit, pour 20 ans de services continus ou non dans la même entreprise, une indemnité équivalente à 2 jours de congé ; pour 25 ans, 4 jours ; pour 30 ans, 6 jours.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939663", - "num": "III-17", - "intOrdre": 3670009, - "id": "KALIARTI000037939663", - "content": "Les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sont majorées comme suit :
\n– 25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires ;
\n– 50 % du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la 8e.
Dans tous les cas, le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine, à l'exception des heures supplémentaires déjà comprises dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement pour déterminer le salaire mensuel.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Majoration pour heures supplémentaires", - "lstLienModification": [] - } + "intOrdre": 214745, + "title": "Prime de vacances", + "id": "KALISCTA000005757822", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778313", + "num": "5-25", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778313", + "content": "Une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1 675 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics, dans les conditions prévues pour l'application de la législation sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.
Toutefois, cette règle des 1 675 heures ne s'appliquera pas en ce qui concerne les jeunes gens qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service national au cours de l'année de référence et pour lesquels il ne sera exigé que 150 heures de travail dans les conditions ci-dessus.
Les ouvriers qui justifieront n'avoir pu atteindre, par suite de maladie, ce total de 1 675 heures au cours de l'année de référence ne perdont pas le droit au bénéfice de la prime de vacances.
Le taux de la prime de vacances est de 30 % de l'indemnité de congé correspondant aux 24 jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail ou 150 heures de travail.
La prime de vacances, qui ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet, est versée à l'ouvrier en même temps que son indemnité de congé.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939664", - "num": "III-18", - "intOrdre": 4194296, - "id": "KALIARTI000037939664", - "content": "Les équivalences prévues par l'article 5, 9°, du décret du 17 novembre 1936 sont supprimées.
Les dérogations permanentes prévues par l'article 5 de ce décret, dont les dispositions concernées figurent en annexe II restent en vigueur, sans être imputées sur le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article III-13, mais en donnant lieu aux majorations pour heures supplémentaires citées à l'article III-17 ci-dessus.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Équivalences et dérogations permanentes", - "lstLienModification": [] - } + "intOrdre": 257694, + "title": "Cinquième semaine de congés payés", + "id": "KALISCTA000005757823", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778314", + "num": "5-26", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778314", + "content": "La cinquième semaine de congés est prise en tout ou partie selon des modalités fixées par accord entre l'employeur et les représentants du personnel ou, à défaut, les salariés, notamment sous forme de jours séparés pris en cours d'année et, dans ce cas, 5 jours ouvrés sont assimilés à la cinquième semaine de congés, l'indemnité de congé devant, toutefois, pour ces cinq jours ouvrés, être équivalente à 6 jours ouvrables de congés.
Pour permettre aux caisses de congés payés de verser aux intéressés cette partie de l'indemnité de congé, les employeurs du bâtiment doivent transmettre à la caisse de congés payés dont ils relèvent toutes les informations nécessaires, et notamment l'accord intervenu au sein de leur entreprise.
A défaut d'accord, la cinquième semaine de congés est prise en une seule fois pendant la période du 1er novembre au 31 mars.
Les jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables même s'ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n'ouvrent pas droit aux jours de fractionnement institués par la loi du 16 mai 1969 (article L. 223-8 du code du travail).
Sauf nouvel accord d'entreprise, les dispositions du présent chapitre relatives à la durée des congés ne se cumuleront pas avec les dispositions ayant le même objet arrêtées par les employeurs du bâtiment antérieurement au 1er mars 1982, date de mise en application de l'accord collectif national sur les congés payés, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] } ] - }, + } + ] + }, + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 257694, + "title": "Titre VI : Maladie, accident, maternité ", + "id": "KALISCTA000005694961", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 1048574, - "title": "Chapitre III-2 Organisation du travail", - "id": "KALISCTA000037939581", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" + "intOrdre": 42949, + "title": "Chapitre VI-1 : Arrêt de travail pour maladie ou accident", + "id": "KALISCTA000005735963", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000037939666", - "num": "III-21", - "intOrdre": 524287, - "id": "KALIARTI000037939666", - "content": "La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre de la législation en vigueur.
La semaine de travail des ouvriers des entreprises du bâtiment est fixée au maximum à 5 jours consécutifs et le repos hebdomadaire a une durée minimale de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l'un est le dimanche et l'autre le samedi, en priorité, ou le lundi sauf :
\n– en cas de circonstances imprévisibles, pour des travaux urgents de sécurité ;
\n– en cas d'activités de maintenance, de services, d'entretien ou de dépannage impliquant une organisation particulière de travail.
Par ailleurs, que l'horaire de travail soit annualisé ou non, l'entreprise pourra opter pour les organisations particulières suivantes :
\n– travail posté en équipes successives ou chevauchantes, dans les conditions de l'article III-23 ;
\n– mise en place d'équipes de suppléance, dans les conditions de l'article III-25 du présent titre.
Lorsqu'un des 2 jours de repos hebdomadaire tombera un jour férié ou le 1er Mai, il ne donnera pas lieu à l'attribution d'un jour de repos supplémentaire.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Semaine de travail en 5 jours", - "lstLienModification": [] - } - }, - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000037939667", - "num": "III-22", - "intOrdre": 1048574, - "id": "KALIARTI000037939667", - "content": "Pour des raisons impératives telles que, par exemple, des travaux urgents ou continus, ou des travaux dans des locaux où le public est admis, les entreprises pourront faire travailler leurs ouvriers le samedi (ou le lundi) totalement ou partiellement mais elles devront alors obligatoirement, sauf dans le cas de récupération du chômage intempéries, les faire bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale aux heures effectuées en plus des 5 jours de travail hebdomadaire.
Le repos compensateur devra obligatoirement être pris dans un délai maximum de 5 semaines suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis, et si possible dans le même mois civil.
La moitié des heures de travail non effectuées lors du repos compensateur sera indemnisée par leur non-déduction du salaire mensuel, conformément aux dispositions de l'article IV-2 de la présente convention.
Toutefois, pour des raisons impératives liées au caractère particulier de l'activité professionnelle, les entreprises d'installation de stands et d'expositions pourront faire travailler leurs ouvriers pendant 6 jours consécutifs, mais elles devront alors obligatoirement les faire bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale aux heures effectuées au-delà du 5e jour de travail consécutif. Le repos compensateur acquis par un ouvrier d'une entreprise d'installation de stands ou d'expositions devra être pris dans un délai aussi proche que possible de la date suivant laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis. Il devra, en tout état de cause, être pris dans un délai maximum de 6 mois.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Exceptions à la semaine de travail en 5 jours", - "lstLienModification": [] - } - }, - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000037939668", - "num": "III-23", - "intOrdre": 1572861, - "id": "KALIARTI000037939668", - "content": "Pour des raisons techniques ou des raisons de sécurité, le travail peut être organisé soit en 2 ou 3 équipes successives, soit en équipes chevauchantes.
L'organisation des équipes successives ou chevauchantes doit être prévue à l'avance, dans un délai minimal de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles, et la liste du personnel composant ces équipes doit être affichée sur les lieux de travail.
Suivant les mêmes principes, l'horaire de travail peut être aménagé pour le personnel affecté à des activités de maintenance, d'entretien ou de dépannage.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Équipes successives. – Équipes chevauchantes", - "lstLienModification": [] - } - }, - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000037939669", - "num": "III-24", - "intOrdre": 2097148, - "id": "KALIARTI000037939669", - "content": "
Des horaires individualisés peuvent être aménagés d'un commun accord pour répondre aux demandes des ouvriers, notamment pour le personnel sédentaire, avec possibilité de reporter des heures considérées comme normales d'une semaine sur une autre sans effet sur le nombre et le taux des heures majorées, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
L'accord d'entreprise ou d'établissement, nécessaire à la mise en œuvre des équipes de suppléance de fin de semaine, précisera les situations et fixera la durée pendant laquelle le recours à de telles équipes sera nécessaire, afin que les ouvriers qui auront été affectés à ces équipes aient connaissance de la date à laquelle les équipes de suppléance prendront fin.
Le recours aux équipes de suppléance de fin de semaine est limité à 6 mois consécutifs, sauf accord entre les parties pour prolonger cette durée.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Équipes de suppléance de fin de semaine", - "lstLienModification": [] - } - }, - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000037939671", - "num": "III-26", - "intOrdre": 3145722, - "id": "KALIARTI000037939671", - "content": "
Des horaires de travail à temps partiel peuvent être aménagés dans les entreprises dans les conditions prévues par la législation.
Les règles relatives à la durée du travail sont celles contenues dans l'accord national du 9 septembre 1998 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), constituant l'annexe III de la présente convention, étendu par arrêté ministériel du 30 octobre 1998 (JO du 31 octobre 1998), modifié par l'avenant n° 1 du 10 mai 2000 étendu par arrêté ministériel du 23 novembre 2000 (JO du 5 décembre 2000) et par l'avenant n° 2 du 17 décembre 2003 étendu par arrêté ministériel du 19 mai 2004 (JO du 29 mai 2004).
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Aménagement du temps de travail", - "lstLienModification": [] - } + "intOrdre": 42949, + "title": "Incidence de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail", + "id": "KALISCTA000005757824", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778315", + "num": "6-11", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778315", + "content": "6.111. Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Sauf cas de force majeure, l'intéressé doit informer dans les plus brefs délais le chef d'entreprise ou son représentant du motif de son absence et lui faire parvenir un certificat médical dans les quarante-huit heures, le cachet de la poste faisant foi.
6.112. Toutefois, sauf en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, auxquels sont applicables les règles particulières prévues par la section V-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, le chef d'entreprise peut effectuer le licenciement de l'ouvrier qui se trouve en arrêt de travail pour maladie ou accident lorsqu'il est obligé de procéder à son remplacement avant la date présumée de son retour.
Ce licenciement ne peut intervenir que si l'indisponibilité totale de l'ouvrier est supérieure à 90 jours au cours de la même année civile.
Dans ce cas, l'ouvrier bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant un délai qui ne peut dépasser :
- soit 3 mois après la fin de l'incapacité résultant de la maladie ou de l'accident ;
- soit la fin du chantier pour lequel il a été embauché, si celle-ci survient avant l'expiration de ces 3 mois.
L'ouvrier qui veut bénéficier de cette priorité doit en informer par écrit le chef d'entreprise ou son représentant en indiquant l'adresse à laquelle il sera possible de le joindre. Le chef d'entreprise ou son représentant doit avertir l'ouvrier dès qu'un emploi correspondant à ses aptitudes sera disponible.
6.113. Après une absence justifiée pour maladie ou accident non professionnels dépassant 3 mois, l'ouvrier doit prévenir le chef d'entreprise ou son représentant 3 jours avant la date prévue pour son retour.
Lorqu'un ouvrier est licencié pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnels pour nécessité de remplacement, il doit percevoir les indemnités complémentaires dans les conditions prévues au présent titre jusqu'à son rétablissement ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration de la durée d'indemnisation.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939676", - "num": "III-28", - "intOrdre": 4194296, - "id": "KALIARTI000037939676", - "content": "Les heures de travail perdues du fait des intempéries peuvent être récupérées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de signature du présent accord. Toutefois, elles donneront lieu aux majorations pour heures supplémentaires telles que prévues à l'article III-17.
En outre, dans les ateliers ou chantiers de montagne dans lesquels les travaux sont arrêtés pendant 3 mois au moins, les heures de travail non effectuées peuvent, à titre de compensation, être récupérées dans la limite maximale de 120 heures par an. Toutefois, les heures au-delà de la 35e heure hebdomadaire donnent lieu à majoration pour heures supplémentaires.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Récupération des heures perdues pour intempéries", - "lstLienModification": [] - } + "intOrdre": 85898, + "title": "Indemnisation des arrêts de travail", + "id": "KALISCTA000005757825", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778316", + "num": "6-12", + "intOrdre": 85898, + "id": "KALIARTI000005778317", + "content": "6.121. En cas d'indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, les ouvriers sont indemnisés dans les conditions fixées ci-dessous s'ils justifient au moment de l'arrêt de travail :
-pour les jeunes ouvriers âgés de moins de 25 ans et pour les apprentis sous contrat, de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
-pour les ouvriers âgés d'au moins 25 ans :
-soit de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
-soit de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise, s'ils ont au moins acquis 750 points de retraite CNRO (1) calculés selon les dispositions prévues au règlement de cette institution, dans les 10 dernières années précédant le jour où se produit l'arrêt de travail.
6.122. Pour l'application des dispositions de l'article 6.121, par ancienneté dans l'entreprise, il convient d'entendre le temps écoulé depuis la date du dernier embauchage sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.
6.123. Les conditions d'ancienneté prévues à l'alinéa 6.121 ne sont pas exigées en cas d'indisponibilité supérieure à 30 jours et due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et maladies professionnelles.
6.124. Pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation, l'ouvrier doit :
-avoir justifié de son absence par la production du certificat médical visé à l'alinéa 6.111 ;
-justifier qu'il est pris en charge par la sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole. Par ailleurs, l'indemnisation est subordonnée à la possibilité, pour l'employeur, de faire vérifier la réalité de l'indisponibilité de l'ouvrier conformément à la législation en vigueur.
(1) Ou les mêmes droits calculés en termes d'équivalence selon le règlement de la CNRO acquis dans une institution de retraite adhérant à l'ARRCO comme ouvrier d'une entreprise du bâtiment ou des travaux publics.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "historique": "Modifié par Avenant n° 1 du 17 mars 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 15 décembre 1992 JORF 26 décembre 1992", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939677", - "num": "III-29", - "intOrdre": 4718583, - "id": "KALIARTI000037939677", - "content": "L'application des dispositions du titre III de la présente convention ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la charge de travail des chefs d'équipe.
Ainsi, l'organisation du travail en équipes chevauchantes ou en équipes successives ne doit pas amener les chefs d'équipe à dépasser la durée habituelle de l'exercice de leurs fonctions ni à les obliger à être présents en permanence pendant l'amplitude journalière de la durée du travail choisie par l'entreprise.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Cas des chefs d'équipe", - "lstLienModification": [] - } + "intOrdre": 128847, + "title": "Modalités d'indemnisation", + "id": "KALISCTA000005757826", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778318", + "num": "6-13", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778318", + "content": "6.131. L'indemnité est versée après un délai de 3 jours d'arrêt de travail qui joue à chaque nouvelle indisponibilité, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessous.
Ce délai n'est pas applicable lorsque l'indisponibilité est due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (à l'exclusion des accidents de trajet générant un arrêt de travail d'une durée inférieure ou égale à 30 jours).
6.132. L'indemnité est calculée sur la base de 1/30 du dernier salaire mensuel précédant l'arrêt de travail, pour chaque jour, ouvrable ou non, d'arrêt de travail.
Le salaire mensuel pris en considération comprend tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.
6.133. L'indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet, perçue par l'ouvrier à l'occasion de son arrêt de travail, dans les conditions suivantes (voir tableaux ci-annexés).
1. Pour un accident ou une maladie non professionnels :
- jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé, pendant 45 jours à partir de l'expiration du délai déterminé à l'alinéa 6.131 ;
- jusqu'à concurrence de 75 % du salaire de l'intéressé, après ces 45 jours et jusqu'au 90e jour inclus de l'arrêt de travail ;
2. Pour un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :
- pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours :
- jusqu'à concurrence de 90 % du salaire de l'intéressé du 1er au 15e jour d'arrêt ;
- jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé après ces 15 jours et jusqu'au 30e jour inclus de l'arrêt de travail ;
- pour une indisponibilité supérieure à 30 jours :
- jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé du 1er au 90e jour de l'arrêt de travail.
3. Pour un accident de trajet couvert par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :
- pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours :
jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé pendant 27 jours à partir de l'expiration du délai déterminé à l'alinéa 6-131 ;
- pour une indisponibilité supérieure à 30 jours : jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé du 1er au 90e jour d'arrêt.
TABLEAUX RÉÉCAPULATIF
Tableau n° 1
Accident ou maladie non professionnels
PÉRIODE INDEMNISÉE | DÉLAI DE CARENCE DE 3 JOURS |
100 % (pendant 45 jours) | Du 4e au 48e jour inclus d'arrêt de travail. |
75 % (jusqu'au 90e jour d'arrêt de travail) | Du 49e au 90e jour inclus d'arrêt de travail. |
Tableau n° 2
Accident du travail ou maladie professionnelle
DURÉE DE L'INDISPONIBILITÉ | PÉRIODE INDEMNISÉE |
Arrêt inférieur ou égal à 30 jours | 90 %, du 1er au 15e jour inclus d'arrêt de travail ; 100 %, du 16e au 30e jour inclus d'arrêt de travail. |
Arrêt supérieur à 30 jours | 100 %, du 1er au 90e jour inclus d'arrêt de travail. |
Tableau n° 3
Accident de trajet couvert par la législation de sécurité sociale
relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
DURÉE DE L'INDISPONIBILITÉ | DÉLAI De carence | PÉRIODE INDEMNISÉE |
Arrêt inférieur ou égal à 30 jours | 3 jours | 100 %, du 4e au 30e jour inclus d'arrêt de travail. |
Arrêt supérieur à 30 jours | - | 100 %, du 1er au 90e jour inclus d'arrêt de travail. |
Les ouvriers effectuant les travaux présentant un caractère de pénibilité énumérés ci-dessous bénéficient, suivant le cas, d'une ou plusieurs interruptions quotidiennes de travail égales à 10 % du temps de travail pénible effectué.
Cette interruption est rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif.
Les travaux concernés sont :
\n– travaux de montage et démontage occasionnels d'échafaudages volants, d'échafaudages de pied, de grues, de sapines, à une hauteur supérieures à 10 mètres au bord du vide, mesurée à partir de la surface de réception ou, à défaut, du sol ;
\n– travaux sur échafaudages volants ;
\n– travaux dans plus de 25 centimètres d'eau ;
\n– travaux avec utilisation manuelle d'un marteau-piqueur ou brise-béton ;
\n– travaux effectués dans des vapeurs d'acides ;
\n– travaux dans les égouts en service et dans les fosses d'aisances ;
\n– travaux dans des excavations dont l'ouverture est inférieure à 2 mètres et à une profondeur supérieure à 6 mètres ;
\n– travaux dans des locaux où la température à l'intérieur :
\n– ou bien est supérieure à 45 °C ;
\n– ou bien est supérieure à 35 °C et accuse une différence de 20 °C par rapport à la température extérieure,
\n– travaux avec le port d'un masque.
Le travail de nuit constitue une nécessité pour certaines activités des entreprises de bâtiment, notamment en matière de maintenance – exploitation et de services. Le recours au travail de nuit vise à assurer la continuité de l'activité économique et à répondre aux contraintes spécifiques des chantiers.
III-311. Est considéré comme travailleur de nuit, pour application du présent article, l'ouvrier accomplissant au moins 2 fois par semaine dans son horaire habituel au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures ou effectuant, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.
Conformément à l'article L. 3122-15 du code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement pourra substituer à cette période une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures et comprenant la période comprise entre 24 heures et 5 heures.
III-312. Le travail de nuit ne peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories d'ouvriers que pour des emplois pour lesquels il est impossible techniquement d'interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés, ou indispensable économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements, ou encore impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d'interrompre l'activité des salariés au cours de tout ou partie de la plage horaire considérée ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire.
Le comité social et économique, s'il en existe, sera consulté sur les modalités de mise en place ou d'extension du travail de nuit dans l'entreprise.
III-313. Sauf dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires et aux articles III-23 et III-25 de la présente convention collective, la durée maximale quotidienne de travail effectif des ouvriers de nuit ne peut excéder 8 heures. Elle peut être portée à 12 heures pour les salariés de nuit exerçant une des activités visées à l'article R. 3122-7 du code du travail dans les limites des durées hebdomadaires de travail telles que fixées aux articles L. 3122-7 et 3122-18 du code du travail.
