diff --git a/data/KALICONT000005635613.json b/data/KALICONT000005635613.json index 41e59533..4c5957b8 100644 --- a/data/KALICONT000005635613.json +++ b/data/KALICONT000005635613.json @@ -2,7 +2,7 @@ "type": "convention collective", "data": { "num": 44, - "title": "Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956", + "title": "Agents de maîtrise et certains techniciens - Indemnité de non-concurrence (article 18-3), avis de la commission nationale paritaire d'interprétation du 31 janvier 1996", "id": "KALICONT000005635613", "shortTitle": "Industries chimiques et connexes", "categorisation": [ @@ -220,7 +220,7 @@ "num": "5", "intOrdre": 42949, "id": "KALIARTI000005846017", - "content": "
1. Les parties contractantes reconnaissent à chacun la liberté d'opinion ainsi que celle d'adhérer ou non à un syndicat professionnel de son choix et la liberté pour les syndicats d'exercer leur action conformément à la loi.
2. Les parties s'engagent à ne prendre en aucun cas en considération pour quiconque dans les relations de travail au sein de l'entreprise : les origines, les croyances, les opinions ni le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat.
Les employeurs s'engagent en particulier à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline et de congédiement, la rétribution, l'avancement et la promotion.
3. Si l'une des parties contractantes conteste le motif d'un congédiement comme violant le droit syndical, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à faire apporter au cas litigieux une solution équitable consistant de préférence dans la réintégration du congédié dans son emploi. Cette disposition ne fait pas obstacle au droit pour l'intéressé de demander judiciairement réparation du préjudice qui lui aurait été causé.
4. Dans le cas où un salarié est appelé à quitter son emploi pour exercer une fonction syndicale élective, il jouira sur sa demande, présentée dans le mois suivant l'expiration de son mandat syndical, et ce pendant 6 mois, d'une priorité de réintégration dans son ancien emploi ou un emploi similaire avec les avantages y attachés. Les dispositions ci-dessus ne seront pas obligatoirement applicables à des mandats syndicaux successifs ou excédant 4 ans.
A sa réintégration, le salarié reprendra l'ancienneté et les droits y afférents qu'il avait au départ de l'entreprise.
La priorité ci-dessus cessera dans le cas où l'intéressé aura refusé la première offre de réintégration faite dans les conditions prévues ou n'aura pas répondu à celles-ci dans un délai de 1 mois.
A titre exceptionnel, en cas d'impossibilité de réintégration dans le délai prévu, l'intéressé recevra une indemnité égale à celle qu'il aurait reçue s'il avait été licencié au moment où il a quitté l'établissement pour exercer ses fonctions syndicales.
5. Dans les établissements employant habituellement au moins 150 salariés, lorsque l'effectif des salariés travaillant en service continu ou semi-continu est égal ou supérieur à 15 % de l'effectif total, le crédit d'heures mis à la disposition de chaque délégué syndical pour l'exercice de ses fonctions, tel qu'il est fixé par l'article L. 412-16 du code du travail, sera augmenté de 5 heures par mois.
", + "content": "1. Les parties contractantes reconnaissent à chacun la liberté d'opinion ainsi que celle d'adhérer ou non à un syndicat professionnel de son choix et la liberté pour les syndicats d'exercer leur action conformément à la loi.
2. Les parties s'engagent à ne prendre en aucun cas en considération pour quiconque dans les relations de travail au sein de l'entreprise : les origines, les croyances, les opinions ni le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat.
Les employeurs s'engagent en particulier à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline et de congédiement, la rétribution, l'avancement et la promotion.
3. Si l'une des parties contractantes conteste le motif d'un congédiement comme violant le droit syndical, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à faire apporter au cas litigieux une solution équitable consistant de préférence dans la réintégration du congédié dans son emploi. Cette disposition ne fait pas obstacle au droit pour l'intéressé de demander judiciairement réparation du préjudice qui lui aurait été causé.
4. Dans le cas où un salarié est appelé à quitter son emploi pour exercer une fonction syndicale élective, il jouira sur sa demande, présentée dans le mois suivant l'expiration de son mandat syndical, et ce pendant 6 mois, d'une priorité de réintégration dans son ancien emploi ou un emploi similaire avec les avantages y attachés. Les dispositions ci-dessus ne seront pas obligatoirement applicables à des mandats syndicaux successifs ou excédant 4 ans.
A sa réintégration, le salarié reprendra l'ancienneté et les droits y afférents qu'il avait au départ de l'entreprise.
La priorité ci-dessus cessera dans le cas où l'intéressé aura refusé la première offre de réintégration faite dans les conditions prévues ou n'aura pas répondu à celles-ci dans un délai de 1 mois.
A titre exceptionnel, en cas d'impossibilité de réintégration dans le délai prévu, l'intéressé recevra une indemnité égale à celle qu'il aurait reçue s'il avait été licencié au moment où il a quitté l'établissement pour exercer ses fonctions syndicales.
5. Dans les établissements employant habituellement au moins 150 salariés, lorsque l'effectif des salariés travaillant en service continu ou semi-continu est égal ou supérieur à 15 % de l'effectif total, le crédit d'heures mis à la disposition de chaque délégué syndical pour l'exercice de ses fonctions, tel qu'il est fixé par l'article L. 412-16 du code du travail, sera augmenté de 5 heures par mois.
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "historique": "Modifié par Accord du 26 mars 1976 étendu par arrêté du 2 octobre 1978 JONC 26 octobre 1978", "lstLienModification": [ @@ -258,7 +258,7 @@ "num": "6", "intOrdre": 42949, "id": "KALIARTI000005846018", - "content": "1. Le statut et la mission des délégués du personnel sont déterminés par la loi. Il est précisé que dans la définition de cette mission, les stipulations de la convention collective sont admises au même titre que les lois et règlements.
2. Sauf accord particulier, dans les établissements de plus de 250 salariés, il est institué 4 collèges électoraux et le personnel est réparti de la manière suivante entre ces collèges :
a) Ouvriers (groupes I, II et III) ;
b) Employés et techniciens (groupes I, II et III) ;
c) Agents de maîtrise et techniciens (groupe IV) ;
d) Ingénieurs et cadres (groupe V).
Le nombre des collèges est fixé à 3 dans les établissements de 101 à 250 salariés et à 2 dans les établissements de 11 à 100 salariés. Des accords prévoiront la répartition du personnel dans ces collèges.
3. Afin d'améliorer la représentation des différentes catégories de personnel et des principaux ateliers ou services, des accords d'établissement pourront prévoir une augmentation du nombre des délégués.
4. Dans les établissements comptant de 5 à 10 salariés, si les intéressés dans leur majorité le demandent, il sera procédé à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant. Ces délégués auront le statut et les attributions définis par la loi, mais le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions sera de 5 heures par mois, sauf cas exceptionnels. Au cas où il n'y aurait pas de délégué, les salariés pourront se faire assister par un représentant d'un syndicat, ou d'une fédération de la profession, ou à défaut d'une union départementale ou locale, si une première réclamation directe n'avait pas reçu satisfaction.
5. Dans l'exercice de leur mandat et dans la limite du nombre d'heures qui leur est alloué, les délégués pourront, sur leur demande, s'absenter de l'établissement pour des motifs ayant trait à leurs fonctions sous réserve de ne pas apporter de gêne excessive à la production.
6. Les électeurs se trouvant dans l'impossibilité de se rendre au lieu de vote auront la faculté de voter par correspondance dans les conditions suivantes :
- ils feront parvenir au bureau de vote, avant la clôture du scrutin une enveloppe revêtue de leurs nom et signature et contenant l'enveloppe de vote qui renfermera la liste de leur choix. L'enveloppe extérieure ne pourra être ouverte que par le bureau de vote.
7. Dans les établissements où l'effectif des salariés travaillant en service continu ou semi-continu est égal ou supérieur à 15 % de l'effectif total, le crédit d'heures mis à la disposition de chaque délégué du personnel pour l'exercice de ses fonctions, tel qu'il est fixé par l'article L. 420-19 du code du travail, sera augmenté de 5 heures par mois.
", + "content": "1. Le statut et la mission des délégués du personnel sont déterminés par la loi. Il est précisé que dans la définition de cette mission, les stipulations de la convention collective sont admises au même titre que les lois et règlements.
2. Sauf accord particulier, dans les établissements de plus de 250 salariés, il est institué 4 collèges électoraux et le personnel est réparti de la manière suivante entre ces collèges :
a) Ouvriers (groupes I, II et III) ;
b) Employés et techniciens (groupes I, II et III) ;
c) Agents de maîtrise et techniciens (groupe IV) ;
d) Ingénieurs et cadres (groupe V).
Le nombre des collèges est fixé à 3 dans les établissements de 101 à 250 salariés et à 2 dans les établissements de 11 à 100 salariés. Des accords prévoiront la répartition du personnel dans ces collèges.
3. Afin d'améliorer la représentation des différentes catégories de personnel et des principaux ateliers ou services, des accords d'établissement pourront prévoir une augmentation du nombre des délégués.
4. Dans les établissements comptant de 5 à 10 salariés, si les intéressés dans leur majorité le demandent, il sera procédé à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant. Ces délégués auront le statut et les attributions définis par la loi, mais le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions sera de 5 heures par mois, sauf cas exceptionnels. Au cas où il n'y aurait pas de délégué, les salariés pourront se faire assister par un représentant d'un syndicat, ou d'une fédération de la profession, ou à défaut d'une union départementale ou locale, si une première réclamation directe n'avait pas reçu satisfaction.
5. Dans l'exercice de leur mandat et dans la limite du nombre d'heures qui leur est alloué, les délégués pourront, sur leur demande, s'absenter de l'établissement pour des motifs ayant trait à leurs fonctions sous réserve de ne pas apporter de gêne excessive à la production.
6. Les électeurs se trouvant dans l'impossibilité de se rendre au lieu de vote auront la faculté de voter par correspondance dans les conditions suivantes :
-ils feront parvenir au bureau de vote, avant la clôture du scrutin une enveloppe revêtue de leurs nom et signature et contenant l'enveloppe de vote qui renfermera la liste de leur choix. L'enveloppe extérieure ne pourra être ouverte que par le bureau de vote.
7. Dans les établissements où l'effectif des salariés travaillant en service continu ou semi-continu est égal ou supérieur à 15 % de l'effectif total, le crédit d'heures mis à la disposition de chaque délégué du personnel pour l'exercice de ses fonctions, tel qu'il est fixé par l'article L. 420-19 du code du travail, sera augmenté de 5 heures par mois.
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "historique": "Modifié par Accord du 22 mai 1979 étendu par arrêté du 3 janvier 1992 JORF 11 janvier 1992", "lstLienModification": [ @@ -345,7 +345,7 @@ "num": "8", "intOrdre": 42949, "id": "KALIARTI000005846020", - "content": "1. Les dispositions relatives aux comités d'entreprise sont réglées par la législation en vigueur.
2. Sauf accord particulier, dans les établissements de plus de 500 salariés, il est institué 4 collèges électoraux et le personnel est réparti de la manière suivante entre ces collèges :
a) Ouvriers (groupes I, II et III) ;
b) Employés et techniciens (groupes I, II et III) ;
c) Agents de maîtrise et techniciens (groupe IV) ;
d) Ingénieurs et cadres (groupe V).
Le nombre des collèges est fixé à 3 dans les établissements de 201 à 500 salariés et à 2 dans les établissements de 50 à 200 salariés. Des accords prévoiront la répartition du personnel dans ces collèges.
3. Le nombre total des sièges dans chaque établissement est fixé comme suit (1) :
- à partir de 50 salariés : 2 délégués titulaires, 2 suppléants ;
- de 51 à 75 salariés : 3 délégués titulaires, 3 suppléants ;
- de 76 à 100 salariés : 4 délégués titulaires, 4 suppléants ;
- de 101 à 200 salariés : 5 délégués titulaires, 5 suppléants ;
- de 201 à 500 salariés : 6 délégués
titulaires, 6 suppléants ;
- de 501 à 1 000 salariés : 7 délégués titulaires, 7 suppléants ;
- de 1 001 à 2 000 salariés : 8 délégués titulaires, 8 suppléants ;
- plus de 2 000 salariés : 9 délégués titulaires, 9 suppléants.
4. L'assistance aux commissions du comité d'entreprise n'entraînera pas de perte de salaire pour les membres salariés de l'entreprise siégeant avec voix consultative.
5. Les électeurs se trouvant dans l'impossibilité de se rendre au lieu de vote auront la faculté de voter par correspondance dans les conditions suivantes :
- ils feront parvenir au bureau de vote, avant la clôture du scrutin, une enveloppe revêtue de leurs nom et signature et contenant l'enveloppe de vote qui renfermera la liste de leur choix. L'enveloppe extérieure ne pourra être ouverte que par le bureau de vote.
6. Le financement des oeuvres sociales gérées par les comités d'entreprise est assuré conformément à la loi ou par des accords particuliers.
", + "content": "
1. Les dispositions relatives aux comités d'entreprise sont réglées par la législation en vigueur.
2. Sauf accord particulier, dans les établissements de plus de 500 salariés, il est institué 4 collèges électoraux et le personnel est réparti de la manière suivante entre ces collèges :
a) Ouvriers (groupes I, II et III) ;
b) Employés et techniciens (groupes I, II et III) ;
c) Agents de maîtrise et techniciens (groupe IV) ;
d) Ingénieurs et cadres (groupe V).
Le nombre des collèges est fixé à 3 dans les établissements de 201 à 500 salariés et à 2 dans les établissements de 50 à 200 salariés. Des accords prévoiront la répartition du personnel dans ces collèges.
3. Le nombre total des sièges dans chaque établissement est fixé comme suit (1) :
- à partir de 50 salariés : 2 délégués titulaires, 2 suppléants ;
- de 51 à 75 salariés : 3 délégués titulaires, 3 suppléants ;
- de 76 à 100 salariés : 4 délégués titulaires, 4 suppléants ;
- de 101 à 200 salariés : 5 délégués titulaires, 5 suppléants ;
- de 201 à 500 salariés : 6 délégués
titulaires, 6 suppléants ;
- de 501 à 1 000 salariés : 7 délégués titulaires, 7 suppléants ;
- de 1 001 à 2 000 salariés : 8 délégués titulaires, 8 suppléants ;
- plus de 2 000 salariés : 9 délégués titulaires, 9 suppléants.
4. L'assistance aux commissions du comité d'entreprise n'entraînera pas de perte de salaire pour les membres salariés de l'entreprise siégeant avec voix consultative.
5. Les électeurs se trouvant dans l'impossibilité de se rendre au lieu de vote auront la faculté de voter par correspondance dans les conditions suivantes :
- ils feront parvenir au bureau de vote, avant la clôture du scrutin, une enveloppe revêtue de leurs nom et signature et contenant l'enveloppe de vote qui renfermera la liste de leur choix. L'enveloppe extérieure ne pourra être ouverte que par le bureau de vote.
6. Le financement des oeuvres sociales gérées par les comités d'entreprise est assuré conformément à la loi ou par des accords particuliers.
(1) Cette représentation n'est plus exacte depuis l'intervention du décret n° 66-697 du 21 septembre 1966 (J.O. du 22 septembre 1966).
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "historique": "Modifié par Accord du 22 mai 1979 étendu par arrêté du 3 janvier 1992 JORF 11 janvier 1992", "lstLienModification": [ @@ -383,7 +383,7 @@ "num": "9", "intOrdre": 42949, "id": "KALIARTI000005846021", - "content": "1. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les employeurs feront connaître leurs besoins de personnel au service départemental de la main-d'oeuvre ou, à défaut, au maire de leur commune. Ils peuvent également recourir à l'embauchage direct.
Les syndicats patronaux informeront en temps utile les organisations de salariés intéressées des besoins généraux de main-d'oeuvre de la profession dans toutes les catégories professionnelles.
En cas d'embauchage collectif intéressant la marche générale de l'entreprise, à l'exception des embauchages correspondants, à des industries saisonnières ou à des chantiers temporaires, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel seront obligatoirement consultés.
Dans les entreprises dont la marche est sujette à des fluctuations il sera fait appel par priorité au personnel qui aurait été licencié précédemment pour manque de travail dans les douze mois antérieurs.
Le fait pour un salarié d'avoir quitté une entreprise ne doit pas s'opposer à son engagement dans une entreprise similaire, sous réserve des dispositions concernant la clause de non-concurrence et l'application des dispositions légales concernant la répression de la concurrence déloyale.
L'âge ne saurait être en soi un refus d'engagement.
2. Epreuve - L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue pas un embauchage. Cette épreuve est payée proportionnellement au temps passé sur la base du salaire minimum mensuel du coefficient correspondant (1).
3. Période d'essai - Les modalités et la durée de la période d'essai sont définies dans les différents avenants. La période d'essai n'est pas renouvelable.
Pendant la période d'essai, le salarié a la garantie, proportionnellement au temps passé, du salaire minimum mensuel correspondant à son coefficient (1).
4. Visite médicale d'embauchage - S'il n'a pas été possible de faire passer la visite médicale d'embauche et d'en connaître le résultat avant le début de la période d'essai, le salarié devra être avisé qu'au cas où la visite médicale conclurait à son inaptitude, il ne pourrait être engagé.
Dans ce cas, il recevra l'indemnité de préavis à laquelle il a droit, au moment où cet avis lui est donné, sans être tenu d'effectuer le temps de préavis.
5. Confirmation d'embauchage - Chaque embauchage sera confirmé par une lettre ou un avis écrit.
Tout salarié au moment de son engagement recevra un exemplaire du règlement intérieur et de la convention collective qui lui est applicable.
6. Emploi obligatoire de certaines catégories de salariés - Il est entendu que les dispositions de la présente convention ne peuvent faire échec à l'obligation résultant de la règlementation en vigueur sur l'emploi obligatoire de certaines catégories de salariés.
7. Départ hors du territoire métropolitain - Lorsqu'un salarié est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il sera établi, avant son départ, un contrat écrit qui précisera les conditions de cet engagement ou de cette mutation.
Pour l'application des clauses de la présente convention, l'ancienneté acquise par l'intéressé hors de la métropole entre en ligne de compte lors de sa réintégration dans les cadres métropolitains de l'entreprise.
", + "content": "1. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les employeurs feront connaître leurs besoins de personnel au service départemental de la main-d'oeuvre ou, à défaut, au maire de leur commune. Ils peuvent également recourir à l'embauchage direct.
Les syndicats patronaux informeront en temps utile les organisations de salariés intéressées des besoins généraux de main-d'oeuvre de la profession dans toutes les catégories professionnelles.
En cas d'embauchage collectif intéressant la marche générale de l'entreprise, à l'exception des embauchages correspondants, à des industries saisonnières ou à des chantiers temporaires, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel seront obligatoirement consultés.
Dans les entreprises dont la marche est sujette à des fluctuations il sera fait appel par priorité au personnel qui aurait été licencié précédemment pour manque de travail dans les douze mois antérieurs.
Le fait pour un salarié d'avoir quitté une entreprise ne doit pas s'opposer à son engagement dans une entreprise similaire, sous réserve des dispositions concernant la clause de non-concurrence et l'application des dispositions légales concernant la répression de la concurrence déloyale.
L'âge ne saurait être en soi un refus d'engagement.
2. Epreuve - L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue pas un embauchage. Cette épreuve est payée proportionnellement au temps passé sur la base du salaire minimum mensuel du coefficient correspondant (1).
3. Période d'essai - Les modalités et la durée de la période d'essai sont définies dans les différents avenants. La période d'essai n'est pas renouvelable.
Pendant la période d'essai, le salarié a la garantie, proportionnellement au temps passé, du salaire minimum mensuel correspondant à son coefficient (1).
4. Visite médicale d'embauchage - S'il n'a pas été possible de faire passer la visite médicale d'embauche et d'en connaître le résultat avant le début de la période d'essai, le salarié devra être avisé qu'au cas où la visite médicale conclurait à son inaptitude, il ne pourrait être engagé.
Dans ce cas, il recevra l'indemnité de préavis à laquelle il a droit, au moment où cet avis lui est donné, sans être tenu d'effectuer le temps de préavis.
5. Confirmation d'embauchage - Chaque embauchage sera confirmé par une lettre ou un avis écrit.
Tout salarié au moment de son engagement recevra un exemplaire du règlement intérieur et de la convention collective qui lui est applicable.
6. Emploi obligatoire de certaines catégories de salariés - Il est entendu que les dispositions de la présente convention ne peuvent faire échec à l'obligation résultant de la règlementation en vigueur sur l'emploi obligatoire de certaines catégories de salariés.
7. Départ hors du territoire métropolitain - Lorsqu'un salarié est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il sera établi, avant son départ, un contrat écrit qui précisera les conditions de cet engagement ou de cette mutation.
Pour l'application des clauses de la présente convention, l'ancienneté acquise par l'intéressé hors de la métropole entre en ligne de compte lors de sa réintégration dans les cadres métropolitains de l'entreprise.
(1) Les dispositions prévues par l'article 5 de l'accord du 10 août 1978 s'appliquent en tant que de besoin.
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "historique": "Modifié par Accord du 22 mai 1979 étendu par arrêté du 3 janvier 1992 JORF 11 janvier 1992", "lstLienModification": [ @@ -1290,6 +1290,42 @@ } ] }, + { + "type": "section", + "data": { + "cid": "KALITEXT000005677768", + "intOrdre": 0, + "title": "Texte de base : Agents de maîtrise et certains techniciens - Indemnité de non-concurrence (article 18-3), avis de la commission nationale paritaire d'interprétation du 31 janvier 1996", + "id": "KALITEXT000005677768", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN" + }, + "children": [ + { + "type": "article", + "data": { + "cid": "KALIARTI000005846295", + "intOrdre": 42949, + "id": "KALIARTI000005846295", + "content": "La commission nationale paritaire d'interprétation a été saisie du point de savoir si la contrepartie financière prévue par l'article 18.3 de l'avenant \" Agents de maîtrise et techniciens \" au titre de la clause de non-concurrence s'applique aux seuls techniciens appelés par leurs fonctions à connaître des techniques ou des procédés de fabrication de l'entreprise ou si elle doit bénéficier plus généralement aux agents de maîtrise et techniciens titulaires d'une clause de non-concurrence visant un ou plusieurs produits ou techniques de fabrication quelle que soit la nature de leurs fonctions.
La commission estime que, dès lors qu'un salarié relevant de l'avenant \" Agents de maîtrise et techniciens \" est soumis à une clause de non-concurrence visant un ou plusieurs produits ou techniques de fabrication de l'entreprise, il a droit à titre de contrepartie à la compensation financière prévue par le texte précité.
Le présent avis a été rendu à l'unanimité.
", + "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", + "lstLienModification": [ + { + "textCid": "", + "textTitle": "Avis 1996-01-31 BO conventions collectives 96-39", + "linkType": "CREATION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "", + "natureText": "", + "datePubliTexte": null, + "dateSignaTexte": null, + "dateDebutCible": null + } + ] + } + } + ] + }, { "type": "section", "data": { @@ -1315,7 +1351,7 @@ "num": "Préambule", "intOrdre": 42949, "id": "KALIARTI000005845993", - "content": "L'article L. 236-10 du code du travail précise que la formation dont bénéficient les représentants du personnel au CHSCT dans les établissements de moins de 300 salariés ainsi que son financement est une clause obligatoire des conventions collectives au sens de l'article L. 133-5 du code du travail. Cette formation a pour objet de développer l'aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et la capacité d'analyser les conditions de travail. Elle revêt un caractère théorique et pratique. Elle tend à initier ceux à qui elle est destinée aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Elle est dispensée à chaque bénéficiaire selon un programme préétabli qui tient compte des caractéristiques de la branche professionnelle à laquelle se rattache son entreprise. Elle répond également aux caractères spécifiques de cette entreprise ainsi qu'au rôle propre du bénéficiaire au sein de celle-ci.", + "content": "L'article L. 236-10 du code du travail précise que la formation dont bénéficient les représentants du personnel au CHSCT dans les établissements de moins de 300 salariés ainsi que son financement est une clause obligatoire des conventions collectives au sens de l'article L. 133-5 du code du travail. Cette formation a pour objet de développer l'aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et la capacité d'analyser les conditions de travail. Elle revêt un caractère théorique et pratique. Elle tend à initier ceux à qui elle est destinée aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Elle est dispensée à chaque bénéficiaire selon un programme préétabli qui tient compte des caractéristiques de la branche professionnelle à laquelle se rattache son entreprise. Elle répond également aux caractères spécifiques de cette entreprise ainsi qu'au rôle propre du bénéficiaire au sein de celle-ci.", "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", "lstLienModification": [] } @@ -1327,7 +1363,7 @@ "num": "1er", "intOrdre": 85898, "id": "KALIARTI000005845995", - "content": "Les représentants du personnel au CHSCT dans les établissements de moins de 300 salariés assujettis à l'obligation légale de mise en place d'un CHSCT en application de l'article L. 236-1, alinéas 1 et 2 du code du travail qui, à la date de la signature du présent accord, auront été désignés conformément à l'article L. 236-5, alinéa 1er du code du travail et à l'article 24.2 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques ou qui le seront pour la première fois après cette date, peuvent bénéficier d'une formation. Cette formation doit dans tous les cas être assurée par un organisme agréé au niveau national et figurant sur la liste publiée au Journal officiel ou agréé au niveau régional et figurant sur une des listes arrêtées par les commissaires de la République de région après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
", + "content": "Les représentants du personnel au CHSCT dans les établissements de moins de 300 salariés assujettis à l'obligation légale de mise en place d'un CHSCT en application de l'article L. 236-1, alinéas 1 et 2 du code du travail qui, à la date de la signature du présent accord, auront été désignés conformément à l'article L. 236-5, alinéa 1er du code du travail et à l'article 24.2 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques ou qui le seront pour la première fois après cette date, peuvent bénéficier d'une formation. Cette formation doit dans tous les cas être assurée par un organisme agréé au niveau national et figurant sur la liste publiée au Journal officiel ou agréé au niveau régional et figurant sur une des listes arrêtées par les commissaires de la République de région après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
", "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", "lstLienModification": [] } @@ -1375,7 +1411,7 @@ "num": "5", "intOrdre": 257694, "id": "KALIARTI000005845999", - "content": "Les dépenses suivantes sont également prises en charge par l'employeur sur présentation de tout élément justificatif des frais engagés par le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :
- les frais de déplacement à concurrence du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu où est dispensée la formation. Dans la mesure où l'employeur a accepté le fractionnement du congé, il accepte de prendre à sa charge les frais de déplacement correspondant aux différentes parties de la formation ;
- les frais de séjour à concurrence d'un montant fixé annuellement à l'initiative de l'UIC. Ce montant est fixé à 244 F par jour pour l'année 1987 ;
- les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation à concurrence d'un montant qui ne peut excéder la somme de 667,50 F par jour et par stagiaire à la date du présent accord. Ce montant pourra faire l'objet d'une révision annuelle à l'initiative de l'UIC.
Les dépenses prises en charge par l'employeur au titre de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, au titre du présent accord, ne s'imputent pas sur la participation instituée par les articles L. 950-1 et suivants du code du travail.
", + "content": "Les dépenses suivantes sont également prises en charge par l'employeur sur présentation de tout élément justificatif des frais engagés par le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :
-les frais de déplacement à concurrence du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu où est dispensée la formation. Dans la mesure où l'employeur a accepté le fractionnement du congé, il accepte de prendre à sa charge les frais de déplacement correspondant aux différentes parties de la formation ;
-les frais de séjour à concurrence d'un montant fixé annuellement à l'initiative de l'UIC. Ce montant est fixé à 244 F par jour pour l'année 1987 ;
-les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation à concurrence d'un montant qui ne peut excéder la somme de 667,50 F par jour et par stagiaire à la date du présent accord. Ce montant pourra faire l'objet d'une révision annuelle à l'initiative de l'UIC.
Les dépenses prises en charge par l'employeur au titre de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, au titre du présent accord, ne s'imputent pas sur la participation instituée par les articles L. 950-1 et suivants du code du travail.
", "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", "lstLienModification": [] } @@ -1471,10 +1507,22 @@ "num": "Préambule", "intOrdre": 85898, "id": "KALIARTI000005846058", - "content": "Les établissements relevant de la convention collective nationale des industries chimiques sont :
1° Les établissements dont l'activité principale porte sur la fabrication et la vente des produits visés par la nomenclature ci-dessous, instituée par le décret du 9 novembre 1973.
Les dispositions de la convention collective sont également applicables aux annexes de ces établissements : ateliers, stations électriques, chantiers, entrepôts, bureaux et sièges sociaux.
2° (1) Les établissements de commerce de gros dont l'activité principale porte sur la manipulation et la vente de produits dont la fabrication est visée par la nomenclature ci-dessous, à l'exclusion des grossistes de la parfumerie et des corps gras.
(1) Point exclu de l'extension (arrêté du 3 janvier 1992, art. 1er).
", + "content": "Les établissements relevant de la convention collective nationale des industries chimiques sont :
1° Les établissements dont l'activité principale porte sur la fabrication et la vente des produits visés par la nomenclature ci-dessous, instituée par le décret du 9 novembre 1973.
Les dispositions de la convention collective sont également applicables aux annexes de ces établissements : ateliers, stations électriques, chantiers, entrepôts, bureaux et sièges sociaux.
2° (1) Les établissements de commerce de gros dont l'activité principale porte sur la manipulation et la vente de produits dont la fabrication est visée par la nomenclature ci-dessous, à l'exclusion des grossistes de la parfumerie et des corps gras.
(1) Point exclu de l'extension (arrêté du 3 janvier 1992, art. 1er).
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "historique": "Modifié par Avenant n° du 23 octobre 1991 *étendu avec exclusions par arrêté du 3 janvier 1992 JORF 11 janvier 1992*.", + "historique": "Modifié par Avenant du 23 octobre 1991 *étendu avec exclusions par arrêté du 3 janvier 1992 JORF 11 janvier 1992*.", "lstLienModification": [ + { + "textCid": "JORFTEXT000000721513", + "textTitle": "Arrêté du 3 janvier 1992 - art., v. init.", + "linkType": "EXTENSION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "JORFARTI000002347900", + "natureText": "ARRETE", + "datePubliTexte": "1992-01-11", + "dateSignaTexte": "1992-01-03", + "dateDebutCible": "2999-01-01" + }, { "textCid": "", "textTitle": "Convention collective nationale 1952-12-30 étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956", @@ -1510,6 +1558,18 @@ "etat": "VIGUEUR_ETEN", "historique": "Modifié par avenant du 23 octobre 1991 étendu par arrêté du 3 janvier 1992 JORF 11 janvier 1992", "lstLienModification": [ + { + "textCid": "JORFTEXT000000721513", + "textTitle": "Arrêté du 3 janvier 1992 - art., v. init.", + "linkType": "EXTENSION", + "linkOrientation": "source", + "articleNum": "", + "articleId": "JORFARTI000002347900", + "natureText": "ARRETE", + "datePubliTexte": "1992-01-11", + "dateSignaTexte": "1992-01-03", + "dateDebutCible": "2999-01-01" + }, { "textCid": "", "textTitle": "Convention collective nationale 1952-12-30 étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956", @@ -1712,7 +1772,7 @@ "num": "1er", "intOrdre": 42949, "id": "KALIARTI000005846071", - "content": " En vue de contribuer à une politique active de l'emploi, les entreprises développent leurs prévisions à moyen et à long terme dans ce domaine. A cet effet, les entreprises : - prennent en particulier en considération les orientations dégagées au niveau de la profession dans le cadre d'études prévisionnelles sur l'évolution des emplois et des formations ; la commission nationale paritaire de l'emploi des industries chimiques est associée au suivi de ces études ; - tiennent notamment compte des éléments statistiques prévisionnels communiqués par la commission nationale paritaire de l'emploi des industries chimiques, ainsi que, le cas échéant, par les commissions régionales professionnelles ou interprofessionnelles ; - intègrent dans leur réflexion les données qui leur sont propres quant à l'évolution de leurs techniques, de leurs métiers et de leurs activités ; - veillent à adapter en permanence le niveau de compétence et de savoir-faire de leur personnel à l'évolution de leurs métiers. Dans le cas d'implantations nouvelles, les entreprises tiennent le plus grand compte des demandes d'emplois formulées ou prévisibles, ainsi que des potentiels de formation existant dans telle ou telle région. La prise en compte de l'ensemble des éléments ci-dessus est de nature à susciter une évolution favorable de l'emploi dans la profession. Dans le même esprit, le comité d'entreprise ou d'établissement est informé et consulté chaque année : - sur l'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise au cours de l'année passée ; - sur les prévisions annuelles ou pluriannuelles de l'emploi et des qualifications ; - sur les actions, notamment de prévention et de formation, que l'employeur envisage de mettre en oeuvre, compte tenu de ces prévisions. Ces actions doivent notamment bénéficier aux salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification qui les exposent plus que d'autres aux conséquences de l'évolution économique ou technologique. Cette consultation s'effectue au cours de la réunion prévue à l'article L. 432-4, alinéa 2, du code du travail. Préalablement à cette réunion, l'employeur adresse aux membres du comité d'entreprise un rapport écrit comportant toutes informations utiles sur la situation de l'entreprise, notamment celles prévues au présent article et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 432-4 du code du travail. Ce rapport et le compte rendu de la réunion sont transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité administrative compétente, ainsi qu'aux délégués syndicaux du niveau concerné. Lorsqu'un comité de groupe est constitué en application de l'article L. 439-1 du code du travail, il reçoit des informations sur l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées, compte tenu de ces prévisions dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent.", + "content": "En vue de contribuer à une politique active de l'emploi, les entreprises développent leurs prévisions à moyen et à long terme dans ce domaine. A cet effet, les entreprises :-prennent en particulier en considération les orientations dégagées au niveau de la profession dans le cadre d'études prévisionnelles sur l'évolution des emplois et des formations ; la commission nationale paritaire de l'emploi des industries chimiques est associée au suivi de ces études ;-tiennent notamment compte des éléments statistiques prévisionnels communiqués par la commission nationale paritaire de l'emploi des industries chimiques, ainsi que, le cas échéant, par les commissions régionales professionnelles ou interprofessionnelles ;-intègrent dans leur réflexion les données qui leur sont propres quant à l'évolution de leurs techniques, de leurs métiers et de leurs activités ;-veillent à adapter en permanence le niveau de compétence et de savoir-faire de leur personnel à l'évolution de leurs métiers. Dans le cas d'implantations nouvelles, les entreprises tiennent le plus grand compte des demandes d'emplois formulées ou prévisibles, ainsi que des potentiels de formation existant dans telle ou telle région. La prise en compte de l'ensemble des éléments ci-dessus est de nature à susciter une évolution favorable de l'emploi dans la profession. Dans le même esprit, le comité d'entreprise ou d'établissement est informé et consulté chaque année :-sur l'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise au cours de l'année passée ;-sur les prévisions annuelles ou pluriannuelles de l'emploi et des qualifications ;-sur les actions, notamment de prévention et de formation, que l'employeur envisage de mettre en oeuvre, compte tenu de ces prévisions. Ces actions doivent notamment bénéficier aux salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification qui les exposent plus que d'autres aux conséquences de l'évolution économique ou technologique. Cette consultation s'effectue au cours de la réunion prévue à l'article L. 432-4, alinéa 2, du code du travail. Préalablement à cette réunion, l'employeur adresse aux membres du comité d'entreprise un rapport écrit comportant toutes informations utiles sur la situation de l'entreprise, notamment celles prévues au présent article et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 432-4 du code du travail. Ce rapport et le compte rendu de la réunion sont transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité administrative compétente, ainsi qu'aux délégués syndicaux du niveau concerné. Lorsqu'un comité de groupe est constitué en application de l'article L. 439-1 du code du travail, il reçoit des informations sur l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées, compte tenu de ces prévisions dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent.", "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", "lstLienModification": [] } @@ -1724,7 +1784,7 @@ "num": "2", "intOrdre": 85898, "id": "KALIARTI000005846072", - "content": "Des actions de formation nécessaires à l'adaptation des salariés à l'évolution de l'emploi peuvent être réalisées dans les conditions stipulées à l'article L. 322-7 du code du travail dont les dispositions ouvrent droit pour les employeurs à des aides de l'Etat, selon le cas :
Entreprises disposant de délégués syndicaux :
- en application du premier alinéa de l'article précité, ces entreprises doivent conclure un accord répondant aux conditions d'agrément fixées aux articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code du travail ;
Entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux :
- en application du quatrième alinéa de l'article précité, ces entreprises doivent établir un projet de formation dans le cadre du plan de formation, s'il existe. Ce projet doit, pour répondre aux conditions fixées aux articles R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code du travail, contenir les indications suivantes :
- nombre et catégories de salariés concernés, critères d'éligibilité aux actions de formation (en tout état de cause, les salariés concernés doivent avoir une ancienneté minimale de 2 ans dans l'entreprise), modalités d'évaluation et d'orientation des salariés concernés par ces actions ;
- nature et durée des actions de formation envisagées. Leur durée minimale ne peut être inférieure à 500 heures ;
- conditions de validation des acquis de ces formations ;
- modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sur l'organisation, le suivi des actions de formation et leurs conséquences sur l'emploi.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, est obligatoirement informé et consulté avant toute adoption définitive du projet de formation par l'employeur et avant la mise en oeuvre de la procédure d'agrément prévue à l'article R. 322-10-3 du code du travail.
Il est tenu informé de l'issue de la procédure d'agrément et consulté sur l'organisation et le déroulement des actions de formation et sur leurs conséquences sur l'emploi.
Dans les entreprises ne disposant ni de comité d'entreprise ni de délégués du personnel, les salariés concernés reçoivent communication du projet de formation établi par l'employeur.
", + "content": "Des actions de formation nécessaires à l'adaptation des salariés à l'évolution de l'emploi peuvent être réalisées dans les conditions stipulées à l'article L. 322-7 du code du travail dont les dispositions ouvrent droit pour les employeurs à des aides de l'Etat, selon le cas :
Entreprises disposant de délégués syndicaux :
-en application du premier alinéa de l'article précité, ces entreprises doivent conclure un accord répondant aux conditions d'agrément fixées aux articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code du travail ;
Entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux :
-en application du quatrième alinéa de l'article précité, ces entreprises doivent établir un projet de formation dans le cadre du plan de formation, s'il existe. Ce projet doit, pour répondre aux conditions fixées aux articles R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code du travail, contenir les indications suivantes :
-nombre et catégories de salariés concernés, critères d'éligibilité aux actions de formation (en tout état de cause, les salariés concernés doivent avoir une ancienneté minimale de 2 ans dans l'entreprise), modalités d'évaluation et d'orientation des salariés concernés par ces actions ;
-nature et durée des actions de formation envisagées. Leur durée minimale ne peut être inférieure à 500 heures ;
-conditions de validation des acquis de ces formations ;
-modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sur l'organisation, le suivi des actions de formation et leurs conséquences sur l'emploi.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, est obligatoirement informé et consulté avant toute adoption définitive du projet de formation par l'employeur et avant la mise en oeuvre de la procédure d'agrément prévue à l'article R. 322-10-3 du code du travail.
Il est tenu informé de l'issue de la procédure d'agrément et consulté sur l'organisation et le déroulement des actions de formation et sur leurs conséquences sur l'emploi.
Dans les entreprises ne disposant ni de comité d'entreprise ni de délégués du personnel, les salariés concernés reçoivent communication du projet de formation établi par l'employeur.
", "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", "lstLienModification": [] } @@ -1784,7 +1844,7 @@ "num": "6", "intOrdre": 171796, "id": "KALIARTI000005846076", - "content": "Lorsque le nombre de licenciements pour raisons économiques envisagées est inférieur à 10 salariés dans une même période de trente jours, le licenciement de chaque salarié doit, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement, être précédé d'une procédure comportant :
- une convocation de l'intéressé à un entretien préalable, cette convocation étant soit adressée par lettre recommandée, soit remise en main propre contre décharge ;
- un entretien dans les conditions prévues par l'article L. 122-14 du code du travail ; cet entretien ne peut intervenir que 5 jours après la réunion prévue à l'article 5 ci-dessus ; au cours de cet entretien, il doit être proposé une convention de conversion ;
- un délai de 22 jours entre la date pour laquelle le salarié aura été convoqué à cet entretien et l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception, dans laquelle sont mentionnés :
- la ou les raisons du licenciement ;
- la priorité de réembauchage prévue à l'article 19 du présent accord et ses conditions de mise en oeuvre ;
- le délai dont dispose, en application de l'article 26 ci-après, le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion.
La lettre doit préciser en outre que, en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention de conversion, la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis de licenciement.
En outre, la direction doit limiter autant qu'il est possible le nombre de licenciements, notamment par une politique de mutations internes, soit à l'intérieur de l'établissement concerné, soit d'un établissement à l'autre de l'entreprise ; elle doit également rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise. Pour ce faire, elle appliquera des mesures telles que celles figurant dans le plan social prévu à l'article 9 ci-après.
Lorsque les conditions économiques auront conduit une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise à répéter des licenciements pour raisons économiques conformément à la procédure ci-dessus, si le total des licenciements et des ruptures liés aux conventions de conversion atteint le chiffre de 10 personnes sur 3 mois consécutifs, tout nouveau licenciement envisagé pour raisons économiques dans les 3 mois suivants, devra être effectué selon les dispositions des articles 8 et 9 ci-après.
", + "content": "Lorsque le nombre de licenciements pour raisons économiques envisagées est inférieur à 10 salariés dans une même période de trente jours, le licenciement de chaque salarié doit, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement, être précédé d'une procédure comportant :
-une convocation de l'intéressé à un entretien préalable, cette convocation étant soit adressée par lettre recommandée, soit remise en main propre contre décharge ;
-un entretien dans les conditions prévues par l'article L. 122-14 du code du travail ; cet entretien ne peut intervenir que 5 jours après la réunion prévue à l'article 5 ci-dessus ; au cours de cet entretien, il doit être proposé une convention de conversion ;
-un délai de 22 jours entre la date pour laquelle le salarié aura été convoqué à cet entretien et l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception, dans laquelle sont mentionnés :
-la ou les raisons du licenciement ;
-la priorité de réembauchage prévue à l'article 19 du présent accord et ses conditions de mise en oeuvre ;
-le délai dont dispose, en application de l'article 26 ci-après, le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion.
La lettre doit préciser en outre que, en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention de conversion, la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis de licenciement.
En outre, la direction doit limiter autant qu'il est possible le nombre de licenciements, notamment par une politique de mutations internes, soit à l'intérieur de l'établissement concerné, soit d'un établissement à l'autre de l'entreprise ; elle doit également rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise. Pour ce faire, elle appliquera des mesures telles que celles figurant dans le plan social prévu à l'article 9 ci-après.
Lorsque les conditions économiques auront conduit une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise à répéter des licenciements pour raisons économiques conformément à la procédure ci-dessus, si le total des licenciements et des ruptures liés aux conventions de conversion atteint le chiffre de 10 personnes sur 3 mois consécutifs, tout nouveau licenciement envisagé pour raisons économiques dans les 3 mois suivants, devra être effectué selon les dispositions des articles 8 et 9 ci-après.
", "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", "lstLienModification": [] } @@ -1796,7 +1856,7 @@ "num": "7", "intOrdre": 214745, "id": "KALIARTI000005846077", - "content": "Conformément à la directive 75/129 du Conseil des communautés européennes, pour tout projet de licenciement collectif ayant des raisons économiques et portant sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, la direction adressera à l'autorité administrative compétente une notification écrite comportant les indications mentionnées à l'article 5 ci-dessus, et, de surcroît, dans les conditions prévues par le décret du 27 février 1987 (art. R. 321-4 du code du travail), la liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail.
Dans les entreprises ou établissements qui sont dotés d'un comité d'entreprise ou d'établissement, cette notification sera effectuée au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la réunion au cours de laquelle, conformément audit article, le comité d'entreprise ou d'établissement concerné par ledit licenciement doit être consulté à ce sujet.
", + "content": "Conformément à la directive 75/129 du Conseil des communautés européennes, pour tout projet de licenciement collectif ayant des raisons économiques et portant sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, la direction adressera à l'autorité administrative compétente une notification écrite comportant les indications mentionnées à l'article 5 ci-dessus, et, de surcroît, dans les conditions prévues par le décret du 27 février 1987 (art. R. 321-4 du code du travail), la liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail.
Dans les entreprises ou établissements qui sont dotés d'un comité d'entreprise ou d'établissement, cette notification sera effectuée au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la réunion au cours de laquelle, conformément audit article, le comité d'entreprise ou d'établissement concerné par ledit licenciement doit être consulté à ce sujet.
", "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", "lstLienModification": [] } @@ -1808,7 +1868,7 @@ "num": "8", "intOrdre": 257694, "id": "KALIARTI000005846078", - "content": "I. - Lorsque le projet de licenciement pour raisons économiques porte sur au moins 10 salariés dans une période de 30 jours, un délai préfix maximal doit s'écouler, à l'exception des cas de force majeure ou d'urgence, entre la notification à l'autorité administrative compétente prévue au deuxième alinéa de l'article 7 ci-dessus et la notification des licenciements aux salariés concernés.
Ce délai, compte tenu du nombre des licenciements envisagés dans l'entreprise ou l'établissement, est de :
- 30 jours lorsque ce nombre est au moins égal 10 et inférieur à 100 ;
- 45 jours lorsque ce nombre est au moins égal à 100 et inférieur à 250 ;
- 60 jours lorsque ce nombre est égal à 250.
II. - Le délai préfix maximal fixé au paragraphe 1 ci-dessus est destiné notamment à permettre la tenue d'une seconde réunion du comité d'entreprise ou d'établissement. A cet effet, celui-ci reçoit les éléments complémentaires de nature, en particulier, à répondre aux observations et suggestions présentées lors de la réunion prévue à l'article 5 ci-dessus.
Cette seconde réunion ne peut être fixée respectivement moins de 14, 21 ou 28 jours et plus de 21, 28 ou 35 jours après la date fixée pour la réunion prévue à l'article 5 ci-dessus, suivant que le projet de licenciement concerne moins de 100 salariés, 100 à 249 salariés ou 250 salariés et plus.
III. - Lorsque le comité d'entreprise ou d'établissement décide de recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application du premier alinéa de l'article L. 434-6 du code du travail, la décision, conformément aux dispositions de l'article L. 321-7-1 du code du travail, ne peut être prise que lors de la réunion prévue à l'article 5 ci-dessus.