En cas de dérogations à la durée quotidienne maximale de 8 heures, l'ouvrier concerné bénéficie, sans réduction de sa rémunération, d'un repos d'une durée au moins équivalente au dépassement des 8 heures conformément à l'article R. 3122-3 du code du travail.
La durée moyenne hebdomadaire de travail des ouvriers de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Cependant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, lorsque l'organisation du travail imposée par les contraintes spécifiques des chantiers, les exigences d'intervention, dans les activités citées à l'article R. 3122-7, notamment la maintenance, l'exploitation ou les services, le justifie, il peut y être dérogé dans la limite de 44 heures au cours de 12 semaines consécutives.
III-314. Les ouvriers travaillant la nuit, au sens du présent article, bénéficient de l'attribution d'un repos compensateur d'une durée de 1 jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage entre 21 heures et 6 heures pendant la période de référence, ou de 2 jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage entre 21 heures et 6 heures.
Ce repos ne se cumule pas avec les éventuels repos accordés par l'entreprise en application des articles III-23 et III-25. L'attribution de ce repos compensateur, pris dans les conditions de la contrepartie obligatoire en repos visée à l'article L. 3121-37 du code du travail, ne peut donner lieu à une réduction de la rémunération.
III-315. Par ailleurs, les heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures font l'objet d'une compensation financière déterminée au niveau de l'entreprise, après consultation du comité social et économique, s'il en existe. Cette compensation spécifique ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires ou dues au titre du 1er mai ou avec les éventuelles majorations accordées par les entreprises en application des articles III-23 et III-25.
III-316. Les ouvriers travaillant habituellement de nuit bénéficieront obligatoirement des garanties suivantes :
\n– transport, si nécessaire, pour venir travailler et/ou regagner son domicile ;
\n– indemnité de repas ;
\n– pause de 30 minutes pour un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, permettant à l'ouvrier de se restaurer et de se reposer.
Par ailleurs, les entreprises s'attacheront à adopter des formes de travail visant à réduire pour chaque ouvrier le nombre de nuits ou à diminuer la durée du travail de nuit et éviter les situations de travail isolé.
III-317. Les ouvriers travaillant la nuit bénéficient d'un suivi individuel régulier de leur état de santé ainsi que des garanties définies aux articles L. 3122-12 et 3122-13 du code du travail.
III-318. Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telles que la garde d'un enfant de moins de 6 ans ou la prise en charge par le seul salarié d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour.
L'ouvrière de nuit enceinte, dont l'état a été médicalement constaté ou qui a accouché, bénéficie sur sa demande ou après avis du médecin du travail d'une affectation à un poste de jour pendant le temps de la grossesse et du congé postnatal conformément à l'article L. 1225-9 du code du travail.
III-319. Les ouvriers de nuit doivent accéder, comme les autres catégories de salariés, à des actions de formation continue, y compris celles relevant d'un congé individuel de formation.
Les entreprises veilleront, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail, à leur faciliter cet accès et à en tenir informé le comité social et économique, s'il en existe, au cours de la consultation sur la politique sociale prévue à l'article L. 2312-26 du code du travail.
III-320. Aucune considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un ouvrier à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ; muter un ouvrier d'un poste de nuit à un poste de jour ou d'un poste de jour à un poste de nuit ; prendre des mesures spécifiques aux ouvriers travailleurs de nuit en matière de formation professionnelle.
III-321. Le travail de nuit qui ne relève ni de l'article IV-14, ni de l'article IV-15, ni du présent article est déterminé au niveau de l'entreprise, après consultation du comité social et économique, s'il en existe.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Travail de nuit habituel", - "lstLienModification": [] - } + "intOrdre": 214745, + "title": "Cas des entreprises restant en dehors du régime professionnel", + "id": "KALISCTA000005757828", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778320", + "num": "6-15", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778320", + "content": "Les entreprises du bâtiment restant en dehors du régime professionnel (1) mis en place en matière d'indemnisation des arrêts de travail pour maladie ou accident, professionnels ou non, inférieurs à 90 jours sont tenues de verser elles-mêmes à leurs ouvriers remplissant les conditions prévues à l'alinéa 6.121 le montant des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale.
(1) Le régime professionnel dont il s'agit est organisé selon les modalités suivantes :
- gestion technique assurée par la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers (CNPO) et affiliation des entreprises du bâtiment à une société mutuelle professionnelle d'assurance, régie par le titre III du décret du 30 décembre 1938 et dont les statuts précisent qu'elle ne rémunère aucun intermédiaire, avec laquelle la CNPO est habilitée à passer une convention avec possibilité soit de paiement direct de l'indemnité à l'ouvrier par la CNPO, soit de paiement de cette indemnité par l'intermédiaire de l'entreprise ;
- ou possibilité d'affiliation directe à la CNPO, pour les entreprises de moins de 10 ouvriers.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] } ] - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 2621435, - "title": "Titre IV Rémunération", - "id": "KALISCTA000037939546", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000037939582", - "num": "IV-1", - "intOrdre": 524287, - "id": "KALIARTI000037939582", - "content": "IV-11. Le salaire mensuel constitue la rémunération des ouvriers du bâtiment pour tous les aspects de l'exercice normal et habituel de leur métier.
Par conséquent, aucune prime ou indemnité conventionnelle au titre de la pénibilité, de risque ou de travaux particuliers ne leur est due, en sus du salaire mensuel, pour les travaux qu'ils effectuent à ce titre, sous réserve des primes expressément prévues dans les avenants locaux annexés à la présente convention, conformément à l'article L. 2253-2 du code du travail.
Sous réserve des dispositions des alinéas IV-22 et IV-23 ci-dessous, seules les heures de travail effectif donnent lieu à rémunération.
IV-12. La rémunération des ouvriers du bâtiment est établie au mois, le salaire mensuel étant indépendant, pour un horaire de travail déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.
Le salaire mensuel est calculé sur la base d'un nombre d'heures mensuel moyen correspondant à un horaire de travail hebdomadaire de référence, en multipliant le taux horaire par la formule : horaire hebdomadaire × 52/12. Pour chaque entreprise ou établissement, l'horaire de travail hebdomadaire de référence est choisi, après consultation du comité social et économique, s'il en existe.
Pour un horaire de travail de référence de 35 heures par semaine, le salaire mensuel de l'ouvrier est déterminé en multipliant le taux horaire du salaire effectif par 151,67 heures, résultant de la formule 35 × 52/12 (1).
IV-13. Au salaire mensuel ainsi défini s'ajoutent, le cas échéant :
1. La rémunération des heures de travail effectuées chaque semaine au-delà de l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement, avec les majorations pour heures supplémentaires applicables en vertu des dispositions du titre III.
2. Les majorations pour travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés prévues aux articles IV-14 et IV-15.
IV-14. Si par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler soit de nuit (entre 20 heures et 6 heures), soit un dimanche, soit un jour férié, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100 %.
Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Ces dispositions ne sont pas applicables, notamment, aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière, ni aux travaux programmés de nuit visés à l'article IV-15.
IV-15. Dans le cas d'une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l'entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d'une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25 %.
(1) Ce qui revient à un salaire mensuel calculé sur 4,33 semaines (52 semaines/12 mois = 4,33).
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Salaire mensuel", - "lstLienModification": [] - } - }, - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000037939584", - "num": "IV-2", - "intOrdre": 1048574, - "id": "KALIARTI000037939584", - "content": "IV-21. Les heures de travail non effectuées, à l'exception de celles visées à l'alinéa IV-22 ci-dessous sont déduites du salaire mensuel selon les modalités suivantes : pour chaque heure à déduire, le montant de la déduction est égal au quotient du salaire mensuel par le nombre d'heures de travail dans l'entreprise ou l'établissement pour le mois considéré (1).
IV-22. Les heures non travaillées par les ouvriers remplissant les conditions prévues pour bénéficier du paiement d'un jour férié ou d'une autorisation d'absence exceptionnelle selon les dispositions du titre V, chapitre V-I de la présente convention, ne donnent pas lieu à déduction.
En plus de la non-déduction du salaire mensuel, une indemnité est, le cas échéant, versée aux ouvriers, pour compenser la perte des heures supplémentaires qui auraient dû être effectuées le jour de l'absence, compte tenu de l'horaire hebdomadaire de travail effectif, s'il n'y avait pas eu jour férié ou autorisation d'absence.
Lorsque l'absence est due au chômage d'un jour férié, et uniquement dans ce cas, les heures d'absence seront assimilées à du travail effectif, pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires.
IV-23. Parmi les heures de travail non effectuées, sont indemnisées :
\n– les heures perdues par suite d'activité partielle, conformément à la réglementation et aux conventions en vigueur ;
\n– les heures perdues par suite de chômage intempéries, conformément à la réglementation en vigueur ;
\n– les heures non effectuées du fait d'un arrêt de travail pour maladie ou accident, professionnels ou non, ou pour maternité, dans les conditions prévues au titre VI.
Les heures rémunérées comme du travail effectif, en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, ne donnent pas lieu à déduction du salaire mensuel.
(1) En pratique, la rémunération d'un mois incomplètement travaillé s'établit de la façon suivante :
\nSalaire mensuel de base × nombre d'heures effectivement travaillées par l'ouvrier / nombre d'heures de travail compris dans l'horaire de l'entreprise ou de l'établissement pour le mois considéré complet.
En cas de travail au rendement, les principes suivants doivent être respectés :
a) L'ouvrier doit toujours être assuré de recevoir un salaire supérieur au salaire minimum conventionnel de l'emploi correspondant déterminé, en application du titre XII de la présente convention ;
b) Son horaire de travail est celui de son atelier ou de son chantier ;
c) Les conditions de travail du personnel travaillant au rendement ne doivent pas être susceptibles de nuire à sa santé.
Les normes de travail ne doivent pas conduire à un rythme de travail, à une intensité d'effort musculaire ou intellectuel, à une tension nerveuse imposant une fatigue excessive et la charge de travail supportée par les salariés doit être compatible avec les exigences de leur santé physique et morale.
Le respect de ces exigences est une condition nécessaire au développement de la personnalité des salariés.
Toute mesure appropriée devra être prise, après consultation du médecin du travail, dans le cas où les normes ne répondraient pas aux principes ci-dessus.
d) La bonne qualité doit être respectée dans l'exécution de tous les travaux ;
e) La rémunération au rendement ne peut avoir pour effet de priver les ouvriers des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, notamment en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail ;
f) Les conditions précises doivent en être définies par écrit, acceptées et signées par les 2 parties avant le commencement de ce travail.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Travail au rendement, aux pièces, à tâches, au métré, etc.", - "lstLienModification": [] - } - }, - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000037939586", - "num": "IV-4", - "intOrdre": 2097148, - "id": "KALIARTI000037939586", - "content": "Le bulletin de paie mensuel est, soit délivré à chaque ouvrier sur les lieux du travail et pendant les heures de travail, soit envoyé à l'adresse déclarée par l'ouvrier à l'entreprise. Sauf opposition de celui-ci, il peut également être remis sous forme électronique, dans les conditions prévues par la législation.
Le bulletin de paie comporte obligatoirement les mentions suivantes :
a) Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement, son code APE/NAF, son numéro SIRET ;
b) Le nom, l'emploi, la catégorie professionnelle, l'échelon, le coefficient hiérarchique de l'ouvrier ;
c) Le taux horaire de sa rémunération, l'horaire mensuel et hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement, le salaire mensuel correspondant à cet horaire et, le cas échéant, le détail des heures supplémentaires effectuées au-delà de cet horaire ; sauf convention de forfait expressément convenue, les heures supplémentaires figurent sur une ou plusieurs lignes spécifiques, selon leur taux de majoration ;
d) Le détail des heures de récupération, de nuit, du dimanche, etc. ;
e) Le montant de la rémunération brute, comportant le détail des primes et indemnités donnant lieu aux retenues légales ;
f) La nature et le montant des retenues légales et conventionnelles, ainsi que le montant des charges patronales acquittées par l'employeur sur le salaire ;
g) Le montant des indemnités ou remboursements de frais ne donnant pas lieu aux retenues légales ; le cas échéant, le montant des versements au titre de la prise en charge des frais de transports publics ou de frais de transports personnels ;
h) Le montant de la rémunération nette ;
i) Les retenues pour acomptes versés, etc. ;
j) La date du paiement de la rémunération ;
k) Les dates de congés payés pris pendant la période de paie considérée ou la période précédente ;
l) Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales appliquées à la rémunération brute ;
m) Le décompte des heures supplémentaires, en totalisant chaque mois le nombre réalisé depuis le début de l'année civile ainsi que les droits acquis en matière de contrepartie obligatoire en repos (nombre d'heures de repos portées au crédit de l'intéressé, notification de l'ouverture du droit à repos et du délai de prise de celui-ci, en application des articles D. 3121-18 à D. 3121-23 du code du travail), cette dernière indication pouvant toutefois figurer sur un document annexé au bulletin de paie ;
n) L'intitulé de la présente convention ;
o) La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www.service-public.fr ;
p) Une mention incitant l'ouvrier à conserver le bulletin de paie sans limitation de durée ;
Le cas échéant, un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par le salarié au cours du mois ainsi que la compensation correspondante est remis, en fin de mois, au salarié.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Bulletin de paie", - "lstLienModification": [] - } }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939588", - "num": "IV-5", - "intOrdre": 2621435, - "id": "KALIARTI000037939588", - "content": "La paie est effectuée, chaque mois :
\n– soit par chèque barré remis à l'ouvrier ou envoyé à l'adresse qu'il a déclarée à l'entreprise ;
\n– soit par virement à un compte bancaire ou postal, indiqué par l'ouvrier à l'entreprise.
Toutefois, en dessous du montant visé à l'article L. 3241-1 du code du travail, la paie peut être effectuée en espèces à l'ouvrier qui le demande. La paie par remise d'un chèque barré ou en espèces est réalisée pendant les heures et sur les lieux du travail. Si, exceptionnellement, ces opérations ne peuvent être effectuées qu'en dehors de ces heures ou de ces lieux, le temps passé est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel. La paie est faite au moins 1 fois par mois dans les conditions indiquées ci-dessus ; des acomptes pourront être versés aux ouvriers qui en auront fait la demande.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Paie", - "lstLienModification": [] - } + "intOrdre": 85898, + "title": "Chapitre VI-2 : Maternité", + "id": "KALISCTA000005735965", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 42949, + "title": "Conditions de travail particulières aux femmes enceintes", + "id": "KALISCTA000005757829", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778322", + "num": "6-21", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778322", + "content": "A partir du troisième mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d'un temps de pause. Cette pause, d'une durée soit de 15 minutes le matin et 15 minutes l'après-midi, soit de 30 minutes le matin ou l'après-midi, sera payée au taux du salaire réel.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] + } + ] }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939590", - "num": "IV-6", - "intOrdre": 3145722, - "id": "KALIARTI000037939590", - "content": "Conformément à la législation en vigueur, pour une même qualification et un même travail ou pour un travail de valeur égale, la rémunération doit être égale entre les hommes et les femmes.
Les parties signataires, en application de l'accord collectif national du 10 septembre 2009 relatif à la diversité et à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans le bâtiment et les travaux publics, recommandent aux entreprises de faire respecter l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, et d'en faire une priorité, pour qu'à situation de travail, compétence et expérience équivalentes, des écarts de rémunération non justifiés ne se créent pas dans le temps.
Lorsque de tels écarts, non justifiés par des éléments objectifs, sont observés à leur niveau, les parties signataires recommandent aux entreprises de conduire chez elles une politique de rémunération tendant à réduire ces écarts. Cette politique devra en conséquence porter une attention particulière à la situation salariale des femmes lors de leur embauche ainsi qu'à l'évolution de leur salaire à leur retour de congé de maternité et d'adoption.
En application de l'article L. 2242-8 du code du travail, les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et les mesures de rattrapage destinées à remédier aux inégalités constatées font partie de la négociation prévue à l'article L. 2242-5 du même code.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes", - "lstLienModification": [] - } + "intOrdre": 128847, + "id": "KALISCTA000005735966", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 42949, + "title": "Indemnisation du congé de maternité", + "id": "KALISCTA000005757830", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778323", + "num": "6.22", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778323", + "content": "Pour les ouvrières remplissant les conditions d'ancienneté prévues à l'alinéa 6.121 ci-dessus, les périodes d'arrêt de travail dues à une maternité, y compris celles dues à un état pathologique attesté par certificat médical comme relevant de la grossesse ou des couches, sont indemnisées à 100 % du dernier salaire mensuel des intéressées - déduction faite des indemnités perçues au titre de la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance - pendant une durée maximale de 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et de 10 semaines après la date de celui-ci.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] + } + ] } ] }, { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 3145722, - "title": "Titre V Jours fériés. – Autorisations d'absence. – Congés payés", - "id": "KALISCTA000037939547", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" + "intOrdre": 300643, + "title": "Titre VII : Liberté d'opinion, droit syndical et représentation du personnel", + "id": "KALISCTA000005694962", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 524287, - "title": "Chapitre V-1 Jours fériés. – Autorisations d'absence", - "id": "KALISCTA000037939593", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" + "intOrdre": 42949, + "title": "Droit syndical et liberté d'opinion Congé de formation économique, sociale et syndicale", + "id": "KALISCTA000005735967", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939690", - "num": "V-11", - "intOrdre": 524287, - "id": "KALIARTI000037939690", - "content": "V-111. Les jours fériés désignés à l'article L. 3133-1 du code du travail sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.
V-112. Les dispositions ci-dessus s'appliquent même lorsque les jours fériés visés à l'alinéa V-111 tombent pendant une période de chômage intempéries ou pendant le congé payé.
V-113. Sous réserve des dispositions légales particulières à la journée du 1er mai et de celles de l'alinéa précédent, aucun paiement n'est dû aux ouvriers ne totalisant pas 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, sauf si ceux-ci :
\n– peuvent justifier avoir accompli dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment 200 heures de travail au minimum au cours des 2 mois qui précèdent le jour férié visé, dans les conditions prévues pour l'application de l'article L. 5424-11 du code du travail ;
\n– ont accompli à la fois le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée ou absence pour maladie se terminant la dernière journée de travail précédant le jour férié ou commençant la première journée de travail suivant ledit jour férié.
V-114. Le chômage des jours fériés ne peut pas donner lieu à récupération au sens de l'article L. 3121-50 du code du travail.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Jours fériés", - "lstLienModification": [] + "cid": "KALIARTI000005778324", + "num": "7-1", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778324", + "content": "Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.
L'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s'engagent :
- à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales, mutualistes ou civiques ;
- à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale, raciale ou nationale, du sexe, des moeurs, de la situation de famille pour arrêter leur décision, notamment en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures d'avancement, de discipline ou de licenciement.
De même, sauf inaptitude constatée par la médecine du travail dans le cadre des dispositions législatives en vigueur, aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son état de santé ou de son handicap.
Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.
Le personnel s'engage de son côté à ne pas prendre en considération dans le travail :
- les opinions des ouvriers ;
- leur adhésion à tel ou tel syndicat ;
- le fait de n'appartenir à aucun syndicat.
Les parties contractantes s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.
Si l'une des parties contractantes conteste le motif de licenciement d'un ouvrier comme ayant été effectué en violation des dispositions ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
La constitution de sections syndicales est réglée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
De même, dans les conditions légales en vigueur, les ouvriers peuvent participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et syndicale.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] } - }, + } + ] + }, + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 85898, + "title": "Participation aux instances statutaires", + "id": "KALISCTA000005735968", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939694", - "num": "V-12", - "intOrdre": 1048574, - "id": "KALIARTI000037939694", - "content": "V-121. Des autorisations d'absence exceptionnelles sont accordées aux ouvriers pour :
1. Se marier ou conclure un Pacs : 4 jours
2. Assister au mariage d'un de leurs enfants : 1 jour
3. Assister aux obsèques de leur conjoint marié ou pacsé ou concubin : 3 jours
4. Assister aux obsèques d'un de leurs enfants : 5 jours
5. Assister aux obsèques de leur père, mère, beau-père, belle-mère, frère, sœur. : 3 jours
6. Assister aux obsèques d'un de leurs grands-parents, d'un de leurs beaux-frères, d'une de leurs belles-sœurs, d'un de leurs petits-enfants : 1 jour
7. Chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours
Ces jours d'absences ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 1225-17 et L. 1225-28 du code du travail.