Dans ce cas, le comité d'entreprise ou d'établissement tient une deuxième réunion au plus tôt le 20e et au plus tard le 22e jour après la réunion à l'article 5 ci-dessus.
Il tient une troisième réunion qui ne peut être fixée respectivement moins de 14, 21 ou 28 jours et plus de 21, 28 ou 35 jours après la date fixée pour la deuxième réunion prévue à l'alinéa précédent, suivant que le projet de licenciement concerne moins de 100 salariés, 100 à 249 salariés ou 250 salariés et plus.
Les délais préfix fixés au paragraphe 1 ci-dessus courent à compter du quatorzième jour suivant la notification à l'autorité administrative compétente prévue au deuxième alinéa de l'article 7 ci-dessus.
Lorsque les mesures de licenciement excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement ou visent plusieurs établissements simultanément, la désignation de l'expert-comptable ne peut être effectuée que par le comité central d'entreprise, lors de la réunion prévue à l'article 5 ci-dessus.
Dans ce cas, seules les dispositions des trois premiers alinéas du présent paragraphe sont applicables. Le ou les comités d'établissement intéressés tiennent deux réunions en application des articles 5 et 8-II du présent accord, respectivement après la deuxième et troisième réunion du comité central d'entreprise.
IV. - Dans les entreprises ou établissements qui ne sont pas dotés d'un comité d'entreprise ou d'établissement ni de délégués du personnel, les salariés compris dans un projet de licenciement portant sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours bénéficient d'un entretien préalable dans les conditions prévues par l'article L. 122-14 du code du travail. Il doit s'écouler un délai de 22 jours entre la date fixée pour cet entretien et la date de notification du licenciement. En tout état de cause, la notification du licenciement ne peut avoir lieu avant la fin du délai préfix prévu à l'article 8-I ci-dessus.
", + "content": "I.-Lorsque le projet de licenciement pour raisons économiques porte sur au moins 10 salariés dans une période de 30 jours, un délai préfix maximal doit s'écouler, à l'exception des cas de force majeure ou d'urgence, entre la notification à l'autorité administrative compétente prévue au deuxième alinéa de l'article 7 ci-dessus et la notification des licenciements aux salariés concernés.
Ce délai, compte tenu du nombre des licenciements envisagés dans l'entreprise ou l'établissement, est de :
-30 jours lorsque ce nombre est au moins égal 10 et inférieur à 100 ;
-45 jours lorsque ce nombre est au moins égal à 100 et inférieur à 250 ;
-60 jours lorsque ce nombre est égal à 250.
II.-Le délai préfix maximal fixé au paragraphe 1 ci-dessus est destiné notamment à permettre la tenue d'une seconde réunion du comité d'entreprise ou d'établissement. A cet effet, celui-ci reçoit les éléments complémentaires de nature, en particulier, à répondre aux observations et suggestions présentées lors de la réunion prévue à l'article 5 ci-dessus.
Cette seconde réunion ne peut être fixée respectivement moins de 14,21 ou 28 jours et plus de 21,28 ou 35 jours après la date fixée pour la réunion prévue à l'article 5 ci-dessus, suivant que le projet de licenciement concerne moins de 100 salariés, 100 à 249 salariés ou 250 salariés et plus.
III.-Lorsque le comité d'entreprise ou d'établissement décide de recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application du premier alinéa de l'article L. 434-6 du code du travail, la décision, conformément aux dispositions de l'article L. 321-7-1 du code du travail, ne peut être prise que lors de la réunion prévue à l'article 5 ci-dessus.
Dans ce cas, le comité d'entreprise ou d'établissement tient une deuxième réunion au plus tôt le 20e et au plus tard le 22e jour après la réunion à l'article 5 ci-dessus.
Il tient une troisième réunion qui ne peut être fixée respectivement moins de 14,21 ou 28 jours et plus de 21,28 ou 35 jours après la date fixée pour la deuxième réunion prévue à l'alinéa précédent, suivant que le projet de licenciement concerne moins de 100 salariés, 100 à 249 salariés ou 250 salariés et plus.
Les délais préfix fixés au paragraphe 1 ci-dessus courent à compter du quatorzième jour suivant la notification à l'autorité administrative compétente prévue au deuxième alinéa de l'article 7 ci-dessus.
Lorsque les mesures de licenciement excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement ou visent plusieurs établissements simultanément, la désignation de l'expert-comptable ne peut être effectuée que par le comité central d'entreprise, lors de la réunion prévue à l'article 5 ci-dessus.
Dans ce cas, seules les dispositions des trois premiers alinéas du présent paragraphe sont applicables. Le ou les comités d'établissement intéressés tiennent deux réunions en application des articles 5 et 8-II du présent accord, respectivement après la deuxième et troisième réunion du comité central d'entreprise.
IV.-Dans les entreprises ou établissements qui ne sont pas dotés d'un comité d'entreprise ou d'établissement ni de délégués du personnel, les salariés compris dans un projet de licenciement portant sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours bénéficient d'un entretien préalable dans les conditions prévues par l'article L. 122-14 du code du travail. Il doit s'écouler un délai de 22 jours entre la date fixée pour cet entretien et la date de notification du licenciement. En tout état de cause, la notification du licenciement ne peut avoir lieu avant la fin du délai préfix prévu à l'article 8-I ci-dessus.
", "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", "lstLienModification": [] } @@ -1856,7 +1916,7 @@ "num": "12", "intOrdre": 429490, "id": "KALIARTI000005846082", - "content": " Lorsque l'entreprise a recours à des mutations internes, elle doit s'employer à éviter que ces mutations entraînent un déclassement des salariés, par des aménagements de postes de travail, par des actions appropriées de réadaptation ou de formation professionnelle prenant de préférence la forme de conventions prévues à l'article L. 322-2 du code du travail.", + "content": "Lorsque l'entreprise a recours à des mutations internes, elle doit s'employer à éviter que ces mutations entraînent un déclassement des salariés, par des aménagements de postes de travail, par des actions appropriées de réadaptation ou de formation professionnelle prenant de préférence la forme de conventions prévues à l'article L. 322-2 du code du travail.", "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", "lstLienModification": [] } @@ -1868,7 +1928,7 @@ "num": "13", "intOrdre": 472439, "id": "KALIARTI000005846083", - "content": "Sans préjudice du respect des dispositions prévues par la convention collective en matière de modifications aux contrats de travail et de mutations, lorsqu'une entreprise a procédé à des mutations internes dans le cadre de l'article 12 et qu'il n'aura pas été possible d'éviter un déclassement, l'employeur assurera au salarié déclassé le maintien de sa rémunération antérieure et des avantages y afférents (1) pendant une durée égale à celle du préavis qui lui sera applicable en cas de licenciement et au minimum pendant :
- 3 mois pour les salariés ayant plus de 2 ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet ;
- 4 mois pour les salariés ayant plus de 3 ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet ;
- 5 mois pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet ;
- 6 mois pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet.
Dans le cas où un salarié, muté avec déclassement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, viendrait à être licencié moins de 1 an après cette mutation, son indemnité de congédiement sera calculée sur les mêmes bases que s'il avait été maintenu à son poste.
Si, pendant ce même délai de 1 an, l'intéressé revenait sur son acceptation de la mutation, la rupture qui pourrait en résulter n'en serait pas moins considérée comme étant le fait de l'employeur.
", + "content": "
Sans préjudice du respect des dispositions prévues par la convention collective en matière de modifications aux contrats de travail et de mutations, lorsqu'une entreprise a procédé à des mutations internes dans le cadre de l'article 12 et qu'il n'aura pas été possible d'éviter un déclassement, l'employeur assurera au salarié déclassé le maintien de sa rémunération antérieure et des avantages y afférents (1) pendant une durée égale à celle du préavis qui lui sera applicable en cas de licenciement et au minimum pendant :
- 3 mois pour les salariés ayant plus de 2 ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet ;
- 4 mois pour les salariés ayant plus de 3 ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet ;
- 5 mois pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet ;
- 6 mois pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet.
Dans le cas où un salarié, muté avec déclassement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, viendrait à être licencié moins de 1 an après cette mutation, son indemnité de congédiement sera calculée sur les mêmes bases que s'il avait été maintenu à son poste.
Si, pendant ce même délai de 1 an, l'intéressé revenait sur son acceptation de la mutation, la rupture qui pourrait en résulter n'en serait pas moins considérée comme étant le fait de l'employeur.
(1) La rémunération est calculée sur la base de l'horaire normal affiché applicable dans l'établissement.
", "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", "lstLienModification": [] } @@ -1880,7 +1940,7 @@ "num": "14", "intOrdre": 515388, "id": "KALIARTI000005846084", - "content": "Si le déclassement entraîne pour l'intéressé une réduction de rémunération d'au moins 5 % et s'il compte au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, il percevra, après expiration du délai prévu à l'article 13 et pendant les 8 mois suivants, une indemnité temporaire dégressive. Si l'employeur a conclu avec le Fonds national de l'emploi une convention assurant aux salariés déclassés le bénéfice des allocations temporaires dégressives prévues par l'article L. 322-4 du code du travail, les allocations temporaires versées au titre de la convention passée avec le Fonds national de l'emploi se substituent aux indemnités temporaires dégressives instituées par le présent article.
L'indemnité temporaire dégressive est calculée, pour chacun des 8 mois suivant l'expiration du délai fixé par l'article 13 pendant lequel la rémunération antérieure est intégralement maintenue, selon les pourcentages ci-dessus de la différence entre l'ancienne et la nouvelle rémunération :
- pour les 2 premiers mois suivants : 80 % ;
- pour les troisième et quatrième mois suivants : 60 % ;
- pour les cinquième et sixième mois suivants : 40 % ;
- pour les septième et huitième mois suivants : 20 %.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la rémunération antérieure à prendre en considération est celle des 3 derniers mois précédant le déclassement sur la base de l'horaire normal affiché.
", + "content": "Si le déclassement entraîne pour l'intéressé une réduction de rémunération d'au moins 5 % et s'il compte au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, il percevra, après expiration du délai prévu à l'article 13 et pendant les 8 mois suivants, une indemnité temporaire dégressive. Si l'employeur a conclu avec le Fonds national de l'emploi une convention assurant aux salariés déclassés le bénéfice des allocations temporaires dégressives prévues par l'article L. 322-4 du code du travail, les allocations temporaires versées au titre de la convention passée avec le Fonds national de l'emploi se substituent aux indemnités temporaires dégressives instituées par le présent article.
L'indemnité temporaire dégressive est calculée, pour chacun des 8 mois suivant l'expiration du délai fixé par l'article 13 pendant lequel la rémunération antérieure est intégralement maintenue, selon les pourcentages ci-dessus de la différence entre l'ancienne et la nouvelle rémunération :
-pour les 2 premiers mois suivants : 80 % ;
-pour les troisième et quatrième mois suivants : 60 % ;
-pour les cinquième et sixième mois suivants : 40 % ;
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Pour l'application des dispositions qui précèdent, la rémunération antérieure à prendre en considération est celle des 3 derniers mois précédant le déclassement sur la base de l'horaire normal affiché.
", "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", "lstLienModification": [] } @@ -2012,7 +2072,7 @@ "num": "24", "intOrdre": 171796, "id": "KALIARTI000005846094", - "content": "Les attributions suivantes sont confiées à la commission nationale paritaire de l'emploi :
a) Attributions d'ordre général en matière d'emploi :
-permettre l'information réciproque dans les domaines suivants :
situation économique, évolutions technologiques, emploi dans les industries chimiques ;
-procéder ou faire procéder, à l'intérieur de la profession, suivant un programme que la commission nationale paritaire de l'emploi fixe annuellement, à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi dans la branche, dans un secteur professionnel ou dans un métier déterminé : évolution quantitative et qualitative, qualification, organisation du travail et structure des effectifs.
Dans ce cadre, la commission nationale paritaire de l'emploi procède à une étude :
-de la situation générale de l'emploi dans les secteurs couverts par la convention collective nationale des industries chimiques à partir des statistiques concernant les effectifs de la profession et leur répartition par grandes catégories, d'une part, par région de programme et, d'autre part, par grandes branches, ces statistiques étant ventilées par taille d'entreprise ou d'établissement ;
-des perspectives annuelles de l'évolution de l'emploi en fonction de la conjoncture économique et du progrès technique.
Elle peut en outre recevoir toutes missions d'étude concernant le problème de l'emploi de la part de la commission paritaire plénière à laquelle elle ne saurait se substituer ;
-contribuer au reclassement des salariés ayant perdu leur emploi, concurremment avec les entreprises.
b) Attributions en cas de licenciement collectif pour raisons économiques :
-la commission nationale paritaire de l'emploi sera tenue informée des licenciements collectifs pour raisons économiques intervenus dans la profession ;
-dans les entreprises ou établissements assujettis à la législation sur les comités d'entreprise, lorsque le projet de licenciement pour raisons économiques portera sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, la commission nationale paritaire de l'emploi recevra communication du plan social établi par la direction ;
-d'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement ou si le projet de licenciement pour raisons économiques porte sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, les difficultés éventuellement survenues au sujet de ce projet concernant la nature des informations transmises, la réalisation du plan social et la préparation des contrats de conversion, au sein du comité d'entreprise ou d'établissement, pourront être examinées au niveau utile le plus proche possible du lieu de licenciement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentées à la commission régionale interprofessionnelle de l'emploi, en présence des représentants de la direction et du personnel de l'entreprise ou de l'établissement concerné, ainsi que, le cas échéant, des représentants des administrations et organismes, en particulier ceux relevant de la profession, ayant à jouer un rôle en la matière ;
-à défaut de solution au niveau régional, et pour contribuer à la recherche d'une solution, la commission nationale paritaire de l'emploi pourra être saisie par la commission régionale interprofessionnelle de l'emploi sur recours dûment motivé et présenté par une organisation syndicale représentée au sein de cette commission.A cette fin, la commission nationale paritaire de l'emploi pourra prendre toutes dispositions afin de faciliter une réunion des parties au niveau convenable et pourra solliciter la collaboration des représentants des administrations et organismes exerçant une mission dans le domaine de l'emploi, de la formation ou du placement ;
-la commission nationale paritaire de l'emploi sera tenue informée chaque année du nombre de contrats de conversion acceptés par les salariés de la profession ;
-cet examen s'inscrit dans les délais prévus à l'article 8 ci-dessus.
c) Attributions en matière de formation permanente :
La commission nationale paritaire de l'emploi a pour tâche :
-d'examiner les besoins généraux de formation et de formuler des avis. Pour ce faire, elle est tenue informée des évolutions technologiques importantes dans les différents secteurs d'activités de la profession et leur environnement et des types de formation appropriés ainsi que des travaux menés par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi. Elle est en outre informée chaque année, lors d'une réunion spécifique, du suivi de l'accord de branche sur la formation professionnelle continue du 21 février 1985 en particulier en ce qui concerne la formation des jeunes ;
-de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels publics et privés existant pour les différents niveaux de qualification et de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement, et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles ;
-d'examiner les possibilités d'adaptation à d'autres emplois par des mesures de formation professionnelle du personnel appartenant à des catégories en régression ou en évolution technique ;
-de définir, en fonction notamment des emplois susceptibles d'être offerts dans la profession, les formations qu'elle estime prioritaires et auxquelles devraient répondre, dans toute la mesure du possible, les formations proposées par l'ANPE et par l'APEC ;
-d'établir et tenir à jour, conformément aux dispositions de l'accord du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels, la liste nominative des cours, stages ou sessions considérés par elle comme présentant un intérêt reconnu pour la profession et retenue à partir de critères définis par elle, notamment ceux liés au contenu des actions de formation et à leur valeur pédagogique. Pour chacun des cours, stages ou sessions ainsi répertoriés, la commission doit préciser les catégories de travailleurs auxquelles ils sont destinés ;
-d'établir, en outre, la liste des centres ou établissements d'enseignement dans lesquels les salariés visés par l'avenant du 30 avril 1971 à l'accord du 9 juillet 1970 pourront demander à exercer des fonctions d'enseignement en bénéficiant des dispositions prévues aux articles 7 et 12 dudit avenant ;
-d'établir la liste des qualifications pour lesquelles une formation en alternance peut être dispensée dans le cadre d'un contrat de qualification en application de l'article L. 980-2 du code du travail.
A cet effet des membres de la CNPE à raison d'un titulaire et un suppléant par syndicat se réunissent pour étudier les dossiers présentés ;
-d'assurer, après accord de ses membres, le suivi d'études prévisionnelles sur l'évolution des emplois et des formations conduites par des organismes extérieurs, lorsque ces organismes ont prévu une telle possibilité.
", + "content": "Les attributions suivantes sont confiées à la commission nationale paritaire de l'emploi :
a) Attributions d'ordre général en matière d'emploi :
-permettre l'information réciproque dans les domaines suivants :
situation économique, évolutions technologiques, emploi dans les industries chimiques ;
-procéder ou faire procéder, à l'intérieur de la profession, suivant un programme que la commission nationale paritaire de l'emploi fixe annuellement, à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi dans la branche, dans un secteur professionnel ou dans un métier déterminé : évolution quantitative et qualitative, qualification, organisation du travail et structure des effectifs.
Dans ce cadre, la commission nationale paritaire de l'emploi procède à une étude :
-de la situation générale de l'emploi dans les secteurs couverts par la convention collective nationale des industries chimiques à partir des statistiques concernant les effectifs de la profession et leur répartition par grandes catégories, d'une part, par région de programme et, d'autre part, par grandes branches, ces statistiques étant ventilées par taille d'entreprise ou d'établissement ;
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Elle peut en outre recevoir toutes missions d'étude concernant le problème de l'emploi de la part de la commission paritaire plénière à laquelle elle ne saurait se substituer ;
-contribuer au reclassement des salariés ayant perdu leur emploi, concurremment avec les entreprises.
b) Attributions en cas de licenciement collectif pour raisons économiques :
-la commission nationale paritaire de l'emploi sera tenue informée des licenciements collectifs pour raisons économiques intervenus dans la profession ;
-dans les entreprises ou établissements assujettis à la législation sur les comités d'entreprise, lorsque le projet de licenciement pour raisons économiques portera sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, la commission nationale paritaire de l'emploi recevra communication du plan social établi par la direction ;
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-à défaut de solution au niveau régional, et pour contribuer à la recherche d'une solution, la commission nationale paritaire de l'emploi pourra être saisie par la commission régionale interprofessionnelle de l'emploi sur recours dûment motivé et présenté par une organisation syndicale représentée au sein de cette commission. A cette fin, la commission nationale paritaire de l'emploi pourra prendre toutes dispositions afin de faciliter une réunion des parties au niveau convenable et pourra solliciter la collaboration des représentants des administrations et organismes exerçant une mission dans le domaine de l'emploi, de la formation ou du placement ;
-la commission nationale paritaire de l'emploi sera tenue informée chaque année du nombre de contrats de conversion acceptés par les salariés de la profession ;
-cet examen s'inscrit dans les délais prévus à l'article 8 ci-dessus.
c) Attributions en matière de formation permanente :
La commission nationale paritaire de l'emploi a pour tâche :
-d'examiner les besoins généraux de formation et de formuler des avis. Pour ce faire, elle est tenue informée des évolutions technologiques importantes dans les différents secteurs d'activités de la profession et leur environnement et des types de formation appropriés ainsi que des travaux menés par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi. Elle est en outre informée chaque année, lors d'une réunion spécifique, du suivi de l'accord de branche sur la formation professionnelle continue du 21 février 1985 en particulier en ce qui concerne la formation des jeunes ;
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A cet effet des membres de la CNPE à raison d'un titulaire et un suppléant par syndicat se réunissent pour étudier les dossiers présentés ;
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Chacun des salariés en cause, dûment informé individuellement et par écrit, peut accepter ou refuser de telles conventions ; le document écrit précise le délai de réponse dont dispose le salarié, ainsi que la date à partir de laquelle, en cas d'acceptation de sa part, son contrat de travail est rompu. Ce document doit également donner des informations relatives au statut juridique et aux ressources financières pendant la durée de la convention et à son issue, ainsi que les modalités de couverture sociale et les conditions de la mise en oeuvre de la formation éventuelle.
Lorsque le licenciement pour raisons économiques doit être précédé d'un entretien préalable, le document écrit est remis au salarié concerné au cours dudit entretien. Le salarié dispose alors d'un délai de 28 jours à compter de cet entretien pour faire connaître sa réponse. Dans le cas où ce licenciement concerne moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours, l'employeur adresse, au plus tôt le 22e jour suivant l'entretien, à chaque salarié concerné la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue à l'article L. 122-14-1 du code du travail. Celle-ci doit :
- lui rappeler le délai dont il dispose pour accepter ou refuser la convention de conversion ;
- lui préciser qu'en cas de refus, cette lettre recommandée constitue la notification de son licenciement, le point de départ du délai-congé étant fixé à la date de présentation de ladite lettre.
Lorsque le licenciement pour raisons économiques est soumis à la procédure de consultation du comité d'entreprise ou d'établissement spécifique aux licenciements collectifs dont le nombre est égal ou supérieur à 10 dans une même période de 30 jours, le document dont il est fait mention au deuxième alinéa ci-dessus est remis à chaque salarié concerné à l'issue de la dernière réunion dudit comité au-delà de laquelle les délais préfix visés à l'article 8-II ci-dessus n'ont plus de caractère suspensif pour la mise en oeuvre du plan social. Le salarié dispose alors d'un délai de 28 jours pour faire connaître sa réponse. Dans le cas où ce délai de réponse des salariés s'achève au-delà de la date d'expiration du délai préfix, l'employeur adresse, au plus tôt à cette dernière date, aux salariés concernés la lettre recommandée avec avis de réception.
Chacun des salariés en cause se voit systématiquement proposer, pendant la période de réflexion qui lui est impartie, un prébilan évaluation-orientation destiné à l'éclairer dans ses choix. Le prébilan est organisé sous la responsabilité de l'ANPE (ou de l'APEC pour les cadres).
Dans tous les cas, l'absence de réponse dans les délais prévus est assimilée à un refus.
L'entreprise communique la liste nominative de tous les salariés ayant opté pour une convention de conversion à l'ANPE, ainsi que, pour les cadres, à l'APEC.
", + "content": "Les salariés peuvent bénéficier d'une convention de conversion sans condition d'ancienneté.
Chacun des salariés en cause, dûment informé individuellement et par écrit, peut accepter ou refuser de telles conventions ; le document écrit précise le délai de réponse dont dispose le salarié, ainsi que la date à partir de laquelle, en cas d'acceptation de sa part, son contrat de travail est rompu. Ce document doit également donner des informations relatives au statut juridique et aux ressources financières pendant la durée de la convention et à son issue, ainsi que les modalités de couverture sociale et les conditions de la mise en oeuvre de la formation éventuelle.
Lorsque le licenciement pour raisons économiques doit être précédé d'un entretien préalable, le document écrit est remis au salarié concerné au cours dudit entretien. Le salarié dispose alors d'un délai de 28 jours à compter de cet entretien pour faire connaître sa réponse. Dans le cas où ce licenciement concerne moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours, l'employeur adresse, au plus tôt le 22e jour suivant l'entretien, à chaque salarié concerné la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue à l'article L. 122-14-1 du code du travail. Celle-ci doit :
-lui rappeler le délai dont il dispose pour accepter ou refuser la convention de conversion ;
-lui préciser qu'en cas de refus, cette lettre recommandée constitue la notification de son licenciement, le point de départ du délai-congé étant fixé à la date de présentation de ladite lettre.