8. L'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours
9. Participer à l'appel de préparation à la défense : 1 jour
Ces absences ne sont pas imputables sur les congés payés. Elles sont indemnisées par leur non-déduction du salaire mensuel.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Autorisation d'absence", - "lstLienModification": [] + "cid": "KALIARTI000005778325", + "num": "7-2", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778325", + "content": "Pour faciliter la présence des ouvriers aux instances statutaires de leur organisation syndicale, des autorisations d'absences seront accordées sur présentation d'une convocation écrite nominative de leur organisation syndicale, produite auprès du chef d'entreprise. Ces autorisations d'absences, non rémunérées mais non imputables sur les congés payés, seront accordées pour autant qu'elles ne dépasseront pas au total 10 jours par an et qu'elles n'apporteront pas de gêne sensible à la marche de l'entreprise, motivée par écrit.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] } - }, + } + ] + }, + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 107372, + "title": "Participation aux commissions paritaires nationales", + "id": "KALISCTA000005735974", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939697", - "num": "V-13", - "intOrdre": 1572861, - "id": "KALIARTI000037939697", - "content": "Les heures de travail perdues pour passer les visites médicales obligatoires, en vertu des dispositions du code de la route, par les ouvriers occupant dans les entreprises du bâtiment un emploi de conducteur de véhicules automobiles ou de véhicules poids lourds sont indemnisées par leur non-déduction du salaire mensuel, conformément aux dispositions de l'alinéa IV-22.
Cette indemnisation est subordonnée à une condition d'ancienneté à la date de la visite – de 1 an dans l'entreprise ou de 5 dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics.
Les frais de ces visites médicales périodiques sont remboursés sur justificatifs par l'entreprise aux intéressés.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Visite médicale obligatoire des conducteurs de véhicules automobiles ou poids lourds", - "lstLienModification": [] + "cid": "KALIARTI000005778331", + "num": "7-3", + "intOrdre": 21474, + "id": "KALIARTI000005778331", + "content": "7.31. Pour participer aux réunions paritaires nationales convoquées à l'initiative des organisations nationales d'employeurs signataires, les salariés d'entreprises du bâtiment bénéficieront d'une autorisation d'absence, s'ils justifient d'un mandat de leur organisation syndicale (le mandat étant une lettre d'accréditation pour la réunion précisant notamment l'objet, le lieu et l'heure) et s'ils préviennent leur employeur au moins 2 jours ouvrés avant la date de la réunion paritaire, sauf cas de force majeure.
Les heures de travail non effectuées du fait de ces absences seront assimilées à des heures de travail effectif. Elles ne donneront pas lieu de la part des employeurs concernés à déduction du salaire mensuel des salariés intéressés. Elles ne seront pas imputables sur les congés payés de ces salariés.
Les heures passées en réunion et en transport qui ne seront pas comprises dans l'horaire habituel de travail des intéressés ne seront pas indemnisées.
Les absences des salariés ayant la qualité de représentant du personnel ne seront pas imputées sur le crédit d'heures dont ils disposent du fait de leur(s) mandat(s) dans l'entreprise.
7.32. Les frais engagés par les salariés visés à l'alinéa 7.31 ci-dessus seront indemnisés dans les conditions suivantes :
a) Les frais de transport (aller-retour) entre la ville du lieu de travail et Paris seront indemnisés, sur justificatifs, sur la base du tarif SNCF en 2e classe, majoré, le cas échéant, des suppléments tarifaires ;
b) Les frais de repas seront indemnisés par réunion sur une base forfaitaire fixée annuellement.
7.33. Le nombre de salariés d'entreprises pouvant bénéficier du présent article est fixé à 2 par organisation syndicale représentative au plan national.
7.34. Les dispositions des alinéas 7.31, 7.32 et 7.33 ci-dessus engagent toutes les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] } - }, + } + ] + }, + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 128847, + "title": "Participation aux commissions paritaires régionales (1)", + "id": "KALISCTA000005735969", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939699", - "num": "V-14", - "intOrdre": 2097148, - "id": "KALIARTI000037939699", - "content": "
Si les conditions en sont remplies, le salarié peut, le cas échéant, bénéficier des dispositions légales relatives aux congés suivants : congés de solidarité familiale, de proche aidant, sabbatique, mutualiste de formation, de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen, pour catastrophe naturelle, de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, de représentation, de solidarité internationale, pour acquisition de la nationalité, congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise prévus aux articles L. 3142-6 et suivants.
7.41. Chaque fois que des ouvriers seront appelés à participer à une commission paritaire décidée entre les organisations syndicales régionales (1) adhérentes aux organisations syndicales représentatives au plan national, il appartiendra aux organisations ayant organisé la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc.) il conviendra de faciliter cette participation.
7.42. Tout ou partie des dispositions de l'article 7.3 ci-dessus pourra être inséré dans les dispositifs d'indemnisation des salariés d'entreprises du bâtiment appelés à participer aux réunions paritaires au niveau régional (1).
(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] + }, + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 171796, + "title": "Participation à la gestion d'organismes paritaires professionnels.", + "id": "KALISCTA000005735971", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778327", + "num": "7-5", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778327", + "content": "Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national participent à la gestion des organismes paritaires professionnels.
La participation de ces organismes à la gestion d'organismes paritaires professionnels est réglée conformément au protocole d'accord du 13 juin 1973, modifié par les avenants du 17 juin 1974 et du 28 janvier 1981.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] + }, + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 214745, + "title": "Délégués du personnel", + "id": "KALISCTA000005735972", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778328", + "num": "7-6", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778328", + "content": " La représentation des ouvriers par les délégués du personnel est réglée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La direction doit afficher les listes des candidats au moins 48 heures avant la date prévue pour le scrutin ; la communication des listes doit être effectuée suffisamment à l'avance pour permettre de respecter ce délai.", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] } } ] @@ -4817,88 +4015,35 @@ { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 1048574, - "title": "Chapitre V-2 Congés payés", - "id": "KALISCTA000037939594", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" + "intOrdre": 257694, + "title": "Représentation syndicale", + "id": "KALISCTA000005735973", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939700", - "num": "V-21", - "intOrdre": 524287, - "id": "KALIARTI000037939700", - "content": "La période des congés payés est fixée à la période allant du 1er mai au 30 avril.
Le point de départ des congés peut être situé un jour quelconque de la semaine. Le congé commence à courir à partir du premier jour habituellement travaillé dans l'entreprise.
Les dates de fermeture ou les ordres de départ en congé par roulement arrêtés par l'employeur selon la procédure définie à l'article III-12 de la présente convention sont communiqués à chaque ayant droit dès que possible et, en tout cas, 2 mois au moins avant son départ. Ils sont fixés en tenant compte dans toute la mesure du possible du désir des intéressés, qui devra être porté à la connaissance de l'employeur en temps utile.
Un ouvrier ne peut assurer un travail effectif rémunéré pendant la durée de son congé payé.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Prise des congés payés", - "lstLienModification": [] - } - }, - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000037939701", - "num": "V-22", - "intOrdre": 1048574, - "id": "KALIARTI000037939701", - "content": "
Les ouvriers des entreprises du bâtiment ont droit à un congé payé dont la durée est de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail ou périodes assimilées à un mois de travail par l'article L. 3141-5 du code du travail (150 heures de travail étant équivalentes à 1 mois de travail), sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables hors des jours supplémentaires de congés accordés par la législation au titre du fractionnement.
Le congé peut être fractionné selon les dispositions légales mais, en cas de fractionnement, la fraction principale doit être d'au moins 2 semaines consécutives, le surplus étant pris à des époques fixées en fonction des conditions de travail habituelles et des nécessités de la profession ou de l'entreprise.
Le salaire horaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité totale de congé est le quotient du montant de la dernière paye normale et complète versée à l'ouvrier dans l'entreprise assujettie qui l'occupait en dernier lieu par le nombre d'heures de travail effectuées pendant la période ainsi rémunérée.
L'indemnité afférente au congé est, soit le produit du 10e du salaire horaire susvisé par le nombre d'heures accomplies au cours de la période de référence, soit 1/10 de la rémunération totale perçue par l'ouvrier au cours de l'année de référence, le montant le plus favorable devant être retenu.
Les ouvriers qui auraient bénéficié, si les dispositions de la loi du 27 mars 1956 relatives aux jours de congés supplémentaires au titre de l'ancienneté dans l'entreprise n'avaient pas été abrogées par la loi du 16 mai 1969, d'un congé d'une durée supérieure à la durée normale, reçoivent, en plus de l'indemnité de congé calculée conformément aux dispositions ci-dessus, une indemnité supplémentaire d'un montant équivalent à celle qui leur aurait été attribuée au titre des journées d'ancienneté (1).
En ce qui concerne le calcul des droits aux congés payés et de l'indemnité de congés payés pour les ouvriers, le nombre d'heures représentant forfaitairement le congé de l'année précédente lorsque celui-ci a été payé à l'intéressé par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics est porté à 195 heures à partir de l'année de référence du 1er avril 1982 au 31 mars 1983.
(1) Soit pour 20 ans de services continus ou non dans la même entreprise, une indemnité équivalente à 2 jours de congé ; pour 25 ans, 4 jours ; pour 30 ans, 6 jours.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Indemnité de congés payés", - "lstLienModification": [] - } - }, - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000037939705", - "num": "V-25", - "intOrdre": 2621435, - "id": "KALIARTI000037939705", - "content": "Une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1 675 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics, dans les conditions prévues pour l'application de la législation sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.
Toutefois, cette règle des 1 675 heures ne s'appliquera pas en ce qui concerne les jeunes gens qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux et pour lesquels il ne sera exigé que 150 heures de travail dans les conditions ci-dessus.
Les ouvriers qui justifieront n'avoir pas pu atteindre, par suite de maladie, ce total de 1 675 heures au cours de l'année de référence ne perdront pas le droit au bénéfice de la prime de vacances.
Le taux de la prime de vacances est de 30 % de l'indemnité de congé correspondant aux 24 jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail ou 150 heures de travail.
La prime de vacances, qui ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet, est versée à l'ouvrier en même temps que son indemnité de congé.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Prime de vacances", - "lstLienModification": [] - } - }, - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000037939706", - "num": "V-26", - "intOrdre": 3145722, - "id": "KALIARTI000037939706", - "content": "La 5e semaine de congés est prise en tout ou partie selon des modalités fixées par accord entre l'employeur et le comité social et économique, s'il en existe ou, à défaut, les salariés, notamment sous forme de jours séparés pris en cours d'année et, dans ce cas, 5 jours ouvrés sont assimilés à la 5e semaine de congés, l'indemnité de congé devant, toutefois, pour ces 5 jours ouvrés être équivalente à 6 jours ouvrables de congés.
Pour permettre aux caisses de congés payés de verser aux intéressés cette partie de l'indemnité de congé, les employeurs du bâtiment doivent transmettre à la caisse de congés payés dont ils relèvent toutes les informations nécessaires, et notamment l'accord intervenu au sein de leur entreprise.
À défaut d'accord, la 5e semaine de congés est prise en une seule fois pendant la période du 1er novembre au 31 mars.
Les jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables même s'ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n'ouvrent pas droit aux jours de fractionnement institués par la loi du 16 mai 1969 (art. L. 3141-23 du code du travail).
Sauf nouvel accord d'entreprise, les dispositions du présent chapitre relatives à la durée des congés ne se cumuleront pas avec les dispositions ayant le même objet arrêtées par les employeurs du bâtiment antérieurement au 1er mars 1982, date de mise en application de l'accord collectif national sur les congés payés, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Cinquième semaine de congés payés", - "lstLienModification": [] + "cid": "KALIARTI000005778329", + "num": "7-7", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778329", + "content": "En cas de litige grave, tout ouvrier pourra se faire accompagner d'un délégué syndical qui, sur sa demande, sera reçu par l'employeur en présence d'un représentant du syndicat auquel ce dernier appartiendra. Cette demande devra être formulée par écrit au moins 24 heures à l'avance et faire mention de son objet.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] } } ] @@ -4908,988 +4053,1843 @@ { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 3670009, - "title": "titre VI Maladie – Accident – Maternité", - "id": "KALISCTA000037939548", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" + "intOrdre": 386541, + "title": "Titre VIII : Déplacements", + "id": "KALISCTA000005694964", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 524287, - "title": "Chapitre VI-1 Arrêt de travail pour maladie ou accident", - "id": "KALISCTA000037939595", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" + "intOrdre": 42949, + "title": "Chapitre Ier : Petits déplacements", + "id": "KALISCTA000005735975", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000037939708", - "num": "VI-11", - "intOrdre": 524287, - "id": "KALIARTI000037939708", - "content": "VI-111. Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Sauf cas de force majeure, l'intéressé doit informer dans les plus brefs délais le chef d'entreprise ou son représentant du motif de son absence et lui faire parvenir un certificat médical dans les 48 heures, le cachet de la poste faisant foi.
VI-112. Toutefois, sauf en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, auxquels sont applicables les règles particulières prévues par les articles L. 1226-7 à L. 1226-9 du code du travail, le chef d'entreprise peut effectuer le licenciement de l'ouvrier qui se trouve en arrêt de travail pour maladie ou accident lorsqu'il est obligé de procéder à son remplacement avant la date présumée de son retour.
Ce licenciement ne peut intervenir que si l'indisponibilité totale de l'ouvrier est supérieure à 90 jours au cours de la même année civile.
Dans ce cas, l'ouvrier bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant un délai qui ne peut dépasser :
\n– soit 3 mois après la fin de l'incapacité résultant de la maladie ou de l'accident ;
\n– soit la fin du chantier pour lequel il a été embauché, si celle-ci survient avant l'expiration de ces 3 mois.
La mention en est faite sur la lettre de licenciement.
L'ouvrier qui veut bénéficier de cette priorité doit en informer par écrit le chef d'entreprise ou son représentant en indiquant l'adresse à laquelle il sera possible de le joindre. Le chef d'entreprise ou son représentant doit avertir l'ouvrier dès qu'un emploi correspondant à ses aptitudes sera disponible.
VI-113. Après une absence justifiée pour maladie ou accident non professionnels dépassant 3 mois, l'ouvrier doit prévenir le chef d'entreprise ou son représentant 3 jours avant la date prévue pour son retour.
Lorsqu'un ouvrier est licencié pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnels, pour nécessité de remplacement, il doit percevoir les indemnités complémentaires dans les conditions prévues au présent titre, jusqu'à son rétablissement ou au plus tard, jusqu'à l'expiration de la durée d'indemnisation.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Incidence de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail", - "lstLienModification": [] - } - }, - { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939710", - "num": "VI-12", - "intOrdre": 1048574, - "id": "KALIARTI000037939710", - "content": "VI-121. En cas d'indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, les ouvriers sont indemnisés dans les conditions fixées ci-dessous s'ils justifient au moment de l'arrêt de travail :
\n– pour les jeunes ouvriers âgés de moins de 25 ans et pour les apprentis sous contrat, de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
\n– pour les ouvriers âgés d'au moins 25 ans :
\n– soit de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
\n– soit de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise, s'ils ont au moins acquis 3 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics, dans les 10 dernières années précédant le jour où se produit l'arrêt de travail.
VI-122. Pour l'application des dispositions de l'alinéa VI-121, par ancienneté dans l'entreprise, il convient d'entendre le temps écoulé depuis la date de la dernière embauche sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.
VI-123. Les conditions d'ancienneté prévues à l'alinéa VI-121 ne sont pas exigées en cas d'indisponibilité supérieure à 30 jours et due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et maladies professionnelles.
VI-124. Pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation, l'ouvrier doit :
\n– avoir justifié de son absence par la production du certificat médical visé à l'alinéa VI-11 ;
\n– justifier qu'il est pris en charge par la sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole.
Par ailleurs, l'indemnisation est subordonnée à la possibilité, pour l'employeur, de faire vérifier la réalité de l'indisponibilité de l'ouvrier conformément à la législation en vigueur.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Indemnisation des arrêts de travail", - "lstLienModification": [] - } + "intOrdre": 42949, + "title": "Objet des indemnités de petits déplacements", + "id": "KALISCTA000005757832", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778332", + "num": "8-11", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778332", + "content": "Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :
- indemnité de repas ;
- indemnité de frais de transport ;
- indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939711", - "num": "VI-13", - "intOrdre": 1572861, - "id": "KALIARTI000037939711", - "content": "VI-131. L'indemnité est versée après un délai de 3 jours d'arrêt de travail qui joue à chaque nouvelle indisponibilité, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessous.
Ce délai n'est pas applicable lorsque l'indisponibilité est due à un accident ou une maladie couvert par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (à l'exclusion des accidents de trajet générant un arrêt de travail d'une durée inférieure ou égale à 30 jours).
VI-132. L'indemnité est calculée sur la base de 1/30 du dernier salaire mensuel précédant l'arrêt de travail, pour chaque jour, ouvrable ou non, d'arrêt de travail.
Le salaire mensuel pris en considération comprend tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.
Le montant total de l'indemnité ne pourra avoir pour effet d'excéder la rémunération qui aurait été perçue par l'ouvrier s'il avait travaillé. Il sera tenu compte à cet effet de toutes les cotisations sociales et contributions sur salaire incombant à l'ouvrier concerné.
VI-133. L'indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet, perçue par l'ouvrier à l'occasion de son arrêt de travail, dans les conditions suivantes (voir tableaux ci-annexés) :
1. Pour un accident ou une maladie non professionnels :
\n– jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé, pendant 45 jours à partir de l'expiration du délai déterminé à l'alinéa VI-131 ;
\n– jusqu'à concurrence de 75 % du salaire de l'intéressé, après ces 45 jours et jusqu'au 90e jour inclus de l'arrêt de travail.
2. Pour un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnels :
\n– pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours :
\n– jusqu'à concurrence de 90 % du salaire de l'intéressé du 1er au 15e jour d'arrêt ;
\n– jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé après ces 15 jours et jusqu'au 30e jour inclus de l'arrêt de travail ;
\n– pour une indisponibilité supérieure à 30 jours :
\n– jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé du 1er au 90e jour de l'arrêt de travail.
3. Pour un accident de trajet couvert par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :
\n– pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours : jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé pendant 27 jours à partir de l'expiration du délai déterminé à l'alinéa VI-131 ;
\n– pour une indisponibilité supérieure à 30 jours : jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé du 1er jour au 90e jour d'arrêt.
Tableau 1 : accident ou maladie non professionnels
Période indemnisée à | Délai de carence 3 jours |
---|---|
100 % (pendant 45 jours) | du 4e au 48e jour inclus d'arrêt de travail |
75 % (jusqu'au 90e jour d'arrêt de travail) | du 49e au 90e jour inclus d'arrêt de travail |
Tableau 2 : accident du travail ou maladie professionnelle
Durée de l'indisponibilité | Période indemnisée à : |
---|---|
Arrêt inférieur ou égal à 30 jours | 90 %, du 1er au 15e jour inclus d'arrêt de travail. |
100 %, du 16e au 30e jour inclus d'arrêt de travail. | |
Arrêt supérieur à 30 jours | 100 % du 1er au 90e jour inclus d'arrêt de travail |
Tableau 3 : accident de trajet couvert par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
Durée de l'indisponibilité | Délai de carence | Période indemnisée à : |
---|---|---|
Arrêt inférieur ou égal à 30 jours | 3 jours | 100 %, du 4e au 30e jour inclus d'arrêt de travail |
Arrêt supérieur à 30 jours | − | 100 %, du 1er au 90e jour inclus d'arrêt de travail |
Si un ouvrier est indisponible pour maladie ou accident, professionnels ou non, à plusieurs reprises au cours d'une même année civile, il ne peut exiger être indemnisé pendant une période supérieure aux durées fixées à l'alinéa VI-133.