Lorsque le licenciement pour raisons économiques est soumis à la procédure de consultation du comité d'entreprise ou d'établissement spécifique aux licenciements collectifs dont le nombre est égal ou supérieur à 10 dans une même période de 30 jours, le document dont il est fait mention au deuxième alinéa ci-dessus est remis à chaque salarié concerné à l'issue de la dernière réunion dudit comité au-delà de laquelle les délais préfix visés à l'article 8-II ci-dessus n'ont plus de caractère suspensif pour la mise en oeuvre du plan social. Le salarié dispose alors d'un délai de 28 jours pour faire connaître sa réponse. Dans le cas où ce délai de réponse des salariés s'achève au-delà de la date d'expiration du délai préfix, l'employeur adresse, au plus tôt à cette dernière date, aux salariés concernés la lettre recommandée avec avis de réception.
Chacun des salariés en cause se voit systématiquement proposer, pendant la période de réflexion qui lui est impartie, un prébilan évaluation-orientation destiné à l'éclairer dans ses choix. Le prébilan est organisé sous la responsabilité de l'ANPE (ou de l'APEC pour les cadres).
Dans tous les cas, l'absence de réponse dans les délais prévus est assimilée à un refus.
L'entreprise communique la liste nominative de tous les salariés ayant opté pour une convention de conversion à l'ANPE, ainsi que, pour les cadres, à l'APEC.
", "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", "lstLienModification": [] } @@ -2204,7 +2264,7 @@ "num": "37", "intOrdre": 42949, "id": "KALIARTI000005846110", - "content": " Sous réserve de dispositions légales et réglementaires plus favorables relatives au travail temporaire, les entreprises relevant de la convention collective nationale des industries chimiques appliqueront les dispositions suivantes : 1. Il ne peut être fait appel à de la main-d'oeuvre temporaire que pour les tâches de durée limitée correspondant : - soit au remplacement de salariés absents, notamment en cas d'absence pour maladie, accident, maternité, congés payés ; - soit à la nécessité de pourvoir temporairement un emploi individuellement vacant, notamment dans les cas prévus par les articles 5, paragraphe 4, d'une part, et 14, paragraphe 4, d'autre part, des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques ; - soit à des charges de production momentanées : pointes d'activité, créations, lancements, promotions et, d'une façon générale, tout effort de l'entreprise exceptionnel en ampleur, mais limité en durée ; - soit à la nécessité pour les entreprises de satisfaire aux obligations du présent accord. 2. La direction de l'entreprise utilisatrice est responsable de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire, au travail des femmes et des enfants, à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, et à la médecine du travail, à l'exception des visites médicales, d'embauche et annuelles. 3. Les salariés travaillant temporairement dans les entreprises utilisatrices peuvent faire présenter leurs réclamations individuelles ou collectives relatives à l'application des dispositions législatives et réglementaires visées à l'alinéa précédent, par les délégués du personnel de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 422-1 du code du travail fixant le statut des délégués du personnel dans les entreprises. 4. Les travailleurs embauchés directement à titre temporaire bénéficieront de toutes les dispositions en vigueur dans l'entreprise.", + "content": "Sous réserve de dispositions légales et réglementaires plus favorables relatives au travail temporaire, les entreprises relevant de la convention collective nationale des industries chimiques appliqueront les dispositions suivantes : 1. Il ne peut être fait appel à de la main-d'oeuvre temporaire que pour les tâches de durée limitée correspondant :-soit au remplacement de salariés absents, notamment en cas d'absence pour maladie, accident, maternité, congés payés ;-soit à la nécessité de pourvoir temporairement un emploi individuellement vacant, notamment dans les cas prévus par les articles 5, paragraphe 4, d'une part, et 14, paragraphe 4, d'autre part, des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques ;-soit à des charges de production momentanées : pointes d'activité, créations, lancements, promotions et, d'une façon générale, tout effort de l'entreprise exceptionnel en ampleur, mais limité en durée ;-soit à la nécessité pour les entreprises de satisfaire aux obligations du présent accord. 2. La direction de l'entreprise utilisatrice est responsable de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire, au travail des femmes et des enfants, à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, et à la médecine du travail, à l'exception des visites médicales, d'embauche et annuelles. 3. Les salariés travaillant temporairement dans les entreprises utilisatrices peuvent faire présenter leurs réclamations individuelles ou collectives relatives à l'application des dispositions législatives et réglementaires visées à l'alinéa précédent, par les délégués du personnel de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 422-1 du code du travail fixant le statut des délégués du personnel dans les entreprises. 4. Les travailleurs embauchés directement à titre temporaire bénéficieront de toutes les dispositions en vigueur dans l'entreprise.", "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", "lstLienModification": [] } @@ -2240,7 +2300,7 @@ "num": "40", "intOrdre": 171796, "id": "KALIARTI000005846113", - "content": "Le présent accord peut être dénoncé, conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, selon les modalités prévues par l'article 2 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, avec toutefois un préavis de 3 mois.
", + "content": "Le présent accord peut être dénoncé, conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, selon les modalités prévues par l'article 2 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, avec toutefois un préavis de 3 mois.
", "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", "lstLienModification": [] } @@ -2372,7 +2432,7 @@ "num": "3", "intOrdre": 42949, "id": "KALIARTI000005846119", - "content": "L'utilisation des heures supplémentaires dans les limites fixées à l'article L. 212-7 du code du travail apporte notamment une réponse aux surcroîts ponctuels d'activité, en particulier lorsqu'ils sont imprévisibles, et doit être limitée à des situations conjoncturelles ou exceptionnelles de manière à favoriser l'emploi.
Cependant, pour ne pas limiter leurs capacités de réponse aux demandes du marché, les entreprises ou établissements peuvent faire effectuer des heures supplémentaires dans les deux limites suivantes :
- le contingent individuel annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectué après information de l'inspecteur du travail est celui fixé par la réglementation en vigueur à la date du présent accord.
- dans les établissements ou dans les entreprises à établissement unique de plus de 200 salariés, l'employeur dispose d'un nombre global d'heures supplémentaires qui ne peut excéder annuellement 70 heures multiplié par le nombre de salariés inscrits à l'effectif au 31 décembre de l'année précédente de l'établissement ou de l'entreprise à établissement unique (1).
Ces heures supplémentaires, décomptées et rémunérées selon les dispositions de l'article 4-I ci-après, donnent lieu à un repos compensateur conventionnel non rémunéré, sauf usage ou accord d'entreprise ou d'établissement, lorsque le cumul de ces heures atteint un total correspondant à une journée de travail, sauf demande expresse du salarié. Ce repos compensateur est de droit et doit alors être assuré dans un délai maximal de 3 mois.
Dans le cadre des informations périodiques que l'employeur doit communiquer au comité d'entreprise en application de l'article L. 432-4, alinéa 12, du code du travail, il est présenté un bilan des heures supplémentaires effectuées dans les différentes activités significatives de l'établissement, telles que, par exemple, production, services généraux... Les informations nécessaires à ce bilan doivent permettre une analyse précise du volume et de l'utilisation des heures supplémentaires pour notamment en déterminer les incidences sur les conditions de travail et sur l'emploi.
", + "content": "
L'utilisation des heures supplémentaires dans les limites fixées à l'article L. 212-7 du code du travail apporte notamment une réponse aux surcroîts ponctuels d'activité, en particulier lorsqu'ils sont imprévisibles, et doit être limitée à des situations conjoncturelles ou exceptionnelles de manière à favoriser l'emploi.
Cependant, pour ne pas limiter leurs capacités de réponse aux demandes du marché, les entreprises ou établissements peuvent faire effectuer des heures supplémentaires dans les deux limites suivantes :
-le contingent individuel annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectué après information de l'inspecteur du travail est celui fixé par la réglementation en vigueur à la date du présent accord.
-dans les établissements ou dans les entreprises à établissement unique de plus de 200 salariés, l'employeur dispose d'un nombre global d'heures supplémentaires qui ne peut excéder annuellement 70 heures multiplié par le nombre de salariés inscrits à l'effectif au 31 décembre de l'année précédente de l'établissement ou de l'entreprise à établissement unique (1).
Ces heures supplémentaires, décomptées et rémunérées selon les dispositions de l'article 4-I ci-après, donnent lieu à un repos compensateur conventionnel non rémunéré, sauf usage ou accord d'entreprise ou d'établissement, lorsque le cumul de ces heures atteint un total correspondant à une journée de travail, sauf demande expresse du salarié. Ce repos compensateur est de droit et doit alors être assuré dans un délai maximal de 3 mois.
Dans le cadre des informations périodiques que l'employeur doit communiquer au comité d'entreprise en application de l'article L. 432-4, alinéa 12, du code du travail, il est présenté un bilan des heures supplémentaires effectuées dans les différentes activités significatives de l'établissement, telles que, par exemple, production, services généraux... Les informations nécessaires à ce bilan doivent permettre une analyse précise du volume et de l'utilisation des heures supplémentaires pour notamment en déterminer les incidences sur les conditions de travail et sur l'emploi.
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -2569,7 +2629,7 @@ "num": "8", "intOrdre": 42949, "id": "KALIARTI000005846126", - "content": "
Une plus large utilisation de l'outil de travail est de nature à assurer la compétitivité des entreprises et en conséquence à préserver toutes les chances du maintien et du développement de l'emploi.
A cet effet, après avoir comparé les divers modes d'organisation industrielle et examiné leurs conséquences sur les conditions de travail et sur l'emploi, et tout en poursuivant leur politique d'amélioration des conditions de travail, les entreprises pourront, dans les limites fixées par l'accord interprofessionnel du 21 mars 1989, utiliser les aménagements du temps de travail suivants :
- utilisation d'un horaire cyclique tel que prévu par l'article L. 212-5 du code du travail et dans les conditions fixées à l'article 4 du présent titre ;
- chacun des deux types de modulation des horaires, tels que prévus par l'article L. 212-8, paragraphe I et paragraphe II du code du travail ;
- fonctionnement en continu pour raisons économiques des installations, ateliers ou services, tel que prévu par l'article L. 221-10 du code du travail ;
- recours à des horaires de fin de semaine, tel que prévu par l'article L. 221-5-1 du code du travail ;
- détermination de la période de 7 heures consécutives pendant laquelle le travail de nuit est interdit aux femmes ;
- utilisation des équipes chevauchantes.
Les modalités de mise en place de ces dispositions sont fixées dans chacun des articles les concernant.
", + "content": "Une plus large utilisation de l'outil de travail est de nature à assurer la compétitivité des entreprises et en conséquence à préserver toutes les chances du maintien et du développement de l'emploi.
A cet effet, après avoir comparé les divers modes d'organisation industrielle et examiné leurs conséquences sur les conditions de travail et sur l'emploi, et tout en poursuivant leur politique d'amélioration des conditions de travail, les entreprises pourront, dans les limites fixées par l'accord interprofessionnel du 21 mars 1989, utiliser les aménagements du temps de travail suivants :
-utilisation d'un horaire cyclique tel que prévu par l'article L. 212-5 du code du travail et dans les conditions fixées à l'article 4 du présent titre ;
-chacun des deux types de modulation des horaires, tels que prévus par l'article L. 212-8, paragraphe I et paragraphe II du code du travail ;
-fonctionnement en continu pour raisons économiques des installations, ateliers ou services, tel que prévu par l'article L. 221-10 du code du travail ;
-recours à des horaires de fin de semaine, tel que prévu par l'article L. 221-5-1 du code du travail ;
-détermination de la période de 7 heures consécutives pendant laquelle le travail de nuit est interdit aux femmes ;
-utilisation des équipes chevauchantes.
Les modalités de mise en place de ces dispositions sont fixées dans chacun des articles les concernant.
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -2643,7 +2703,7 @@ "num": "10", "intOrdre": 42949, "id": "KALIARTI000005846128", - "content": "Les dispositions ci-après répondent aux exigences de l'article L. 212-8-4 du code du travail et complètent, en tant que de besoin, les accords d'entreprise ou d'établissement visés à l'article 23 du présent accord. Elles s'appliquent à l'ensemble du personnel.
La modulation intervient dans le cadre d'une programmation indicative qui doit en prévoir notamment les limites hautes et basses et qui est établie sur une période préfixée de 12 mois consécutifs maximum.
Elle fait l'objet, à l'occasion de la réunion de consultation prévue à l'article 17 ci-après, d'un exposé dans lequel sont précisées les données propres à l'entreprise ou l'établissement qui sont à l'origine du projet, les modalités envisagées pour l'horaire de travail, la paie, les congés, la prise en compte des diverses absences et les repos compensateurs.
Les salariés concernés doivent être informés des changements d'horaire au moins 15 jours avant leur mise en oeuvre, sauf circonstances exceptionnelles.
Sauf usages ou dispositions contraires, la rémunération mensuelle est calculée sur la base de l'horaire moyen de modulation, indépendamment de l'horaire effectué. Toutefois, lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, en raison de la conclusion, de la suspension ou de la rupture de son contrat de travail en cours de période, sa rémunération doit être régularisée sur la base de son temps réel de travail.
La rémunération moyenne calculée indépendamment de l'horaire effectué définie ci-dessus sert de base au calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la modulation telles, par exemple, les absences pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité de congédiement ou de départ à la retraite.
Dans les entreprises ou établissements dans lesquels l'horaire normal affiché est inférieur à celui fixé par le présent accord, la durée hebdomadaire moyenne ne doit pas excéder l'horaire normal affiché applicable dans l'entreprise ou l'établissement.
Dans le cas où l'activité d'un établissement conduirait à pratiquer un horaire hebdomadaire inférieur à la limite la plus basse programmée dans cet établissement, le salarié bénéficie des mesures d'indemnisation du chômage partiel dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
", + "content": "Les dispositions ci-après répondent aux exigences de l'article L. 212-8-4 du code du travail et complètent, en tant que de besoin, les accords d'entreprise ou d'établissement visés à l'article 23 du présent accord. Elles s'appliquent à l'ensemble du personnel.
La modulation intervient dans le cadre d'une programmation indicative qui doit en prévoir notamment les limites hautes et basses et qui est établie sur une période préfixée de 12 mois consécutifs maximum.
Elle fait l'objet, à l'occasion de la réunion de consultation prévue à l'article 17 ci-après, d'un exposé dans lequel sont précisées les données propres à l'entreprise ou l'établissement qui sont à l'origine du projet, les modalités envisagées pour l'horaire de travail, la paie, les congés, la prise en compte des diverses absences et les repos compensateurs.
Les salariés concernés doivent être informés des changements d'horaire au moins 15 jours avant leur mise en oeuvre, sauf circonstances exceptionnelles.
Sauf usages ou dispositions contraires, la rémunération mensuelle est calculée sur la base de l'horaire moyen de modulation, indépendamment de l'horaire effectué. Toutefois, lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, en raison de la conclusion, de la suspension ou de la rupture de son contrat de travail en cours de période, sa rémunération doit être régularisée sur la base de son temps réel de travail.
La rémunération moyenne calculée indépendamment de l'horaire effectué définie ci-dessus sert de base au calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la modulation telles, par exemple, les absences pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité de congédiement ou de départ à la retraite.
Dans les entreprises ou établissements dans lesquels l'horaire normal affiché est inférieur à celui fixé par le présent accord, la durée hebdomadaire moyenne ne doit pas excéder l'horaire normal affiché applicable dans l'entreprise ou l'établissement.
Dans le cas où l'activité d'un établissement conduirait à pratiquer un horaire hebdomadaire inférieur à la limite la plus basse programmée dans cet établissement, le salarié bénéficie des mesures d'indemnisation du chômage partiel dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -2680,7 +2740,7 @@ "num": "11", "intOrdre": 42949, "id": "KALIARTI000005846129", - "content": "En application de l'article L. 212-8, paragraphe I, du code du travail, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur 1 an, cette durée n'excède pas, en moyenne, par semaine travaillée, l'horaire normal affiché prévu à l'article 2 du présent accord.
Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée du travail fixée à l'article L. 212-1, 1er alinéa, du code du travail, donnent lieu aux majorations légales pour heures supplémentaires et, le cas échéant, au repos compensateur prévu par la loi.
De la même façon, les heures visées à l'article 4-II du présent accord donnent lieu à la majoration de 25 % prévue par cet article dans les mêmes conditions et limites.
1° Les modalités de mise en place de ce type de modulation sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement.
2° Par dérogation au paragraphe 1 précédent, pour les entreprises dont l'activité est rattachée à la fédération nationale des industries de corps gras, à la fédération française de l'industrie des produits de parfumerie, de beauté et de toilette, et à la fédération des industries des peintures, encres, couleurs et produits connexes, la modulation fait l'objet d'une programmation indicative, établie pour une période de 12 mois maximum. L'horaire normal affiché ne peut excéder de plus de 3 heures la durée hebdomadaire du travail déterminée par le présent accord.
Les modalités d'application de l'horaire normal affiché ainsi que sa programmation font l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces modalités doivent être telles que, pour l'ensemble de la période programmée, la modulation n'entraîne par elle-même aucune minoration de la rémunération d'un salarié.
", + "content": "En application de l'article L. 212-8, paragraphe I, du code du travail, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur 1 an, cette durée n'excède pas, en moyenne, par semaine travaillée, l'horaire normal affiché prévu à l'article 2 du présent accord.
Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée du travail fixée à l'article L. 212-1, 1er alinéa, du code du travail, donnent lieu aux majorations légales pour heures supplémentaires et, le cas échéant, au repos compensateur prévu par la loi.
De la même façon, les heures visées à l'article 4-II du présent accord donnent lieu à la majoration de 25 % prévue par cet article dans les mêmes conditions et limites.
1° Les modalités de mise en place de ce type de modulation sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement.
2° Par dérogation au paragraphe 1 précédent, pour les entreprises dont l'activité est rattachée à la fédération nationale des industries de corps gras, à la fédération française de l'industrie des produits de parfumerie, de beauté et de toilette, et à la fédération des industries des peintures, encres, couleurs et produits connexes, la modulation fait l'objet d'une programmation indicative, établie pour une période de 12 mois maximum. L'horaire normal affiché ne peut excéder de plus de 3 heures la durée hebdomadaire du travail déterminée par le présent accord.
Les modalités d'application de l'horaire normal affiché ainsi que sa programmation font l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces modalités doivent être telles que, pour l'ensemble de la période programmée, la modulation n'entraîne par elle-même aucune minoration de la rémunération d'un salarié.
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -2717,7 +2777,7 @@ "num": "12", "intOrdre": 42949, "id": "KALIARTI000005846130", - "content": "En application de l'article L. 212-8, paragraphes I et II, du code du travail, la durée hebdomadaire du travail peut varier, sur tout ou partie de l'année, dans les limites fixées par la réglementation du travail en la matière, à condition que, sur 1 an, cette durée n'excède pas, en moyenne, par semaine travaillée, l'horaire normal affiché prévu à l'article 2 du présent accord.
Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée du travail fixée à l'article L. 212-1, 1er alinéa, du code du travail, ne donnent lieu ni aux majorations légales pour heures supplémentaires ni au repos compensateur prévus à ce titre par la loi et par la convention. De la même façon, les heures visées à l'article 4-II du présent accord ne donnent pas lieu à la majoration prévue par ce même article.
Dans le cas où la durée du travail constatée excède en moyenne sur 1 an, par semaine travaillée, l'horaire normal affiché prévu à l'article 2 du présent accord, les heures effectuées au-delà de cet horaire ouvrent droit à la majoration de 25 % prévue à l'article 4-II du présent accord dans les mêmes conditions et limites.
Dans le cas où la durée du travail constatée excède en moyenne sur un an, par semaine travaillée, la durée du travail fixée à l'article L. 212-1, 1er alinéa, du code du travail, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit :
- à une majoration portée conventionnellement à 50 % du salaire horaire sans qu'elle puisse se cumuler avec celle prévue à l'alinéa précédent ;
- le cas échéant, au repos compensateur légal de 20 %.
1. Mise en place
Les modalités de mise en place de la modulation prévue au présent article doivent faire l'objet d'une négociation dans l'entreprise ou dans l'établissement en vue d'aboutir à un accord, notamment en ce qui concerne les contreparties. Ces contreparties peuvent être différentes de celles prévues au paragraphe 2 ci-après.
Si la négociation n'aboutit pas à cet accord dans un délai fixé par les négociateurs, ou à défaut dans le délai de 2 mois, l'employeur peut procéder à la mise en place de cette modulation dans les conditions fixées à l'article 10 du présent titre. Il doit, en outre, appliquer les contreparties dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-après.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également en l'absence de délégué syndical, ou dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article 24 ci-après.
2. Contreparties
Les contreparties s'appliquent au seul personnel concerné par la modulation de type II selon les modalités suivantes :
- réduction du contingent annuel individuel d'heures supplémentaires de 130 à 90 heures au titre de l'année civile incluant ou suivant le premier jour de modulation ;
- réduction de la durée du travail sous forme d'un congé rémunéré pris par journée ou demi-journée en dehors de la période haute de modulation.
Ce congé, constitué pendant la période haute de modulation, est calculé comme suit :
- 1/4 d'heure pour chaque heure au-delà de 39 heures et jusqu'à quarante-deux heures ;
- 1/2 heure pour chaque heure au-delà de 42 heures.
Chaque salarié concerné est informé à la fin de la période haute de modulation de ses droits acquis en matière de congé. Le congé doit alors être pris au cours de la période basse suivante de la modulation ou dans un délai maximal de 3 mois.
Présence dans le plan de formation de l'entreprise ou de l'établissement d'actions pour le personnel concerné. La durée de ces actions est calculée sur la base de :
- soit 1/2 heure multipliée par le nombre de salariés concernés pour chaque semaine dont l'horaire est supérieur à 39 heures et inférieur ou égal à 42 heures ;
- soit une heure multipliée par le nombre de salariés concernés pour chaque semaine dont l'horaire est supérieur à 42 heures.
Le plan de formation doit prévoir et organiser les actions de formation prévues aux alinéas précédents en sorte de permettre au personnel concerné de pouvoir prétendre à formation dans les mêmes conditions que les autres salariés.
Cette formation doit pouvoir s'inscrire dans un plan de carrière offrant des possibilités variées d'évolution professionnelle.
", + "content": "En application de l'article L. 212-8, paragraphes I et II, du code du travail, la durée hebdomadaire du travail peut varier, sur tout ou partie de l'année, dans les limites fixées par la réglementation du travail en la matière, à condition que, sur 1 an, cette durée n'excède pas, en moyenne, par semaine travaillée, l'horaire normal affiché prévu à l'article 2 du présent accord.
Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée du travail fixée à l'article L. 212-1, 1er alinéa, du code du travail, ne donnent lieu ni aux majorations légales pour heures supplémentaires ni au repos compensateur prévus à ce titre par la loi et par la convention. De la même façon, les heures visées à l'article 4-II du présent accord ne donnent pas lieu à la majoration prévue par ce même article.
Dans le cas où la durée du travail constatée excède en moyenne sur 1 an, par semaine travaillée, l'horaire normal affiché prévu à l'article 2 du présent accord, les heures effectuées au-delà de cet horaire ouvrent droit à la majoration de 25 % prévue à l'article 4-II du présent accord dans les mêmes conditions et limites.