Il en résulte notamment que l'indemnisation ne peut en aucun cas excéder 90 jours au cours d'une même année civile.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Pluralité d'arrêts au cours d'une même année civile", - "lstLienModification": [] - } + "intOrdre": 128847, + "title": "Zones circulaires concentriques", + "id": "KALISCTA000005757834", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778334", + "num": "8-13", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778334", + "content": "Il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés à vol d'oiseau.
Le nombre de zones concentriques est de 5. La première zone est constituée par un cercle de 10 kilomètres de rayon dont le centre est le point de départ des petits déplacements, tel qu'il est défini à l'article 14 ci-dessous.
Des adaptations aux alinéas précédents peuvent être toutefois adoptées par accord paritaire régional ou départemental, notamment par la division en deux de la première zone, pour tenir compte de certaines particularités géographiques, spécialement dans les zones montagneuses ou littorales ou à forte concentration urbaine.
A chaque zone concentrique correspondent une valeur de l'indemnité de frais de transport et une valeur de l'indemnité de trajet, le montant de l'indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs circonférences passent à l'intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] }, { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000037939713", - "num": "VI-15", - "intOrdre": 2621435, - "id": "KALIARTI000037939713", - "content": "Les entreprises du bâtiment peuvent souscrire un contrat d'assurance pour assurer leurs obligations d'indemnisation des arrêts de travail pour maladie ou accident, professionnels ou non, inférieurs à 90 jours, telles que prévues par le présent titre.
Les entreprises n'ayant pas souscrit un tel contrat sont tenues de verser elles-mêmes à leurs ouvriers remplissant les conditions prévues à l'alinéa VI-121 le montant des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Principe d'indemnisation", - "lstLienModification": [] - } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 1048574, - "title": "Chapitre VI-2 Maternité", - "id": "KALISCTA000037939596", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939714", - "num": "VI-21", - "intOrdre": 524287, - "id": "KALIARTI000037939714", - "content": "
À partir du 3e mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d'un temps de pause. Cette pause d'une durée soit de 15 minutes le matin et 15 minutes l'après-midi, soit de 30 minutes le matin ou l'après-midi, sera payée au taux du salaire réel.
Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l'agence ou le bureau y est implanté depuis plus de 1 an avant l'ouverture du chantier.
Lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus et sous réserve de l'application des dispositions relatives aux \" grands déplacements \", le point de départ est fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939715", - "num": "VI-22", - "intOrdre": 1048574, - "id": "KALIARTI000037939715", - "content": "
Pour les ouvrières remplissant les conditions d'ancienneté prévues à l'alinéa VI-121 ci-dessus, les périodes d'arrêt de travail dues à une maternité, y compris celles dues à un état pathologique des couches, sont indemnisées à 100 % du dernier salaire mensuel des intéressés – déduction faite des indemnités perçues au titre de la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance – pendant une durée maximale de 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et de 10 semaines après la date de celui-ci.
Les ouvriers prenant un congé de paternité et d'accueil de l'enfant perçoivent des indemnités journalières de la sécurité sociale pendant toute la durée de la suspension de leur contrat de travail, conformément à l'article L. 331-8 du code de sécurité sociale.
Les parties signataires reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.
\nL'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s'engagent :
\n– à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales, mutualistes ou civiques ;
\n– à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale, raciale ou nationale, du sexe, des mœurs, de la situation de famille, ni d'aucun des critères mentionnés à l'article 1er de la loi n° 2008-496 modifiée,
\npour arrêter leur décision notamment en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures d'avancement, de discipline ou de licenciement.
De même, sauf inaptitude constatée par la médecine du travail dans le cadre des dispositions législatives en vigueur, aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son état de santé ou de son handicap.
Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.
Le personnel s'engage de son côté à ne pas prendre en considération dans le travail :
\n– les opinions des ouvriers ;
\n– leur adhésion à tel ou tel syndicat ;
\n– le fait de n'appartenir à aucun syndicat.
Les parties signataires s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.
Si l'une des parties signataires conteste le motif de licenciement d'un ouvrier comme ayant été effectué en violation des dispositions ci-dessus, les 2 parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
La constitution de sections syndicales et la désignation des délégués syndicaux sont réglées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
De même, dans les conditions légales en vigueur, les ouvriers peuvent participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et syndicale.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Droit syndical et liberté d'opinion. – Congé de formation économique, sociale et syndicale", - "lstLienModification": [] - } - }, - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000037939599", - "num": "VII-2", - "intOrdre": 1048574, - "id": "KALIARTI000037939599", - "content": "
Pour faciliter la présence des ouvriers aux instances statutaires de leur organisation syndicale, des autorisations d'absences seront accordées sur présentation d'une convocation écrite nominative de leur organisation syndicale, produite auprès du chef d'entreprise. Ces autorisations d'absences, non rémunérées mais non imputables sur les congés payés, seront accordées pour autant qu'elles ne dépasseront pas au total 10 jours par an et qu'elles n'apporteront pas de gêne sensible à la marche de l'entreprise, motivée par écrit.
VII-31. Pour participer aux réunions paritaires nationales convoquées à l'initiative des organisations nationales d'employeurs signataires, les salariés d'entreprises du bâtiment bénéficieront d'une autorisation d'absence s'ils justifient d'un mandat de leur organisation syndicale (le mandat étant une lettre d'accréditation pour la réunion, précisant notamment l'objet, le lieu et l'heure) et s'ils préviennent leur employeur au moins 2 jours ouvrés avant la date de la réunion paritaire, sauf cas de force majeure.
Les heures de travail non effectuées du fait de ces absences seront assimilées à des heures de travail effectif. Elles ne donneront pas lieu de la part des employeurs concernés à déduction du salaire mensuel des salariés intéressés. Elles ne seront pas imputables sur les congés payés de ces salariés.
Les heures passées en réunion et en transport qui ne seront pas comprises dans l'horaire habituel de travail des intéressés ne seront pas indemnisées.
Les absences des salariés ayant la qualité de représentant du personnel ne seront pas imputées sur le crédit d'heures dont ils disposent du fait de leur(s) mandat(s) dans l'entreprise.
VII-32. Les frais engagés par les salariés visés à l'alinéa VII-31 ci-dessus seront indemnisés dans les conditions suivantes :
a) Les frais de transport (aller/retour) entre la ville du lieu de travail et Paris seront indemnisés, sur justificatifs, sur la base du tarif SNCF en 2e classe, majoré, le cas échéant, des suppléments tarifaires ;
b) Les frais de repas seront indemnisés par réunion sur une base forfaitaire fixée annuellement.
VII-33. Le nombre de salariés d'entreprises pouvant bénéficier du présent article est fixé à 2 par organisation syndicale représentative au plan national.
VII-34. Les dispositions des alinéas VII-31, VII-32 et VII-33 ci-dessus engagent toutes les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national.
VII-35. Les demandes des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national relatives aux thèmes de négociation donneront lieu à une réponse adaptée de la part des organisations d'employeurs concernées, dans le cadre des travaux de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Participation aux commissions paritaires nationales", - "lstLienModification": [] - } - }, - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000037939601", - "num": "VII-4", - "intOrdre": 2097148, - "id": "KALIARTI000037939601", - "content": "VII-41. Chaque fois que des ouvriers seront appelés à participer à une commission paritaire décidée entre les organisations syndicales régionales (1) adhérentes aux organisations syndicales représentatives au plan national, il appartiendra aux organisations ayant organisé la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc.) il conviendra de faciliter cette participation.
VII-42. Tout ou partie des dispositions de l'article VII-3 ci-dessus pourra être inséré dans les dispositifs d'indemnisation des salariés d'entreprises du bâtiment, appelés à participer aux réunions paritaires au niveau régional (1).
VII-43. Les désignations des représentants de salariés au sein de ces commissions sont faites par le niveau national.
En outre, la participation des salariés siégeant dans les commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation (CPREF) est régie par l'accord du 13 juillet 2004 « Emploi. – Formation. – Qualification : missions, organisation, fonctionnement des CPNE et des CPREF conjointes du bâtiment et des travaux publics ».
(1) Ou, exceptionnellement, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des avenants territoriaux, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Participation aux négociations et commissions paritaires régionales (1)", - "lstLienModification": [] - } - }, - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000037939603", - "num": "VII-5", - "intOrdre": 2621435, - "id": "KALIARTI000037939603", - "content": "Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national participent à la gestion des organismes paritaires professionnels nationaux ou locaux. Les désignations des représentants de salariés au sein de ces organismes sont faites par le niveau national.
La participation de ces organisations à la gestion des organismes paritaires professionnels nationaux est réglée conformément au protocole d'accord du 13 juin 1973, modifié par les avenants du 17 juin 1974, du 28 janvier 1981 et du 7 juillet 1993, joints en annexe IV.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Participation à la gestion d'organismes paritaires professionnels", - "lstLienModification": [] - } - }, - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000037939604", - "num": "VII-6", - "intOrdre": 3145722, - "id": "KALIARTI000037939604", - "content": "La représentation des ouvriers par le comité social et économique est réglée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La direction doit afficher les listes des candidats au moins 48 heures avant la date prévue pour le scrutin ; la communication des listes doit être effectuée suffisamment à l'avance pour permettre de respecter ce délai.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Comité social et économique", - "lstLienModification": [] - } - }, - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000037939605", - "num": "VII-7", - "intOrdre": 3670009, - "id": "KALIARTI000037939605", - "content": "
En cas de litige grave, tout ouvrier pourra se faire accompagner d'un délégué syndical qui, sur sa demande, sera reçu par l'employeur en présence d'un représentant du syndicat auquel ce dernier appartiendra. Cette demande devra être formulée par écrit au moins 24 heures à l'avance et faire mention de son objet.
Les montants des indemnités journalières de petits déplacements sont forfaitaires et fixés en valeur absolue selon les règles suivantes.
8.181. Indemnité de repas.
Le montant de l'indemnité de repas, qui est le même quelle que soit la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé par accord paritaire régional (1).
Si l'entreprise utilise un système de titres-restaurants, le montant de sa participation est déduit du montant de l'indemnité de repas.
8.182. Indemnité de frais de transport.
Son montant journalier, qui est un forfait, doit être fixé en valeur absolue de telle sorte qu'il indemnise les frais d'un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier. Pour déterminer ce montant, il doit être tenu compte du tarif voyageur des différents modes de transport en commun existant localement et du coût d'utilisation des moyens de transport individuels.
8.183. Indemnité de trajet.
Son montant doit être fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier.
(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.
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VII-82. Tout ouvrier exerçant des responsabilités syndicales telles que mentionnées ci-dessus, pourra, s'il en fait la demande, bénéficier d'un entretien au moins 1 fois par an pour évoquer les éventuelles difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de son activité professionnelle, qu'il estime liées à l'exercice de son mandat, ainsi que son évolution professionnelle.
VII-83. Ces dispositions ont un caractère obligatoire au sens de l'article L. 2253-2 du code du travail et prévalent, en conséquence, sur tout accord d'entreprise.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales", - "lstLienModification": [] - } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 4718583, - "title": "Titre VIII Déplacements", - "id": "KALISCTA000037939550", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" - }, - "children": [ { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 524287, - "title": "Chapitre Ier Petits déplacements", - "id": "KALISCTA000037939608", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" + "intOrdre": 85898, + "title": "Chapitre II : Grands déplacements", + "id": "KALISCTA000005735977", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939717", - "num": "VIII-11", - "intOrdre": 524287, - "id": "KALIARTI000037939717", - "content": "Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les 3 indemnités professionnelles suivantes :
\n– indemnité de repas ;
\n– indemnité de frais de transport ;
\n– indemnité de trajet,
\nqui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Objet des indemnités de petits déplacements", - "lstLienModification": [] - } + "intOrdre": 42949, + "title": "Définition de l'ouvrier occupé en grand déplacement", + "id": "KALISCTA000005757840", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778341", + "num": "8-21", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778341", + "content": " Est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, - qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d'engagement ; - ou qu'il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence. Ne sont pas visés par les dispositions du présent chapitre les ouvriers déplacés avec leur famille par l'employeur et à ses frais.", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939718", - "num": "VIII-12", - "intOrdre": 1048574, - "id": "KALIARTI000037939718", - "content": "Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir après la journée de travail.
Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise.
Les indemnités de petits déplacements instituées par le chapitre Ier du présent titre ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-II. L'ouvrier occupé dans les conditions définies au chapitre II ci-dessous bénéficie exclusivement du régime d'indemnisation des grands déplacements.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Bénéficiaires des indemnités de petits déplacements", - "lstLienModification": [] - } + "intOrdre": 85898, + "title": "Définition de l'indemnité journalière de déplacement et de son montant", + "id": "KALISCTA000005757841", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778342", + "num": "8-22", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778342", + "content": " L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent : a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ; b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur ; c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte. Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement que son hébergement sera organisé par l'entreprise, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors de celui-ci, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers utilisant les moyens d'hébergement mis à leur disposition lui sera attribuée.", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] + }, + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 128847, + "title": "Jours pour lesquels le remboursement total ou partiel des dépenses supportées est obligatoire", + "id": "KALISCTA000005757842", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778343", + "num": "8-23", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778343", + "content": "Le remboursement des dépenses définies à l'article 8.22 est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement.
Il est dû également à l'ouvrier victime d'un accident ou malade qui continue d'engager sur place des dépenses de repas et de logement, jusqu'à son rapatriement à sa résidence, autorisé (sauf cas de force majeure) par son médecin traitant, de concert, s'il y a lieu, avec le médecin désigné par l'employeur.
Dans les 24 heures suivant cette autorisation, l'employeur en est informé par l'intéressé.
Pendant la durée des congés payés et celle des voyages périodiques, seuls les frais de logement dans la localité continuent à être remboursés, sous réserve de justifications d'une dépense effective.
Il en est de même en cas d'hospitalisation au voisinage du chantier de l'ouvrier blessé ou malade jusqu'à autorisation de son rapatriement dans les conditions mentionnées au paragraphe 2 du présent article.
Dans ce cas et pendant toute la durée de l'hospitalisation, une indemnité journalière égale à deux fois le montant du minimum garanti (MG) est versée par l'employeur à l'intéressé en vue de le rembourser de ces menus frais supplémentaires.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] + }, + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 171796, + "title": "Indemnisation des frais et temps de voyage de l'ouvrier envoyé travailler en grand déplacement par son entreprise", + "id": "KALISCTA000005757843", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778344", + "num": "8-24", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778344", + "content": "L'ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise soit du siège social dans un chantier ou inversement, soit d'un chantier dans un autre, reçoit indépendamment du remboursement de ses frais de transport, et notamment de son transport par chemin de fer en 2e classe :
1. Pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l'heure de départ ou de l'heure d'arrivée, une indemnité égale au salaire qu'il aurait gagné s'il avait travaillé ;
2. Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire, sans majoration ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l'entreprise.
L'ouvrier indemnisé dans les conditions précisées ci-dessus qui n'est pas déjà en situation de grand déplacement bénéficie de l'indemnité journalière de grand déplacement à compter de son arrivée au lieu du déplacement jusqu'à son départ du même lieu.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939719", - "num": "VIII-13", - "intOrdre": 1572861, - "id": "KALIARTI000037939719", - "content": "Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés au moyen d'un site internet reconnu de calcul d'itinéraire.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de 5. La première zone est définie par une limite de 10 kilomètres, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements, tel qu'il est défini à l'article VIII-14 ci-dessous.
Des adaptations aux alinéas précédents peuvent être toutefois adoptées par avenant régional ou départemental, notamment par la division en 2 de la 1re zone, pour tenir compte de certaines particularités géographiques, spécialement dans les zones montagneuses ou littorales, ou à forte concentration urbaine.
À chaque zone concentrique correspond une valeur de l'indemnité de frais de transport et une valeur de l'indemnité de trajet, le montant de l'indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l'intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur 2 zones.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Zones concentriques", - "lstLienModification": [] - } + "intOrdre": 214745, + "title": "Périodicité des voyages de détente et remboursement des frais de transport", + "id": "KALISCTA000005757844", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778345", + "num": "8-25", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778345", + "content": "Les frais de transport en commun engagés périodiquement par le déplacé pour se rendre au lieu de sa résidence, tel que défini à l'article 8-21, et pour revenir au lieu de son travail sont remboursés sur justificatifs au prix d'un voyage par chemin de fer en 2e classe, dans les conditions prévues ci-après :
Suivant l'éloignement de cette localité, et sauf aménagement particulier pour une meilleure fréquence, convenu entre l'employeur et l'intéressé, il est accordé :
- un voyage aller et retour toutes les semaines jusqu'à une distance de 250 kilomètres ;
- un voyage aller et retour toutes les 2 semaines de 251 à 500 kilomètres ;
- un voyage aller et retour toutes les 3 semaines de 501 à 750 kilomètres ;
- un voyage aller et retour toutes les 4 semaines au-dessus de 750 kilomètres.
Pour les déplacements en Corse et inversement, un accord entre intéressés interviendra quant à la périodicité des voyages de détente.
Les frais de transport de l'ouvrier lui sont dus soit qu'il se rende dans la localité visée au premier alinéa, soit qu'un membre de sa famille se rende auprès de lui. Dans ce dernier cas, l'ouvrier est remboursé des frais de transport jusqu'à concurrence de la somme qui lui aurait été allouée s'il s'était rendu lui-même dans ladite localité.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939720", - "num": "VIII-14", - "intOrdre": 2097148, - "id": "KALIARTI000037939720", - "content": "Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social, ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l'agence ou le bureau y est implanté depuis plus d'un an avant l'ouverture du chantier.
Lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus, pour les salariés embauchés sur le chantier, le point de départ est fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier.
Dans les autres cas et sous réserve des dispositions relatives au grand déplacement, il pourra être créé des zones au-delà de la zone 5 par avenant régional (1), comme prévu à l'article VIII-13, ou, à défaut, au niveau de l'entreprise. Le montant des indemnités correspondantes sera fixé à un niveau supérieur à celui de la zone 5.
(1) Ou, exceptionnellement, départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la négociation des avenants relatifs aux indemnités de petits déplacements découlant de la présente convention intervienne à terme à l'échelon régional.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Point de départ des petits déplacements", - "lstLienModification": [] - } + "intOrdre": 257694, + "title": "Temps passé en voyages périodiques", + "id": "KALISCTA000005757845", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778346", + "num": "8-26", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778346", + "content": "En cas de voyage périodique, le temps nécessaire au trajet est indemnisé au taux normal du salaire dans la mesure où il excède 9 heures soit à l'aller, soit au retour.
A l'occasion des voyages périodiques prévus à l'article 8.25, l'ouvrier doit pouvoir passer 48 heures dans son lieu de résidence.
Si, pour passer 48 heures de repos à son lieu de résidence, compte tenu du temps de transport dûment justifié, le salarié doit, en accord avec l'employeur, quitter le chantier plus tôt ou y rentrer plus tard, les heures perdues de ce fait sont indemnisées de telle sorte qu'elles compensent la perte de salaire en résultant.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939721", - "num": "VIII-15", - "intOrdre": 2621435, - "id": "KALIARTI000037939721", - "content": "L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser l'ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l'impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
\n– l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
\n– un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
\n– le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.
En cas de décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe, l'ouvrier a droit à une absence correspondant à celles prévues à l'article 5.12. Cette durées est portée à 4 jours lorsque l'ouvrier est déplacé à plus de 400 kilomètres. L'absence donne lieu aux avantages prévus aux articles 8.23, quatrième alinéa, et 8.25.
L'ouvrier qui, en vertu d'une disposition légale ou conventionnelle, bénéficie d'un congé ou d'une autorisation d'absence, peut, sur sa demande après accord avec son employeur, faire coïncider un voyage périodique avec ce congé ou cette absence de telle sorte que son temps d'absence soit prolongé d'une durée égale à celle de ce congé ou de cette absence, les dispositions de l'article 8.25 du présent chapitre demeurant applicables.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939722", - "num": "VIII-16", - "intOrdre": 3145722, - "id": "KALIARTI000037939722", - "content": "L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Indemnité de frais de transport", - "lstLienModification": [] - } + "intOrdre": 343592, + "title": "Décès d'un ouvrier en grand déplacement", + "id": "KALISCTA000005757848", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778348", + "num": "8-28", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778348", + "content": "En cas de décès d'un ouvrier en grand déplacement, les frais de retour du corps au lieu de résidence tel que défini à l'article 8.21 ou les frais de transport à une distance équivalente sont à la charge de l'employeur.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939723", - "num": "VIII-17", - "intOrdre": 3670009, - "id": "KALIARTI000037939723", - "content": "En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur chantier, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail.
L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Indemnité de trajet", - "lstLienModification": [] - } - }, + "intOrdre": 386541, + "title": "Elections", + "id": "KALISCTA000005757849", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778349", + "num": "8-29", + "intOrdre": 85898, + "id": "KALIARTI000005778350", + "content": "En cas d'élections aux conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale ou du régime de protection sociale, d'élections prud'homales, municipales, cantonales, régionales, législatives, présidentielles, européennes ou en cas de consultations par voie de référendum, et lorsque le vote par correspondance ou par procuration n'est pas admis, l'ouvrier peut, sur justification de sa qualité d'électeur et après avoir averti son employeur, regagner son lieu d'inscription électorale, et ce voyage se substitue au voyage périodique le plus proche.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "historique": "Modifié par Avenant n° 1 du 17 mars 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 15 décembre 1992 JORF 26 décembre 1992", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] + } + ] + } + ] + }, + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 429490, + "title": "Titre IX : Hygiène et sécurité", + "id": "KALISCTA000005694966", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 42949, + "title": "Règles générales d'hygiène et de sécurité", + "id": "KALISCTA000005735979", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939724", - "num": "VIII-18", - "intOrdre": 4194296, - "id": "KALIARTI000037939724", - "content": "Les montants des indemnités journalières de petits déplacements sont forfaitaires et fixés en valeur absolue selon les règles suivantes :
VIII-181. Indemnité de repas
Le montant de l'indemnité de repas, qui est le même quelle que soit la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé par avenant paritaire régional (1).
\nSi l'entreprise utilise un système de titres-restaurants, le montant de sa participation est déduit du montant de l'indemnité de repas.
VIII-182. Indemnité de frais de transport
Son montant journalier, qui est un forfait, doit être fixé en valeur absolue de telle sorte qu'il indemnise les frais d'un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier. Pour déterminer ce montant, il doit être tenu compte du tarif voyageur des différents modes de transport en commun existant localement et du coût d'utilisation des moyens de transport individuels.
VIII-183 Indemnité de trajet
Son montant doit être fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier et en revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier.
(1) Ou, exceptionnellement, départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Détermination du montant des indemnités de petits déplacements", - "lstLienModification": [] + "cid": "KALIARTI000005778351", + "num": "9", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778351", + "content": " Les règles générales relatives à l'hygiène, à la sécurité, à la prévention des risques professionnels et aux conditions de travail sont constituées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, constitué en application des dispositions de l'article L. 231-2 du code du travail, contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail conformément au décret n° 85-682 du 4 juillet 1985, notamment par ses actions d'étude, d'analyse, d'information, de conseil en matière de prévention et de formation à la sécurité.", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] } } ] - }, + } + ] + }, + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 472439, + "title": "Titre X : Rupture du contrat de travail", + "id": "KALISCTA000005694967", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 1048574, - "title": "Chapitre II Grands déplacements", - "id": "KALISCTA000037939609", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" + "intOrdre": 42949, + "title": "Préavis", + "id": "KALISCTA000005735980", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939725", - "num": "VIII-21", - "intOrdre": 524287, - "id": "KALIARTI000037939725", - "content": "Est en grand déplacement l'ouvrier envoyé sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables ou des moyens de transport mis à sa disposition, ainsi que des risques routiers – de regagner chaque soir le lieu de sa résidence, situé dans la métropole, et qui loge sur place.
Ne sont pas visés par les dispositions du présent chapitre les ouvriers déplacés avec leur famille par l'employeur et à ses frais.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Définition de l'ouvrier occupé en grand déplacement", - "lstLienModification": [] - } - }, - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000037939726", - "num": "VIII-22", - "intOrdre": 1048574, - "id": "KALIARTI000037939726", - "content": "L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :
a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;
b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur ;
c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.
Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement que son hébergement sera organisé par l'entreprise, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors de celui-ci, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers utilisant les moyens d'hébergement mis à leur disposition lui sera attribuée.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Définition de l'indemnité journalière de déplacement et de son montant", - "lstLienModification": [] - } - }, - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000037939727", - "num": "VIII-23", - "intOrdre": 1572861, - "id": "KALIARTI000037939727", - "content": "Le remboursement des dépenses définies à l'article VIII-22 est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement.
Il est dû également à l'ouvrier victime d'un accident ou malade qui continue d'engager sur place des dépenses de repas et de logement, jusqu'à son rapatriement à sa résidence, autorisé (sauf cas de force majeure) par son médecin traitant, de concert, s'il y a lieu, avec le médecin désigné par l'employeur.
Dans les 24 heures suivant cette autorisation, l'employeur en est informé par l'intéressé. L'employeur assure les frais de ce rapatriement.
Pendant la durée des congés payés et celle des voyages périodiques, seuls les frais de logement dans la localité continuent à être remboursés, sous réserve de justifications d'une dépense effective.
Il en est de même en cas d'hospitalisation au voisinage du chantier de l'ouvrier blessé ou malade jusqu'à autorisation de son rapatriement dans les conditions mentionnées au paragraphe 2 du présent article.
Dans ce cas, et pendant toute la durée de l'hospitalisation, une indemnité journalière égale à 2 fois le montant du minimum garanti (MG) est versée par l'employeur à l'intéressé en vue de le rembourser de ses menus frais supplémentaires.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Jours pour lesquels le remboursement total ou partiel des dépenses supportées est obligatoire", - "lstLienModification": [] - } - }, - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000037939728", - "num": "VIII-24", - "intOrdre": 2097148, - "id": "KALIARTI000037939728", - "content": "L'ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise, soit du siège social dans un chantier ou inversement, soit d'un chantier dans un autre, reçoit indépendamment du remboursement de ses frais de transport et, notamment, de son transport en train en 2e classe :
1. Pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l'heure de départ ou de l'heure d'arrivée, une indemnité égale au salaire qu'il aurait gagné s'il avait travaillé.
2. Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire, sans majoration ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l'entreprise.
L'ouvrier indemnisé dans les conditions précisées ci-dessus, qui n'est pas déjà en situation de grand déplacement, bénéficie de l'indemnité journalière de grand déplacement à compter de son arrivée au lieu du déplacement jusqu'à son départ du même lieu.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Indemnisation des frais et temps de voyage de l'ouvrier envoyé travailler en grand déplacement par son entreprise", - "lstLienModification": [] + "cid": "KALIARTI000005778352", + "num": "10.1", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778352", + "content": "10.11. En cas de rupture du contrat de travail après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l'employeur ou l'ouvrier est fixée comme suit :
a) En cas de licenciement :
- de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 jours ;
- de 3 à 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 semaines ;
- de 6 mois à 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1 mois ;
- plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 2 mois.
b) En cas de démission :
- de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 jours ;
- au-delà de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 semaines.
10.12. En cas d'inobservation du délai de préavis par l'une ou l'autre des parties, celle qui n'a pas observé ce préavis doit à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir.
10.13. En cas de faute grave, le licenciement ou le départ de l'ouvrier peut être effectué immédiatement, sous réserve des formalités légales, sans que les dispositions ci-dessus aient à être respectées.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] } - }, + } + ] + }, + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 85898, + "title": "Heures pour recherche d'emploi", + "id": "KALISCTA000005735981", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939729", - "num": "VIII-25", - "intOrdre": 2621435, - "id": "KALIARTI000037939729", - "content": "Les frais de transport en commun engagés périodiquement par le déplacé pour se rendre au lieu de sa résidence, tel que défini à l'article VIII-21, et pour revenir au lieu de son travail sont remboursés sur justificatifs au prix d'un voyage en train en 2e classe, dans les conditions prévues ci-après.
Suivant l'éloignement de cette localité et sauf aménagement particulier pour une meilleure fréquence, convenu entre l'employeur et l'intéressé, il est accordé :
\n– un voyage aller et retour toutes les semaines jusqu'à une distance de 250 kilomètres ;
\n– un voyage aller et retour toutes les 2 semaines de 251 à 500 kilomètres ;
\n– un voyage aller et retour toutes les 3 semaines de 501 à 750 kilomètres ;
\n– un voyage aller et retour toutes les 4 semaines au-dessus de 750 kilomètres.
Pour les déplacements en Corse et inversement, un accord entre intéressés interviendra quant à la périodicité des voyages de détente.
Les frais de transport de l'ouvrier lui sont dus soit qu'il se rende dans la localité visée au 1er alinéa, soit qu'un membre de sa famille se rende auprès de lui. Dans ce dernier cas, l'ouvrier est remboursé des frais de transport, jusqu'à concurrence de la somme qui lui aurait été allouée s'il s'était rendu lui-même dans ladite localité.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Périodicité des voyages de détente et remboursement des frais de transport", - "lstLienModification": [] + "cid": "KALIARTI000005778353", + "num": "10.2", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778353", + "content": "10.21. Pendant le préavis, l'ouvrier licencié ou démissionnaire est autorisé, s'il en fait la demande, à s'absenter de son travail pour pouvoir rechercher un nouvel emploi, dans les limites suivantes :
- délai de préavis égal à 2 jours : 4 heures de travail ;
- délai de préavis égal à 2 semaines : 12 heures de travail ;
- délai de préavis égal ou supérieur à 1 mois : 25 heures de travail.
Pour les ouvriers à temps partiel, les durées ci-dessus sont réduites proportionnellement à la durée de travail qu'ils effectuent, rapportée à la durée légale ou à la durée pratiquée dans l'entreprise, si elle est inférieure.
10.22. Les heures pour rechercher un nouvel emploi sont prises groupées, en principe, à la fin du délai de préavis.
En cas de licenciement, ces heures sont indemnisées par l'entreprise sur la base du taux horaire effectif de l'interessé.
Aucune indemnité n'est due par l'employeur si les heures pour recherche d'emploi ne sont pas utilisées par l'ouvrier.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] } - }, + } + ] + }, + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 128847, + "title": "Indemnité de licenciement", + "id": "KALISCTA000005735982", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939730", - "num": "VIII-26", - "intOrdre": 3145722, - "id": "KALIARTI000037939730", - "content": "En cas de voyages périodiques, le temps nécessaire au trajet est indemnisé au taux normal du salaire dans la mesure où il excède 5 heures, soit à l'aller, soit au retour.
À l'occasion des voyages périodiques prévus à l'article VIII-25, l'ouvrier doit pouvoir passer 48 heures dans son lieu de résidence.
Si, pour passer 48 heures de repos à son lieu de résidence, compte tenu du temps de transport dûment justifié, le salarié doit, en accord avec l'employeur, quitter le chantier plus tôt ou y rentrer plus tard, les heures perdues de ce fait sont indemnisées de telle sorte qu'elles compensent la perte de salaire en résultant.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Temps passé en voyages périodiques", - "lstLienModification": [] + "cid": "KALIARTI000005778354", + "num": "10.3", + "intOrdre": 85898, + "id": "KALIARTI000005778355", + "content": "En cas de licenciement non motivé par une faute grave, l'employeur verse à l'ouvrier qui, au moment de son départ de l'entreprise, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale et du régime des assurances sociales agricoles, ni d'un régime assimilé (1), une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée sur les bases suivantes :
- à partir de 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté ;
- après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté, depuis la première année dans l'entreprise ;
- les années d'ancienneté au-delà de 15 ans donnent droit à une majoration de 1/20 de mois de salaire par année d'ancienneté.
En cas de licenciement d'un ouvrier âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le montant de l'indemnité de licenciement, tel qu'il est fixé ci-dessus, est majoré de 10 %.
(1) Lors de la cessation du contrat de travail des ouvriers du bâtiment pour départ à la retraite, ceux-ci ont droit à une indemnité de départ servie par la CNPO et calculée dans les conditions prévues à l'article 15 du règlement du régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, étendu par arrêté ministériel du 25 janvier 1974).
En tout état de cause, l'indemnité versée ne sera pas inférieure aux indemnités légales ou conventionnelles de départ à la retraite dues par les entreprises adhérant au régime, en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur au 1er janvier 1990.
Cette indemnité sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "historique": "Modifié par Avenant n° 1 du 17 mars 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 15 décembre 1992 JORF 26 décembre 1992", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] } - }, + } + ] + }, + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 171796, + "title": "Définition de l'ancienneté", + "id": "KALISCTA000005735983", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939731", - "num": "VIII-27", - "intOrdre": 3670009, - "id": "KALIARTI000037939731", - "content": "En cas de décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe, l'ouvrier a droit à une absence d'une durée correspondant à celles prévues à l'article V-12. Cette durée est portée à 4 jours lorsque l'ouvrier est déplacé à plus de 400 kilomètres. L'absence donne lieu aux avantages prévus aux articles VIII-23, alinéa 4 et VIII-25.
L'ouvrier qui, en vertu d'une disposition légale ou conventionnelle, bénéficie d'un congé ou d'une autorisation d'absence, peut, sur sa demande après accord avec son employeur, faire coïncider un voyage périodique avec ce congé ou cette absence, de telle sorte que son temps d'absence soit prolongé d'une durée égale à celle de ce congé ou de cette absence, les dispositions de l'article VIII-25 du présent chapitre demeurant applicables.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Absences légales et conventionnelles et voyages périodiques", - "lstLienModification": [] + "cid": "KALIARTI000005778357", + "num": "10.4", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778357", + "content": "10.41. Pour l'application des dispositions de l'article 10.3, on entend par ancienneté de l'ouvrier dans l'entreprise :
- le temps pendant lequel ledit ouvrier y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole, quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois en cas d'engagements successifs de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la situation juridique de l'entreprise ;
- la durée des interruptions pour mobilisation ou faits de guerre, telles qu'elles sont définies au titre de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'ouvrier ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite ordonnance ;
- la durée des interruptions pour :
a) Périodes militaires obligatoires ;
b) Maladie, accident, maternité ;
c) Congés payés annuels ou autorisations d'absences exceptionnelles prévues au titre V ci-dessus.
10.42. En cas d'engagements successifs et après un premier versement d'indemnité de licenciement, chaque licenciement ultérieur donne lieu au versement d'une indemnité complémentaire différentielle, c'est-à-dire que le montant de chaque indemnité précédente sera déduit.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] } - }, + } + ] + }, + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 214745, + "title": "Définition du salaire de base de l'indemnité de licenciement", + "id": "KALISCTA000005735984", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939732", - "num": "VIII-28", - "intOrdre": 4194296, - "id": "KALIARTI000037939732", - "content": "
En cas de décès d'un ouvrier en grand déplacement, les frais de retour du corps au lieu de résidence tel que défini à l'article VIII-21, ou les frais de transport à une distance équivalente, sont à la charge de l'employeur.
10.51. Le salaire à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement est la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus ou, en cas d'absence, qui auraient dû être perçus au cours des 3 derniers mois précédant l'expiration du contrat de travail, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/12 de la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois.
10.52. Pour établir la moyenne des salaires, il est tenu compte de tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exception des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais et des gratifications à caractère aléatoire ou exceptionnel. Les primes annuelles sont prises en compte à hauteur d'e 1/12.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] } - }, + } + ] + }, + { + "type": "section", + "data": { + "intOrdre": 257694, + "title": "Documents à remettre par l'employeur à l'ouvrier lors de son départ de l'entreprise", + "id": "KALISCTA000005735985", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ { "type": "article", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939733", - "num": "VIII-29", - "intOrdre": 4718583, - "id": "KALIARTI000037939733", - "content": "
En cas d'élections aux conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale et du régime de protection sociale agricole, d'élections municipales, cantonales, régionales, législatives, présidentielles, européennes ou en cas de consultations par voie de référendum, et lorsque le vote par correspondance ou par procuration n'est pas admis, l'ouvrier peut, sur justification de sa qualité d'électeur, et après avoir averti son employeur, regagner son lieu d'inscription électorale et ce voyage se substitue au voyage périodique le plus proche.
En cas de rupture du contrat de travail d'un ouvrier, l'employeur est tenu de lui délivrer, lors de son départ de l'entreprise :
- son certificat de travail ;
- son certificat de congés payés ;
- l'attestation nécessaire à l'inscription aux ASSEDIC et, le cas échéant, l'attestation d'activité salariée (sécurité sociale).
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] } } ] - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 5242870, - "title": "Titre IX Hygiène et sécurité", - "id": "KALISCTA000037939551", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" - }, - "children": [ + }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939610", - "num": "IX-1", - "intOrdre": 524287, - "id": "KALIARTI000037939610", - "content": "Les règles générales relatives à l'hygiène, à la sécurité, à la prévention des risques professionnels et aux conditions de travail sont constituées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
L'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, constitué en application des dispositions de l'article L. 4643-1 du code du travail, contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, conformément au décret n° 2007-1284 du 28 août 2007, notamment par ses actions d'étude, d'analyse, d'information, de conseil en matière de prévention et de formation à la sécurité.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Règles générales d'hygiène et de sécurité", - "lstLienModification": [] - } + "intOrdre": 300643, + "title": "Licenciement pour fin de chantier", + "id": "KALISCTA000005735986", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778360", + "num": "10.7", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778360", + "content": "10.71. En cas de licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, en application de l'article L. 321-12 du code du travail, le chef d'entreprise ou son représentant informe et consulte les représentants du personnel (comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, délégués du personnel s'il en existe), dans un délai de 15 jours avant l'envoi des lettres de notification du licenciement aux salariés concernés.
Cette information et cette consultation ont lieu au cours d'une réunion dont l'ordre du jour précise l'objet. A cette occasion, le chef d'entreprise ou son représentant remet aux représentants du personnel les indications suivantes :
- la date d'achèvement des tâches des salariés concernés ;
- le nombre de salariés concernés en distinguant ceux pouvant éventuellement être réembauchés sur un autre chantier, y compris en grand déplacement, par mutation ou reclassement interne ;
- le nombre de salariés dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement des tâches qui leur étaient confiées, lorsque ces personnes ont été employées sur un ou plusieurs chantiers pendant une période continue inférieure à 18 mois ;
- le nombre de salariés engagés sur un chantier de longue durée dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement sur ce chantier des tâches qui leur étaient confiées ;
- les mesures telles que recours à la formation professionnelle continue, susceptibles de permettre le reclassement des salariés dans l'entreprise ;
- les mesures envisagées pour faciliter le reclassement hors de l'entreprise des salariés qui devront être effectivement licenciés.
10.72. Les licenciements qui ne pourront être évités feront l'objet de la procédure prévue aux articles L. 122.14, L. 122.14.1, premier et deuxième alinéas, et L. 122-14-2, premier alinéa, du code du travail.
La lettre de licenciement devra également mentionner la priorité de réembauchage telle que prévue à l'alinéa 10.73 ci-dessous.
Les salariés concernés pourront demander le bénéfice des conventions de conversion aux conditions de la législation en vigueur.
10.73. Les salariés licenciés pour fin de chantier pourront bénéficier d'une priorité de réembauchage pendant un délai de 1 an à compter de la date de la rupture de leur contrat s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de 2 mois à partir de leur départ de l'entreprise. Dans ce cas, les salariés concernés seront informés de tout emploi disponible dans leur qualification.