Dans le cas où la durée du travail constatée excède en moyenne sur un an, par semaine travaillée, la durée du travail fixée à l'article L. 212-1, 1er alinéa, du code du travail, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit :
-à une majoration portée conventionnellement à 50 % du salaire horaire sans qu'elle puisse se cumuler avec celle prévue à l'alinéa précédent ;
-le cas échéant, au repos compensateur légal de 20 %.
1. Mise en place
Les modalités de mise en place de la modulation prévue au présent article doivent faire l'objet d'une négociation dans l'entreprise ou dans l'établissement en vue d'aboutir à un accord, notamment en ce qui concerne les contreparties. Ces contreparties peuvent être différentes de celles prévues au paragraphe 2 ci-après.
Si la négociation n'aboutit pas à cet accord dans un délai fixé par les négociateurs, ou à défaut dans le délai de 2 mois, l'employeur peut procéder à la mise en place de cette modulation dans les conditions fixées à l'article 10 du présent titre. Il doit, en outre, appliquer les contreparties dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-après.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également en l'absence de délégué syndical, ou dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article 24 ci-après.
2. Contreparties
Les contreparties s'appliquent au seul personnel concerné par la modulation de type II selon les modalités suivantes :
-réduction du contingent annuel individuel d'heures supplémentaires de 130 à 90 heures au titre de l'année civile incluant ou suivant le premier jour de modulation ;
-réduction de la durée du travail sous forme d'un congé rémunéré pris par journée ou demi-journée en dehors de la période haute de modulation.
Ce congé, constitué pendant la période haute de modulation, est calculé comme suit :
-1/4 d'heure pour chaque heure au-delà de 39 heures et jusqu'à quarante-deux heures ;
-1/2 heure pour chaque heure au-delà de 42 heures.
Chaque salarié concerné est informé à la fin de la période haute de modulation de ses droits acquis en matière de congé. Le congé doit alors être pris au cours de la période basse suivante de la modulation ou dans un délai maximal de 3 mois.
Présence dans le plan de formation de l'entreprise ou de l'établissement d'actions pour le personnel concerné. La durée de ces actions est calculée sur la base de :
-soit 1/2 heure multipliée par le nombre de salariés concernés pour chaque semaine dont l'horaire est supérieur à 39 heures et inférieur ou égal à 42 heures ;
-soit une heure multipliée par le nombre de salariés concernés pour chaque semaine dont l'horaire est supérieur à 42 heures.
Le plan de formation doit prévoir et organiser les actions de formation prévues aux alinéas précédents en sorte de permettre au personnel concerné de pouvoir prétendre à formation dans les mêmes conditions que les autres salariés.
Cette formation doit pouvoir s'inscrire dans un plan de carrière offrant des possibilités variées d'évolution professionnelle.
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -2791,7 +2851,7 @@ "num": "14", "intOrdre": 42949, "id": "KALIARTI000005846132", - "content": "Les entreprises ou établissements peuvent :
- recourir à des équipes de fin de semaine dans les conditions prévues à l'article L. 221-5-1 du code du travail ;
- utiliser la dérogation suivante :
- la période de 7 heures consécutives pendant laquelle le travail de nuit est interdit aux femmes sera déterminée, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 213-2 du code du travail, entre l'une ou l'autre des 3 formules suivantes :
- période comprise entre 22 h et 5 h ;
- période comprise entre 23 h et 6 h ;
- période comprise entre 0 h et 7 h.
L'utilisation de ces deux aménagements du temps de travail est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.
Les procédures prévues aux alinéas ci-dessus demeurent applicables nonobstant les clauses figurant dans les contrats individuels de travail (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 135-2 du code du travail (arrêté du 25 janvier 1990, art. 1er).
", + "content": "Les entreprises ou établissements peuvent :
-recourir à des équipes de fin de semaine dans les conditions prévues à l'article L. 221-5-1 du code du travail ;
-utiliser la dérogation suivante :
-la période de 7 heures consécutives pendant laquelle le travail de nuit est interdit aux femmes sera déterminée, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 213-2 du code du travail, entre l'une ou l'autre des 3 formules suivantes :
-période comprise entre 22 h et 5 h ;
-période comprise entre 23 h et 6 h ;
-période comprise entre 0 h et 7 h.
L'utilisation de ces deux aménagements du temps de travail est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.
Les procédures prévues aux alinéas ci-dessus demeurent applicables nonobstant les clauses figurant dans les contrats individuels de travail (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 135-2 du code du travail (arrêté du 25 janvier 1990, art. 1er).
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -2865,7 +2925,7 @@ "num": "16", "intOrdre": 42949, "id": "KALIARTI000005846134", - "content": "Le travail intermittent est destiné à pourvoir des emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il vise des formes d'activité notamment saisonnières qui, jusqu'alors, plaçaient le salarié dans une situation précaire.
Dans cet esprit, afin, d'une part, de pouvoir adapter la durée du travail de certains salariés aux fluctuations de l'activité et, d'autre part, de procurer à ces salariés le bénéfice des mêmes garanties de stabilité que celles des salariés à temps complet titulaires comme eux d'un contrat à durée indéterminée, les entreprises ou les établissements s'efforceront de recourir au contrat de travail intermittent de préférence à des contrats à durée déterminée.
Pour ce faire, les entreprises ou les établissements doivent conclure un accord, conformément aux dispositions des articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail comportant, notamment, la définition des emplois permanents visés au premier alinéa ci-dessus. Dans le cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer à l'avance les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de celles-ci, cet accord d'entreprise ou d'établissement doit prévoir un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant toute proposition de travail au salarié concerné. Celui-ci dispose de la possibilité de refuser les propositions de l'employeur dans la limite de 3 refus par an sans qu'il puisse former plus de 2 refus consécutifs.
Les salariés titulaires d'un tel contrat bénéficient de tous les droits et avantages accordés aux salariés à temps complet, notamment en matière de protection sociale, de retraite complémentaire et de mensualisation, sous réserve des droits liés directement à la durée du travail où, dans ce cas, joue la règle de la proportionnalité.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
", + "content": "Le travail intermittent est destiné à pourvoir des emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il vise des formes d'activité notamment saisonnières qui, jusqu'alors, plaçaient le salarié dans une situation précaire.
Dans cet esprit, afin, d'une part, de pouvoir adapter la durée du travail de certains salariés aux fluctuations de l'activité et, d'autre part, de procurer à ces salariés le bénéfice des mêmes garanties de stabilité que celles des salariés à temps complet titulaires comme eux d'un contrat à durée indéterminée, les entreprises ou les établissements s'efforceront de recourir au contrat de travail intermittent de préférence à des contrats à durée déterminée.
Pour ce faire, les entreprises ou les établissements doivent conclure un accord, conformément aux dispositions des articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail comportant, notamment, la définition des emplois permanents visés au premier alinéa ci-dessus. Dans le cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer à l'avance les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de celles-ci, cet accord d'entreprise ou d'établissement doit prévoir un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant toute proposition de travail au salarié concerné. Celui-ci dispose de la possibilité de refuser les propositions de l'employeur dans la limite de 3 refus par an sans qu'il puisse former plus de 2 refus consécutifs.
Les salariés titulaires d'un tel contrat bénéficient de tous les droits et avantages accordés aux salariés à temps complet, notamment en matière de protection sociale, de retraite complémentaire et de mensualisation, sous réserve des droits liés directement à la durée du travail où, dans ce cas, joue la règle de la proportionnalité.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -3173,7 +3233,7 @@ "num": "24", "intOrdre": 42949, "id": "KALIARTI000005846144", - "content": " 1. Les dispositions des articles 2 à 23 du présent accord entrent en vigueur le jour suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant son extension, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après. A cette même date, l'accord du 25 mars 1982 sur la durée du travail et les congés payés dans les industries chimiques est annulé et remplacé par le présent accord. 2. L'ensemble des dispositions des articles 2 à 23 du présent accord ne sont pas applicables si l'arrêté d'extension prévu au paragraphe précédent exclut de l'extension l'une de ces dispositions. Ces mêmes dispositions cessent de plein droit d'être applicables le jour suivant la prise d'effet d'une annulation ou d'une abrogation de l'arrêté en vue de mettre fin à l'extension du présent accord ou de l'une de ces dispositions. Dans chacun de ces cas, les signataires du présent accord sont convenus de se rencontrer à l'initiative de la partie la plus diligente pour examiner la situation ainsi créée. 3. La possibilité de mettre directement en place sur le fondement du présent accord les aménagements du temps de travail prévus à son titre II est donnée de plein droit aux entreprises ou établissements dans les cas suivants : - les modalités de mise en place de ces aménagements sont incluses dans un accord d'entreprise ou d'établissement frappé d'opposition en application de l'article L. 132-26 du code du travail ; - une loi ou un texte réglementaire prive d'effet les dispositions du titre II du présent accord en ce qu'elles permettent de fixer les modalités de mise en place des aménagements prévus au présent titre par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement. Dans ce cas, les signataires du présent accord sont convenus de se rencontrer à l'initiative de la partie la plus diligente pour examiner la situation ainsi créée.", + "content": "1. Les dispositions des articles 2 à 23 du présent accord entrent en vigueur le jour suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant son extension, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après. A cette même date, l'accord du 25 mars 1982 sur la durée du travail et les congés payés dans les industries chimiques est annulé et remplacé par le présent accord. 2. L'ensemble des dispositions des articles 2 à 23 du présent accord ne sont pas applicables si l'arrêté d'extension prévu au paragraphe précédent exclut de l'extension l'une de ces dispositions. Ces mêmes dispositions cessent de plein droit d'être applicables le jour suivant la prise d'effet d'une annulation ou d'une abrogation de l'arrêté en vue de mettre fin à l'extension du présent accord ou de l'une de ces dispositions. Dans chacun de ces cas, les signataires du présent accord sont convenus de se rencontrer à l'initiative de la partie la plus diligente pour examiner la situation ainsi créée. 3. La possibilité de mettre directement en place sur le fondement du présent accord les aménagements du temps de travail prévus à son titre II est donnée de plein droit aux entreprises ou établissements dans les cas suivants :-les modalités de mise en place de ces aménagements sont incluses dans un accord d'entreprise ou d'établissement frappé d'opposition en application de l'article L. 132-26 du code du travail ;-une loi ou un texte réglementaire prive d'effet les dispositions du titre II du présent accord en ce qu'elles permettent de fixer les modalités de mise en place des aménagements prévus au présent titre par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement. Dans ce cas, les signataires du présent accord sont convenus de se rencontrer à l'initiative de la partie la plus diligente pour examiner la situation ainsi créée.", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -3247,7 +3307,7 @@ "num": "26", "intOrdre": 42949, "id": "KALIARTI000005846146", - "content": " Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.", + "content": "Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -3372,7 +3432,7 @@ "num": "Préambule", "intOrdre": 21474, "id": "KALIARTI000024582349", - "content": "Entre les parties soussignées, il a été convenu ce qui suit :
En vue de répondre à leur souci commun d'améliorer les conditions de travail des salariés des industries chimiques, les organisations signataires sont convenues de préciser dans le présent accord les modalités particulières d'application à ces industries de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 (1) et des compléments qu'elles ont estimé souhaitable de lui apporter.
Elles entendent préalablement souligner la particulière importance qu'elles attachent à l'application dans les entreprises chimiques des principes définis tant par la loi du 27 décembre 1973 que par l'article 4 de l'accord interprofessionnel du 17 mars 1975, et rappellent à cet égard que certaines dispositions de l'accord précité étaient directement applicables.
La définition et la mise en œuvre des solutions tendant aux améliorations effectives dans ce domaine convient les entreprises à un effort permanent de recherche en vue de mener à bien les études et réalisations nécessaires, au sujet desquelles les directions informeront et consulteront le comité d'entreprise ou d'établissement (et notamment, dans les établissements de plus de 300 personnes, la commission des conditions de travail), le comité d'hygiène et de sécurité, les délégués syndicaux. Ces divers organismes seront notamment consultés chaque année sur les prévisions d'utilisation des investisssements consacrés à l'amélioration des conditions de travail et recevront par la suite les informations leur permettant de suivre les résultats de cette utilisation.
Une politique cohérente de salaires nécessitant l'existence d'un système de classifications répondant notamment aux exigences nouvelles, tant humaines que techniques, les parties signataires réaffirment leur souci d'apporter rapidement par les négociations en cours les adaptations nécessaires aux classifications annuelles pour qu'elles tiennent compte de ces exigences .
La délégation patronale donne acte aux organisations syndicales de salariés de leur déclaration par laquelle elles estiment que la durée hebdomadaire légale du travail de 40 heures ne doit pas être considérée comme un butoir minimum.
Dès l'entrée en vigueur du présent accord, les directions devront informer les institutions représentatives du personnel et les consulter sur les modalités de son application.
En outre, compte tenu des conditions particulières à chaque entreprise ou établissement, les directions et les représentations du personnel concernées régleront, lorsque cela leur paraîtra nécessaire, les modalités d'application et d'adaptation du présent accord suivant les procédures prévues à cet effet, notamment par le titre III du livre Ier du code du travail.
Les parties signataires se reverront 1 an après la signature de l'accord en vue de constater les effets d'application de celui-ci et de lui apporter, éventuellement, les aménagements et améliorations nécessaires.
(1)Accord sur l'amélioration des conditions de travail non inclu dans la brochure (BOTRCC 1995/42 du 29 novembre 1995).
", + "content": "Entre les parties soussignées, il a été convenu ce qui suit :
En vue de répondre à leur souci commun d'améliorer les conditions de travail des salariés des industries chimiques, les organisations signataires sont convenues de préciser dans le présent accord les modalités particulières d'application à ces industries de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 (1) et des compléments qu'elles ont estimé souhaitable de lui apporter.
Elles entendent préalablement souligner la particulière importance qu'elles attachent à l'application dans les entreprises chimiques des principes définis tant par la loi du 27 décembre 1973 que par l'article 4 de l'accord interprofessionnel du 17 mars 1975, et rappellent à cet égard que certaines dispositions de l'accord précité étaient directement applicables.
La définition et la mise en œuvre des solutions tendant aux améliorations effectives dans ce domaine convient les entreprises à un effort permanent de recherche en vue de mener à bien les études et réalisations nécessaires, au sujet desquelles les directions informeront et consulteront le comité d'entreprise ou d'établissement (et notamment, dans les établissements de plus de 300 personnes, la commission des conditions de travail), le comité d'hygiène et de sécurité, les délégués syndicaux. Ces divers organismes seront notamment consultés chaque année sur les prévisions d'utilisation des investisssements consacrés à l'amélioration des conditions de travail et recevront par la suite les informations leur permettant de suivre les résultats de cette utilisation.
Une politique cohérente de salaires nécessitant l'existence d'un système de classifications répondant notamment aux exigences nouvelles, tant humaines que techniques, les parties signataires réaffirment leur souci d'apporter rapidement par les négociations en cours les adaptations nécessaires aux classifications annuelles pour qu'elles tiennent compte de ces exigences .
La délégation patronale donne acte aux organisations syndicales de salariés de leur déclaration par laquelle elles estiment que la durée hebdomadaire légale du travail de 40 heures ne doit pas être considérée comme un butoir minimum.
Dès l'entrée en vigueur du présent accord, les directions devront informer les institutions représentatives du personnel et les consulter sur les modalités de son application.
En outre, compte tenu des conditions particulières à chaque entreprise ou établissement, les directions et les représentations du personnel concernées régleront, lorsque cela leur paraîtra nécessaire, les modalités d'application et d'adaptation du présent accord suivant les procédures prévues à cet effet, notamment par le titre III du livre Ier du code du travail.
Les parties signataires se reverront 1 an après la signature de l'accord en vue de constater les effets d'application de celui-ci et de lui apporter, éventuellement, les aménagements et améliorations nécessaires.
Nota : (1) Accord sur l'amélioration des conditions de travail non inclu dans la brochure (BOTRCC 1995/42 du 29 novembre 1995).
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [] } @@ -3409,7 +3469,7 @@ "num": "7", "intOrdre": 300643, "id": "KALIARTI000005846157", - "content": " (Modifie l'article 5 des clauses communes.)", + "content": "Il est ajouté à l'article 5 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« 5. Dans les établissements employant habituellement au moins 150 salariés, lorsque l'effectif des salariés travaillant en service continu ou semi-continu est égal ou supérieur à 15 p. 100 de l'effectif total, le crédit d'heures mis à la disposition de chaque délégué syndical pour l'exercice de ses fonctions, tel qu'il est fixé par l'article L. 412-16 du code du travail, sera augmenté de 5 heures par mois. »
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -3434,7 +3494,7 @@ "num": "8", "intOrdre": 343592, "id": "KALIARTI000005846158", - "content": " (Modifie l'article 6 des clauses communes.)", + "content": "Il est ajouté à l'article 6 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques un paragraphe 7 ainsi rédigé :
7. Dans les établissements où l'effectif des salariés travaillant en service continu ou semi-continu est égal ou supérieur à 15 % de l'effectif total, le crédit d'heures mis à la disposition de chaque délégué du personnel pour l'exercice de ses fonctions, tel qu'il est fixé par l'article L. 420-19 du code du travail, sera augmenté de 5 heures par mois.
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -3484,7 +3544,7 @@ "num": "10", "intOrdre": 429490, "id": "KALIARTI000005846160", - "content": " (Modifie l'article 12 des clauses communes.)", + "content": "1. Dans l'article 12 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, le membre de phrase « ou de la durée considérée comme équivalente » est supprimé.
2. Il est ajouté à l'article 12 précité un 2e alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application dans les industries chimiques des dérogations permanentes prévues par le 8° de l'article 5 du décret du 2 mars 1937, modifié en ce qui concerne le personnel d'incendie par le décret du 5 octobre 1956, la pratique de la rémunération précisée par la circulaire ministérielle du 2 juillet 1948 relative aux horaires d'équivalence est modifiée comme suit :
Les heures supplémentaires seront décomptées à partir de la 41e heure pour le personnel de gardiennage et de surveillance ainsi que pour le personnel des services d'incendie. »
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -3509,7 +3569,7 @@ "num": "11", "intOrdre": 472439, "id": "KALIARTI000005846161", - "content": " (Modifie l'article 14 des clauses communes.)", + "content": "Le 3e alinéa du paragraphe 2 de l'article 14 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques est abrogé et remplacé par la disposition suivante :
« A partir du 3e mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront chaque jour d'une réduction de 1/2 heure de leur horaire normal de travail, qu'elles utiliseront à leur convenance, notamment par des pauses en cours de journée. En accord avec leur chef de service, elles pourront grouper ces réductions d'horaire dans le cadre de la semaine civile. Cette réduction d'horaire ne devra entraîner aucune diminution de leur rémunération. »
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -3534,7 +3594,7 @@ "num": "12", "intOrdre": 515388, "id": "KALIARTI000005846162", - "content": " (Modifie l'article 14 des clauses communes.)", + "content": "Les termes « d'un an maximum » contenus dans le premier alinéa du paragraphe 4 de l'article 14 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques sont remplacés par les termes « de 2 ans au maximum ».
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -3659,7 +3719,7 @@ "num": "17", "intOrdre": 730133, "id": "KALIARTI000005846168", - "content": " (Modifie l'article 12 de l'avenant n° 1.)", + "content": "Le paragraphe II de l'article 12 de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale des industries chimiques est complété par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice de la priorité d'emploi prévue à l'alinéa précédent, les salariés occupant dans une entreprise un poste en continu depuis cinq ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant vingt ans consécutifs ou non bénéficieront dans cette entreprise, compte tenu de leur aptitude, d'une priorité d'emploi à un poste vacant non continu.
Les salariés mutés à un emploi de jour dans les conditions prévues à l'un des deux alinéas précédents bénéficieront, pendant chacun des douze mois suivant cette mutation, d'une indemnité temporaire dégressive calculée selon les pourcentages ci-après du montant mensuel des primes de nuit et du dimanche, ou des avantages équivalents qui ont pu leur être substitués dans certaines entreprises, calculé sur l'horaire normal du service auquel était affecté l'intéressé :
\n- pour les premier et deuxième mois : 100 p. 100 ;
\n- pour les troisième et quatrième mois : 80 p. 100 ;
\n- pour les cinquième et sixième mois : 60 p. 100 ;
\n- pour les septième et huitième mois : 40 p. 100 ;
\n- du neuvième au douzième mois : 20 p. 100.
Bénéficieront également de la mesure ci-dessus les salariés des services continus âgés de plus de cinquante-cinq ans ou occupant dans l'entreprise un poste en continu depuis cinq ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant vingt ans consécutifs ou non, lorsqu'ils seront mutés définitivement à un poste de jour à l'initiative de l'employeur.
Les salariés bénéficieront d'un jour de repos compensateur pour chacune des périodes de quatre mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service continu au cours de l'année ; ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de rémunération. »
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -3684,7 +3744,7 @@ "num": "18", "intOrdre": 773082, "id": "KALIARTI000005846169", - "content": " (Modifie l'article 13 de l'avenant \" Agents de maîtrise \".)", + "content": "Le paragraphe II de l'article 13 de l'avenant « Agents de maîtrise » à la convention collective nationale des industries chimiques est complété par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice de la priorité d‘emploi prévue à l‘alinéa précédent, les agents de maîtrise et techniciens occupant dans une entreprise un poste en continu depuis 5 ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant 20 ans consécutifs ou non bénéficieront dans cette entreprise, compte tenu de leur aptitude, d‘une priorité d‘emploi à un poste vacant non continu.
Les agents de maîtrise et techniciens mutés à un emploi de jour dans les conditions prévues à l‘un des deux alinéas précédents bénéficieront, pendant chacun des 12 mois suivant cette mutation, d‘une indemnité temporaire dégressive calculée selon les pourcentages ci-après du montant mensuel des primes de nuit et du dimanche, ou des avantages équivalents qui ont pu leur être substitués dans certaines entreprises, calculé sur l‘horaire normal du service auquel était affecté l‘intéressé :
\n- pour les 1er et 2e mois : 100 % ;
\n- pour les 3e et 4e mois : 80 % ;
\n- pour les 5e et 6e mois : 60 % ;
\n- pour les 7e et 8e mois : 40 % ;
\n- du 9e au 12e mois : 20 %.
Bénéficieront également de la mesure ci-dessus les agents de maîtrise et techniciens des services continus âgés de plus de 55 ans ou occupant dans l'entreprise un poste en continu depuis 5 ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant 20 ans consécutifs ou non, lorsqu'ils seront mutés définitivement à un poste de jour à l'initiative de l'employeur.