10.74. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux compressions d'effectifs qui, par leur nature ou leur ampleur exceptionnelle, dissimulent des motifs économiques et comportent notamment le licenciement d'un personnel permanent (encadrement, spécialistes) appelé à opérer sur des chantiers successifs.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] } ] }, { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 5767157, - "title": "Titre X Rupture du contrat de travail", - "id": "KALISCTA000037939552", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" + "intOrdre": 515388, + "title": "Titre XI : Autres dispositions", + "id": "KALISCTA000005694968", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000037939613", - "num": "X-1", - "intOrdre": 524287, - "id": "KALIARTI000037939613", - "content": "X-11. En cas de rupture du contrat de travail après expiration de la période d'essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l'employeur ou l'ouvrier, est fixée comme suit :
a) En cas de licenciement :
de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise | 2 jours |
de 3 à 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise | 2 semaines |
de 6 mois à 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise | 1 mois |
plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise | 2 mois |
b) En cas de démission :
de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise | 2 jours |
au-delà de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise | 2 semaines |
X-12. En cas d'inobservation du délai de préavis par l'une ou l'autre des parties, celle qui n'a pas observé ce préavis doit à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir.
X-13. En cas de faute grave, le licenciement ou le départ de l'ouvrier peut être effectué immédiatement, sous réserve des formalités légales, sans que les dispositions ci-dessus aient à être respectées.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Préavis", - "lstLienModification": [] - } - }, - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000037939614", - "num": "X-2", - "intOrdre": 1048574, - "id": "KALIARTI000037939614", - "content": "X-21. Pendant le préavis, l'ouvrier licencié ou démissionnaire est autorisé, s'il en fait la demande, à s'absenter de son travail pour pouvoir rechercher un nouvel emploi, dans les limites suivantes :
délai de préavis égal à 2 jours | 4 heures de travail |
délai de préavis égal à 2 semaines | 12 heures de travail |
délai de préavis égal ou supérieur à 1 mois | 25 heures de travail |
Pour les ouvriers à temps partiel, les durées ci-dessus sont réduites proportionnellement à la durée de travail qu'ils effectuent, rapportée à la durée légale ou à la durée pratiquée dans l'entreprise, si elle est inférieure.
X-22. Les heures pour rechercher un nouvel emploi sont prises groupées, en principe, à la fin du délai de préavis.
En cas de licenciement, ces heures sont indemnisées par l'entreprise sur la base du taux horaire du salaire effectif de l'intéressée.
Aucune indemnité n'est due par l'employeur si les heures pour recherche d'emploi ne sont pas utilisées par l'ouvrier.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Heures pour recherche d'emploi", - "lstLienModification": [] - } - }, - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000037939615", - "num": "X-3", - "intOrdre": 1572861, - "id": "KALIARTI000037939615", - "content": "En cas de licenciement, non motivé par une faute grave, l'employeur verse à l'ouvrier qui, au moment de son départ de l'entreprise, a au moins 8 mois d'ancienneté et ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale et/ou du régime des assurances sociales agricoles, ni d'un régime assimilé, une indemnité de licenciement, distincte ou préavis, calculée sur les bases suivantes :
\n– pour les années jusqu'à 10 ans d'ancienneté : 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté ;
\n– pour les années à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté.
X-41. Pour l'application des dispositions de l'article X-1 et X-3, on entend par ancienneté de l'ouvrier dans l'entreprise :
– le temps pendant lequel ledit ouvrier y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole, quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois en cas d'engagements successifs de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la situation juridique de l'entreprise ;
– la durée des interruptions pour mobilisation ou faits de guerre, telles qu'elles sont définies au titre I de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'ouvrier ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite ordonnance :
– la durée des interruptions pour :
\na) périodes militaires obligatoires ;
\nb) maladie professionnelle, accident du travail, maternité ;
\nc) congés payés annuels ou autorisations d'absence exceptionnelles prévues aux titres V et VII ci-dessus.
X-42. En cas d'engagements successifs et après un premier versement d'indemnité de licenciement, chaque licenciement ultérieur donne lieu au versement d'une indemnité complémentaire différentielle, c'est-à-dire que le montant de chaque indemnité précédente sera déduit.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Définition de l'ancienneté", - "lstLienModification": [] - } + "intOrdre": 42949, + "title": "Conditions particulières du travail des femmes et des jeunes", + "id": "KALISCTA000005735987", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778361", + "num": "11-1", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778361", + "content": "11.11. Travail des femmes.
Les clauses de la présente convention collective s'appliquent aux femmes comme aux hommes, sauf stipulations contraires prévues par la législation en vigueur.
11.12. Travail des jeunes.
Les salaires minimaux des jeunes ouvriers âgés de moins de 18 ans ne peuvent pas subir d'abattement par rapport aux salaires minimaux conventionnels de la position et du niveau auxquels ils appartiennent.
Les conditions particulières d'emploi des jeunes ouvriers de moins de 18 ans sont réglées par la législation en vigueur.
11.13. Apprentissage.
Les dispositions relatives à l'apprentissage dans les entreprises du bâtiment sont réglées par la législation en vigueur.
Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA), constitué en application de l'arrêté ministériel du 15 juin 1949, est chargé de coordonner et de développer les actions de première formation des ouvriers qualifiés du bâtiment et des travaux publics, et notamment de l'apprentissage, de veiller à leur cohérence par rapport à la politique définie au plan national, de formuler des propositions au sujet des formations qui les préparent, les complètent ou qui les prolongent.
11.14. Service national.
Le contrat de travail des ouvriers qui, au moment de leur départ au service national, ont au moins 6 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise est suspendu pendant la durée légale du service, telle qu'elle est fixée par la loi sur le recrutement.
Pour bénéficier des dispositions ci-dessus, l'ouvrier doit prévenir son employeur de son intention de reprendre son poste lorsqu'il connaîtra la date de sa libération et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci. Si l'intéressé ne peut être réintégré dans le mois suivant la réception de la lettre par laquelle il a fait connaître son intention de reprendre son emploi, il percevra l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement.
Pendant la durée du service national, l'employeur ne peut licencier le bénéficiaire des dispositions ci-dessus que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'absence de l'ouvrier, de maintenir le contrat.
Les dispositions de l'article L. 122-18 du code du travail sont applicables aux ouvriers n'ayant pas 6 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise au moment de leur départ au service national.
L'ouvrier qui n'aura pu être réemployé à l'expiration du service national dans l'établissement où il travaillait au moment de son départ bénéficie d'un droit de priorité de réembauchage durant une année à dater de sa libération.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939617", - "num": "X-5", - "intOrdre": 2621435, - "id": "KALIARTI000037939617", - "content": "X-51. Le salaire à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement est la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus ou, en cas d'absence, qui auraient dû être perçus au cours des 3 derniers mois précédant l'expiration du contrat de travail, ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/12 de la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois.
X-52. Pour établir la moyenne des salaires, il est tenu compte de tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exception des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais. Les primes ou gratifications de caractère exceptionnel, versées au salarié au cours des 3 derniers mois, sont prises en compte dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Définition du salaire de base de l'indemnité de licenciement", - "lstLienModification": [] - } + "intOrdre": 85898, + "title": "Ancienneté", + "id": "KALISCTA000005735988", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778362", + "num": "11-2", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778362", + "content": "Pour l'application de la présente convention collective, on entend par \" présence continue dans l'entreprise \" le temps écoulé depuis la date du dernier embauchage sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.
Pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise, on tient compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion de ceux qui auraient été rompus pour faute grave.
Ces deux définitions ne doivent pas être retenues pour l'application des dispositions des titres VI et X ci-dessus qui contiennent une définition particulière de l'ancienneté dans l'entreprise.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939618", - "num": "X-6", - "intOrdre": 3145722, - "id": "KALIARTI000037939618", - "content": "En cas de rupture du contrat de travail d'un ouvrier, l'employeur est tenu de lui délivrer, lors de son départ de l'entreprise :
\n– son bulletin de paie ;
\n– son certificat de travail ;
\n– son certificat de congés payés ;
\n– l'attestation nécessaire à l'inscription à Pôle emploi et, le cas échéant, l'attestation d'activité salariée (sécurité sociale).
La présente convention collective ne peut être la cause de restrictions d'avantages acquis individuellement ou par équipe antérieurement à la date de signature de la présente convention collective.
Elle ne peut être interprétée comme réduisant ou n'entérinant pas des situations acquises par convention collective ou accord collectif sur le plan des régions, des départements, des circonscriptions d'étendue plus réduite ou des professions, car il appartiendra aux conventions collectives régionales ou départementales de régler cette question dans leur cadre propre.
Les dispositions de la présente convention remplacent les clauses des contrats individuels ou collectifs existants lorsque les clauses de ces contrats sont moins avantageuses pour les ouvriers qui en bénéficient.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939619", - "num": "X-7", - "intOrdre": 3670009, - "id": "KALIARTI000037939619", - "content": "X-71. En cas de licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, en application de l'article L. 1236-8 du code du travail, le chef d'entreprise ou son représentant informe et consulte le comité social et économique, s'il en existe, dans un délai de 15 jours avant l'envoi des lettres de notification du licenciement aux salariés concernés.
Cette information et cette consultation ont lieu au cours d'une réunion dont l'ordre du jour précise l'objet. À cette occasion, le chef d'entreprise ou son représentant remet au comité social et économique les indications suivantes :
\n– la date d'achèvement des tâches des salariés concernés ;
\n– le nombre de salariés concernés en distinguant ceux pouvant éventuellement être réembauchés sur un autre chantier, y compris en grand déplacement, par mutation ou reclassement interne ;
\n– le nombre de salariés dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement des tâches qui leur étaient confiées, lorsque ces personnes ont été employées sur un ou plusieurs chantiers pendant une période continue inférieure à 18 mois ;
\n– le nombre de salariés engagés sur un chantier de longue durée dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement sur ce chantier des tâches qui leur étaient confiées ;
\n– les mesures telles que recours à la formation professionnelle continue, susceptibles de permettre le reclassement des salariés dans l'entreprise ;
\n– les mesures envisagées pour faciliter le reclassement hors de l'entreprise des salariés qui devront être effectivement licenciés.
X-72. Les licenciements qui ne pourront être évités feront l'objet de la procédure prévue aux articles L. 1232-1 à L. 1232-6 du code du travail.
La lettre de licenciement devra également mentionner la priorité de réembauchage telle que prévue à l'alinéa X-73 ci-dessous.
X-73. Les salariés licenciés pour fin de chantier pourront bénéficier d'une priorité de réembauchage pendant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de leur contrat, s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de 2 mois, à partir de leur départ de l'entreprise. Dans ce cas, les salariés concernés seront informés de tout emploi disponible dans leur qualification.
X-74. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux compressions d'effectifs qui, par leur nature ou leur ampleur exceptionnelle, dissimulent des motifs économiques et comportent notamment le licenciement d'un personnel permanent (encadrement, spécialistes) appelé à opérer sur des chantiers successifs.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Licenciement pour fin de chantier", - "lstLienModification": [] - } + "intOrdre": 171796, + "title": "Retraite complémentaire et régime de prévoyance des ouvriers", + "id": "KALISCTA000005735990", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778364", + "num": "11-4", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778364", + "content": "Les employeurs du bâtiment sont tenus de respecter :
- l'accord du 13 novembre 1959 modifiant et codifiant l'accord du 13 mai 1959 instituant le régime de retraite complémentaire des ouvriers du bâtiment (et des travaux publics) agréé par arrêté ministériel du 2 mars 1960 ;
- l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment (et des travaux publics) étendu par l'arrêté ministériel du 25 janvier 1974,
dans les conditions prévues par ces accords et en fonction de leur champ d'application professionnel particulier qui doit être pris en compte pour l'adhésion des entreprises du bâtiment à la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNRO) et à la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNPO).
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939622", - "num": "X-8", - "intOrdre": 4194296, - "id": "KALIARTI000037939622", - "content": "Les ouvriers qui terminent leur carrière :
– comme salariés ;
– ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi ;
– ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi,
bénéficient d'une indemnité de fin de carrière, selon les conditions et modalités fixées par le règlement du régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment, tel que fixé par l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
En tout état de cause, l'indemnité versée ne sera pas inférieure aux indemnités légales ou conventionnelles de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes au régime, en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur au 1er janvier 1990. Cette indemnité sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Indemnité de fin de carrière", - "lstLienModification": [] - } + "intOrdre": 214745, + "title": "Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle", + "id": "KALISCTA000005735991", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778365", + "num": "11-5", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778365", + "content": "Les entreprises du bâtiment sont tenues de respecter :
- l'accord collectif national du 21 janvier 1985 relatif à la mise en oeuvre des formations en alternance dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics, étendu par arrêté ministériel du 20 mars 1985 (JO du 29 mars 1985) ;
- l'accord collectif national du 23 février 1989 relatif à la création du fonds d'assurance formation des salariés de l'artisanat du bâtiment, étendu par arrêté ministériel du 27 avril 1989 (JO du 28 avril 1989),
dans les conditions prévues par ces accords et compte tenu de leur champ d'application professionnel particulier.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] } ] }, { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 6291444, - "title": "Titre XI Autres dispositions", - "id": "KALISCTA000037939553", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" + "intOrdre": 558337, + "title": "Titre XII : Classification des ouvriers", + "id": "KALISCTA000005694970", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000037939624", - "num": "XI-1", - "intOrdre": 524287, - "id": "KALIARTI000037939624", - "content": "XI-11. Travail des femmes et égalité professionnelle
Les clauses de la présente convention collective s'appliquent aux femmes comme aux hommes, sauf stipulations contraires prévues par la législation en vigueur.
\nLes parties signataires réaffirment leur volonté de contribuer à l'application du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Elles recommandent aux entreprises de faire respecter l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, et d'en faire une priorité, comme exposé à l'article IV-6.
Les absences liées au congé de maternité ou d'adoption ou au congé parental ne doivent pas avoir d'incidence sur l'évolution professionnelle et salariale des salariés concernés.
XI-12. Travail des jeunes
Les salaires minimaux des jeunes ouvriers âgés de moins de 18 ans ne peuvent pas subir d'abattement par rapport aux salaires minimaux conventionnels de la position et du niveau auxquels ils appartiennent.
Les conditions particulières d'emploi des jeunes ouvriers de moins de 18 ans sont réglées par la législation en vigueur.
XI-13. Apprentissage
Les dispositions relatives à l'apprentissage dans l'entreprise du bâtiment sont réglées par la législation en vigueur.
Le comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA), constitué en application de l'arrêté ministériel du 15 juin 1949, est chargé de contribuer à l'information des jeunes, de leurs familles et des entreprises, sur la formation professionnelle initiale ou sur les métiers du bâtiment et des travaux publics, au développement de la formation professionnelle dans les métiers du bâtiment et des travaux publics et au financement d'actions particulières visant, d'une part, la préformation et l'insertion professionnelle des publics de moins de 30 ans, d'autre part, l'animation et l'accompagnement connexes à la formation des apprentis.
XI-14. Service national
Le contrat de travail des ouvriers appelés au service national est suspendu pendant la durée légale du service, telle qu'elle est fixée par la loi sur le recrutement.
Pour bénéficier des dispositions ci-dessus, l'ouvrier doit prévenir son employeur de son intention de reprendre son poste lorsqu'il connaîtra la date de la libération et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci. Si l'intéressé ne peut être réintégré dans le mois suivant la réception de la lettre par laquelle il a fait connaître son intention de reprendre son emploi, il percevra l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement, conformément aux dispositions légales.
Pendant la durée du service national, l'employeur ne peut licencier le bénéficiaire des dispositions ci-dessus que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'absence de l'ouvrier, de maintenir le contrat.
L'ouvrier qui n'aura pu être réemployé à l'expiration du service national dans l'établissement où il travaillait au moment de son départ bénéficie d'un droit de priorité de réembauchage durant une année à dater de sa libération
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Conditions particulières du travail des femmes et des jeunes", - "lstLienModification": [] - } - }, - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000037939625", - "num": "XI-2", - "intOrdre": 1048574, - "id": "KALIARTI000037939625", - "content": "Pour l'application de la présente convention collective, on entend par « Présence continue dans l'entreprise » le temps écoulé depuis la date de la dernière embauche sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.
Pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise, on tient compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion de ceux qui auraient été rompus pour faute grave.
Ces 2 définitions ne doivent pas être retenues pour l'application des dispositions des titres VI et X ci-dessus qui contiennent une définition particulière de l'ancienneté dans l'entreprise.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Ancienneté", - "lstLienModification": [] - } - }, - { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939626", - "num": "XI-3", - "intOrdre": 1572861, - "id": "KALIARTI000037939626", - "content": "La présente convention collective ne peut être la cause de restrictions d'avantages acquis individuellement ou par équipe acquis antérieurement à la date de signature de la présente convention collective.
Les dispositions de la présente convention remplacent les clauses des contrats individuels ou collectifs existants lorsque les clauses de ces contrats sont moins avantageuses pour les ouvriers qui en bénéficient.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Avantages acquis", - "lstLienModification": [] - } + "intOrdre": 42949, + "title": "Préambule", + "id": "KALISCTA000005735993", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778366", + "num": "12-1", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778366", + "content": "Les parties signataires se sont entendues sur la nécessité d'une refonte de la classification actuellement applicable aux ouvriers du bâtiment pour adopter un système plus approprié aux nouvelles réalités techniques et sociales de la profession, se dégageant, en les améliorant, des principes de classification antérieurement retenus, compte tenu notamment de l'environnement économique et social européen.
Le présent titre répond à la volonté des organisations professionnelles signataires de valoriser les métiers du bâtiment et d'améliorer l'image de marque de la profession afin, notamment, d'attirer et de conserver les jeunes qualifiés en utilisant la voie privilégiée de la négociation à tous les niveaux en vue :
- de clarifier la structure des classifications par la réduction du nombre de catégories d'ouvriers ;
- de reconnaître les capacités acquises par les ouvriers du bâtiment ;
- de favoriser le déroulement de carrière des ouvriers, ce qui suppose, notamment, une prise en compte accrue par la profession et par les entreprises des impératifs de formation, initiale et continue ;
- de procéder à une revalorisation des salaires minimaux, de sorte que les grilles de salaire qui seront négociées régionalement (1) offrent dans leur application un véritable écart hiérarchique ;
- tout en tenant compte des exigences techniques spécifiques à certains corps d'état et de l'autonomie particulière que peuvent avoir les ouvriers dans les entreprises de taille artisanale.
(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation interviennent à terme à l'échelon régional.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mai 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939627", - "num": "XI-4", - "intOrdre": 2097148, - "id": "KALIARTI000037939627", - "content": "Les employeurs du bâtiment sont tenus de respecter :
\n– l'accord du 8 décembre 1961 (et ses avenants) instituant le régime de retraite complémentaire des salariés ARRCO ;
\n– l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment (et des travaux publics) étendu par l'arrêté ministériel du 25 janvier 1974.
La grille de classification des ouvriers du bâtiment comporte quatre niveaux d'emplois, définis par les critères suivants :
- contenu de l'activité ;
- autonomie et initiative ;
- technicité ;
- formation, adaptation et expérience,
précisés dans le tableau joint sans priorité ni hiérarchie.
1. NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
Position 1 :
Les ouvriers de niveau I/1 effectuent des travaux de simple exécution, ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon des consignes précises et faisant l'objet d'un contrôle constant.
Les emplois de ce niveau demandent une simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier ou en atelier.
Cette position est une position d'accueil pour les ouvriers n'ayant ni formation, ni spécialisation professionnelle.
Position 2 :
Les ouvriers de niveau I/2 effectuent des travaux simples, sans difficultés particulières, sous contrôle fréquent. Dans cette limite, ils sont responsables de la bonne exécution de leur travail et peuvent être amenés à prendre certaines initiatives élémentaires.
Ils ont une première spécialisation dans leur emploi et peuvent avoir bénéficié d'une initiation professionnelle.
2. NIVEAU II
Ouvriers professionnels
Les ouvriers de ce niveau exécutent les travaux courants de leur spécialité, à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel. Ils ont une certaine initiative dans le choix des moyens leur permettant d'accomplir ces travaux.