Les agents de maîtrise et techniciens bénéficieront de 1 jour de repos compensateur pour chacune des périodes de 4 mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service continu au cours de l'année ; ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de rémunération. »
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -3709,7 +3769,7 @@ "num": "19", "intOrdre": 816031, "id": "KALIARTI000005846170", - "content": " (Modifie l'article 12 de l'avenant n° 1.)", + "content": "Il est ajouté au paragraphe III de l'article 12 de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale des industries chimiques un alinéa ainsi rédigé :
« Les salariés bénéficieront de 1 jour de repos compensateur pour chacune des périodes de 6 mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service semi-continu au cours de l'année. Ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de leur rémunération. »
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -3734,7 +3794,7 @@ "num": "20", "intOrdre": 858980, "id": "KALIARTI000005846171", - "content": " (Modifie l'article 13 de l'avenant \" Agents de maîtrise \".)", + "content": "Il est ajouté au paragraphe III de l'article 13 de l'avenant « Agents de maîtrise » à la convention collective nationale des industries chimiques un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de maîtrise et techniciens bénéficieront de 1 jour de repos compensateur pour chacune des périodes de 6 mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service semi-continu au cours de l'année. Ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de leur rémunération. »
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -3759,7 +3819,7 @@ "num": "21", "intOrdre": 901929, "id": "KALIARTI000005846172", - "content": " (Modifie l'article 12 de l'avenant n° 1.)", + "content": "Le paragraphe VIII de l'article 12 de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale des industries chimiques est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les travaux en service continu ou semi-continu, la continuité du poste doit être assurée ; en cas de retard d'un salarié de l'équipe chargée d'assurer la relève du poste, la famille du salarié maintenu de ce fait à son poste devra être prévenue, à la demande de l'intéressé, par les soins de l'employeur. La prolongation du travail de salarié ainsi maintenu devra être aussi réduite que possible et, sauf cas de force majeure, ne devra pas dépasser 4 heures. Si nécessaire, la direction devra mettre à la disposition de l'intéressé un moyen de transport pour regagner son domicile. »
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -3784,7 +3844,7 @@ "num": "22", "intOrdre": 944878, "id": "KALIARTI000005846173", - "content": " (Modifie l'article 13 de l'avenant \" Agents de maîtrise \".)", + "content": "Le paragraphe VIII de l'article 13 de l'avenant « Agents de maîtrise » à la convention collective nationale des industries chimiques est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les travaux en service continu ou semi-continu, la continuité du poste doit être assurée ; en cas de retard d'un agent de maîtrise ou technicien de l'équipe chargée d'assurer la relève du poste, la famille du salarié maintenu de ce fait à son poste devra être prévenue, à la demande de l'intéressé, par les soins de l'employeur. La prolongation du travail de l'agent de maîtrise ou technicien ainsi maintenu devra être aussi réduite que possible et, sauf cas de force majeure, ne devra pas dépasser 4 heures. Si nécessaire, la direction devra mettre à la disposition de l'intéressé un moyen de transport pour regagner son domicile. »
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -3809,7 +3869,7 @@ "num": "23", "intOrdre": 987827, "id": "KALIARTI000005846174", - "content": " (Modifie l'article 12 de l'avenant n° 1.)", + "content": "Le paragraphe IX de l'article 12 de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale des industries chimiques est abrogé et remplacé par la disposition suivante :
« IX. - Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à 6 heures, il leur sera accordé une demi-heure de pause, rémunérée comme temps effectif de travail. Toutes dispositions seront prises, notamment par l'organisation de roulements, pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant cette pause. »
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -3834,7 +3894,7 @@ "num": "24", "intOrdre": 1030776, "id": "KALIARTI000005846175", - "content": " (Modifie l'article 13 de l'avenant \" Agents de maîtrise \".)", + "content": "Le paragraphe IX de l'article 13 de l'avenant « Agents de maîtrise » à la convention collective nationale des industries chimiques est abrogé et remplacé par la disposition suivante :
« IX. - Lorsque les agents de maîtrise et techniciens travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à 6 heures, il leur sera accordé une demi-heure de pause, rémunérée comme temps effectif de travail. Toutes dispositions seront prises, notamment par l'organisation de roulements, pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant cette pause. »
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -3859,7 +3919,7 @@ "num": "25", "intOrdre": 1073725, "id": "KALIARTI000005846176", - "content": " (Modifie l'article 12 de l'avenant n° 1.)", + "content": "Il est ajouté à l'article 12 de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale des industries chimiques un paragraphe X ainsi rédigé :
« X. - Lorsque la durée cumulée du temps de passation des consignes dans les services continus et semi-continus, évalué forfaitairement à 5 minutes par poste, aura atteint la durée d'un poste complet, les salariés intéressés bénéficieront de 1 jour de repos compensateur. »
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -3884,7 +3944,7 @@ "num": "26", "intOrdre": 1116674, "id": "KALIARTI000005846177", - "content": " (Modifie l'article 13 de l'avenant \" Agents de maîtrise \".)", + "content": "Il est ajouté à l'article 13 de l'avenant « Agents de maîtrise » à la convention collective nationale des industries chimiques un paragraphe X ainsi rédigé :
« X. - Lorsque la durée cumulée du temps de passation des consignes dans les services continus et semi-continus, évalué forfaitairement à 5 minutes par poste, aura atteint la durée d'un poste complet, les agents de maîtrise et techniciens intéressés bénéficieront de 1 jour de repos compensatoire. »
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -3909,7 +3969,7 @@ "num": "27", "intOrdre": 1159623, "id": "KALIARTI000005846178", - "content": " (Modifie l'article 12 de l'avenant n° 1.)", + "content": "Il est ajouté à l'article 12 de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale des industries chimiques un paragraphe XI ainsi rédigé :
« XI. - Les entreprises prendront toutes dispositions utiles pour que les salariés occupés la nuit dans les services continus et semi-continus puissent se procurer un repas chaud, suivant des modalités qui seront discutées avec le comité d'entreprise ou la commission pour l'amélioration des conditions de travail. »
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -3934,34 +3994,8 @@ "num": "28", "intOrdre": 1202572, "id": "KALIARTI000005846179", - "content": " (Modifie l'article 13 de l'avenant \" Agents de maîtrise \".)", - "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Accord 1976-03-26 en vigueur le 1er mai 1976 étendu par arrêté du 2 octobre 1978 JONC 26 octobre 1978", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - }, - { - "type": "article", - "data": { - "cid": "KALIARTI000005846180", - "num": "29", - "intOrdre": 1245521, - "id": "KALIARTI000005846180", - "content": "Les parties signataires constatent que les changements de la technologie, les nouvelles méthodes d'organisation du travail, les modifications intervenues dans les capacités et les aspirations des hommes ont conduit à réduire sensiblement depuis un certain nombre d'années le champ d'application du salaire au rendement.
C'est ainsi que, notamment dans les industries chimiques, des primes et compléments de rémunération collectifs sont venus se substituer au salaire individuel au rendement ou que cette forme de rémunération a disparu dans un certain nombre de cas.
Les parties signataires estiment qu'il convient d'encourager cette évolution pour tendre à limiter l'importance des éléments de la rémunération liés au rendement ou à les supprimer, par exemple en les intégrant.
Dès à présent, des dispositions devront être prises dans les ateliers où subsiste cette forme de rémunération, pour éviter toute variation excessive de la rémunération au rendement, dont la part variable ne devra pas représenter plus de 30 % du salaire minimum correspondant au coefficient de l'intéressé.
", + "content": "Il est ajouté à l'article 13 de l'avenant « Agents de maîtrise » à la convention collective nationale des industries chimiques un paragraphe XI ainsi rédigé :
« XI. - Les entreprises prendront toutes dispositions utiles pour que les agents de maîtrise et techniciens occupés la nuit dans les services continus et semi-continus puissent se procurer un repas chaud, selon des modalités qui seront à discutées avec le comité d'entreprise ou la commission pour l'amélioration des conditions de travail. »
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", - "historique": "Modifié par Accord du 22 mai 1979 étendu par arrêté du 3 janvier 1992 JORF JORF 11 janvier 1992", "lstLienModification": [ { "textCid": "", @@ -4135,7 +4169,7 @@ "num": "39", "intOrdre": 1717960, "id": "KALIARTI000005846192", - "content": " Le présent accord sera déposé au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.", + "content": "Le présent accord sera déposé au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -4744,7 +4778,7 @@ "cid": "KALIARTI000005846209", "intOrdre": 42949, "id": "KALIARTI000005846209", - "content": "Article 35
Afin de permettre aux salariés âgés de 55 ans et plus de préparer leur retraite, les entreprises prendront toutes dispositions pour favoriser l'utilisation de la formation permanente par les intéressés.
Ceux-ci pourront également bénéficier, sur leur demande, d'un suivi médical particulier.
Les intéressés bénéficieront, en outre, à partir de 59 ans, d'une demande de congé payé supplémentaire au cours de chaque année précédant leur départ à la retraite.
Dans l'année au cours de laquelle a lieu le départ à la retraite, le congé supplémentaire prévu ci-dessus sera porté à 2 semaines.
COMMENTAIRE
Les parties signataires sont convenues de retenir les principes suivants pour l'interprétation de cet article.
1. Les problèmes posés par l'application du premier alinéa seront évoqués dans le cadre de la commission nationale paritaire de l'emploi des industries chimiques.
2. Pour l'application du deuxième alinéa, il est précisé qu'il incombe à chaque intéressé de demander à subir auprès du médecin du travail une ou plusieurs visites médicales dont un examen approfondi.
En conséquence, pour le salarié de plus de cinquante-cinq ans qui demande à subir ces visites, le temps passé à celles-ci et aux examens complémentaires qui pourraient être éventuellement jugés nécessaires, ainsi que les frais entraînés par ceux-ci, seront payés par l'employeur.
L'article 35 précité n'apporte aucune dérogation à la règle générale fondée sur l'autonomie de la vie privée, selon laquelle il ne saurait être question pour l'employeur de rembourser à un salarié le montant des honoraires médicaux d'un médecin extérieur à l'entreprise ou les frais d'examens complémentaires que celui-ci aurait pu prescrire à l'intéressé lorsque ce dernier a préféré, pour des raisons qui lui sont personnelles, s'adresser à son médecin traitant ou à tel spécialiste de son choix.
3. En ce qui concerne la semaine de congé payé supplémentaire, il convient de formuler une remarque essentielle ; le texte de l'article 35 reproduit ci-dessus n'évoque à aucun moment l'idée selon laquelle les parties signataires auraient voulu soit que la durée des congés fût portée à 5 semaines, soit que la durée des congés payés fût calculée sur la base de X... jours par mois de travail effectif au cours de la période de référence.
La rédaction retenue évoque une (ou deux) semaine(s) de congé payé supplémentaire ; cette différence de rédaction traduit la nature particulière du supplément de congé ainsi accordé pour permettre aux intéressés de se préparer à la retraite.
La semaine de congé payé supplémentaire a un caractère autonome qui entraîne un certain nombre de conséquences :
a) Du fait qu'elle est autonome, elle n'est pas affectée par les variations que peut connaître la durée du congé principal compte tenu des services effectifs ou assimilés de l'intéressé au cours de la période de référence.
Dès lors qu'un salarié atteint l'âge de 59 ans, il a droit à une semaine de congé supplémentaire quelle que puisse être la durée de son congé principal.
En pratique, l'intéressé aura droit, dans les conditions précisées ci-dessus, à 1 semaine de congé supplémentaire au cours de chacune des périodes de 12 mois suivant la date de son 59e anniversaire, jusqu'à son départ en retraite ;
b) Il y aura lieu de faire application du dernier alinéa aux salariés qui quittent l'entreprise dans des conditions leur ouvrant droit au bénéfice de la garantie de ressources des travailleurs de plus de 60 ans privés d'emploi ;
c) Les règles légales applicables en cas de fractionnement du congé, telles qu'elles figurent à l'article L. 223-8 du code du travail, ne visent que le fractionnement du congé légal de 4 semaines et ne concernent pas la semaine de congé payé supplémentaire.
Sur tous les autres points, et notamment en ce qui concerne l'indemnisation et la détermination de la période des congés il convient d'appliquer les règles du droit commun.
", + "content": "Article 35
Afin de permettre aux salariés âgés de 55 ans et plus de préparer leur retraite, les entreprises prendront toutes dispositions pour favoriser l'utilisation de la formation permanente par les intéressés.
Ceux-ci pourront également bénéficier, sur leur demande, d'un suivi médical particulier.
Les intéressés bénéficieront, en outre, à partir de 59 ans, d'une demande de congé payé supplémentaire au cours de chaque année précédant leur départ à la retraite.
Dans l'année au cours de laquelle a lieu le départ à la retraite, le congé supplémentaire prévu ci-dessus sera porté à 2 semaines.
COMMENTAIRE
Les parties signataires sont convenues de retenir les principes suivants pour l'interprétation de cet article.
1. Les problèmes posés par l'application du premier alinéa seront évoqués dans le cadre de la commission nationale paritaire de l'emploi des industries chimiques.
2. Pour l'application du deuxième alinéa, il est précisé qu'il incombe à chaque intéressé de demander à subir auprès du médecin du travail une ou plusieurs visites médicales dont un examen approfondi.
En conséquence, pour le salarié de plus de cinquante-cinq ans qui demande à subir ces visites, le temps passé à celles-ci et aux examens complémentaires qui pourraient être éventuellement jugés nécessaires, ainsi que les frais entraînés par ceux-ci, seront payés par l'employeur.
L'article 35 précité n'apporte aucune dérogation à la règle générale fondée sur l'autonomie de la vie privée, selon laquelle il ne saurait être question pour l'employeur de rembourser à un salarié le montant des honoraires médicaux d'un médecin extérieur à l'entreprise ou les frais d'examens complémentaires que celui-ci aurait pu prescrire à l'intéressé lorsque ce dernier a préféré, pour des raisons qui lui sont personnelles, s'adresser à son médecin traitant ou à tel spécialiste de son choix.
3. En ce qui concerne la semaine de congé payé supplémentaire, il convient de formuler une remarque essentielle ; le texte de l'article 35 reproduit ci-dessus n'évoque à aucun moment l'idée selon laquelle les parties signataires auraient voulu soit que la durée des congés fût portée à 5 semaines, soit que la durée des congés payés fût calculée sur la base de X... jours par mois de travail effectif au cours de la période de référence.
La rédaction retenue évoque une (ou deux) semaine (s) de congé payé supplémentaire ; cette différence de rédaction traduit la nature particulière du supplément de congé ainsi accordé pour permettre aux intéressés de se préparer à la retraite.
La semaine de congé payé supplémentaire a un caractère autonome qui entraîne un certain nombre de conséquences :
a) Du fait qu'elle est autonome, elle n'est pas affectée par les variations que peut connaître la durée du congé principal compte tenu des services effectifs ou assimilés de l'intéressé au cours de la période de référence.
Dès lors qu'un salarié atteint l'âge de 59 ans, il a droit à une semaine de congé supplémentaire quelle que puisse être la durée de son congé principal.
En pratique, l'intéressé aura droit, dans les conditions précisées ci-dessus, à 1 semaine de congé supplémentaire au cours de chacune des périodes de 12 mois suivant la date de son 59e anniversaire, jusqu'à son départ en retraite ;
b) Il y aura lieu de faire application du dernier alinéa aux salariés qui quittent l'entreprise dans des conditions leur ouvrant droit au bénéfice de la garantie de ressources des travailleurs de plus de 60 ans privés d'emploi ;
c) Les règles légales applicables en cas de fractionnement du congé, telles qu'elles figurent à l'article L. 223-8 du code du travail, ne visent que le fractionnement du congé légal de 4 semaines et ne concernent pas la semaine de congé payé supplémentaire.
Sur tous les autres points, et notamment en ce qui concerne l'indemnisation et la détermination de la période des congés il convient d'appliquer les règles du droit commun.
", "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -5148,7 +5182,7 @@ "num": "22", "intOrdre": 42949, "id": "KALIARTI000005846290", - "content": "Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 6 mois. La dénonciation par l'une des parties signataires devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sous réserve des dispositions prévues par le sixième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, les parties signataires conviennent expressément que, dans le cas où, par application des dispositions du second alinéa du présent article, et à défaut d'un nouvel accord, le présent accord aurait cessé d'exister, les textes des articles des avenants n° 2 et n° 3 de la convention collective qu'il modifie seraient automatiquement remis en vigueur dans leur rédaction antérieure à la date de signature de cet accord.
", + "content": "Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 6 mois. La dénonciation par l'une des parties signataires devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sous réserve des dispositions prévues par le sixième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, les parties signataires conviennent expressément que, dans le cas où, par application des dispositions du second alinéa du présent article, et à défaut d'un nouvel accord, le présent accord aurait cessé d'exister, les textes des articles des avenants n° 2 et n° 3 de la convention collective qu'il modifie seraient automatiquement remis en vigueur dans leur rédaction antérieure à la date de signature de cet accord.
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La commission estime que, dès lors qu'un salarié relevant de l'avenant \" Agents de maîtrise et techniciens \" est soumis à une clause de non-concurrence visant un ou plusieurs produits ou techniques de fabrication de l'entreprise, il a droit à titre de contrepartie à la compensation financière prévue par le texte précité.
Le présent avis a été rendu à l'unanimité.
", - "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", - "lstLienModification": [ - { - "textCid": "", - "textTitle": "Avis 1996-01-31 BO conventions collectives 96-39", - "linkType": "CREATION", - "linkOrientation": "source", - "articleNum": "", - "articleId": "", - "natureText": "", - "datePubliTexte": null, - "dateSignaTexte": null, - "dateDebutCible": null - } - ] - } - } - ] - }, { "type": "section", "data": { @@ -5807,7 +5805,7 @@ "num": "13", "intOrdre": 42949, "id": "KALIARTI000005846316", - "content": "*1. En cas de mutation avec changement de résidence, les impératif familiaux, scolaires ou de santé sont examinés au préalable avec l'intéressé, toutes les modalités pratiques de mutation sont ensuite portées à sa connaissance et confirmées par écrit sur sa demande. Ce dernier dispose alors d'un délai de réflexion de trois semaines maximum pour faire connaître sa décision.
2. Sans préjudice de l'application des dispositions contenues dans l'article 32 de l'accord du 26 mars 1976 sur l'amélioration des conditions de travail, les dispositions prévues en cas de mutation avec changement de résidence s'appliquent aux ingénieurs et cadres qui font l'objet d'une offre d'expatriation.
Les conditions de travail et de séjour de ce personnel expatrié seront stipulées dans le contrat de travail ou dans les documents auxquels ce contrat fera explicitement référence. Les dispositions ainsi arrêtées tendront à lui assurer les conditions de travail et avantages sociaux globalement comparables, à compenser les sujétions de toute nature inhérentes à un séjour à l'étranger et à garantir son retour en métropole et dans son entreprise d'origine.
A son retour, il sera tenu compte des responsabilités antérieures à son expatriation, de l'expérience acquise au cours de celle-ci, ainsi que de sa rémunération antérieure actualisée.
Les conditions de travail et de séjour du personnel spécialement embauché pour travailler hors de France feront l'objet de dispositions contractuelles particulières*.
NOTA : Texte entre * non étendu.
", + "content": "*1. En cas de mutation avec changement de résidence, les impératif familiaux, scolaires ou de santé sont examinés au préalable avec l'intéressé, toutes les modalités pratiques de mutation sont ensuite portées à sa connaissance et confirmées par écrit sur sa demande. Ce dernier dispose alors d'un délai de réflexion de trois semaines maximum pour faire connaître sa décision.
2. Sans préjudice de l'application des dispositions contenues dans l'article 32 de l'accord du 26 mars 1976 sur l'amélioration des conditions de travail, les dispositions prévues en cas de mutation avec changement de résidence s'appliquent aux ingénieurs et cadres qui font l'objet d'une offre d'expatriation.
Les conditions de travail et de séjour de ce personnel expatrié seront stipulées dans le contrat de travail ou dans les documents auxquels ce contrat fera explicitement référence. Les dispositions ainsi arrêtées tendront à lui assurer les conditions de travail et avantages sociaux globalement comparables, à compenser les sujétions de toute nature inhérentes à un séjour à l'étranger et à garantir son retour en métropole et dans son entreprise d'origine.
A son retour, il sera tenu compte des responsabilités antérieures à son expatriation, de l'expérience acquise au cours de celle-ci, ainsi que de sa rémunération antérieure actualisée.
Les conditions de travail et de séjour du personnel spécialement embauché pour travailler hors de France feront l'objet de dispositions contractuelles particulières*.
NOTA : Texte entre * non étendu.
", "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", "historique": "Modifié par Accord du 18 avril 1985.", "lstLienModification": [ @@ -6009,7 +6007,7 @@ "num": "17", "intOrdre": 42949, "id": "KALIARTI000005846323", - "content": "*I. Les inventions des ingénieurs et cadres sont régies par la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention, modifiée par la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978, et notamment de l'article 1 ter, paragraphes 1, 2, 3, dont le texte est rappelé ci-après :
\" Art. 1 ter - Si l'inventeur est un salarié, le droit au titr e de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, peut bénéficier d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.
2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret du Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié. Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article 68 bis ou par le tribunal de grande instance ; ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.
3. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par décret.
Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par la présente loi.
Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit \"
II. - Les dispositions suivantes s'appliquent aux inventions relevant du paragraphe 1 de l'article 1 ter de ladite loi :
\" 1° Le nom de l'inventeur doit être mentionné dans la demande de brevet, en France et dans tous les pays où la réglementation le permet, sauf s'il s'y oppose ;
\" 2° Si, dans un délai de 10 ans consécutif au dépôt d'un brevet pour une invention visée au présent paragraphe II, ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle, directe ou indirecte, l'ingénieur ou le cadre dont le nom est mentionné dans le brevet a droit à une rémunération supplémentaire en rapport avec la valeur de l'invention, et ceci même dans le cas ou l'ingénieur ou le cadre ne serait plus en activité dans l'entreprise. Le montant de cette rémunération supplémentaire qui pourra faire l'objet d'un versement unique sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'inventeur et de l'intérêt économique de l'invention. L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments ;
\"3° Les entreprises s'efforceront de s'organiser pour informer l'inventeur en activité dans l'entreprise, qui en fera la demande et la renouvellera avec une périodicité raisonnable, de la situation des procédures de délivrance et de maintien en vigueur du ou des brevets dans lesquels son nom est mentionné. Les mêmes informations pourront être fournies dans les mêmes conditions à l'inventeur qui ne serait plus en activité dans l'entreprise, dans la mesure où celle-ci l'estimera compatible avec le secret des affaires\"* (1).
", + "content": "
*I. Les inventions des ingénieurs et cadres sont régies par la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention, modifiée par la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978, et notamment de l'article 1 ter, paragraphes 1,2,3, dont le texte est rappelé ci-après :
\" Art. 1 ter-Si l'inventeur est un salarié, le droit au titr e de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, peut bénéficier d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.
2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret du Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié. Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article 68 bis ou par le tribunal de grande instance ; ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.
3. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par décret.
Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par la présente loi.
Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit \"
II.-Les dispositions suivantes s'appliquent aux inventions relevant du paragraphe 1 de l'article 1 ter de ladite loi :
\" 1° Le nom de l'inventeur doit être mentionné dans la demande de brevet, en France et dans tous les pays où la réglementation le permet, sauf s'il s'y oppose ;
\" 2° Si, dans un délai de 10 ans consécutif au dépôt d'un brevet pour une invention visée au présent paragraphe II, ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle, directe ou indirecte, l'ingénieur ou le cadre dont le nom est mentionné dans le brevet a droit à une rémunération supplémentaire en rapport avec la valeur de l'invention, et ceci même dans le cas ou l'ingénieur ou le cadre ne serait plus en activité dans l'entreprise. Le montant de cette rémunération supplémentaire qui pourra faire l'objet d'un versement unique sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'inventeur et de l'intérêt économique de l'invention. L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments ;
\" 3° Les entreprises s'efforceront de s'organiser pour informer l'inventeur en activité dans l'entreprise, qui en fera la demande et la renouvellera avec une périodicité raisonnable, de la situation des procédures de délivrance et de maintien en vigueur du ou des brevets dans lesquels son nom est mentionné. Les mêmes informations pourront être fournies dans les mêmes conditions à l'inventeur qui ne serait plus en activité dans l'entreprise, dans la mesure où celle-ci l'estimera compatible avec le secret des affaires \" * (1).
", "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", "historique": "Modifié par Accord du 18 avril 1985.", "lstLienModification": [ @@ -6206,7 +6204,7 @@ "num": "1er", "intOrdre": 42949, "id": "KALIARTI000005846340", - "content": " 1° Projets importants. Les dispositions du présent accord s'appliquent à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir pour le personnel des conséquences sur un ou plusieurs des points suivants : emploi, organisation du travail, formation, conditions de travail, qualification, rémunération. 2° Projets courants. En ce qui concerne les projets courants, les entreprises doivent arrêter des dispositions tendant à ce que : - soient recherchées des solutions appropriées, en particulier par des actions de formation, à la situation des personnes ou catégories de personnes qui - compte tenu notamment de leur niveau de formation ou de leurs aptitudes - pourraient rencontrer des difficultés particulières à s'adapter ; - tout en prenant en compte la préoccupation de l'emploi, soient offertes aux salariés des possibilités plus étendues de développer leurs capacités d'initiative dans l'accomplissement du travail ainsi que leurs aptitudes professionnelles dans une perspective d'évolution de carrière ; - les progrès techniques liés à la réalisation des projets soient de nature à valoriser les aptitudes des salariés et améliorer leurs conditions de travail et l'organisation du travail. Un bilan des évolutions technologiques et des modifications qui seraient intervenues dans l'organisation du travail est présenté périodiquement au comité d'entreprise ou d'établissement dans le cadre de ses attributions définies à l'article L. 432-1 du code du travail.", + "content": "1° Projets importants. Les dispositions du présent accord s'appliquent à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir pour le personnel des conséquences sur un ou plusieurs des points suivants : emploi, organisation du travail, formation, conditions de travail, qualification, rémunération. 2° Projets courants. En ce qui concerne les projets courants, les entreprises doivent arrêter des dispositions tendant à ce que :-soient recherchées des solutions appropriées, en particulier par des actions de formation, à la situation des personnes ou catégories de personnes qui-compte tenu notamment de leur niveau de formation ou de leurs aptitudes-pourraient rencontrer des difficultés particulières à s'adapter ;-tout en prenant en compte la préoccupation de l'emploi, soient offertes aux salariés des possibilités plus étendues de développer leurs capacités d'initiative dans l'accomplissement du travail ainsi que leurs aptitudes professionnelles dans une perspective d'évolution de carrière ;-les progrès techniques liés à la réalisation des projets soient de nature à valoriser les aptitudes des salariés et améliorer leurs conditions de travail et l'organisation du travail. Un bilan des évolutions technologiques et des modifications qui seraient intervenues dans l'organisation du travail est présenté périodiquement au comité d'entreprise ou d'établissement dans le cadre de ses attributions définies à l'article L. 432-1 du code du travail.", "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -6243,7 +6241,7 @@ "num": "2", "intOrdre": 42949, "id": "KALIARTI000005846341", - "content": "
Du fait même de la nature de ses attributions, le comité d'entreprise est un élément pivot dans le processus de mise en oeuvre de nouvelles technologies.
Instance privilégiée d'information et de consultation, il doit donc jouer tout son rôle à cet égard.
1° Le comité d'entreprise est informé et consulté chaque année sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
2° Le comité d'entreprise est informé et consulté dès le moment où un projet important répondant, aux conditions fixées au premier alinéa de l'article premier ci-dessus est suffisamment avancé pour en permettre un examen concret et avant toute décision irréversible de sa mise en oeuvre.
Un mois avant la date prévue pour la réunion d'information et de consultation du comité, ses membres reçoivent en même temps :
- d'une part, les éléments d'information nécessaires sur le projet et sur les conséquences qu'il est susceptible d'avoir sur le personnel. A cet effet, une note écrite leur est remise exposant :
- les objectifs économiques, techniques et sociaux auxquels répond le projet ;
- les nouvelles technologies dont l'introduction est envisagée, les investissements qu'elles nécessitent ainsi que le calendrier prévisionnel de réalisation ;
- les modifications qu'elles apportent au processus de fabrication ou aux méthodes de travail ;
- les effets prévisibles des nouvelles technologies sur l'emploi, l'organisation du travail, les besoins de formation, la qualification, la rémunération du personnel, les conditions de travail, l'hygiène et la sécurité ;
- d'autre part, le plan d'adaptation prévu à l'article 4 ci-après.
Si, dans les entreprises d'au moins 300 salariés, la majorité des membres élus du comité d'entreprise décide de recourir à l'assistance de l'expert prévu à l'article L. 434-6, alinéa 4, du Code du code du travail, les parties signataires conviennent, en application de l'article L. 434-12 du code du travail, que la réunion du comité d'entreprise au cours de laquelle, au vu du rapport d'expertise, il donne son avis, a lieu dans un délai maximum de 90 jours à compter de la date de remise au comité d'entreprise des documents prévus à l'alinéa 2 du présent paragraphe II.
Préalablement à la réunion au cours de laquelle le comité d'entreprise donne son avis, il reçoit communication des avis ou observations exprimés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et par sa commission de formation.
Au terme de la consultation, l'employeur fait connaître au comité d'entreprise sa réponse motivée aux propositions qui lui ont été faites ainsi que sa décision.
Le comité d'entreprise est régulièrement informé et périodiquement consulté sur la mise en oeuvre, l'évolution et la réalisation du projet.
", + "content": "Du fait même de la nature de ses attributions, le comité d'entreprise est un élément pivot dans le processus de mise en oeuvre de nouvelles technologies.
Instance privilégiée d'information et de consultation, il doit donc jouer tout son rôle à cet égard.
1° Le comité d'entreprise est informé et consulté chaque année sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
2° Le comité d'entreprise est informé et consulté dès le moment où un projet important répondant, aux conditions fixées au premier alinéa de l'article premier ci-dessus est suffisamment avancé pour en permettre un examen concret et avant toute décision irréversible de sa mise en oeuvre.
Un mois avant la date prévue pour la réunion d'information et de consultation du comité, ses membres reçoivent en même temps :
-d'une part, les éléments d'information nécessaires sur le projet et sur les conséquences qu'il est susceptible d'avoir sur le personnel. A cet effet, une note écrite leur est remise exposant :
-les objectifs économiques, techniques et sociaux auxquels répond le projet ;
-les nouvelles technologies dont l'introduction est envisagée, les investissements qu'elles nécessitent ainsi que le calendrier prévisionnel de réalisation ;
-les modifications qu'elles apportent au processus de fabrication ou aux méthodes de travail ;
-les effets prévisibles des nouvelles technologies sur l'emploi, l'organisation du travail, les besoins de formation, la qualification, la rémunération du personnel, les conditions de travail, l'hygiène et la sécurité ;
-d'autre part, le plan d'adaptation prévu à l'article 4 ci-après.
Si, dans les entreprises d'au moins 300 salariés, la majorité des membres élus du comité d'entreprise décide de recourir à l'assistance de l'expert prévu à l'article L. 434-6, alinéa 4, du code du travail, les parties signataires conviennent, en application de l'article L. 434-12 du code du travail, que la réunion du comité d'entreprise au cours de laquelle, au vu du rapport d'expertise, il donne son avis, a lieu dans un délai maximum de 90 jours à compter de la date de remise au comité d'entreprise des documents prévus à l'alinéa 2 du présent paragraphe II.
Préalablement à la réunion au cours de laquelle le comité d'entreprise donne son avis, il reçoit communication des avis ou observations exprimés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et par sa commission de formation.
Au terme de la consultation, l'employeur fait connaître au comité d'entreprise sa réponse motivée aux propositions qui lui ont été faites ainsi que sa décision.
Le comité d'entreprise est régulièrement informé et périodiquement consulté sur la mise en oeuvre, l'évolution et la réalisation du projet.
", "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -6798,7 +6796,7 @@ "num": "17", "intOrdre": 42949, "id": "KALIARTI000005846358", - "content": " Le présent accord est déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.", + "content": "Le présent accord est déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.", "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -10622,7 +10620,7 @@ "num": "4", "intOrdre": 171796, "id": "KALIARTI000005846580", - "content": "Conformément aux articles L. 132-10 et R 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
", + "content": "Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -10741,7 +10739,7 @@ "num": "2", "intOrdre": 1073741823, "id": "KALIARTI000005846601", - "content": " Les entreprises peuvent recourir à la modulation des horaires dans les conditions prévues par les dispositions légales (art. L. 212-8 et suivants du code du travail) et par l'accord du 11 octobre 1989 sur la durée et l'aménagement du temps de travail dans les industries chimiques. Afin de prendre en compte la durée légale hebdomadaire du travail de 35 heures, il est convenu que les contreparties à la modulation de type II, prévues pour les heures effectuées au-delà de 39 heures par l'article 12 de l'accord du 11 octobre 1989 sur l'aménagement du temps de travail dans les industries chimiques, seront à compter du 1er janvier 2000 (au 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés et moins) accordées en application du présent accord pour les heures effectuées au-delà de 35 heures, le seuil de 42 heures prévu pour l'attribution de ces contreparties étant simultanément ramené à 39 heures.", + "content": "Les entreprises peuvent recourir à la modulation des horaires dans les conditions prévues par les dispositions légales (art. L. 212-8 et suivants du code du travail) et par l'accord du 11 octobre 1989 sur la durée et l'aménagement du temps de travail dans les industries chimiques. Afin de prendre en compte la durée légale hebdomadaire du travail de 35 heures, il est convenu que les contreparties à la modulation de type II, prévues pour les heures effectuées au-delà de 39 heures par l'article 12 de l'accord du 11 octobre 1989 sur l'aménagement du temps de travail dans les industries chimiques, seront à compter du 1er janvier 2000 (au 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés et moins) accordées en application du présent accord pour les heures effectuées au-delà de 35 heures, le seuil de 42 heures prévu pour l'attribution de ces contreparties étant simultanément ramené à 39 heures.", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -10778,7 +10776,7 @@ "num": "3", "intOrdre": 1073741823, "id": "KALIARTI000005846602", - "content": "Conformément à l'article L. 212-2-1 du code du travail, les entreprises peuvent mettre en place une organisation du temps de travail selon laquelle l'horaire hebdomadaire de travail peut varier autour de l'horaire moyen de 35 heures dans le cadre d'une période maximale de 12 mois consécutifs, les heures effectuées en plus ou en moins se compensant arithmétiquement.
L'introduction de cette organisation fait l'objet, dans l'entreprise ou l'établissement, d'une négociation avec les délégués syndicaux, s'il en existe, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par la loi.
La mise en application de cette nouvelle forme d'organisation du temps de travail est précédée de l'information et de la consultation des institutions représentatives du personnel dans les conditions fixées à l'article 17 de l'accord du 11 octobre 1989.
En l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement :
- la durée du travail effectif prévue à l'article 1er du présent accord sera diminuée de 35 heures ;
- les dispositions prévues à l'article 10 de l'accord du 11 octobre 1989 s'appliqueront ;
- la durée journalière de travail ne pourra excéder 10 heures, la durée de travail ne pourra excéder 48 heures sur une semaine et 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
", + "content": "Conformément à l'article L. 212-2-1 du code du travail, les entreprises peuvent mettre en place une organisation du temps de travail selon laquelle l'horaire hebdomadaire de travail peut varier autour de l'horaire moyen de 35 heures dans le cadre d'une période maximale de 12 mois consécutifs, les heures effectuées en plus ou en moins se compensant arithmétiquement.
L'introduction de cette organisation fait l'objet, dans l'entreprise ou l'établissement, d'une négociation avec les délégués syndicaux, s'il en existe, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par la loi.
La mise en application de cette nouvelle forme d'organisation du temps de travail est précédée de l'information et de la consultation des institutions représentatives du personnel dans les conditions fixées à l'article 17 de l'accord du 11 octobre 1989.
En l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement :
-la durée du travail effectif prévue à l'article 1er du présent accord sera diminuée de 35 heures ;
-les dispositions prévues à l'article 10 de l'accord du 11 octobre 1989 s'appliqueront ;
-la durée journalière de travail ne pourra excéder 10 heures, la durée de travail ne pourra excéder 48 heures sur une semaine et 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -10815,7 +10813,7 @@ "num": "4", "intOrdre": 1073741823, "id": "KALIARTI000005846603", - "content": "Selon les dispositions prévues par l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail peut être organisée en tout ou partie sous forme de jours de repos par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, en application du présent accord.
Ces jours de repos pourront être accordés sur la base de l'article L. 212-2, troisième alinéa, du code du travail par dérogation à l'article 2 du décret du 2 mars 1937 relatif aux industries chimiques.
En l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement en disposant autrement, le choix des jours de repos qui seront accordés appartiendra pour moitié à l'employeur et pour moitié au salarié, en respectant un délai de prévenance minimal de 1 mois. Ces jours devront être pris tout au long de l'année, toutefois une partie d'entre eux pourra alimenter un compte épargne-temps.
L'attribution de ces jours de repos donnera lieu au lissage de la rémunération des intéressés.
Ces jours de repos peuvent se combiner avec les dispositifs prévus par les articles 2 et 3 du présent accord.(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et de l'article 7 du décret no 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).
", + "content": "Selon les dispositions prévues par l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail peut être organisée en tout ou partie sous forme de jours de repos par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, en application du présent accord.
Ces jours de repos pourront être accordés sur la base de l'article L. 212-2, troisième alinéa, du code du travail par dérogation à l'article 2 du décret du 2 mars 1937 relatif aux industries chimiques.
En l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement en disposant autrement, le choix des jours de repos qui seront accordés appartiendra pour moitié à l'employeur et pour moitié au salarié, en respectant un délai de prévenance minimal de 1 mois. Ces jours devront être pris tout au long de l'année, toutefois une partie d'entre eux pourra alimenter un compte épargne-temps.
L'attribution de ces jours de repos donnera lieu au lissage de la rémunération des intéressés.
Ces jours de repos peuvent se combiner avec les dispositifs prévus par les articles 2 et 3 du présent accord.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et de l'article 7 du décret n o 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1 er).
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -10938,7 +10936,7 @@ "num": "7", "intOrdre": 268435455, "id": "KALIARTI000005846607", - "content": " Le décompte des heures supplémentaires s'effectue selon l'une des formules suivantes : - dans le cadre de la semaine civile ; - sur la base de la durée moyenne du cycle dans les entreprises ou établissements qui fonctionnent en continu ; - sur la base de la durée moyenne du cycle, dans la limite de 12 semaines, dans tous les autres cas d'horaires cycliques, notamment service en semi-continu, horaire cyclique de jour, etc. ; - sur la base de la durée hebdomadaire moyenne annuelle de travail (art. 4 de la loi du 13 juin 1998) ; - dans les conditions prévues par les articles L. 212-8 et L. 212-2-1 du code du travail en cas d'application des articles 2 et 3 du présent accord.", + "content": "Le décompte des heures supplémentaires s'effectue selon l'une des formules suivantes :-dans le cadre de la semaine civile ;-sur la base de la durée moyenne du cycle dans les entreprises ou établissements qui fonctionnent en continu ;-sur la base de la durée moyenne du cycle, dans la limite de 12 semaines, dans tous les autres cas d'horaires cycliques, notamment service en semi-continu, horaire cyclique de jour, etc. ;-sur la base de la durée hebdomadaire moyenne annuelle de travail (art. 4 de la loi du 13 juin 1998) ;-dans les conditions prévues par les articles L. 212-8 et L. 212-2-1 du code du travail en cas d'application des articles 2 et 3 du présent accord.", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -10975,7 +10973,7 @@ "num": "8", "intOrdre": 1073741823, "id": "KALIARTI000005846608", - "content": " Le contingent individuel annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du code du travail est fixé, dans les industries chimiques, à 130 heures par an et par salarié. Afin de faciliter l'adaptation à la réduction de la durée légale du travail, et pour tenir compte de la diversité des situations des entreprises de la profession, il sera toutefois majoré de 20 heures durant 2 années à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et à compter du 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés et moins. Il sera minoré de 40 heures pour le personnel pour lequel les dispositifs des articles 2 et 3 du présent accord seront appliqués. Les heures supplémentaires effectuées peuvent : - soit être payées sous la forme d'un complément de salaire assorti des majorations légales ; - soit donner lieu à un repos compensateur dans les conditions fixées par l'article 9 ci-après.", + "content": "Le contingent individuel annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du code du travail est fixé, dans les industries chimiques, à 130 heures par an et par salarié. Afin de faciliter l'adaptation à la réduction de la durée légale du travail, et pour tenir compte de la diversité des situations des entreprises de la profession, il sera toutefois majoré de 20 heures durant 2 années à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et à compter du 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés et moins. Il sera minoré de 40 heures pour le personnel pour lequel les dispositifs des articles 2 et 3 du présent accord seront appliqués. Les heures supplémentaires effectuées peuvent :-soit être payées sous la forme d'un complément de salaire assorti des majorations légales ;-soit donner lieu à un repos compensateur dans les conditions fixées par l'article 9 ci-après.", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -11012,7 +11010,7 @@ "num": "9", "intOrdre": 1073741823, "id": "KALIARTI000005846609", - "content": " Les parties signataires du présent accord entendent favoriser le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur. Elles conviennent que les entreprises pourront, en accord avec le salarié, en application du présent accord et conformément aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires ayant donné lieu au repos compensateur de remplacement ne s'imputeront pas sur le contingent annuel évoqué à l'article 8 ci-dessus.", + "content": "Les parties signataires du présent accord entendent favoriser le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur. Elles conviennent que les entreprises pourront, en accord avec le salarié, en application du présent accord et conformément aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires ayant donné lieu au repos compensateur de remplacement ne s'imputeront pas sur le contingent annuel évoqué à l'article 8 ci-dessus.", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -11207,7 +11205,7 @@ "num": "13", "intOrdre": 1073741823, "id": "KALIARTI000005846613", - "content": "1. Objet
Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré.
2. Mise en oeuvre
La mise en oeuvre d'un CET dans une entreprise ou un établissement s'effectue selon les modalités définies par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, peut s'effectuer à l'initiative de l'employeur selon les dispositons supplétives ci-après.
Dans cette dernière hypothèse, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel seront préalablement consultés ; dans les entreprises ou établissements non dotés de représentants du personnel, cette mise en oeuvre doit faire l'objet d'une information préalable des salariés concernés.
3. Bénéficiaires
Peuvent bénéficier du CET existant dans l'entreprise les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise et ayant fait savoir par écrit à leur employeur qu'ils souhaitaient en bénéficier.
4. Utilisation du CET
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation en tout ou partie de :
- congés sans solde ;
- congés de fin de carrière ;
- passages à temps partiel (projet personnel) ;
- congés de formation (1).
Lors de l'utilisation du CET pour congés de formation en accord avec l'entreprise, celle-ci attribuera un abondement.
La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel peuvent être définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instituent. Dans les autres cas, le salarié devra formuler sa demande par écrit au moins 3 mois avant la date prévue pour son départ en congé ou son passage à temps partiel. L'employeur pourra différer de 3 mois au plus la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié (2).
Toutefois, les cas particuliers feront l'objet au préalable d'un examen avec les intéressés.
5. Alimentation du CET
5.1. Le CET pourra être alimenté au choix du salarié :
- par le report de congés annuels légaux et conventionnels excédant 24 jours ouvrables par an, dès lors qu'ils ne sont pas affectés à une fermeture de l'entreprise pour congés ;
- par des jours de repos relatifs à la réduction de la durée du temps de travail. Le nombre de jours pouvant y être affecté sera établi au niveau de chaque entreprise ou établissement en tenant compte de l'amplitude de la réduction du temps de travail (3) ;
- par les repos compensateurs de remplacement prévus à l'article 9 du présent accord.
5.2. Le CET pourra également être alimenté au choix du salarié, sous réserve des dispositions figurant au 5.4 ci-après, par :
- tout ou partie des primes ou compléments du salaire de base et indemnités qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception de celles qui résultent de l'application de la CCNIC ;
- tout ou partie des primes d'intéressement dans le cas où un accord d'intéressement le prévoit.
5.3. Le salarié indiquera par écrit à son employeur le pourcentage de chacun des éléments susceptibles d'alimenter son CET qu'il entend y affecter.
5.4. Lors de la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, à laquelle il procède, l'employeur indique, le cas échéant, ceux des éléments énumérés ci-dessus qu'il entend en tout état de cause exclure de l'alimentation du CET et en précise les raisons.
6. Comptabilisation des éléments affectés au CET
Le CET est exprimé en temps selon des modalités définies par l'entreprise.
Les indemnités seront versées aux mêmes échéances que les salaires, les charges sociales salariales et patronales étant acquittées simultanément.
7. Tenue du compte
L'employeur est responsable de la tenue du compte. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l'article L. 143-11-1 du code du travail.
En outre, l'employeur devra s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise pour les sommes excédant celles couvertes par l'AGS.
8. Indemnisation des congés et des passages à temps partiel
Si les éléments figurant au CET ne permettent pas d'indemniser toute la durée du congé ou du passage à temps partiel (1), l'indemnisation pourra, à la demande du salarié, être lissée sur toute la durée de l'absence (1).
9. Durée du CET
Les droits à congés capitalisés dans le CET devront être utilisés dans un délai maximum de quatre ans à compter de la première alimentation de ce CET par le salarié.
Toutefois, il pourra être dérogé à cette disposition pour le personnel en fin de carrière afin qu'il puisse bénéficier d'une cessation anticipée d'activité (4) :
- soit par accord d'entreprise ou d'établissement dans les entreprises ou établissements disposant d'une représentation syndicale ;
- soit après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de représentation syndicale ou d'instances représentatives du personnel, la durée maximale du CET pourra être portée à 10 ans.
10. Clôture anticipée du CET
Le CET peut être clos par anticipation dans deux hypothèses ;
- si le salarié renonce à l'utiliser : il devra alors solder son compte en prenant, après entente avec la direction, des congés supplémentaires jusqu'à épuisement de ses droits ;
- si le contrat de travail est rompu : le salarié perçoit alors une indemnité correspondant au temps épargné et non utilisé.
(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 932-1 du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 227-1 (alinéa 9) du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).
(3) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et de l'article 7 du décret no 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).
(4) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 du décret no 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).", + "content": "1. Objet
Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré.
2. Mise en oeuvre
La mise en oeuvre d'un CET dans une entreprise ou un établissement s'effectue selon les modalités définies par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, peut s'effectuer à l'initiative de l'employeur selon les dispositons supplétives ci-après.
Dans cette dernière hypothèse, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel seront préalablement consultés ; dans les entreprises ou établissements non dotés de représentants du personnel, cette mise en oeuvre doit faire l'objet d'une information préalable des salariés concernés.
3. Bénéficiaires
Peuvent bénéficier du CET existant dans l'entreprise les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise et ayant fait savoir par écrit à leur employeur qu'ils souhaitaient en bénéficier.
4. Utilisation du CET
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation en tout ou partie de :
-congés sans solde ;
-congés de fin de carrière ;
-passages à temps partiel (projet personnel) ;
-congés de formation (1).
Lors de l'utilisation du CET pour congés de formation en accord avec l'entreprise, celle-ci attribuera un abondement.
La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel peuvent être définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instituent. Dans les autres cas, le salarié devra formuler sa demande par écrit au moins 3 mois avant la date prévue pour son départ en congé ou son passage à temps partiel. L'employeur pourra différer de 3 mois au plus la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié (2).
Toutefois, les cas particuliers feront l'objet au préalable d'un examen avec les intéressés.