Ils possèdent les connaissances techniques de base de leur métier et une qualification qui leur permettent de respecter les règles professionnelles. Ils mettent en oeuvre des connaissances acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.
Ils peuvent être amenés dans ce cadre à assurer, de façon ponctuelle et sur instructions précises du chef d'entreprise, des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien.
3. NIVEAU III
Compagnons professionnels
Position1 :
Les ouvriers de niveau III/1 exécutent les travaux de leur métier, à partir de directives et sous contrôle de bonne fin. Ils sont responsables de la bonne réalisation de ces travaux, qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution qui s'y rapportent.
Dans l'exécution de ces tâches, ils peuvent :
- être assistés d'autres ouvriers, en principe de qualification moindre, qui les aident dans l'accomplissement de leurs tâches et dont ils guident le travail ;
- être amenés ponctuellement, sur instructions du chef d'entreprise, à assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien, et à transmettre leur expérience, notamment à des apprentis ou à des nouveaux embauchés.
Ils possèdent et mettent en oeuvre de bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.
Position2 :
Les ouvriers de niveau III/2 exécutent les travaux délicats de leur métier, à partir d'instructions générales et sous contrôle de bonne fin. Dans ce cadre, ils disposent d'une certaine autonomie et sont à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui leur sont confiés.
Ils possèdent et mettent en oeuvre de très bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une expérience équivalente.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience et, éventuellement, à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1), au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.
4. NIVEAU IV
Maîtres-ouvriers ou chefs d'équipe
Les ouvriers classés à ce niveau :
- soit occupent des emplois de haute technicité ;
- soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité.
Position1 :
Les ouvriers de niveau IV/1, à partir de directives d'organisation générale :
- soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée ;
- soit organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et en assurent la conduite.
Ils disposent d'autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, par délégation du chef d'entreprise, des missions de représentation correspondantes.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience.
Ils s'adaptent aux techniques et équipements nouveaux, et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1), au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.
Position2 :
Les ouvriers de niveau IV/2 :
- soit réalisent, avec une large autonomie, les travaux les plus délicats de leur métier ;
- soit assurent de manière permanente la conduite et l'animation d'une équipe.
Dans la limite des attributions définies par le chef d'entreprise et dans le cadre des fonctions décrites ci-dessus, ils peuvent assumer des responsabilités dans la réalisation des travaux et assurer de ce fait des missions de représentation auprès des tiers.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une très solide expérience, ainsi que la connaissance de techniques connexes leur permettant d'assurer des travaux relevant de celles-ci.
Ils s'adaptent de manière constante aux techniques et équipements nouveaux, notamment par recours à une formation continue appropriée. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique, et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1).
*Voir tableau des critères
(1) Au sens des dispositions légales et conventionnelles en matière d'apprentissage et de formation par alternance.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mai 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] }, { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000037939630", - "num": "XI-5", - "intOrdre": 2621435, - "id": "KALIARTI000037939630", - "content": "Les entreprises de bâtiment sont tenues de respecter :
\n– l'accord collectif national du 10 février 2015 sur le financement de la formation continue dans le bâtiment ;
\n– l'accord collectif national du 24 septembre 2014, sur l'organisation et le financement de l'apprentissage dans les branches du bâtiment et des travaux publics,
\ndans les conditions prévues par ces accords et compte tenu de leur champ d'application professionnel particulier.
Par ailleurs, la formation professionnelle des salariés tout au long de la vie fait l'objet de l'accord du 10 février 2015 précité.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Participation des employeurs à la formation professionnelle tout au long de la vie", - "lstLienModification": [] - } - } - ] - }, - { - "type": "section", - "data": { - "intOrdre": 6815731, - "title": "Titre XII Classification des ouvriers", - "id": "KALISCTA000037939554", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" - }, - "children": [ - { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939634", - "num": "XII-1", - "intOrdre": 524287, - "id": "KALIARTI000037939634", - "content": "Les parties signataires se sont entendues sur la nécessité d'une refonte de la classification actuellement applicable aux ouvriers du bâtiment pour adopter un système plus approprié aux nouvelles réalités techniques et sociales de la profession, se dégageant, en les améliorant, des principes de classification antérieurement retenus, compte tenu notamment de l'environnement économique et social européen.
Le présent titre répond à la volonté des organisations professionnelles signataires de valoriser les métiers du bâtiment et d'améliorer l'image de marque de la profession, afin notamment d'attirer et de conserver les jeunes qualifiés en utilisant la voie privilégiée de la négociation à tous les niveaux en vue :
\n– de clarifier la structure des classifications par la réduction du nombre de catégories d'ouvriers ;
\n– de reconnaître les capacités acquises par les ouvriers du bâtiment ;
\n– de favoriser le déroulement de carrière des ouvriers, ce qui suppose notamment une prise en compte accrue par la profession et par les entreprises des impératifs de formation, initiale et continue ;
\n– de procéder à une revalorisation des salaires minimaux, de sorte que les grilles de salaire qui seront négociées régionalement (1), offrent dans leur application un véritable écart hiérarchique ;
\n– tout en tenant compte des exigences techniques spécifiques à certains corps d'état et de l'autonomie particulière que peuvent avoir les ouvriers dans les entreprises de taille artisanale.
(1) Ou, exceptionnellement, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation interviennent à terme à l'échelon régional.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Préambule", - "lstLienModification": [] - } + "intOrdre": 128847, + "title": "Coefficients hiérarchiques", + "id": "KALISCTA000005735995", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778368", + "num": "12-3", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778368", + "content": "Les coefficients hiérarchiques correspondant aux quatre niveaux sont les suivants :
1. Niveau I :
Position 1 : 150
Position 2 : 170
2. Niveau II : 185
3. Niveau III :
Position 1 : 210
Position 22 : 230
4. Niveau IV :
Position 1 : 250
Position 2 : 270
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\n– contenu de l'activité ;
\n– autonomie et initiative ;
\n– technicité ;
\n– formation, adaptation et expérience,
\nprécisés dans le tableau joint sans priorité, ni hiérarchie.
1. Niveau I
\nOuvriers d'exécution
Position 1 :
Les ouvriers de niveau I-1 effectuent des travaux de simple exécution, ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon des consignes précises et faisant l'objet d'un contrôle constant.
Les emplois de ce niveau demandent une simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier ou en atelier.
Cette position est une position d'accueil pour les ouvriers n'ayant ni formation, ni spécialisation professionnelle.
Position 2 :
Les ouvriers de niveau I-2 effectuent des travaux simples, sans difficultés particulières, sous contrôle fréquent. Dans cette limite, ils sont responsables de la bonne exécution de leur travail et peuvent être amenés à prendre certaines initiatives élémentaires.
Ils ont une première spécialisation dans leur emploi et peuvent avoir bénéficié d'une initiation professionnelle.
2. Niveau II
\nOuvriers professionnels
Les ouvriers de ce niveau exécutent les travaux courants de leur spécialité à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel.
Ils ont une certaine initiative dans le choix des moyens leur permettant d'accomplir ces travaux.
Ils possèdent les connaissances techniques de base de leur métier et une qualification qui leur permettent de respecter les règles professionnelles. Ils mettent en œuvre des connaissances acquises par la formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.
Ils peuvent être amenés, dans ce cadre, à assurer de façon ponctuelle et sur instructions précises du chef d'entreprise, des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien.
3. Niveau III
\nCompagnons professionnels
Position 1 :
Les ouvriers du niveau III-1 exécutent les travaux de leur métier à partir de directives et sous contrôle de bonne fin. Ils sont responsables de la bonne réalisation de ces travaux qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution qui s'y rapportent.
Dans l'exécution de ces tâches, ils peuvent :
\n– être assistés par d'autres ouvriers, en principe de qualification moindre, qui les aident dans l'accomplissement de leurs tâches et dont ils guident le travail ;
\n– être amenés ponctuellement, sur instructions du chef d'entreprise, à assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien, et à transmettre leur expérience notamment à des apprentis ou à des nouveaux embauchés.
Ils possèdent et mettent en œuvre de bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.
Position 2 :
Les ouvriers de niveau III-2 exécutent les travaux délicats de leur métier, à partir d'instructions générales et sous contrôle de bonne fin. Dans ce cadre, ils disposent d'une certaine autonomie et sont à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui leur sont confiés.
Ils possèdent et mettent en œuvre de très bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une expérience équivalente.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience et, éventuellement, à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1), au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.
4. Niveau IV
\nMaîtres-ouvriers ou chefs d'équipe
Les ouvriers classés à ce niveau :
\n– soit occupent des emplois de haute technicité ;
\n– soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité.
Position 1 :
Les ouvriers de niveau IV-1, à partir de directives d'organisation général :
\n– soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée ;
\n– soit organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et en assurent la conduite.
Ils disposent d'autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, par délégation du chef d'entreprise, des missions de représentation correspondantes.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience.
Ils s'adaptent aux techniques et équipements nouveaux et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1) au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.
Position 2 :
Les ouvriers de niveau IV-2 :
\n– soit réalisent avec une large autonomie, les travaux les plus délicats de leur métier ;
\n– soit assurent de manière permanente la conduite et l'animation d'une équipe.
Dans la limite des attributions définies par le chef d'entreprise et dans la cadre des fonctions décrites ci-dessus, ils peuvent assumer des responsabilités dans la réalisation des travaux et assurer de ce fait des missions de représentation auprès des tiers.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une très solide expérience, ainsi que la connaissance de techniques connexes leur permettant d'assurer des travaux relevant de celles-ci.
Ils s'adaptent de manière constante aux techniques et équipements nouveaux, notamment par recours à une formation continue appropriée. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique, et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1).
Tableau des critères
Niveau | Position | Contenu de l'activité | Autonomie et initiative | Technicité | Formation adaptation \n\t\t\tet expérience |
---|---|---|---|---|---|
I | 1 | Travaux de simple exécution selon les consignes précises. | Contrôle constant. | Sans mise en œuvre de connaissances particulières. | Simple adaptation aux conditions générales de travail. |
2 | Travaux simples, sans difficultés particulières. | – Contrôle fréquent. \n\t\t\t– Initiatives élémentaires. \n\t\t\t– Responsable de leur bonne exécution. | Première spécialisation dans l'emploi. | Initiation professionnelle. | |
II | Travaux courants de sa spécialité réalisés à partir de directives générales. | – Contrôle ponctuel. \n\t\t\t– Initiative dans le choix des moyens. \n\t\t\t– De façon ponctuelle et sur instruction du chef d'entreprise, en fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution du travail. | Connaissances techniques de base de son métier. \n\t\t\tRespect des règles professionnelles. | Formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau V de l'éducation nationale) ou expérience équivalente. | |
III | 1 | Travaux de son métier réalisés à partir de directives, pouvant impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution s'y rapportant. \n\t\t\tPeut être assisté d'autres ouvriers en principe de qualification moindre. | – Responsable de leur bonne réalisation, sous contrôle de bonne fin \n\t\t\t– Sur instructions du chef d'entreprise, fonctions ponctuelles de représentation simple ayant trait à l'exécution du travail quotidien. | Bonnes connaissances professionnelles. | Formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau IV de l'éducation nationale) ou expérience équivalente. \n\t\t\tPeut transmettre ponctuellement son expérience. |
2 | Travaux délicats de son métier réalisés à partir d'instructions générales. | – Dispose d'une certaine autonomie, sous contrôle de bonne fin. \n\t\t\t– Est à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui lui sont confiés. | Très bonnes connaissances professionnelles. | Formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau IV de l'éducation nationale) et/ou expérience équivalente. \n\t\t\tTutorat éventuel des apprentis et des nouveaux embauchés. | |
IV | 1 | À partir de directives d'organisation générale : travaux complexes de son métier \n\t\t\tou \n\t\t\torganise le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à l'assister et en assure la conduite. | – Autonomie dans son métier exercée sous l'autorité de sa hiérarchie. \n\t\t\t– Initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer. \n\t\t\t– Missions de représentation correspondante. | Parfaite maîtrise de son métier et technicité affirmée. Capable de diversifier ses connaissances professionnelles, y compris dans techniques connexes. | Formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau IV de l'Éducation nationale) et/ou solide expérience. \n\t\t\tS'adapte aux techniques et équipements nouveaux, notamment par une formation continue appropriée. \n\t\t\tTutorat éventuel des apprentis et des nouveaux embauchés. |
2 | Travaux les plus délicats de son métier \n\t\t\tou \n\t\t\tassure de manière permanente la conduite et l'animation d'une équipe composée d'ouvriers de tous niveaux. | – Large autonomie dans son métier \n\t\t\t– Dans la limite des attributions définies par le chef d'entreprise, et dans le cadre de ses fonctions, responsabilités dans la réalisation des travaux et missions de représentation auprès des tiers. | Parfaite maîtrise de son métier et connaissance de techniques connexes, lui permettant d'assurer les travaux relevant de celles-ci. | Formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau IV de l'Éducation nationale) et/ou solide expérience. \n\t\t\tS'adapte de manière constante aux techniques et équipements nouveaux, notamment par une formation continue appropriée. \n\t\t\tTutorat éventuel des apprentis et des nouveaux embauchés. |
(1) Au sens des dispositions légales et conventionnelles en matière d'apprentissage et de formation par alternance.
12.41. Les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'AFPA ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'éducation nationale) seront classés en niveau II, coefficient 185.
A l'issue d'une période maximale de 9 mois après leur classement, les intéressés seront reconnus dans leur position ou classés à un niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles. Ce délai est réduit à 6 mois pour les ouvriers ayant une expérience antérieure d'entreprise, acquise notamment par l'apprentissage ou par la formation en alternance.
12.42. Les ouvriers titulaires d'un brevet professionnel, d'un brevet de technicien, d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou d'un diplôme équivalent (niveau IV de l'éducation nationale) seront classés en niveau III, position 1, coefficient 210.
A l'issue d'une période maximale de 18 mois après leur classement, les titulaires d'un diplôme de niveau IV de l'éducation nationale seront classés à un niveau ou à une position supérieurs en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles.
Ce classement s'applique au titulaire de l'un de ces diplômes obtenu dans le cadre de la formation initiale. Dans le cadre de la formation professionnelle continue, la période probatoire sera réduite de moitié.
Le titulaire d'un diplôme professionnel obtenu dans le cadre de la formation professionnelle continue, effectuée de sa propre initiative, accédera au classement correspondant à son diplôme après la période probatoire et dans la limite des emplois disponibles.
12.43. Les ouvriers qui, après avoir régulièrement préparé dans une entreprise un diplôme professionnel bâtiment de niveau V de l'éducation nationale et s'être présentés à l'examen, ne l'ont pas obtenu sont au moins classés en niveau I, position 2, coefficient 170.
12.44. Les diplômes visés au présent article sont ceux qui sont définis par les dispositions législatives et réglementaires telles qu'elles sont en vigueur à la date de signature de la présente classification elles seront seules prises en considération pour établir les équivalences :
- les diplômes institués postérieurement par l'éducation nationale ;
- les titres homologués en application de la législation sur l'enseignement technologique ;
- les formations à certains métiers, n'aboutissant pas à des diplômes ou titres,
seront pris en compte par avenant à la présente convention.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mai 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939636", - "num": "XII-3", - "intOrdre": 1572861, - "id": "KALIARTI000037939636", - "content": "Les coefficients hiérarchiques correspondant aux 4 niveaux sont les suivants :
Niveau I | 1 | 150 |
2 | 170 | |
Niveau II | 185 | |
Niveau III | 1 | 210 |
2 | 230 | |
Niveau IV | 1 | 250 |
2 | 270 |
Pour développer la formation initiale et continue, reconnaître et favoriser l'acquisition de compétences élargies, les ouvriers de niveaux III et IV :
- titulaires de deux diplômes professionnels bâtiment, titres ou formations reconnus conformément à l'article 12.4 (alinéa 44) ci-dessus, de spécialités différentes ou connexes, de niveau au moins égal au niveau V de l'éducation nationale, ou ayant acquis des connaissances équivalentes par expérience professionnelle ;
- mettant en œuvre dans leur emploi de façon habituelle, dans le respect des règles de l'art, les techniques ainsi acquises,
bénéficieront d'une rémunération au moins égale à 110 % du salaire conventionnel correspondant à leur coefficient.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mai 1991, étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939637", - "num": "XII-4", - "intOrdre": 2097148, - "id": "KALIARTI000037939637", - "content": "XII-41. Les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'AFPA ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'éducation nationale) seront classés, dans l'emploi correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent et qu'ils mettent en œuvre effectivement, en niveau II, coefficient 185.
À l'issue d'une période maximum de 9 mois après leur classement, les intéressés seront reconnus dans leur position ou classés à un niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles. Ce délai est réduit à 6 mois pour les ouvriers ayant une expérience antérieure d'entreprise, acquise notamment par l'apprentissage ou par la formation en alternance.
XII-42. Les ouvriers titulaires d'un brevet professionnel, d'un brevet de technicien, d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou d'un diplôme équivalent (niveau IV de l'éducation nationale) seront classés, dans l'emploi correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent et qu'ils mettent en œuvre effectivement, en niveau III, position 1, coefficient 210.
À l'issue d'une période maximum de 18 mois après leur classement, les titulaires d'un diplôme de niveau IV de l'éducation nationale seront classés à un niveau ou à une position supérieure en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles.
Ce classement s'applique au titulaire de l'un de ces diplômes obtenu dans le cadre de la formation initiale. Dans le cadre de la formation professionnelle continue, la période probatoire sera réduite de moitié.
Le titulaire d'un diplôme professionnel obtenu dans le cadre de la formation professionnelle continue, effectuée de sa propre initiative, accédera au classement correspondant à son diplôme après la période probatoire et dans la limite des emplois disponibles.
XII-43. Les ouvriers qui, après avoir régulièrement préparé dans une entreprise un diplôme professionnel bâtiment de niveau V de l'éducation nationale et s'être présentés à l'examen, ne l'ont pas obtenu, sont au moins classés en niveau I, position 2, coefficient 170.
XII-44. Les diplômes visés au présent article sont ceux qui sont définis par les dispositions législatives et réglementaires telles qu'elles sont en vigueur à la date de signature de la présente classification : elles seront seules prises en considération pour établir les équivalences.
– Les diplômes institués postérieurement par l'éducation nationale ;
\n– Les titres homologués en application de la législation sur l'enseignement technologique ;
\n– Les formations à certains métiers n'aboutissent pas à des diplômes ou titres,
\nseront pris en compte par avenant à la présente convention.
12.61. Les définitions des niveaux et positions données à l'article 12.2 ci-dessus doivent permettre la promotion des ouvriers du bâtiment, et notamment de développer leurs possibilités d'acquérir de bonnes connaissances professionnelles et d'accéder à une haute technicité.
12.62. Dans le même but, la situation des ouvriers des différents niveaux fait l'objet, au cours de leur carrière, d'un examen régulier de la part de l'employeur.
Sans préjudice des dispositions de l'article 12.4 ci-dessus, les possibilités d'évolution de carrière des salariés font l'objet d'un examen particulier de la part de l'employeur, au plus tard 2 ans après leur entrée dans l'entreprise et, par la suite, selon une périodicité biennale dont le résultat sera communiqué individuellement au salarié concerné.
12.63. Dans un but de promotion, un ouvrier, quels que soient son niveau et sa position, peut, à titre occasionnel, effectuer certaines tâches du niveau ou de la position supérieurs, sa promotion devant intervenir dès qu'il effectue les tâches correspondantes d'une façon habituelle.
Tout ouvrier occupé régulièrement à des travaux relevant de plusieurs niveaux et positions professionnels est classé dans le niveau ou la position le plus élevé.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mai 1991, étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939638", - "num": "XII-5", - "intOrdre": 2621435, - "id": "KALIARTI000037939638", - "content": "Pour développer la formation initiale et continue, reconnaître et favoriser l'acquisition de compétences élargies, les ouvriers de niveaux III et IV :
\n– titulaires de 2 diplômes professionnels bâtiment titres ou formations reconnus conformément à l'article XI-4 (alinéa 44) ci-dessus, de spécialités différentes ou connexes, de niveau au moins égal au niveau V de l'éducation nationale ou ayant acquis des connaissances équivalentes par expérience professionnelle ;
\n– mettant en œuvre dans leur emploi de façon habituelle, dans le respect des règles de l'art, les techniques ainsi acquises, bénéficieront d'une rémunération au moins égale à 110 % du salaire conventionnel correspondant à leur coefficient.
XII-61. Les définitions des niveaux et positions données à l'article XII-2 ci-dessus doivent permettre la promotion des ouvriers du bâtiment, et notamment de développer leurs possibilités d'acquérir de bonnes connaissances professionnelles et d'accéder à une haute technicité.
XII-62. Dans le même but, la situation des ouvriers des différents niveaux fait l'objet au cours de leur carrière, d'un examen régulier de la part de l'employeur.
Sans préjudice des dispositions de l'article XII-4 ci-dessus, les possibilités d'évolution de carrière des salariés font l'objet d'un examen particulier de la part de l'employeur, au plus tard 2 ans après leur entrée dans l'entreprise et, par la suite, selon une périodicité biennale, dont le résultat sera communiqué individuellement au salarié concerné.
XII-63. Dans un but de promotion, un ouvrier, quels que soient son niveau et sa position, peu, à titre occasionnel, effectuer certaines tâches du niveau et de la position supérieure, sa promotion devant intervenir dès qu'il effectue les tâches correspondantes d'une façon habituelle.
Tout ouvrier occupé régulièrement à des travaux relevant de plusieurs niveaux et positions professionnels est classé dans le niveau ou la position le plus élevé.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Évolution de carrière", - "lstLienModification": [] - } + "intOrdre": 343592, + "title": "Barèmes de salaires minimaux", + "id": "KALISCTA000005736000", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778376", + "num": "12-8", + "intOrdre": 85898, + "id": "KALIARTI000005778377", + "content": "Les barèmes de salaires minimaux sont fixés à l'échelon régional (1) après négociation, de la manière suivante :
- détermination d'une partie fixe, exprimée en valeur absolue et identique pour chaque niveau et position ;
- fixation d'une valeur de point, multipliée par les différents coefficients hiérarchiques.
La somme de ces deux éléments détermine le salaire mensuel minimal de chaque niveau et position correspondant à un horaire de travail de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année.
Ces barèmes devront être fixés de telle sorte que la présente grille de classification aboutisse à un salaire minimal différencié applicable pour chacun de ces niveaux et positions.
(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation interviennent à terme à l'échelon régional.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "historique": "Modifié par Accord du 12 février 2002 art. 2 BO conventions collectives 2002-10 étendu par arrêté du 21 octobre 2002 JORF 30 octobre 2002.", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "KALITEXT000005644664", + "textTitle": "Accord du 12 février 2002 (VE)", + "linkType": "MODIFICATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "KALITEXT000005644664", + "natureText": "ACCORD", + "datePubliTexte": "2999-01-01", + "dateSignaTexte": "2002-02-12", + "dateDebutCible": "2002-02-12" + }, + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mai 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939640", - "num": "XII-7", - "intOrdre": 3670009, - "id": "KALIARTI000037939640", - "content": "
Les problèmes généraux et les particularités d'application susceptibles d'être posés par la présente classification seront examinés régulièrement par l'employeur qui étudiera la possibilité de proposer aux salariés, dans le cadre d'un plan de formation, des stages de formation qualifiante
Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés adhérant aux organisations nationales représentatives devront avoir fixé, dans les conditions indiquées à l'article 12.8 ci-dessus, par accord, des barèmes de salaires minimaux afférents à la présente grille de classification pour le 15 janvier 1991.
Le salaire minimal du coefficient 270 de la présente classification résultant de ces barèmes devra être supérieur d'au moins 7 % à celui de l'ancien coefficient 240, tel qu'il était dans la région considérée (ou, à défaut, le département) au 1er mai 1990.
Les parties signataires se réuniront avant le 31 janvier 1991 pour examiner la situation découlant dans les régions de la négociation des barèmes, et notamment le niveau des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment en résultant ; elles décideront de l'entrée en vigueur définitive de la présente classification, qui interviendra en principe (1) le 1er mai 1991.
(1) Par accord du 30 janvier 1991 (non étendu à ce jour), les parties signataires décident que l'entrée en vigueur définitive de la classification interviendra effectivement le 1er mai 1991.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mai 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939641", - "num": "XII-8", - "intOrdre": 4194296, - "id": "KALIARTI000037939641", - "content": "Les barèmes de salaires minimaux sont fixés à l'échelon régional (1) après négociation d'avenants à la présente convention collective, de la manière suivante :
\n– détermination d'une partie fixe, exprimée en valeur absolue et identique pour chaque niveau et position ;
\n– fixation d'une valeur de point, multipliée par les différents coefficients hiérarchiques.
La somme de ces 2 éléments détermine le salaire mensuel minimal de chaque niveau et position correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures (2).
Ces barèmes devront être fixés de telle sorte que la présente grille de classification aboutisse à un salaire minimal différencié applicable pour chacun de ses niveaux et positions.
(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation interviennent à terme à l'échelon régional.
(2) Le salaire mensuel minimal, base 35 heures, de chaque niveau et position est donc déterminé par la formule suivante :
\nSk = pf + (k × vp) dans laquelle :
\n– k est le coefficient correspondant à chaque niveau et position ;
\n– pf la partie fixe ;
\n– vp la valeur du point.
Un constat de la mise en œuvre de la présente classification sera fait régulièrement au niveau national à l'occasion de la négociation prévue à l'article L. 132-12 du code du travail.
Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés mèneront, au niveau régional (1), des politiques de salaires minimaux destinées à poursuivre l'effort de revalorisation découlant de la présente classification, en vue d'aboutir à une garantie de rémunération conventionnelle effective et hiérarchisée des ouviers du bâtiment. Un bilan de ces politiques sera établi 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente classification.
(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de concOu, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régionaliliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mai 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] } ] }, { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 7340018, - "title": "Titre XIII Dispositions particulières aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles applicables jusqu'à 10 salariés", - "id": "KALISCTA000037939555", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" + "intOrdre": 601286, + "title": "Titre XIII : Dispositions particulières aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles", + "id": "KALISCTA000005694971", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939642", - "num": "XIII-1", - "intOrdre": 524287, - "id": "KALIARTI000037939642", - "content": "Sont applicables aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles les titres et articles suivants de la présente convention :
\n– Titre I : Structures de la convention collective nationale ;
\n– Titre II : Conclusion du contrat de travail ;
\n– Titre III : Durée du travail, à l'exception :
\n– du 3e tiret figurant au 3e alinéa de l'article III-12 (consultation du comité social et économique) ;
\n– Titre IV : Rémunération ;
\n– Titre V : Jours fériés. – Autorisations d'absence. – Congés payés :
\n– à l'exception de l'article V-25 (prime de vacances) ;
\n– à l'exception de l'article V-26 (5e semaine de congés payés) ;
\n– sous réserve des articles XIII-2 (prime de vacances) et XIII-3 (5e semaine de congés payés) ;
\n– Titre VI : Maladie. – Accident. – Maternité :
\n– avec la précision de l'article XIII-4 (indemnisation des arrêts de travail) ;
\n– Titre VII : Liberté d'opinion, droit syndical et représentation du personnel ;
\n– Titre VIII : Déplacements ;
\n– Titre IX : Hygiène et sécurité ;
\n– Titre X : Rupture du contrat de travail ;
\n– Titre XI : Autres dispositions :
\n– sous réserve de l'article XIII-5 (retraite complémentaire des ouvriers agricoles) ;
\n– à l'exception du premier tiret de l'article XI-5 (participation des employeurs au financement de la formation professionnelle en alternance) ;
\n– Titre XII : Classification des ouvriers ;
\n– Titre XIV : Dispositions finales.
Sont applicables aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles les titres et articles suivants de la présente convention :
- Titre Ier : \"Structures de la convention collective nationale\" ;
- Titre II : \"Conclusion du contrat de travail\" ;
- Titre III : \"Durée du travail\":
- à l'exception du troisième tiret figurant au troisième alinéa de l'article 3.12 (Consultation des représentants du personnel) ;
- Titre IV : \"Rémunération\" ;
- Titre V : \"Jours fériés. - Autorisations d'absence. - Congés payés\" :
- à l'exception de l'article 5-25 (Prime de vacances) ;
- à l'exception de l'article 5-26 (Cinquième semaine de congés payés) ;
- sous réserve des articles 13-2 (Prime de vacances) et 13-3 (Cinquième semaine de congés payés) ;
- Titre VI : \"Maladie. - Accident. - Maternité\" :
- avec la précision de l'article 13-4 (Indemnisation des arrêts de travail) ;
- Titre VII :\"Liberté d'opinion, droit syndical et représentation du personnel\" ;
- Titre VIII : \"Déplacements\" ;
- Titre IX : \"Hygiène et sécurité\" ;
- Titre X : \"Rupture du contrat de travail\" ;
- Titre XI : \"Autres dispositions\" :
- sous réserve de l'article 13-5 (Retraite complémentaire des ouvriers agricoles) ;
- à l'exception du premier tiret de l'article 11-5 (Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle en alternance) ;
- Titre XII : \"Classification des ouvriers\" ;
- Titre XIV : \"Dispositions finales\".
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "historique": "Modifié par Avenant n° 2 du 2 septembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 15 décembre 1992 JORF 26 décembre 1992", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Avenant n° 1 1992-03-17 en vigueur le 27 décembre 1992 étendu par arrêté du 15 décembre 1992 JORF 26 décembre 1992", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939643", - "num": "XIII-2", - "intOrdre": 1048574, - "id": "KALIARTI000037939643", - "content": "Une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1 675 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment et des travaux publics.
Le taux de la prime est de 30 % de l'indemnité de congé payé correspondant aux 24 jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail ou 150 heures de travail.
Toutefois, cette règle des 1 675 heures ne s'appliquera pas aux jeunes gens qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service national au cours de l'année de référence et pour lesquels il ne sera exigé que 150 heures de travail.
Les ouvriers qui justifieront n'avoir pu atteindre, par suite de maladie, ce total de 1 675 heures au cours de l'année de référence, ne perdront pas le droit au bénéfice de la prime de vacances.
La prime de vacances, qui ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet, est versée à l'ouvrier en même temps que son indemnité de congé.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Prime de vacances", - "lstLienModification": [] - } + "intOrdre": 85898, + "title": "Prime de vacances", + "id": "KALISCTA000005736004", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778382", + "num": "13-2", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778382", + "content": "Une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1 675 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment et des travaux publics.
Le taux de la prime est de 30 % de l'indemnité de congé payé correspondant aux 24 jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail ou 150 heures de travail.
Toutefois, cette règle des 1 675 heures ne s'appliquera pas aux jeunes gens qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service national au cours de l'année de référence et pour lesquels il ne sera exigé que 150 heures de travail.
Les ouvriers qui justifieront n'avoir pu atteindre, par suite de maladie, ce total de 1 675 heures au cours de l'année de référence ne perdront pas le droit au bénéfice de la prime de vacances.
La prime de vacances, qui ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet, est versée à l'ouvrier en même temps que son indemnité de congé.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Avenant n° 1 1992-03-17 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 15 décembre 1992 JORF 26 décembre 1992", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939644", - "num": "XIII-3", - "intOrdre": 1572861, - "id": "KALIARTI000037939644", - "content": "La 5e semaine de congés payés est prise en tout ou partie selon des modalités fixées par accord entre l'employeur et le comité social et économique, s'il en existe ou, à défaut, les salariés, notamment sous forme de jours séparés pris en cours d'année et, dans ce cas, 5 jours ouvrés sont assimilés à la 5e semaine de congés, l'indemnité de congé devant, toutefois, pour ces 5 jours ouvrés, être équivalente à 6 jours ouvrables de congés.
À défaut d'accord, la 5e semaine de congés est prise en 1 seule fois pendant la période du 1er novembre au 31 mars.
Les jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables même s'ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n'ouvrent pas droit aux jours de fractionnement institués par la loi du 16 mai 1969 (art. L. 3141-23 du code du travail).
Sauf nouvel accord d'entreprise, les dispositions du présent article relatives à la durée des congés ne se cumuleront pas avec les dispositions ayant le même objet arrêtées par les employeurs du bâtiment antérieurement au 1er mars 1982
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Cinquième semaine de congés payés", - "lstLienModification": [] - } + "intOrdre": 128847, + "title": "Cinquième semaine de congés payés", + "id": "KALISCTA000005736005", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778383", + "num": "13-3", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778383", + "content": "La cinquième semaine de congés payés est prise en tout ou partie selon les modalités fixées par accord entre l'employeur et les représentants du personnel ou, à défaut, les salariés, notamment sous forme de jours séparés pris en cours d'année et, dans ce cas, 5 jours ouvrés sont assimilés à la cinquième semaine de congés, l'indemnité de congé devant toutefois, pour ces 5 jours ouvrés, être équivalente à 6 jours ouvrables de congés.
A défaut d'accord, la cinquième semaine de congés est prise en une seule fois pendant la période du 1er novembre au 31 mars.
Les jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables, même s'ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, n'ouvrent pas droit aux jours de fractionnement institués par la loi du 16 mai 1969 (art. L.223-8 du code du travail).
Sauf nouvel accord d'entreprise, les dispositions du présent article relatives à la durée des congés ne se cumuleront pas avec les dispositions ayant le même objet arrêtées par les employeurs du bâtiment antérieurement au 1er mars 1982.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Avenant n° 1 1992-03-17 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 15 décembre 1992 JORF 26 décembre 1992", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939646", - "num": "XIII-4", - "intOrdre": 2097148, - "id": "KALIARTI000037939646", - "content": "
Pour l'application du second point du second tiret de l'alinéa VI-121, l'indemnisation des arrêts de travail est en outre ouverte aux ouvriers agricoles âgés d'au moins 25 ans qui justifient de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise et de 2 mois d'ancienneté dans la profession.
Pour l'application du second point du second tiret de l'alinéa 6-121, l'indemnisation des arrêts de travail est en outre ouverte aux ouvriers agricoles âgés d'au moins 25 ans qui justifient de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise et de 2 mois d'ancienneté dans la profession.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Avenant n° 1 1992-03-17 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 15 décembre 1992 JORF 26 décembre 1992", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939647", - "num": "XIII-5", - "intOrdre": 2621435, - "id": "KALIARTI000037939647", - "content": "Les employeurs du bâtiment relevant de la mutualité sociale agricole sont tenus de respecter les dispositions de la convention collective nationale de retraite du 24 mars 1971, étendue par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, en date du 19 décembre 1975, ainsi que celles de ses annexes et avenants.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Retraite complémentaire des ouvriers agricoles", - "lstLienModification": [] - } + "intOrdre": 214745, + "title": "Retraite complémentaire des ouvriers agricoles", + "id": "KALISCTA000005736007", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778385", + "num": "13-5", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778385", + "content": "Les employeurs du bâtiment relevant de la mutualité sociale agricole sont tenus de respecter les dispositions de la convention collective nationale de retraite du 24 mars 1971, étendue par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, en date du 19 décembre 1975, ainsi que celles de ses annexes et avenants.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Avenant n° 1 1992-03-17 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 15 décembre 1992 JORF 26 décembre 1992", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] } ] }, { "type": "section", "data": { - "intOrdre": 7864305, - "title": "Titre XIV Dispositions finales", - "id": "KALISCTA000037939556", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" + "intOrdre": 644235, + "title": "Titre XIV : Dispositions finales (1)", + "id": "KALISCTA000005694972", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" }, "children": [ { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000037939648", - "num": "XIV-1", - "intOrdre": 524287, - "id": "KALIARTI000037939648", - "content": "XIV-11. La présente convention collective entrera en vigueur le 1er juillet 2018.
XIV-12. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée en tout ou partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 6 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle par l'une des organisations signataires, la disposition dénoncée ou la totalité de la convention restera en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacée avant cette date.
XIV-13. Toute modification, révision totale ou partielle, ou adaptation des dispositions de la présente convention collective nationale ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment représentatives au plan national.
Celles-ci examinent tous les 5 ans l'opportunité de procéder à d'éventuelles adaptations, compte tenu des évolutions constatées. Les organisations précitées se réunissent selon la périodicité prévue par la législation pour engager les négociations à leur niveau.
Les demandes de révision de la présente convention doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception du dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, et sont accompagnées, le cas échéant, d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Durée. – Révision. – Dénonciation", - "lstLienModification": [] - } - }, - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000037939649", - "num": "XIV-2", - "intOrdre": 1048574, - "id": "KALIARTI000037939649", - "content": "En application de l'article L. 2253-2 du code du travail, les parties signataires de la présente convention confirment le caractère obligatoire :
\n– de l'accord collectif national du 20 décembre 2011 relatif à la prévention de la pénibilité et à l'amélioration des conditions de travail dans le BTP ;
\n– de l'article VII-8 de la présente convention, relatif au déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales ;
\n– et des primes expressément prévues dans les avenants locaux annexés à la présente convention.
À la date de son entrée en vigueur, la présente convention collective nationale abroge et se substitue, dans toutes leurs dispositions, à la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), ses annexes et avenants, ainsi qu'à l'ensemble des conventions collectives départementales et régionales.
À cette même date, en ce qui concerne les ouvriers seulement, la présente convention collective se substitue en totalité aux clauses de l'accord national du 25 février 1982 sur les congés payés, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail dans le bâtiment, et de l'ensemble de ses avenants, applicables dans le même champ et ayant le même objet.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Abrogation", - "lstLienModification": [] - } + "intOrdre": 42949, + "title": "Durée, révision, dénonciation", + "id": "KALISCTA000005736008", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778386", + "num": "14-1", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778386", + "content": "La présente convention collective entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension, à l'exception de son titre XII qui sera mis en application dans les conditions fixées à l'article 12.9 ci-dessus.
Elle est conclue por une durée indeterminée. Elle pourra être dénoncée en tout ou en partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimal de 6 mois. Cette dénociation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu'à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
En cas de dénonciation totale ou partielle par l'une des organisations signataires, la disposition dénoncée ou la totalité de la convention restera en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacée avant cette date.
Toute modification, révision partielle ou totale, ou adaptation des dispositions de la présente convention collective nationale ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment représentatives au plan national ; celles-ci examinent tous les 3 ans l'opportunité de procéder à de nouvelles adaptations compte tenu des évolutions constatées.
Les demandes de révision doivent etre effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception de l'information de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, et sont accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.
Toute organisation représentative au plan national non signataire de la présente convention collective pourra y adhérer ultérieurement par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris où elle aura été déposée. Elle devra également en aviser par lettre recommandée toutes les organisations signataires.
A la date de son entrée en vigueur, la présente convention collective nationale annule et remplace dans toutes leurs dispositions les accords nationaux des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954 et du 22 décembre 1954, ainsi que l'intégralité des annexes et avenants à ces accords.
", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] }, { - "type": "article", + "type": "section", "data": { - "cid": "KALIARTI000037939655", - "num": "XIV-5", - "intOrdre": 2621435, - "id": "KALIARTI000037939655", - "content": "Conformément au code du travail, la présente convention collective sera déposée à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires en demanderont l'extension au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "surtitre": "Dépôt et demande d'extension", - "lstLienModification": [] - } + "intOrdre": 128847, + "title": "Adhésion", + "id": "KALISCTA000005736010", + "etat": "VIGUEUR_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005778388", + "num": "14-3", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005778388", + "content": " Toute organisation représentative au plan national non signataire de la présente convention collective pourra y adhérer ultérieurement par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris où elle aura été déposée. Elle devra également en aviser par lettre recommandée toutes les organisations signataires.", + "etat": "VIGUEUR_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] } ] }