5. Alimentation du CET
5.1. Le CET pourra être alimenté au choix du salarié :
-par le report de congés annuels légaux et conventionnels excédant 24 jours ouvrables par an, dès lors qu'ils ne sont pas affectés à une fermeture de l'entreprise pour congés ;
-par des jours de repos relatifs à la réduction de la durée du temps de travail. Le nombre de jours pouvant y être affecté sera établi au niveau de chaque entreprise ou établissement en tenant compte de l'amplitude de la réduction du temps de travail (3) ;
-par les repos compensateurs de remplacement prévus à l'article 9 du présent accord.
5.2. Le CET pourra également être alimenté au choix du salarié, sous réserve des dispositions figurant au 5.4 ci-après, par :
-tout ou partie des primes ou compléments du salaire de base et indemnités qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception de celles qui résultent de l'application de la CCNIC ;
-tout ou partie des primes d'intéressement dans le cas où un accord d'intéressement le prévoit.
5.3. Le salarié indiquera par écrit à son employeur le pourcentage de chacun des éléments susceptibles d'alimenter son CET qu'il entend y affecter.
5.4. Lors de la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, à laquelle il procède, l'employeur indique, le cas échéant, ceux des éléments énumérés ci-dessus qu'il entend en tout état de cause exclure de l'alimentation du CET et en précise les raisons.
6. Comptabilisation des éléments affectés au CET
Le CET est exprimé en temps selon des modalités définies par l'entreprise.
Les indemnités seront versées aux mêmes échéances que les salaires, les charges sociales salariales et patronales étant acquittées simultanément.
7. Tenue du compte
L'employeur est responsable de la tenue du compte. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l'article L. 143-11-1 du code du travail.
En outre, l'employeur devra s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise pour les sommes excédant celles couvertes par l'AGS.
8. Indemnisation des congés et des passages à temps partiel
Si les éléments figurant au CET ne permettent pas d'indemniser toute la durée du congé ou du passage à temps partiel (1), l'indemnisation pourra, à la demande du salarié, être lissée sur toute la durée de l'absence (1).
9. Durée du CET
Les droits à congés capitalisés dans le CET devront être utilisés dans un délai maximum de quatre ans à compter de la première alimentation de ce CET par le salarié.
Toutefois, il pourra être dérogé à cette disposition pour le personnel en fin de carrière afin qu'il puisse bénéficier d'une cessation anticipée d'activité (4) :
-soit par accord d'entreprise ou d'établissement dans les entreprises ou établissements disposant d'une représentation syndicale ;
-soit après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de représentation syndicale ou d'instances représentatives du personnel, la durée maximale du CET pourra être portée à 10 ans.
10. Clôture anticipée du CET
Le CET peut être clos par anticipation dans deux hypothèses ;
-si le salarié renonce à l'utiliser : il devra alors solder son compte en prenant, après entente avec la direction, des congés supplémentaires jusqu'à épuisement de ses droits ;
-si le contrat de travail est rompu : le salarié perçoit alors une indemnité correspondant au temps épargné et non utilisé.
(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 932-1 du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1 er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 227-1 (alinéa 9) du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1 er).
(3) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et de l'article 7 du décret n o 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1 er).
(4) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 du décret n o 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1 er).", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -11453,7 +11451,7 @@ "num": "19", "intOrdre": 1073741823, "id": "KALIARTI000005846619", - "content": " Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.", + "content": "Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "lstLienModification": [ { @@ -15946,7 +15944,7 @@ "num": "13", "intOrdre": 85898, "id": "KALIARTI000025991591", - "content": "I.- Définitions
1. Tout agent de maîtrise ou technicien travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficie d‘une indemnité de panier de nuit fixée à 1 fois et demie le salaire minimum horaire du manœuvre ordinaire.
Si le changement de poste est effectué à minuit, l‘indemnité de panier de nuit sera attribuée à une seule des équipes.
2. Les agents de maîtrise et techniciens des services continus ayant accompli, en une ou plusieurs fois, une durée de travail égale à celle d‘un poste complet l‘un des jours fériés visés à l‘article 9 bis de l'avenant « Ouvriers » bénéficieront soit d'un jour de repos, soit d'une indemnité égale au 1/25 de la rémunération mensuelle à l'exclusion des majorations pour heures supplémentaires.
1. On appelle travail par poste l‘organisation dans laquelle un agent de maîtrise ou technicien effectue son travail journalier d‘une seule traite (1).
2. On entend par travail en service continu l‘organisation dans laquelle un atelier fonctionne durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, de jour et de nuit (1).
Dans le cadre ainsi défini, il est convenu de considérer comme salariés en service continu ceux qui travaillent dans une organisation en équipes successives fonctionnant avec le même personnel par rotation 24 heures sur 24 toute la semaine sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés.
3. On entend par travail en service semi-continu l‘organisation dans laquelle un atelier fonctionne 24 heures par jour, mais est arrêté le dimanche et généralement les jours fériés (1).
Dans le cadre ainsi défini, il est convenu de considérer comme salariés en service semi-continu ceux qui travaillent dans une organisation en équipes successives fonctionnant avec le même personnel par rotation 24 heures sur 24 sans interruption la nuit mais avec arrêt le dimanche et généralement les jours fériés.
II. - Travail en service continu
Les agents de maîtrise et techniciens travaillant en service continu dans une équipe commençant le dimanche recevront une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, à 100 % du maximum horaire correspondant à leur coefficient.
Les agents de maîtrise et techniciens de l‘équipe de nuit (c‘est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficieront d‘une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, à 20 % du minimum horaire correspondant à leur coefficient.
Cette prime sera également versée à l‘équipe de nuit bénéficiant de la prime de dimanche.
Dans le cas où le changement d‘équipe a lieu à minuit, seule une équipe (soit l‘équipe montante, soit l‘équipe descendante) bénéficiera de la prime de nuit.
Les agents de maîtrise et techniciens des services continus âgés de plus de 55 ans seront, sur leur demande, affectés par priorité et dans la mesure des places disponibles à un emploi ne comportant pas de travail en service continu et correspondant à leurs aptitudes, avec la garantie de leurs appointements de base, des primes générales et de celles attachées à leur nouvel emploi, ainsi que du coefficient de leur ancienne classification (1).
Sans préjudice de la priorité d‘emploi prévue à l‘alinéa précédent, les agents de maîtrise et techniciens occupant dans une entreprise un poste en continu depuis 5 ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant 20 ans consécutifs ou non bénéficieront dans cette entreprise, compte tenu de leur aptitude, d‘une priorité d‘emploi à un poste vacant non continu.
Les agents de maîtrise et techniciens mutés à un emploi de jour dans les conditions prévues à l‘un des deux alinéas précédents bénéficieront, pendant chacun des 12 mois suivant cette mutation, d‘une indemnité temporaire dégressive calculée selon les pourcentages ci-après du montant mensuel des primes de nuit et du dimanche, ou des avantages équivalents qui ont pu leur être substitués dans certaines entreprises, calculé sur l‘horaire normal du service auquel était affecté l‘intéressé :
- pour les 1er et 2e mois : 100 % ;
- pour les 3e et 4e mois : 80 % ;
- pour les 5e et 6e mois : 60 % ;
- pour les 7e et 8e mois : 40 % ;
- du 9e au 12e mois : 20 %.
Bénéficieront également de la mesure ci-dessus les agents de maîtrise et techniciens des services continus âgés de plus de 55 ans ou occupant dans l'entreprise un poste en continu depuis 5 ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant 20 ans consécutifs ou non, lorsqu'ils seront mutés définitivement à un poste de jour à l'initiative de l'employeur.
Les agents de maîtrise et techniciens bénéficieront de 1 jour de repos compensateur pour chacune des périodes de 4 mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service continu au cours de l'année ; ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de rémunération.
III. - Travail en service semi-continu
Les agents de maîtrise et techniciens de l'équipe de nuit (c'est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficieront d'une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 20 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.
Dans le cas où le changement d'équipe a lieu à minuit, seule une équipe (soit l'équipe montante, soit l'équipe descendante) bénéficiera de la prime de nuit (1).
Les agents de maîtrise et techniciens travaillant en service semi-continu dans une équipe de nuit, finissant ou commençant le dimanche, bénéficieront, en outre, d'une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.
Si l'organisation du travail comporte 2 équipes dont l'une finit et l'autre commence le dimanche, une seule des équipes bénéficiera de la prime de
dimanche (1).
Les agents de maîtrise et techniciens bénéficieront de 1 jour de repos compensateur pour chacune des périodes de 6 mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service semi-continu au cours de l'année. Ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de leur rémunération.
IV. - Les agents de maîtrise et techniciens des services continus et semi-continus travaillant un jour férié légal ne tombant pas un dimanche bénéficieront, pour chaque heure de travail, d'une prime égale au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.
V. - Les primes prévues aux paragraphes II et III ci-dessus s'ajoutent, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires et n'entrent pas en compte pour le calcul de celles-ci.
VI. - Dans les entreprises où des primes, indemnités ou majorations sont versées explicitement au titre du travail continu ou semi-continu, qu'elles soient limitées aux heures de nuit ou de dimanche ou qu'elles soit appliquées également aux équipes de jour, les systèmes existant pourront être conservés dans la mesure où ils assurent à l'intéressé un complément global de rémunération au moins égal à celui résultant des dispositions des paragraphes II et III ci-dessus.
VII. - Les heures supplémentaires effectuées en service continu ou semi-continu sont majorées au-delà de la quarantième heure.
VIII. - Dans les travaux en service continu ou semi-continu, la continuité du poste doit être assurée ; en cas de retard d'un agent de maîtrise ou technicien de l'équipe chargée d'assurer la relève du poste, la famille du salarié maintenu de ce fait à son poste devra être prévenue, à la demande de l'intéressé, par les soins de l'employeur. La prolongation du travail de l'agent de maîtrise ou technicien ainsi maintenu devra être aussi réduite que possible et, sauf cas de force majeure, ne devra pas dépasser 4 heures. Si nécessaire, la direction devra mettre à la disposition de l'intéressé un moyen de transport pour regagner son domicile.
IX. - Lorsque les agents de maîtrise et techniciens travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à 6 heures, il leur sera accordé une demi-heure de pause, rémunérée comme temps effectif de travail. Toutes dispositions seront prises, notamment par l'organisation de roulements, pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant cette pause.
X. - Lorsque la durée cumulée du temps de passation des consignes dans les services continus et semi-continus, évalué forfaitairement à 5 minutes par poste, aura atteint la durée d'un poste complet, les agents de maîtrise et techniciens intéressés bénéficieront d'un jour de repos compensatoire.
XI. - Les entreprises prendront toutes dispositions utiles pour que les agents de maîtrise et techniciens occupés la nuit dans les services continus et semi-continus puissent se procurer un repas chaud, selon des modalités qui seront à discuter avec le comité d'entreprise ou la commission pour l'amélioration des conditions de travail.
(1) Texte modifié par avenant du 20 avril 1971, non étendu.", + "content": "I.- Définitions
1. Tout agent de maîtrise ou technicien travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficie d‘une indemnité de panier de nuit fixée à 1 fois et demie le salaire minimum horaire du manœuvre ordinaire.
Si le changement de poste est effectué à minuit, l‘indemnité de panier de nuit sera attribuée à une seule des équipes.
2. Les agents de maîtrise et techniciens des services continus ayant accompli, en une ou plusieurs fois, une durée de travail égale à celle d‘un poste complet l‘un des jours fériés visés à l‘article 9 bis de l'avenant « Ouvriers » bénéficieront soit d'un jour de repos, soit d'une indemnité égale au 1/25 de la rémunération mensuelle à l'exclusion des majorations pour heures supplémentaires.
1. On appelle travail par poste l‘organisation dans laquelle un agent de maîtrise ou technicien effectue son travail journalier d‘une seule traite (1).
2. On entend par travail en service continu l‘organisation dans laquelle un atelier fonctionne durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, de jour et de nuit (1).
Dans le cadre ainsi défini, il est convenu de considérer comme salariés en service continu ceux qui travaillent dans une organisation en équipes successives fonctionnant avec le même personnel par rotation 24 heures sur 24 toute la semaine sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés.
3. On entend par travail en service semi-continu l‘organisation dans laquelle un atelier fonctionne 24 heures par jour, mais est arrêté le dimanche et généralement les jours fériés (1).
Dans le cadre ainsi défini, il est convenu de considérer comme salariés en service semi-continu ceux qui travaillent dans une organisation en équipes successives fonctionnant avec le même personnel par rotation 24 heures sur 24 sans interruption la nuit mais avec arrêt le dimanche et généralement les jours fériés.
II. - Travail en service continu
Les agents de maîtrise et techniciens travaillant en service continu dans une équipe commençant le dimanche recevront une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, à 100 % du maximum horaire correspondant à leur coefficient.
Les agents de maîtrise et techniciens de l‘équipe de nuit (c‘est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficieront d‘une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, à 20 % du minimum horaire correspondant à leur coefficient.
Cette prime sera également versée à l‘équipe de nuit bénéficiant de la prime de dimanche.
Dans le cas où le changement d‘équipe a lieu à minuit, seule une équipe (soit l‘équipe montante, soit l‘équipe descendante) bénéficiera de la prime de nuit.
Les agents de maîtrise et techniciens des services continus âgés de plus de 55 ans seront, sur leur demande, affectés par priorité et dans la mesure des places disponibles à un emploi ne comportant pas de travail en service continu et correspondant à leurs aptitudes, avec la garantie de leurs appointements de base, des primes générales et de celles attachées à leur nouvel emploi, ainsi que du coefficient de leur ancienne classification (1).
Sans préjudice de la priorité d‘emploi prévue à l‘alinéa précédent, les agents de maîtrise et techniciens occupant dans une entreprise un poste en continu depuis 5 ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant 20 ans consécutifs ou non bénéficieront dans cette entreprise, compte tenu de leur aptitude, d‘une priorité d‘emploi à un poste vacant non continu.
Les agents de maîtrise et techniciens mutés à un emploi de jour dans les conditions prévues à l‘un des deux alinéas précédents bénéficieront, pendant chacun des 12 mois suivant cette mutation, d‘une indemnité temporaire dégressive calculée selon les pourcentages ci-après du montant mensuel des primes de nuit et du dimanche, ou des avantages équivalents qui ont pu leur être substitués dans certaines entreprises, calculé sur l‘horaire normal du service auquel était affecté l‘intéressé :
- pour les 1er et 2e mois : 100 % ;
- pour les 3e et 4e mois : 80 % ;
- pour les 5e et 6e mois : 60 % ;
- pour les 7e et 8e mois : 40 % ;
- du 9e au 12e mois : 20 %.
Bénéficieront également de la mesure ci-dessus les agents de maîtrise et techniciens des services continus âgés de plus de 55 ans ou occupant dans l'entreprise un poste en continu depuis 5 ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant 20 ans consécutifs ou non, lorsqu'ils seront mutés définitivement à un poste de jour à l'initiative de l'employeur.
Les agents de maîtrise et techniciens bénéficieront de 1 jour de repos compensateur pour chacune des périodes de 4 mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service continu au cours de l'année ; ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de rémunération.
III. - Travail en service semi-continu
Les agents de maîtrise et techniciens de l'équipe de nuit (c'est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficieront d'une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 20 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.
Dans le cas où le changement d'équipe a lieu à minuit, seule une équipe (soit l'équipe montante, soit l'équipe descendante) bénéficiera de la prime de nuit (1).
Les agents de maîtrise et techniciens travaillant en service semi-continu dans une équipe de nuit, finissant ou commençant le dimanche, bénéficieront, en outre, d'une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.
Si l'organisation du travail comporte 2 équipes dont l'une finit et l'autre commence le dimanche, une seule des équipes bénéficiera de la prime de
\ndimanche (1).
Les agents de maîtrise et techniciens bénéficieront de 1 jour de repos compensateur pour chacune des périodes de 6 mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service semi-continu au cours de l'année. Ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de leur rémunération.
IV. - Les agents de maîtrise et techniciens des services continus et semi-continus travaillant un jour férié légal ne tombant pas un dimanche bénéficieront, pour chaque heure de travail, d'une prime égale au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.
V. - Les primes prévues aux paragraphes II et III ci-dessus s'ajoutent, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires et n'entrent pas en compte pour le calcul de celles-ci.
VI. - Dans les entreprises où des primes, indemnités ou majorations sont versées explicitement au titre du travail continu ou semi-continu, qu'elles soient limitées aux heures de nuit ou de dimanche ou qu'elles soit appliquées également aux équipes de jour, les systèmes existant pourront être conservés dans la mesure où ils assurent à l'intéressé un complément global de rémunération au moins égal à celui résultant des dispositions des paragraphes II et III ci-dessus.
VII. - Les heures supplémentaires effectuées en service continu ou semi-continu sont majorées au-delà de la quarantième heure.
VIII. - Dans les travaux en service continu ou semi-continu, la continuité du poste doit être assurée ; en cas de retard d'un agent de maîtrise ou technicien de l'équipe chargée d'assurer la relève du poste, la famille du salarié maintenu de ce fait à son poste devra être prévenue, à la demande de l'intéressé, par les soins de l'employeur. La prolongation du travail de l'agent de maîtrise ou technicien ainsi maintenu devra être aussi réduite que possible et, sauf cas de force majeure, ne devra pas dépasser 4 heures. Si nécessaire, la direction devra mettre à la disposition de l'intéressé un moyen de transport pour regagner son domicile.
IX. - Lorsque les agents de maîtrise et techniciens travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à 6 heures, il leur sera accordé une demi-heure de pause, rémunérée comme temps effectif de travail. Toutes dispositions seront prises, notamment par l'organisation de roulements, pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant cette pause.
X. - Lorsque la durée cumulée du temps de passation des consignes dans les services continus et semi-continus, évalué forfaitairement à 5 minutes par poste, aura atteint la durée d'un poste complet, les agents de maîtrise et techniciens intéressés bénéficieront d'un jour de repos compensatoire.
XI. - Les entreprises prendront toutes dispositions utiles pour que les agents de maîtrise et techniciens occupés la nuit dans les services continus et semi-continus puissent se procurer un repas chaud, selon des modalités qui seront discutées avec le comité d'entreprise ou la commission pour l'amélioration des conditions de travail.
(1) Texte modifié par avenant du 20 avril 1971, non étendu.
", "etat": "VIGUEUR_ETEN", "historique": "Modifié par accord du 20 mai 1992, étendu par arrêté du 3 novembre 1992, JORF 14 novembre 1992", "lstLienModification": [] @@ -16260,7 +16258,7 @@ "num": "19", "intOrdre": 42949, "id": "KALIARTI000005846460", - "content": "I. - Les inventions des agents de maîtrise et techniciens sont régies par la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention, modifiée par la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978, et notamment par l'article 1 ter, paragraphes 1, 2, 3, dont le texte est rappelé ci-après :
\" Art. 1 ter. - Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
\" 1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, peut bénéficier d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.
\" 2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié. Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article 68 bis ou par le tribunal de grande instance ; ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.
\" 3. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par décret.
\" Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par la présente loi.
\" Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit. \"
II. - Les dispositions suivantes s'appliquent aux inventions relevant du paragraphe 1 de l'article 1 ter de ladite loi :
1° Le nom de l'inventeur doit être mentionné dans la demande de brevet, en France et dans tous les pays où la réglementation le permet, sauf s'il s'y oppose ;
2° Si, dans un délai de 10 ans consécutifs au dépôt d'un brevet pour une invention visée au présent paragraphe II, ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle, directe ou indirecte, l'agent de maîtrise ou le technicien dont le nom est mentionné dans le brevet a droit à une rémunération supplémentaire en rapport avec la valeur de l'invention, et cela même dans le cas où l'agent de maîtrise ou le technicien ne serait plus en activité dans l'entreprise. Le montant de cette rémunération supplémentaire, qui pourra faire l'objet d'un versement unique, sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'inventeur et de l'intérêt économique de l'invention. L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments ;
3° Les entreprises s'efforceront de s'organiser pour informer l'inventeur en activité dans l'entreprise, qui en fera la demande et la renouvellera avec une périodicité raisonnable, de la situation des procédures de délivrance et de maintien en vigueur du (ou des) brevet(s) dans lequel (ou lesquels) son nom est mentionné. Les mêmes informations pourront être fournies dans les mêmes conditions à l'inventeur qui ne serait plus en activité dans l'entreprise, dans la mesure où celle-ci l'estimera compatible avec le secret des affaires.
", + "content": "
I.-Les inventions des agents de maîtrise et techniciens sont régies par la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention, modifiée par la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978, et notamment par l'article 1 ter, paragraphes 1,2,3, dont le texte est rappelé ci-après :
\" Art. 1 ter.-Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
\" 1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, peut bénéficier d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.
\" 2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié. Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article 68 bis ou par le tribunal de grande instance ; ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.
\" 3. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par décret.
\" Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par la présente loi.
\" Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit. \"
II.-Les dispositions suivantes s'appliquent aux inventions relevant du paragraphe 1 de l'article 1 ter de ladite loi :
1° Le nom de l'inventeur doit être mentionné dans la demande de brevet, en France et dans tous les pays où la réglementation le permet, sauf s'il s'y oppose ;
2° Si, dans un délai de 10 ans consécutifs au dépôt d'un brevet pour une invention visée au présent paragraphe II, ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle, directe ou indirecte, l'agent de maîtrise ou le technicien dont le nom est mentionné dans le brevet a droit à une rémunération supplémentaire en rapport avec la valeur de l'invention, et cela même dans le cas où l'agent de maîtrise ou le technicien ne serait plus en activité dans l'entreprise. Le montant de cette rémunération supplémentaire, qui pourra faire l'objet d'un versement unique, sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'inventeur et de l'intérêt économique de l'invention. L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments ;
3° Les entreprises s'efforceront de s'organiser pour informer l'inventeur en activité dans l'entreprise, qui en fera la demande et la renouvellera avec une périodicité raisonnable, de la situation des procédures de délivrance et de maintien en vigueur du (ou des) brevet (s) dans lequel (ou lesquels) son nom est mentionné. Les mêmes informations pourront être fournies dans les mêmes conditions à l'inventeur qui ne serait plus en activité dans l'entreprise, dans la mesure où celle-ci l'estimera compatible avec le secret des affaires.
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Les partenaires sociaux se sont réunis les 17 mai et 4 juin 2024 pour partager une analyse de la situation économique et sociale, en vue de leur permettre de négocier la valeur de point pour le calcul de la prime d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
C'est ainsi dans un contexte économique toujours incertain, et surtout de l'application nouvelle de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 entraînant des effets difficilement mesurables au moment des négociations que le présent accord a été conclu.
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Sont concernés les salariés visés à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Le champ d'application géographique du présent accord correspond, quant à lui, au champ d'application géographique de compétence de la CPTN du Haut-Rhin tel que défini par l'article 21 et l'annexe 8.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
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Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension, et chargent l'UIMM Alsace des démarches appropriées.
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Conformément à l'article 33 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, le suivi du présent accord est assuré par la CPTN du Haut-Rhin.
Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.
Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent au régime déterminé par la loi.
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Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que le contenu de l'accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et pour dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Mulhouse.
L'UIMM s'engage à informer ses adhérents des présentes dispositions et, dès publication de l'arrêté d'extension du présent accord, l'ensemble des entreprises de la métallurgie entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 via le site internet national dédié à savoir : https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/textes_conventionnel/textes-conventionnels/